ATERMOIEMENT, N" H— V
aux dépens. Cette espèce est rapportée dans la collection de jurisprudence.
[[Aujourd'hui, les concordats se font dans une assemblée des créanciers convoquée et présidée par le juge commissaire de la faillite. V. le Code de commerce, art. 458 et 5aa. ]]
II. Lorsque , pour passer un contrat d'atermoiement, tous les créanciers ne sont pas du même avis , l'opinion de ceux, qui réunissent les trois quarts des sommes dues, prévaut sur celle des créanciers de l'autre quart.
[[Aujourd'hui , un concordat ne peut s'établir que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité , et représentant en outre, par leurs titres de créances vérifiées , les trois quarts de la totalité des sommes dues. C'est là disposition de l'art. 519 du Code de commerce. ]]
Suivant la déclaration du 11 janvier 1716 et celle du 5 août 1721, aucun particulier ne peut se dire créancier , ni signer en cette qualité aucun contrat d'atermoiement, qu'après avoir affirmé que sa créance est sérieuse. Dans la ville, prévôté et vicomte de Paris, l'affirmation dont il s'agit, doit être prêtée pardevant le prévôt de Paris ou son lieutenant ; et dans les autres villes , pardevant les juges consuls, lorsqu'il y en a d'établis.
Les créanciers qui n'ont pas prêté cette affirmation, ne doivent pas faire nombre pour déterminer ceux qui réunissent les trois quarts des créances.
On conçoit que cette précaution a pour objet d'empêcher le débiteur de faire intervenir au contrat d'atermoiement des créanciers simulés, qui ne feraient aucune difficulté de souscrire à tout ce qu'il voudrait, puisque dans la réalité il ne leur serait rien dû.
Il faut aussi, pour qu'un débiteur puisse parvenir à un atermoiement , qu'il représente et dépose au greffe de la juridiction .consulaire, un état exact, détaillé et certifié véritable de tous ses biens et effets , tant meubles qu'immeubles, et de toutes ses dettes. Ce n'est qu'après ces formalités remplies, que les créanciers peuvent connaître la situation de leur débiteur , et déterminer la remise qui doit lui être faite.
[[ V, les art. 5oi et suivans, et l'art. 519 du Code de commerce.]]
III. Pour que le contrat d'atermoiement oblige les créanciers qui ont refusé d'y souscrire, il faut qu'il soit homologué. [[Codé de commerce, art. 5a4.]]
IV. Par arrêt de règlement du 27 mars 170a, le parlement de Paris décida que les demandes en homologation de contrats d'atermoiement devaient être portées devant les
juges ordinaires, et fit défenses aux jugesconsuls d'en connaître.
Cependant, par une déclaration du 10 juillet 1715, toutes les juridictions consulaires avaient été autorisées à connaître de l'homologation des contrats d'atermoiement; mais, par une autre déclaration du 3o du même mois , il fut ordonné que toutes les contestations mues ou à mouvoir pour raison des faillites et banqueroutes ouvertes , ou qui s'ouvriraient dans la ville , prévôté et vicomte de Paris, seraient portées au châtelet. Cette dernière déclaration a fait revivre l'arrêt de règlement du 27 mars 1702, lequel a toujours été exécuté depuis, quoique, par une autre déclaration du i3 septembre 1739, les juridictions consulaires aient été autorisées à recevoir les bilans de ceux qui se trouvent en faillite.
Il y a néanmoins une exception en faveur de la conservation de Lyon. Un édit du mois de juillet 1669, auquel il n'a point été dérogé, a attribué à cette juridiction le droit d'homologuer les contrats d'atermoiement : mais ce droit ne peut avoir lieu que quand il s'agit de la faillite d'un marchand, et qu'il n'y a que des marchands qui aient accédé au contrat. Si c'est tout autre qu'un négociant qui soit en faillite, ou si quelques-unes des créances n'ont point de rapport au commerce, l'homologation du contrat doit être poursuivie devant les juges ordinaires. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 7 mars 1761 , rendu entre les officiers de la sénéchaussée et ceux de la conservation de Lyon.
[[ Aujourd'hui , suivant l'art. 634 du Code de commerce, les tribunaux du commerce connaissent seuls, sauf l'appel, de C homologation du traité entre le failli et ses créanciers.
Ils connaissent même , suivant cet article, u des oppositions au concordat , lorsque les » moyens de l'opposant sont fondes sur des »» actes ou opérations dont la connaissance 1» leur est attribuée par la loi ». Mais * dans » tous hc§ autres cas, ces oppositions sont juj» gées par les tribunaux civils. En consequen- » ce, toute opposition au concordat doit conj» tenir les moyens de l'opposant , à peine de » nullité ». ]]
V. Dans le nombre des créanciers obligés de suivre la loi de l'atermoiement fait par le suffrage des trois quarts , il ne faut pas comprendre les créanciers privilégiés sur les meubles , ni ceux qui ont des hypothèques sur les immeubles : ceux-ci ne peuvent être tenus d entrer en aucune composition , remise ou atermoiement f à cause des sommes pour lesquelles