‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 50 sur 164 · ATERMOIEMENT, N» VI · texte numérisé non relu

ATERMOIEMENT, N» VI

il* ont privilège ou hypothèque. Telle est la disposition de l'art. 8 du tit. n de l'ordonnance de 1673.

Ainsi les créanciers hypothécaires peuvent faire saisir réellement les immeubles qui leur sont hypothèques (1).

Biais U s'est présenté au parlement de Paris la question de savoir si un créancier qui avait été partie avec d'autres créanciers dans un contrat d'atermoiement fait avec le débiteur et sa femme, pouvait faire saisir réellement les immeubles de ce débiteur et de sa femme, au préjudice des autres créanciers faisant plus des trois quarts en somme, lesquels avaient accordé une nouvelle remise à la veuve.

Le saisissant disait qu'étant devenu créancier hypothécaire en vertu du premier contrat d'atermoiement qui avait été passé parde* vaut notaire, le plus grand nombre des créanciers en somme ne pouvait l'obliger, suivant l'ordonnance du commerce de 1673 , d'entrer dans le second contrat d'Atermoiement ; et il concluait de la que la saisie réelle qu'il avait fait faire , était valable : en effet , elle avait été confirmée par le premier juge.

On soutenait, au contraire, de la part de la veuve débitrice et des autres créanciers, que l'hypothèque n'étant acquise au saisissant que par le contrat d'Atermoiement qui donnait une hypothèque de même date aux autres créanciers, il ne devait y avoir aucune préférence entre eux ; que , quand les délais accordes par le contrat, seraient expires, ils viendraient tous au sou la livre sur les immeubles, s'ils n'étaient point payés auparavant; qu'il était juste, par conséquent, que le saisissant entrât dans le contrat d'Atermoiement , et que sa saisie n'eût aucun effet. C'est sur ces principes que la cour, par arrêt du i5 avril 1707, ordonna l'homologation du contrat avec le saisissant.

[[Aujourd'hui, u les créanciers inscrits et > ceux nantis d'un gage, n'ont point de voix » dans les délibérations relatives au concor- » dat ». C'est Im disposition de l'art. 5ao du Code de commerce. ]]

[ VI. Celui qui n'a été ni présent ou appelé à l'assemblée des créanciers dans laquelle s'est fait fe contrat d'Atermoiement, ni assigné en justice lors de la sentence qui en a prononcé l'homologation, peut-il être obligé parla suite

(1) [[Aujourd'hui , ih ne le peurent pins qu'avant 1* nomination des syndics définitifs. P< l'article 55s du Code de commerce, rapporte aux mots FmUHte et Bmu/ueromte, tact. s. ]]

d'y accéder, dés que sa créance, réunie à celles des refusans, n'excède pas le quart du total des dettes ?

U y a plusieurs arrêts qui jugent pour la négative.

Le président de Bésieux, pag. 570 de sa collection , pose en maxime , »c que le créancier d'un marchand failli, qui n'a pas été appelé lors de l'écrit, ni lorsqu'il' a été homologué, ne peut pas être obligé à le signer 1»; et il ajoute qu'il en a été ainsi jugé par arrê t du parlement de Provence, du i5 janvier 1707, te sur le fondement de l'arrêt du i«r avril i(m, qui fait défenses de faire ni d'accorder aucun écrit en pareil cas, qu'en présence de tous les créanciers du marchand failli ; ou eux dûment appelés ».

Voici un arrêt du parlement de Flandre ,, qui juge la même chose.

Le i5 novembre 1778, lettre de change crééepar Rozet, d'Hautbourdin prés de Lille, à l'ordre de Plagniol, de Montpellier, payable le3i décembre 178a:

Le 3o mai 1779, Plagniol endosse cette lettre au profit du sieur Firmin, négociant à Paris , valeur en compte.

Dans l'intervalle de cet endossement à l'échéance, Rozet fait faillite, et passe, avec plus des trois quarts en somme de ses créanciers , y compris Plagiol , qui cependant n'était plus porteur de sa lettre de change , un contrat d'Atermoiement, qui est homologué en la justice d'Hautbourdin.

A l'échéance de la lettre, protêt et assignation aux consuls de Lille.

Rozet vient opposer que Plagniol a signé son contrat d'Atermoiement; et que, dans le bilan, d'après lequel ce contrat a été fait, la lettre de change est portée comme appartenant encore à Plagniol.

Le sieur Firmin répond que peu lui importent les arrangemens pris entre Plagniol et Rozet; que, s'il y a eu un contrat d'Atermoiement, c'est chose absolument étrangère pour lui; qu'il ne l'a pas signé; qu'il n'a pas été ajourné pour le voir homologuer; que, dés lors, Rozet ne peut pas s'en prévaloir a son égard. Sentence des consuls de Lille du i*r février 1783, qui condamne Rozet à payer la lettre de change en entier, et aux dépens.

Appel de la part de Rozet : j'étais chargé de la défense du sieur Firmin. Par arrêt d'audience du i3 mars 1783 , la sentence a été confirmée avec amende et dépens.

Catelan , liv. 6, chap. 33 , nous retrace , sur cette matière, deux arrêts du parlement de Toulouse, qui ne paraissent pas s'accorder, u U y a { dit-il ) un arrêt du 18 avril 1679 >

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