ARBITRAGE , N« XIX —XXI
ticle précédent limite tout arbitrage dont le compromis ne détermine pas le délai.
Aussi l'art. 1012 ajoute-t-il que, dans le cas où il n'a pas été fixé de délai par le compromis, l'Arbitrage finit, non par la révocation de l'une des parties, mais seulement par C expiration des trois mois. ]]
XIX. Suiyant l'ancienne jurisprudence, les arbitres qui s'étaient chargés d'un Arbitrage et avaient accepté un compromis, ne pouvaient se dispenser de juger, à moins qu'ils n'alléguassent une excuse légitime : aujourd'hui, on n'impose point aux arbitres la nécessité de rendre leur sentence, lorsqu'ils ne jugent pas à propos de le faire.
[[Aussi l'art. 1012 du Code de procédure civile déclare-t-il que le compromis prend fin « par le décès , refus , déport ou empêchement i) d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera » passé outre, ou que le remplacement sera i» au choix des parties , ou au choix de l'arbi- » tre ou des arbitres restans ».
Il faut pourtant en excepter un cas qui est prévu par l'art. ioi4 ' « Les arbitres (y est-il ->» dit ) ne pourront se déporter , si leurs ope- ■» rations sont commencées ». ]]
XX. Les arbitres n'étant pas autre chose que des amiables compositeurs, choisis par les parties, pour terminer une contestation, ils ne sont pas tenus de mettre scrupuleusement en pratique toutes les formalités de l'instruction et de la procédure : ainsi, ils ne sont point obligés, dans les enquêtes qu'ils font, d'observer les délais , de faire prêter serment aux témoins , etc. Us doivent seulement observer les formalités qui sont essentielles dans l'ordre judiciaire ; par exemple , s'il s'agit d'une affaire qui mérite instruction , il faut que les parties produisent, contredisent et justifient par actes, leurs titres et prétentions, à l'effet de quoi il faut leur accorder un délai raisonnable; mais il n'est pas nécessaire qu'elles se servent du ministère des procureurs.
L'art. 12 du tit. 4 de l'ordonnance du commerce porte à cet égard, que les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nonobstant labsencede quelqu'une des parties.
[C'est d'après cette disposition , qu'un arrêt du parlement de Flandre, du i5 novembre 178a, rendu entre les sieurs Folquin-Cattoir et Desjumné, négocians à Bergues-Saint-Winoch , a jugé valable et confirmé une sentence arbitrale intervenue entre eux pour fait de société, quoique le premier, qui en était appelant , se plaignit d'avoir été jugé sans qu'on l'eût entendu , et même sans qu'il eût été sommé de remettre ses pièces aux arbitres.
La faculté que cet article laisse aux arbitres de juger sans aucune formalité de justice, suppose-telle en eux celle de mettre dans leurs jugemens, toutes les formes de l'instruction judiciaire , même sans le consentement de toutes les parties ?
D a été un temps à Valenciennes , où l'affirmative était passée en usage. On y voyait les arbitres choisis par les associés qui avaient entre eux des contestations , instruire les procès avec autant de formalités, de longueur, et par conséquent de frais, que des juges ordinaires. Mais cet abus a été réformé par un arrêt du parlement de Flandre , du 25 mars 178a , qui a enjoint aux arbitres nommes pour un différend survenu entre les intéressés à l'exploitation des mines à charbon de Saint-Saulve, de juger sommairement et sans figure de procès. Je plaidais dans la cause sur laquelle cet arrêt a été rendu. ]
[[ Cet arrêt et le précédent sont parfaitement réguliers, pareeque, dans les espèces sur lesquelles ils ontété rendus , il s'agissait d'Arbitrages en matière de société; et que par conséquent on se trouvait dans le cas précis de l'art. 12 du tit. 4 de l'ordonnance du 1673.
Mais dans les matières ordinaires , « les ar- » bitres et les parties doivent suivre , dans la 31 procédure , les délais et les formes établis » pour les tribunaux , si les parties n'en sont » autrement convenues. » C'est la disposition expresse du Code de procédure civile, art. 1009.
Du reste , il n'est pas exact de dire que les arbitres ne sont autre chose que des amiables compositeurs. Pour qu'ils puissent prononcer en cette qualité, il faut , suivant l'art ioi9du Code de procédure civile, que les parties leur en aient expressément conféré le pouvoir.
Les arbitres qui ont reçu , par le compromis, le pouvoir de juger comme amiables compositeurs, toutes les contestations résultant des comptes respectifs des parties, sontils tenus de régler et apurer ces comptes article par article; ou peuvent-ils se borner à dire que, tout compte fait et réglé, telle partie doit tant à Vautre ? Peuvent-ils , dans le même cas, et lorsque le compromis les oblige de juger d'après les écritures non suspectes des parties, asseoir leur jugement sur des pièces que l'une des parties avait reconnues n'être pas probantes ? V. le plaidoyer et l'arrêt du 20 juillet 1814, rapportés aux mots Bénéfice d inventaire, n° 26. ]]
XXI. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres choisis pour juger une affaire , et qu'il est nécessaire d'entendre des témoins, ou de procéder à quelque autre instruction , ils ne peuvent commettre ni l'un ni l'autre d'entre eux pour cet