ATERMOIEMENT N<>- VU— IX
» en l'audience de la grand'chambre,quia ov juge que le créancier qui n'a pas été appelé » à la délibération qui donne un répit et délai » au débiteur , n'est pas obligé de l'exécuter ». Cet arrêt parait décider absolument qu'il n'est aucun moyen d'obliger un créancier qui n'a pas été appelé, d'accéder au contrat d'Atermoiement.
Mais il y en a un autre du mois de février de la même année , qui contient des dispositions toutes différentes. « Par cet arrêt (dit » Catelan) , il fut décidé que Dupont et Del-
* boy, créanciers de Chambert, marchands, y* n'étaient pas obligés d'exécuter la délibérait tion passée par le plus grand nombre des » créanciers , pro cumulo debiti et pro numéro » personarum , qui excédait même les trois m quarts des dettes; parcequ'ils n'avaient pas » été appelés à cette délibération , par laquelle
> les créanciers donnaient un délai à Cham- » bert, et lui quittaient la moitié de toutes » les dettes cbirographaires, telles qu'étaient
* celles de Dupont et Delboy. L'arrêt ordonne
> que Chambert, débiteur, remettra entre » les mains du greffier de la bourse tous ses » livres et papiers, pour y demeurer pen- » dant quinze jours, pendant lequel temps s» Dupont et Delboy en auront la vision et » en prendront tels extraits que bon leur y* semblera. On ordonna la remise et vision » des livres du débiteur, afin que ses créan- » ciers pussent examiner s'il y avait du dol 5» et de la fraude, s'il avait exposé aux créanj* ciers, lors de la délibération, tous les effets; » s'il avait supprimé des quittances ; et on -» préjugea que, s'il y avait de la fraude, les y* créanciers non appelés ne seraient pas obli- » gés de l'exécuter ; et qu'ils seraient obligés, » au contraire, de s'y soumettre, s'il n'y » avait pas de fraude ».
Cet arrêt juge très-clairement qu'à la vérité, un créancier qui n'a point été appelé, n'est pas obligé d'accéder au contrat d'Atermoiement , par cela seul que ce contrat est signé des créanciers formant les trois quarts en somme; mais que si l'on prend contre lui des conclusions précises à ce qu'il ait à déduire ses moyens de refus, ou , ce qui est la même chose, si, après l'homologation prononcée avec les refusans qui ont été appelés, on le fait assigner pour voir déclarer le jugement d'homologation commun avec lui , il faut, ou qu'il accède au contrat, ou qu'il justifie de la fraude et de la mauvaise foi du débiteur.
Mais cet arrêt parait porter trop loin l'indulgence pour le débiteur qui a négligé d'appeler tous ses créanciers. L'ordonnance de 1673, tit. il, art. 5, lait entendre très-nette-
ment que les contrats d'Atermoiement doivent être faits dans rassemblée des créanciers. Dès- là, il faut que tous les créanciers soient appelés, lorsqu'il s'agit de procéder à un contrat de cette nature : si quelques-uns d'entre eux ne l'ont pas été , le contrat est nul à leur égard : c'est pour eux res inter alios acta; et par conséquent, ils ne sont pas obligés d'y souscrire. S'ils avaient été appelés, leurs représentations auraient pu engager les autres créanciers à être moins favorables au débiteur; et l'on sait qu'en matière de suffrages, plus nocet unius absent ia, quàm prœsentia ejus cum contradictions. (Loi 17, $. 7, et loi 18, D. de receptis qui arbitrium. ) Ainsi , il semble qu'il en doit être d'un contrat d'Atermoiement , comme d'un jugement ou d'une élection, où l'on ne peut réparer le défaut résultant de la non convocation d'un des juges ou des votans, que par une convocation nouvelle et générale, tant de ceux qui ont déjà opiné ou voté , que de ceux qui ne l'ont pas encore fait. ]
[[ y. ce. que je dis encore là-dessus dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Atermoiement, ]
VII. Observez que, quoique l'homologation du contrat d'Atermoiement éteigne l'action personnelle jusqu'à concurrence de la remise portée au contrat, tant par rapport aux créanciers qui l'ont souscrit , que par rapport à ceux qui ont refusé de le souscrire, la caution du débiteur ne laisse' pas de demeurer obligée pour la dette entière. Le parlement de Grenoble l'a ainsi jugé par un arrêt du 11 mai 1680. En effet, l'engagement de la caution est de payer le créancier au défaut du débiteur principal : ainsi, cet engagement doit subsister.
VIII. Si le débiteur avait produit un état frauduleux de ses dettes actives et passives, soit en y comprenant des créanciers simules, ou en n'y rapportant qu'une partie de ce qui lui était dû , l'Atermoiement et la remise qu'il aurait obtenus, demeureraient sans effet, et il pourrait être poursuivi extraordinairement comme banqueroutier. Il y aurait d'ailleurs contre les créanciers simulés, complices de la fraude , la peine des galères contre les hommes, et celle du bannissement conirf les femmes*
[[ Aujourd'hui, la peine serait, contre les uns et les autres , la condamnation aux travaux forcés. V. Faillite et Banqueroute, ]]
IX. Tout débiteur qui a passé avec ses créanciers un contrat d'Atermoiement, ne peut plus être reçu à faire les fonctions d'agent de change , ou courtier de marchandise. C'est