ATERMOIEMENT, N« XI, ATTACHE
ia5
une disposition de l'art. 3 du tit. a de l'or, donnance de commerce. ( M. Gutot. ) *
[[ V, le mot RéliabilUation.
X. L'art. 69, $. a, n<> 4? de ,a loi du aa frimaire an 7 , soumet à un droit d'enregistrement de 5o centimes par 100 francs, les Atermoiement entre débiteurs et créanciers; et il ajoute que « le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer j».
Le 19 décembre 1806, le sieur Perlet, libraire, tombé en faillite, fait avec ses créancier unis, une convention, à titre d'Atermoiement, par laquelle il leur cède, moyennant 20,000 fr. le Traité des oiseaux de Paradis, avec ses planches, cuivres, matières et autres objets , et un résultat de compte de librairie. Ses créanciers , de leur côté, lui font remise pure et simple du surplus de leurs créances, en principal , intérêts et frais.
Cet acte, présenté à l'enregistrement, le receveur perçoit i° un droit de a pour 100 sur la cession du Traité des oiseaux et du compte de librairie ; a° un droit de 5o centimes par 100 francs, sur le montant de la remise du surplus des créances.
Le sieur Perlet réclame la restitution des deux droits. Le i3 août 1807, jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, qui ordonne que les deux droits seront restitués.
La régie de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre le jugement, en tant qu'il ordonne la restitution du premier droit.
Par arrêt du 3o janvier 1809 , au rapport de M. Babille,
* Vu l'art. 69, $. a, n« 4> et $. 5,n° 1, de la loi du aa frimaire an 7 ;
1» Et attendu que cette loi soumet , par son art. 4 1 les ventes et cessions de biens meubles et immeubles, au droit proportionnel qu'elle asseoit sur les valeurs ; et que ce droit est fixé, par son art. 69, pour les ventes et cessions de biens meubles, a a pour 100, et pour celles des biens immeubles, à 4 pour 100;
» Attendu que, d'après une disposition aussi générale, ce droit ne pourrait, quant aux objets mobiliers , être soumis à un droit moindre , qu'autant qu'il existerait une disposition particulière qui formerait exception ; et que l'exception que prétend trouver le défendeur dans le n° 4 du $. a de la loi du aa frimaire an 7, qui, dans le cas d'Atermoiement entre un débiteur et ses créanciers , fixe effectivement à 5o centimes par 100 fr. le droit a percevoir, ne serait applicable qu'autant que l'opération sur laquelle la régie a perçu le droit en question , ferait précisément dans les termes de cet article;
1* Attendu que cette disposition législative n'est relative qu'au cas où il s'agit de sommes à payer par le débiteur en faillite à ses créanciers, et que telle n'est pas la position où le contrat d'Atermoiement a placé Perlet vis-à-vis de ses créanciers, puisque ce n'est pas une somme de ao,ooo francs qu'il leur a payée, mais une cession d'objets mobiliers qu'il leur a faite, et moyennant laquelle ils lui ont fait remise pure et simple du surplus de leurs créances ;
» Attendu que , «'agissant évidemment de la vente et cession de valeurs mobilières, c'était le cas d'appliquer à l'espèce la disposition du no 1 du S- 5 de l'art. 69 ci-dessus, qui autorisait la perception des a pour 100 faite par la régie sur la somme de ao,ooo fr. , moyennant laquelle ces valeurs avaient été abandonnées par Perlet à ses créanciers ; et qu'en décidant au contraire qu'il n'était dû, pour raison de cet abandon, fait, à la vérité, dans un contrat d'Atermoiement, que le droit de 5o centimes par loofr. , et en ordonnant en conséquence la restitution jusqu'à concurrence de ce qui avait été payé à raison de deux pour 100, le jugement attaqué a fait évidemment une fausse application du n« 4i $• a? de cet article 69, et par suite violé la disposition du même article, n« 1, $. 5;
» Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu en premier et dernier res» sort, le i3 août 1807, P*r *e tribunal de première instance de la Seine, dans la partie seulement qui fixe à 5o centimes par 100 fr. le droit dû pour l'abandon de l'ouvrage des oiseaux de Paradis et le résultat de compte , et ordonne la restitution de ce qui, pour raison de cet abandon , aurait été perçu au delà et à raison de a pour 100... 1» ]]
♦ATTACHE. On appelle lettre d'attache une ordonnance jointe à une autre pour la faire mettre à exécution.
Les lettres d'Attache des cours sont nécessaires, dans certaines provinces du royaume, pour l'exécution des bulles, brefs, rescrits et provisions émanes de la cour de Rome. (M. Gutot.)*
Cest ce qui se pratique notamment en Pro» vence, ainsi qu'on l'a vu au mot Annexe.
U en est autrement dans le ressort du parlement de Flandre. De temps immémorial , le souverain seul a , dans ces provinces , le pouvoir d'accorder des lettres d'Attache pour l'exécution des rescrits et provisions de la cour de Rome. Nous avons là dessus deux traités exprès , l'un de Stockmahs , conseiller au conseil souverain de Brabant, intitulé :Jus
ia6