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ATTEINT ET CONVAINCU

Belgarum, cireà buUarumpontificiarum reccptionem; l'autre de Van-Espen, Depromulgatione iegum ecclesiasticarum. On y voit que l'usage d'obtenir du souverain lui-même ces sortes de lettres , est si ancien dans les Pays-Bas, que les premières lois qui en font mention, en parlent comme d'une chose établie de tout temps , sieut prœteritis temporibus et ab antiquo solitum Juit fieri. C'est ainsi que s'explique Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Hainaut, dans son ëdit du 3 janvier i447-

La législation a été constante et uniforme sur ce point, soit du temps des comtes vassaux de la couronne , soit du temps de la domination d'Espagne, soit enân depuis la réunion de ces provinces à la France.

Seulement la chancellerie près du parlement de Flandre a prétendu , dans le principe de son établissement, avoir le droit d'expédier ces lettres au nom du roi ; et elle en a expédie' en effet un très-grand nombre, que le parlement ne désapprouva point. Mais, par un édit du mois de novembre 1679, Louis XIV a voulu «c qu'à l'avenir aucunes bulles , brefs , provisions , rescrits et autres expéditions ou impétrations de la cour de Rome, ni des légats apostoliques , ne puissent être admis sortir effet en jugement ou dehors, ni être mis à exécution dans le pays de la Flandre et d'Hainaut, qu'auparavant ils n'eussent été vus et examinés par sa majesté en son conseil-d'État , et que les impétrans d'iceux n'eussent obtenu de sa majesté des lettres-patentes contresignées par l'un des secrétaires d'État, et scellées du grand sceau , portant permission de les faire mettre à exécution , à peine de déchoir de l'effet desdites bulles , rescrits, provisions et autres expéditions apostoliques ».

Deslettres-patentes adressées au conseil provincial d'Artois, au mois d'avril 1695, défendent pareillement d'admettre des provisions de la cour de Rome , qu'après que celui à qui elles auront été accordées , aura obtenu «1 les lettres d'Attache de sa majesté, sur icelles adressantes à son conseil provincial d'Artois, pour y être discutées , reconnues, examinées et approuvées , pour ensuite les mettre à exécution, et prendre et appréhender la possession du bénéfice qui leur aura été Conféré, si ainsi il est ordonné par le même conseil ».

Il en est de même dans les trois évéches de Metz, Toul et Verdun.

Telle est aussi la jurisprudence de Lorraine. Thibault (Histoire des Lois et usages de la Lorraine dans les matières bénéficiâtes, page 58) rapporte plusieurs édit* des anciens ducs de cette province , suivant lesquels les titulai-

res de bénéfices, pourvus par le saint-siége , ne peuvent se mettre en possession qu'en vertu de lettres d'Attache du souverain, qui ne s'enregistrent qu'à la charge de prêter serment de fidélité.

Dans la Franche-Comté , par un usage pratiqué de tout temps, et confirmé par deux arrêts de règlement que le parlement de cette province a rendus les 29 avril 171a et 13 août 176a , il faut également , pour mettre à exécution des brefs et autres expéditions émanés de la cour de Rome , obtenir du roi des lettres d'Attache adressées au parlement, et qu'elfes y soient enregistrées. V, au surplus le mot Bulle.

[[La loi du 18 germinal an 10 porte , art. 1, «c au'aucune bulle, bref, rescrit, décret, man- » dat , provision , signature servant de provi- » sion, ni autres expéditions de la cour de » Rome , même ne concernant que les parti- » culiers, ne pourront être reçues , publiées, » imprimées ni autrement mises à exécution , » sans l'autorisation du gouvernement ».]] •

♦ATTEINT ET CONVAINCU. Ces termes sont usités en matière criminelle, pour déclarer un accusé coupable.

Un arrêt de règlement , rendu par le parlement de "Paris, le 19 janvier 173 1 , a enjoint à tous les officiers et à tous les bailliages et sénéchaussées du ressort de la cour , de n'employer dans leur jugement la formule d'Atteint et Convaincu, que quand les procès auraient été instruits par recolement et confrontation.

On trouve dans le Journal du parlement de Bretagne, un arrêt du 14 juillet 1727 , qui a jugé qu'on ne devait employer les termes à* Atteint et Convaincu, que dans les jugemens définitifs des crimes capitaux.

[Dans une cause jugée au parlement' de Metz le 28 juin , M. le procureur-général de Corberon disait que la sentence du doyen de Juvigny , dont il y avait appel comme d'abus , «c était constamment irréguliére, en ce qu'elle » déclarait l'appelant Atteint et Convaincu, » comme s'il eûtété question d'un crime grave, » et que le procès eût été instruit extraordi- » nairement. Les j u ges ecclésiastiques (ajo utait » ce magistrat) ne sont pas moins obliges d'é- » viter cette irré gularité, que les j uges laïques, » et doivent régler leur procédure sur l'ordre » judiciaire des tribunaux séculiers. Cepen- » dant ce défaut de formalité ne peut pas,être » qualifié moyen d'abus, parcequ'il ne con- » tient pas une contravention formelle à quel- » que article de l'ordonnance ».]

Par arrêt du 22 décembre 173 1 , le parlement de Paris a fait défense au juge de Limours, d'employer dans ses sentences cette formule : Atteint et Convaincu des cas mentionnés aupro-

ÀTTELIER, ATTÉRBSEMENT.

ces; et lui a enjoint d'exprimer le crime dont il trouverait l'accusé coupable. (M. Gutot. J*

[Il existe plusieurs arrêts semblables du parlement de Provence. Le président de Régusse en rapporte quatre, des 11 février 1645, 8 mai i663,6 juin 1670 et 7 décembre 1714.

Les mêmes défenses ont été faites par deux arrêts du parlement de Flandre , des 10 août 1779 et 1 •* août 1781 , au mayeur et échevins de CastiUon-sur-Sambre , et aux officiers du bailliage du Quesnoy. ]

[[ Aujourd'hui, on ne se sert plus même dans les procès de grand criminel , des termes Atteint et Convaincu,

Mais, dans ces procès comme dans ceux de police simple ou correctionnelle, les jugemens doivent, à peine de nullité, énoncer les faits pour raison desquels ils prononcent une peine quelconque. V. la loi du 9 octobre 1789 , art. ai ; le Code des délits et des peines du 9 brumaire an 4 , art. 16a, 188, 428 et suivans; le Code d'instruction criminelle de 1808, art. i63 et 195; et la loi du 20 avril 1810, art. 7. V. aussi Chose jugée, $. 14, et motifs des jugemens. J\

* ATTELIER. Lieu où travaillent des ouvriers.

L'art. s3 du tit 27 de l'ordonnance des eaux et forêts défend aux cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers et autres de pareille condition, de tenir leurs Atteliers plus près des forêts que d'une demi-lieue, à peine de 100 livres d'amende et de confiscation des marchandises.

Il est pareillement défendu par l'art. 3o du même titre, aux habitans des maisons situées dans l'enclos et aux rives des forêts du roi, de tenir aucun Attelier de bois, et d'en ramasser plus qu'il ne faut pour leur chauffage, à peine d'amende arbitraire, de confiscation des bois et de démolition des maisons.

Suivant l'art. 29, les adjudicataires et leurs associes ne peuvent tenir d* Atteliers, ni faire travailler leurs bois ailleurs que dans les ventes, à peine de 100 livres d'amende et de confiscation des bois.

La disposition de cet article n'est point opposée à celle des art. 23 et 3o. Elle a eu pour objet d'empêcher les vols que pourraient commettre dans les bois de l'état, les ouvriers des adjudicataires, s'ils avaient la liberté de tenir des Atteliers ailleurs que dans les ventes.

Les officiers des maîtrises doivent visiter de temps en temps les Atteliers qui sont dans le voisinage des forêts de l'état, afin de reconnaître si l'on n'y a point porté de bob de délit. (M. Gutot.)*

[[ y. I» décret du 23 prairial an 12; l'avis do conseil-diktat du 25 vendémiaire an 14*

approuvé le 22 brumaire suivant ; et l'article Forêt, n© 3.]]

[[ATTENTAT A LA LIBERTÉ INDIVI- DUELLE. F. Arrestation, ]]

ATTENTAT A LA SÛRETÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT, y. Conspiration, Lèse-Majesté et Trahison.]]

*ATTÉRISSEMENT. Amas de terre qui se forme par la vase ou le sable que la mer ou les rivières apportent le long des rivages. Il ne faut pas le confondre avec l'alluvion. L'accroissement occasioné par celle-ci, se fait insensiblement et peu à peu; l'Attérissement, au contraire , dans le sens où nous le considérons ici , est le produit d'un débordement ou de quelque autre cas fortuit.

Les lois romaines attribuaient les Attérissemens aux propriétaires des héritages voisins; mais parmi nous , lorsque les Attérissemens sont faits par des rivières navigables, ils appartiennent à l'état, en vertu du seul titre de souveraineté.

0 a même été jugé par un arrêt du conseild'État, du 10 février 1728, rapporté dans le quatrième tome de la suite du Recueil des édits et règlemens concernant les domaines, que , lorsqu'un terrain a été inondé et a fait partie d'une rivière navigable pendant plus de dix ans, il appartient à l'état, lorsque l'eau est retirée , sans que les anciens propriétaires y puissent rien prétendre, sous quelque prétexte que ce soit.

Quant aux Attérissemens des rivières non navigables, ils appartiennent aux propriétaires de ces rivières, [et par conséquent aux seigneurs hauts-justiciers dans les coutumes qui attachent la propriété des rivières à la haute-justice. ]

La longue possession, en matière d' Attérissèment, est-elle un moyen suffisant pour faire maintenir le possesseur d'un Attérissement dans sa possession, contre la teneur même de ses titres primitifs ? Et le possesseur de l'Attérissement peut-il valablement opposer la prescription au seigneur haut-justicier qui a laissé prendre possession du terrain formé par l'Attérissement ? Cette question s'est présentée dans la coutume de Bourbonnais : voici l'espèce qui en est rapportée dans la Collection de jurisprudence.

Les mineurs Lemoine étaient en possession de cent sesterées de terre le long de l'Allier , au lieu de trente-six sesterées que leur donnaient les titres primitifs de concession.

Le sieur Cazaubon prétendit qu'en sa qualité de seigneur haut- justicier, il devait avoir, aux termes de la coutume du Bourbonnais,

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