‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 54 sur 164 · ATTESTATION, ATTROUPEMENT, N" I— III · texte numérisé non relu

ATTESTATION, ATTROUPEMENT, N" I— III

art 34o et 34i , les soixante-quatre sesterees pro venues de l'Attërissement; il opposait aux mineurs leurs titres primitifs, qui ne leur donnaient que trente-six sestere'es; et il posait pour principe , d'après beaucoup d'arrêts , que les premiers baux à cens faisaient une loi inviolable entre le seigneur et le censitaire; de telle manière que celui-ci ne pouvait jamais prescrire contre son seigneur la propriété d'un terrain excédant la mesure déterminée par les baux à cens.

Au contraire, le tuteur soutenait pour les mineurs, que le seigneur haut- justicier ne s' étant point mis dans le temps en possession des soixante-quatre sesterées formées par l'Attërissement, et ayant laissé les mineurs ou leurs auteurs s'en mettre en possession , ceuxci avaient acquis la prescription contre le seigneur par une possession immémoriale.

Le tuteur des mineurs combattait aussi , en remontant à des principes de droit, la jurisprudence moderne qu'on lui opposait , relativement à l'excédant de mesure ; et prétendait que , quand il serait vrai que le seigneur aurait eu des droits , ils seraient prescrits.

La sentence rendue par la sénéchaussée de Moulins, le aa août 1758, avait déclaré le seigneur non recevabledans toutes ses demandes; et cette sentence fut confirmée par arrêt du 12 mai 1766.

Le principal moyen qui détermina les juges, fut la prescription que les mineurs avaient opposée au seigneur haut-justicier.(M. Gutot.)*

[[ F. les art. 559, 56o , 56i , 56a et 563 du Code civil. ]]

ATTESTATION. V. Certificat.

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