‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 56 sur 164 · AUBAINE, N* I · texte numérisé non relu

AUBAINE, N* I

Ceux qui sont en moindre nombre, doivent, en cas de violence ou de rébellion , être condamnés aux galères pour trois ans, et à 5oo livres, d'amende, et punis de mort en cas de récidive.

Les lettres-patentes du 8 décembre 172a et un arrêt du conseil du 2 août 1729 ont enjoint aux syndics et habitans des bourgs par lesquels il passera des particuliers attroupes avec ports d'armes et des ballots sur leurs chevaux, de sonner le tocsin pour les faire arrêter, à peine de complicité et de 3oo livres d'amende.

V* les articles Assemblée* , $. 5 ; Vagabonds , etc. (IL Gutot.)*

[[ y. le Code pénal du 25 septembre 1791 , la loi du i3 floréal an 1 1 , celle du 22 ventôse an 12, et le décret du 18 octobre 1810, rapporté au mot Douanes, $.5.

y. aussi les articles Cas spéciaux, Cour spéciale, Contrebande et Rébellion. ]]

* AUBAINE. On appelle Aubaine, le droit en vertu duquel le souverain recueille la succession d'un étranger qui meurt dans ses États sans y être naturalisé.

Ce droit consiste aussi, en France, à succéder à l'étranger naturalisé, quand il n'a pas disposé de ses biens , ni par donation entrevifs, ni par testament, et qu'il ne laisse aucun héritier régnicole ou naturalisé.

Ce droit consiste encore à succéder au régnicole qui est sorti du royaume, et qui a renonce à sa patrie, en rétablissant dans un pays étranger.

Et l'on appelle Aubain , celui qui est sujet au droit & Aubaine.

I. On distinguait anciennement en France deux sortes d'aubains.

Lorsqu'une personne, quoique régnicole, quittait le diocèse où elle était née, pour aller s'établir dans un autre, elle était regardée comme Aubaine, et c'était la première espèce d'aubains.

La seconde espèce était de ceux qui , nés en pays étrangers, venaient s'établir dans le royaume ; on les appelait Mécrus ou Méconnus, comme ne pouvant pas être crus sur leur origine.

Quant aux aubains de la première espèce, s'ils ne reconnaissaient pas un seigneur dans l'an et jour, ils payaient l'amende au baron dans la châtailenie duquel ils avaient établi leur domicile; et s'ils décédaient sans laisser au baron quatre deniers, tous leurs meubles , après leur décès, lui étaient acquis : c'est la disposition textuelle du chapitre 87 du premier livre des établissemens de Saint-Louis : Tome II.

« Se aucun hons étrange vient ester en aucune châtellenie de aucun baron, et il ne fasse seigneur dedans l'an et jour, il en sera exploitable au baron : et se avanture était qu'il mourût, et n'eût commandé à rendre quatre deniers au baron , tuit li meubles seraient au baron ».

Quant à l'autre espèce d'aubains , savoir , ceux qui, étant nés en pays étranger, venaient s'établir dans le royaume , ils étaient traites très-durement par les seigneurs dans les terres desquels ils venaient s'établir; et dans plusieurs provinces du royaume, il était d'usage que les seigneurs les réduisissent à l'état de serfs ou mainmortables de corps.

Nos rois ayant affranchi de la servitude de corps, non-seulement les habitans de leur domaine , mais encore ceux des grandes villes, ils firent cesser, par rapport aux étrangers, un usage aussi contraire à l'humanité, au droit des gens„ et à l'intérêt même du royaume ; ils prirent les aubains sous leur avouerie oit protection royale : dès qu'un aubain avait neconnu le roi, ou lui avait lait aveu, il conservait sa franchise et était à l'abri des entreprises et des violences des seigneurs particuliers: l'usage même s'établit successivement en plusieurs lieux, que les aubains ne pouvaient se faire d'autre seigneur que le roi seul ; et cetusageest prouvé parle chap. 3i du premier livre des établissemens de Saint-Louis.

Ce chapitre fait , à la vérité , connaître qu'il y avait encore alors dans le royaume des provinces où il en était différemment ; et l'on voit qu'au commencement du quatorzième siècle plusieurs seigneurs, en France, étaient en possession de recueillir la succession des non régnicoles décèdes dans leurs terres : c'est ce qui est justifié par l'art. !•' d'une ordonnance de Philippe-le-Bel, de i3of .

Cet article porte que u les collecteurs établis par le roi dans les affaires des mainmortes, des aubains et des bâtards, n'exploiteront point les biens des bâtards, ni des autres décédans dans les terres des barons et des autres sujets du roi qui ont toute manière de justice, qu'auparavant il n'ait été constaté par une enquête qui sera faite par un homme capable, que le roi aura député à ce, et lequel y aura appelé les parties, les collecteurs et le seigneur du lieu , que le roi est en bonne possession de percevoir et d'avoir les biens de tels bâtards et aubains decédans dans lesdites terres , etc. ».

L'autorité royale rentra successivement et par degrés dans tous les droits dont , pendant l'anarchie féodale, les seigneurs s'étaient mis en possession : Charles VI, dans les lettrts-

AUBAINE , N- H et ffl.

patentes du 5 septembre i386, adressées à des commissaires qu'il avait établis pour la visite des domaines, dit « qu'il est notoire et a apparu à son conseil , par les chartes , ordonnances, registres, actes et jugemens-, déclarations et usages anciens, qu'en son comté de Champagne , lui appartiennent de plein1 droit tous les biens , meubles et immeubles des au bains, en quelque justice quecesaubains soient demeurans et décèdent, et en quelque Heu que leurs biens soient situes ».

Comme la Champagne était nn pays ou la servitude de corps avait lien , ces lettres-patentes sont un monument que les vrais principes commençaient à reprendre leur empire; et il demeura bientôt après pour constant , que le droit d'Aubaine était un droit royal, et dont l'effet ne pouvait cesser que par les lettres de naturalité, que nul autre que le souverain ne pouvait accorder.

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