‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 57 sur 164 · II. En effet , dît Loyseau , « pour ce qui est · texte numérisé non relu

II. En effet , dît Loyseau , « pour ce qui est

» du droit d'Aubaine , il est juste de l'attri-

r » buer au roi seul : ce n'est point qu'il y ait

j 3» vacance ou déshérence absolue enl'étranger,

\ » qui ordinairement a ses parens aussi bien

» que le naturel français ; ce n'est pas même

» que ses parens soient empêchés de lui succé-

» der par le droit de nature ou des gens , mais

» par la loi particulière du royaume, qui prive

» l'étranger d'être héritier , et de laisser héri-

» tiers en France : loi qui regarde la police

» générale de l'État, et partant, appartient

» au roi seul, comme pour l'augmentation du

» royaume, non pour accroître et avantager

» les seigneurs particuliers ».

Le droit d'Aubaine est essentiellement inhérent à la couronne et ne peut être communiqué. Les principes qui le régissent sont les mêmes pour toutes les provinces du royaume : ainsi, les dispositions particulières des coutumes, ou qui excluent ce droit, ou qui ne l'admettent que par rapport aux biens de certaines personnes, ou qui, l'admettant indistinctement, l'attribuent aux seigneurs particuliers, bu avec un titre , ou même sans titre ,ne sont d'aucune considération ni d'aucun poids sur cette matière ; la nature de ce droit répugne aux conséquences que l'on voudrait tirer de ces différentes dispositions : d'ailleurs, c'est une maxime , ainsi que le remarque Loyseau, « que les coutumes des lieux ne peuvent oter les droits du roi, auquel elles ne peuvent préjudiciel-, n'obligeant pas même le peuple m vint statuti, sed tantàm in vint pacti, à cause du consentement volontaire qn' il prête; c'est pourquoi les officiers du roi, et notamment son procureur , assistent à la rédaction d'iceiles, et pour la solennité de l'acte principale-

ment, et pour la manutention de ses droits, non pas pour préjoëicier au roi , par leur simple présence, attemfa qu'ils ne le pourraient pas par un consentement exprés ».

m. Les étrangers résidan s dans le royaume,' y étaient autrefois sujets à des droits particuliers dont Bacquet nous apprend qu'il a trouvé les traces dans une pièce des registres de la chambre des comptes , qui est en forme d'instruction, et dont il rapporte de la manière suivante l'intitulé : « Ce sont les droits et seigneuries appartenant an roi notre sire, au droit et à cause du gouvernement et administration générale du royaume, et par souveraineté et ancien domaine , à cause des morte-mains et for-mariages par tout le royaume de France, et en spécial, au bailliage et ressort de Vermandois, lesquels doivent être cueillis, reçus et fait venir ens par le collecteur d'iecux et par ses heutenans et serge ns, que pour ce faire il doit commettre et ordonner, comme il est notoire audit bailliage ».

Cette pièce fournit à l'auteur cité la preuve i° que les aubains étaient tenus de payer au receveur du roi ta deniers chaque année, à la Saint-Remi, pour droit appelé de chevage, à peine de 7 sous 6 deniers d'amende, lesquels se comptaient en parisis ou tournois , selon l'u- ' - sage des lieux; 2° que, lorsque les aubains se ! mariaient à d'autres personnes que celles de leur condition sans permission du roi, ils encouraient la peine de 60 sous d'amende; mais que , dans le cas même où ils avaient obtenu cette permission , ils devaient au roi le droit de for-mariage , pour s'être allies dans é une famille d'autre condition que la leur; droit qui était, dans plusieurs lieux , de la moitié; et ' dans d'autres, du tiers de leurs biens de toute espèce, soit meubles ou immeubles; 3° que, s'ils se mariaient à des personnes de leur con- j dition, ils n'étaient sujets ni à l'amende de 60 • sous, ni au droit de for-mariage, et devaient ' seulement le droit annuel de chevage.

Il paraîtrait résulter de cette pièce citée par Bacquet, que les droits qui y sont énoncés, n'étaient perçus qu'au profit du roi seul ; il est cependant constant que les seigneurs particuliers, sous prétexte de leur justice, se les étaient attribués.

Lefèvre de la Planche, dans son Traité du domaine, observe que ces droit» de chevage et de for-mariage se sont évanouis avec les vestiges des anciennes servitudes :il cite l'art. 16 de la coutume de Châlona, qui décide que l'éj tranger peut se marier en France, sans encourir la peine de for-mariage.

avbiunï;, n«ïv.

liait si ces droite ancien* oui cessé, on -a exigé, dans différentes circonstances et selon les besoinsde l'État* différentes taxesdes étrangers* La première a eu lieu sous le règne de Henri JIL Ce prince, far un «dit du mois de septembre 1587 , ordonna que tous les marchands , banquiers et courtiers étrangers résidansdanslê royaume, seraient obligés de prendre des lettres qui leur tiendraient lieu de naturaUté, en payant les sommes auxquelles ils seraient taxes; que, dans cette taxe, seraient compris ceux mêmes des étrangers qui avaient obtenu des lettres de naturalité, an moyen de quoi les uns et les autres jouiraient des mémespri viléges que les régnicoles; et que , sur les taxes de ces deuiers , on déduirait ee qu'ils justifieraient avoir payé pour l'obtention de leurs premières lettres.

I^uis XJUU, pour subvenir aux dépenses de la guerre, ordonna, par la déclaration du 39 janvier 1639, que tous les étrangers nésidans ou possédant des biens , offices ou bénéfices dans le royaume , de quelque nation , qualité, condition qu'ils fussent, et leurs premiers descendons, héritiers, successeurs ou donataires de leurs biens , paieraient les sommes auxquelles ils seraient taxés, suivant les rôles qui seraient expédies.

Louis XIV, par les édits des mois de janvier 1646 et mai i656, ordonna que les étrangers habitués en ce royaume, et leurs premiers descendans, héritiers, successeurs et donataires, seraient confirmes dans la jouissance des droits à eux accordés par leurs lettres de naturalité, en payant les sommes auxquelles ils seraient imposes.

Néanmoins, par un arrêt du a3 juin 1657, il excepta de la taxe ordonnée par redit de i656, ceux des étrangers et premiers descendans qui avaient payé les taxes de leurs lettres de naturalité et de confirmation, en vertu de la déclaration du a6 janvier 1639 et de l'édit du mois de janvier 1646.

Par une déclaration du a? juillet 1697, ce prince fit payer une nouvelle taxe aux étrangers pour la confirmation de leurs lettres de naturalité : on est fort surpris de voir énoncer dans cette déclaration les droits de chevage et de for-mariage, comme s'ils eussent encore subsisté ; et cette circonstance trouve sa place dans les motifs de la demande aux étrangers d'un droit de confirmation.

H y eut , le 3o janvier de la même année 1697 ' un arrêt du conseil qui exempta de la taxe les descendans, successeurs et donataires, en quelque degré que ce fut, qui l'avaient payée en vertu de la déclaration de 1639 et des édits de 1646 et i656.

IV. Tout étranger est capable , dans le -royaume, des actes du droit des gens.

[[On trouvera à l'article Gains nuptiaux , un arrêt du conseil souverain d'Alsace du S février 1^55,. qui a été rendu d'après cette maxime. ]]

Ainsi, l'étranger peut librement vendre, échanger , et en générai passer toutes sortes de contrats que ce droit autorise*: il peut donner et recevoir entre-vifs (i); mais Ù ne peut recevoir ni disposer par testament, ni à cause de mort.

Les actes du droit civil lui sont interdits ; et comme la capacité pour les successions actives et passives, est du droit civil, il en résulte que tout étranger en est exclu ; il est incapable de transmettre sa succession, et cette incapacité est un des principaux fondemens du droit d'Aubaine. Le prince peut seul , par son autorité, effacer le vice qui résulte de la naissance sous une domination étrangère , et habiliter, par des lettres de naturalité, à participer aux avantages et aux droits dont jouissent les citoyens dans le royaume : mais si un étranger, quoique naturalisé, ne laisse, pour acquérir sa succession, que des enfans nés et demeurant hors du royaume , ou des parons étrangers, cette succession est dévolue au roi à titre d'Aubaine, et le haut- justicier ne peut la prétendre comme biens vacans , et à titre de déchéance : « Je tiens (dit Loyseau) qu'il » est tiès- juste d'exclure le haut- justicier de >» la succession de l'étranger, bien même que v naturalisé, mourant sans parens régnicoles , » tant à raison delà condition apposée de style » commun es -lettres de naturalité, pourvu » qu'il ait héritiers régnicoles, qui défaut en » ce cas; que pareeque la naturalisation de » l'étranger ne profite pas à ses parens étrans» gers, qui, n'étant naturalises eux-mêmes , v sont toujours exclus de succéder , fût-ce à » un naturel français ».

(l) [[Il ne le pourrait plus, depuis que, par l'art. a5 du Code civil , la faculté de donner et recevoir entre-vifs est rangée dans la classe des droit» civils.

H le pourrait cependant, d'après l'art. 91a du méma Code , s'il était d'un pays ou les Français fatsaut , par un traité diplomatique , baniles à donner et a recevoir entre-vifs.

11 le pourrait également , d'après Fart. i3, s'il était domicilié en France avec la permission du gouvernement.

Mais la loi du 14 juillet 1819 , que l'on trouvera au mot Héritier, sect.6,$.3,no 3, a fait casser en France toutes les différences que le Code civil avait établies, à cet égard , entre les régnicoles et les étran-

AUBAINE, N« V et VI.

H faut cependant observer que les enfens des étrangers , quoique leur père n'ait pas obtenu de lettres de naturalité , lui succèdent lorsqu'ils sont régnicoles ; mais le père étranger ne succède pas à ses en fans , et c'est un des cas où la règle de la réciprocité dans l'ordre des successions n'a pas lieu.

[ L'incapacité du père ne cesserait même point dans Je cas où son enfant , né en France, aurait eu pour mère une femme française et décédée en France même. C'est ce qui a été jugé au conseil souverain d'Alsace , par arrêt du i5 décembre 1765, sur les conclusions de M. Mùller, avocat-général. L'espèce en est rapportée par M. le premier président de Boug, dans le Recueil des ordonnances d'Alsace, tome 1, page 709.]

V. Ce que le roi fait par une grâce et une concession particulière en. faveur d'un seul étranger, est souvent établi, avec plus ou moins d'étendue, par des édits, déclarations et réglemens , — ou en faveur d'une certaine classe d'étrangers, par des considérations relatives au bien de l'Etat; —ou en faveur de tous, soit par rapport aux privilèges attachés à certains lieux, lorsqu'ils y forment leur établissement, soit pour un certain genre d'effets dont le gouvernement se propose, par cette voie , de faciliter l'acquisition ; — ou enfin , envers des puissances et nations étrangères, par des traites et conventions dont la réciprocité est la base. — On va parcourir ces différentes exceptions au droit commun et général de l'Aubaine.

VI. On a dit que la première exception est en faveur d'une certaine classe d'étrangers : on va en citer plusieurs exemples.

i«>. Les marchands fréquentant les foires, jouissent, pendant leur voyage, leur séjour en France et leur retour dans leur pays, de l'exemption du droit d'Aubaine : ce privilège avait lieu dés le temps des foires de Champagne, si célèbres dans notre histoire , et sur lesquelles nous avons plusieurs anciennes ordonnances denos rois.

Lorsque Charles VU accorda à la ville de Lyon le privilège de trois foires franches, il fut exprimé dans les lettres de concession , qu'elles étaient établies à l'instar de celles de Champagne, qui ne subsistaient plus. A ces trois premières foires, Louis XI, par des lettres-patentes du mois de mars 146a , en ajouta une quatrième : afin que les marchands étrangers fréquentent plus volontiers ces foires, et cherchent à avoir leur habitation et demeure à Lyon , l'art. 9 de ces lettres leur permet de tester et disposer de leurs biens ainsi que bon leur semblera ; et veut que leur testament soit

valable en ce qui sera de raison, quoiqu'il ait été fait durant les foires , devant ou après , dans le royaume ou dehors , et qu'il ait son effet comme s'il eût été fait dans leur patrie; et

3ue, dans le cas où ils viendraient à décéder ans le royaume sans avoir testé, ceux qui sont leurs héritiers, suivant les statuts, coutumes et usages de leurs pays, recueillent leur succession , comme si elle eût été ouverte par leur décès dans leur pays et domicile, sans que ces héritiers soient tenus de payer à ce sujet aucune finance, nonobstant tous édita et ordonnances à ce contraires.

, Le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Lyon obtinrent, sous Charles IX, le 37 août i56V), de nouvelles lettres-patentes, qui exemptèrent du droit d'Aubaine tous les étrangers fréquentant les foires de Lyon , demeurant, séjournant, ou résidant en cette ville, et négociant sous la faveur de ces privilèges, tant pour leurs marchandises et effets mobiliers , que pour leurs rentes constituées; mais l'arrêt d'enregistrement au parlement de Paris, du 4 février 1572, a excepté les rentes constituées, qu'il a sans distinction, déclarées immeubles à cet égard.

Lefèvre de la Planche , dans son Traité du domaine, prétend que ce privilège , dont le principal objet a été d'attirer les étrangers aux foires de Lyon , n'a lieu qu'en faveur de ceux qui les fréquentent , et non de ceux qui sont établis dans cette ville; il cite à ce sujet différentes lettres-patentes postérieures à celles que l'on a rappelées, et prétend que la jurisprudence y est conforme*

Il parait aussi que le droit d'Aubaine n'est point exercé dans toute sa rigueur à l'égard des marchandises et des autres effets mobiliers des marchands étrangers qui viennent trafiquer dans lé royaume , avec le dessein de s'en retourner, et qui y décèdent.

a°. Lorsqu'il a été question , pour différens établissemens de manufactures , d'appeler les étrangers, soit pour y travailler, soit pour en avoir la conduite et direction , on a cherché à les attirer par différens privilèges, dont l'exemption du droit d'Aubaine et les avantages dont jouissent les régnicoles, ont toujours ' fait partie.

Ainsi, en établissant, par son édit du mois de janvier 1607, des manufactures de tapisseries de Flandre, tant à Paris que dans d'autres villes du royaume, Henri IV anoblit les sieurs de Commans et de la Planche, étrangers chargés de la direction et de l'entreprise de l'ouvrage, ainsi que leur postérité; et il déclara naturels et régnicoles, les étrangers qui viendraient travailler à ces manufactures, sans

AUBAINE, No VI.

qu'ils fussent tenus de prendre des lettres de naturalité, ni de payer aucune finance; ce qui fut ordonné de même par Louis XIII , le 18 avril i6a5, et confirme' par lettres-patentes de Louis XIV, du dernier décembre i643.

Ces manufactures étant presque tombées, Louis XIV en établit une nouvelle de tapisseries de haute et basse-lisse, à Beau vais, sous la conduite de Louis Hinard, par lettres-patentes du mois d'août 1664, dans lesquelles il déclara régnicoles et naturels français , les ouvriers étrangers qui y auraient travaillé pendant huit années entières et consécutives, à la charge de continuer leur demeure dans le royaume.

Par l'art. 5 de l'arrêt du conseil du a5 juillet 173a, concernant la même manufacture, les ouvriers étrangers qui y sont employés et qui professent la religion catholique, sont réputés régnicoles et naturels français, après dix ans de travail.

Enfin, par deux autres édita de Louis XIV, l'un du mois d'octobre i663, portant établissement d'une manufacture de glaces, de cristaux et verres, comme ceux de Venise , l'autre d'une manufacture royale de meubles de la couronne en l'hôtel des Gobelins, les mêmes privilèges furent accordés aux ouvriers étrangers, par le premier édit, après huit années, et par le second, après dix années de service.

3°. Un édit du mois d'avril 1C87 porte que les pilotes , maîtres , contre • maîtres , canonnière, charpentiers, calfats, et autres officiers, mariniers, matelots et autres gens de mer étrangers, qui s'établiront dans le royaume , seront réputés régnicoles, après avoir servi cinq années , à compter du jour de leur enrôlement.

[ 4°» H y a une ordonnance de François I«', du 3i janvier i554, qui étend la même grâce à tous les militaires indistinctement : a Sa majesté (porte-t-elle, art. 4) permet à 7» tous gendarmes et archers qui sont bâtards >» ou étrangers, combien qu'ils n'aient obtenu * lettres de légitimation ni congé de tester , 3» de lui ni de ses prédécesseurs, que néan- > moins ib puissent disposer dé leurs biens , » et que leurs héritiers leur puissent succé- 3» der ».

Cette loi est très-précise, mais elle n'a jamais été enregistrée qu'au siège de la connétablie; et dès-là, elle ne peut former pour les militaires un titre d'exemption des droits d'Aubaine et de bâtardise.

L'auteur du Code militaire, tome 5, page 6a, lit. 3, dit, il est vrai , qu'elle a été observée en différentes occasions; mais si elle l'a été réellement , ce n'a pu être qu'à titre de grâce

particulière, et une pareille exécution ne peut pas être tirée à conséquence.

Ce qui le prouve, c'est que les militaires étrangers ont sollicité, au commencement du règne de Louis XV, une déclaration qui les fît jouir d'un privilège que l'ordonnance de François !•* était reconnue ne pas leur donner. Cette loi fut en effet portée le 3o novembre 1 715. Le roi, y est-il dit , peur récompenser les officiers et soldats étrangers qui, par leur s services dans les troupes de sa majesté, lui auront donné des preuves de leur affection à sa personne et pour le bien de l'État , ordonne que ces officiers et soldats qui auront servi pendant dix ans dans ses armées , et qui en rapporteront des certificats en bonne forme, seront réputés naturels français, jouiront dç tous les droits et privilèges qui appartiennent aux régnicoles , et seront exempts du droit d'Aubaine, sans être tenus d'obtenir des lettres de naturalité.

Mais cette grâce est subordonnée à deux conditions sans l'exact accomplissement desquelles il est impossible qu'elle ait lieu. U faut, 10 que les gens de guerre qui veulent en profiter, soient catholiques; a® qu'ils fassent au greffe du présidial dans le ressort duquel ils sont établis, une déclaration qu'ils entendent toujours demeurer, vivre et mourir dans le royaume.

Aussi lor.squ'en 1731 , il s'est agi de l'exécution du testament du sieur Stier, mort en France colonel réformé d'infanterie allemande au service du roi , mais qui n'avait pas rempli ces conditions, il ne fut nullement question de la déclaration du 3o novembre 17 15 ; le prince lui-même décida , par l'organe d'un de ses ministres, qu'il y avait ouverture au droit d'Aubaine; et s'il y renonça, ce fut par pure grâce : il fit plus, il annonça alors qu'il projetait une loi qui rendît à celle de François I«r une sanction légale ; et comme cette loi n'a jamais paru , il est tout naturel de conclure de là que les militaires étrangers sont demeurés soumis au droit d'Aubaine, hors le cas marqué par la déclaration de 1715.

Tout cela est justifié par une lettre de M. le Blanc, ministre d'État, écrite de Paris le i3 juin 1721. En voici les termes: « Sur le 3» compte que j'ai rendu à son altesse royale 1» (M. le duc d'Orléans , régent) , de la copie » que M. de Cany , major de Metz , m'a adres- 1» sée de la lettre que M. d'Armenouville vous » a écrite sur l'opposition que le fermier du » domaine a formée à l'exécution du testa- » ment de feu M. Stier, colonel réformé d'in- 3> fanterie allemande, entretenu à Metz, dont 31 vous êtes chargé conjointement avec M. de

AUBAINE, No VI.

» Marion , sons prétexte que les effets qu'il 3» a laisses en mourant, étaient acquis au roi

* par droit d'Aubaine, elle a trouve' que la 3» prétention de ce fermier n'était pas sans » fondement ; mais comme elle est toujours » portée en faveur des officiers des troupes , •» elle a bien voulu les distinguer des autres ->• étrangers , et a décidé que ceux qui décède- > raient étant au service de sa majesté, au- » raient la liberté de disposer par testament » des biens qu'ils y auraient acquis,* nonob- » stant leur qualité d'étrangers. Cette déci- 3» sion de son altesse royale sera plus particu- » liérement expliquée par une ordonnance v qu'elle fait expédier à ce sujet, conforment ment à une très-ancienne de François I«r, » qui n'avait pas eu une entière exécution jus- » qu'à présent. Cependant elle m'a commandé

* de vous faire savoir que son intention est que 3» vous acquittiez le legs dudtt testament ; et •n afin que vous n'y trouviez plus de difficultés 3> de la part du fermier du domaine , j'écris , 51 par ordre de son altesse royale , à M. de la 3» Houssaye , qui donnera les siens pour faire 3» cesser les poursuites dudit fermier ».

Les conséquences qui résultent de cette lettre contre la prétention dès militaires à l'affranchissement pur et simple du droit d'Aubaine , sortent encore avec la même évidence de celle que M. le comte d'Argenson , ministre de la guerre , a écrite le 18 novembre 17499 à M de Vannolles , intendant d'Alsace. Voici comment elle est conçue : « J'ai 3» reçu la lettre que vous m'avez écrite le 4 3» de ce mois, en me renvoyant la lettre du s» major de Landau au sujet de la succession 3» du sieur Gotchel , lieutenant colonel ré- 31 formé, mort dans cette place, qui est ré- 3» clamée par son frère , officier des troupes » de Hesse. Dès que le défunt était étranger 3» non naturalisé, les biens qu'il a laissés sont 3> sans difficulté acquis aux fermiers des do- 3» maines à titre d'Aubaine; et il n'est pas >» possible de permettre à son frère de les re- 31 cueillir à leur préjudice; c'est ce que je 3» vous prie de faire savoir au major de Lan- 3» dau, afin qu'il agisse en conséquence ».

Même décision dans une autre lettre du même ministre adressée, le 21 avril 1750, au comte d'Apremont-Linden, colonel du régiment de Linden : « Je réponds à la 3i lettre que vous m'avez fait l'honneur de 31 m'écrire le ao du mois dernier, pour ré- 31 clamer les effets délaisses par le sieur Kœs- 3» terich, natif de Berlin, ancien capitaine 3» de votre régiment, lequel ayant été passer 3» le temps de son semestre à Haguenau , y est 3» mort au mois de mars dernier. J'aurais bien

31 voulu pouvoir faire ce que vous désirez à 31 ce sujet ; mais le sieur Kœsterich étant dé- » cédé aubain, et ces sortes de casuels ayant 3» été réunis au domaine du rof , sa majesté 31 ne s'est pas réservé la liberté d'en disposer , si et l'on ne peut empêcher le fermier d'en » faire le recouvrement ».

Enfin , la question a été jugée formellement par deux arrêts du conseil souverain de Colmar , au sujet de la succession même sur laquelle portait la deuxième des lettres de M. d'Argenson que nous venons de transcrire. Voici les faits qui y avaient donné lieu , et les moyens qui ont déterminé les magistrats.

Le sieur Jean-Frédéric Kœsterich , né dans le pays de Brandebourg , entra au service de France dans le régiment de Linden , hussard.

Quoique l'époque de son entrée en France et au service ne fût pas bien certaine, ce qui l'était , c'est qu'il parvint au grade de capitaine , qu'il fut fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et qu'il fut attaché au service pendant plus de vingt ans.

Il se lia d'amitié avec le sieur Perreau , qui avait servi comme lui dans un régiment de hussards , et qui s'était retiré à Haguenau , où il fut fait stattmeistre et acquit l'office de maître particulier des eaux et forêts.

Il prêta à ce dernier, sur son simple billet, une somme de 10,000 livres.

Étant venu passer son semestre de Tannée 1749 et 1750 à Haguenau chez le sieur Perreau , il y tomba malade , et y mourut le 39 mars de cette dernière année.

Le procureur- fiscal requitTapposition des scellés sur les effets de la succession , et elle fut ordonnée par le magistrat.

Cette procédure ayant été communiquée au procureur- général du conseil souverain de Colrnar, il demanda qu'il fût informé de Yextranéitédu sieur Kœsterich; et requit en conséquence la levée des scellés, avec la description de tous les effets et meubles laisses par le défunt. C'est ce qui fut ordonné par arrêt du 22 avril de la même année.

L'information prouva que le sieur Kœsterich était né en Brandebourg.

Le commissaire nommé pour la confection de l'inventaire, y fit insérer, sur la réquisition du sieur Perreau , un testament fait en faveur de ce dernier par le sieur Kœsterich , qui l'instituait son héritier universel; en conséquence, le sieur Perreau s'opposa à l'opération du commissaire.

Cependant, malgré cette opposition, et sans avoir égard au testament, le conseil souverain, par arrêt du 17 juin suivant, faisant

AUBAINE , No VL

droit stfr les reqnîntâons du procureur -gênerai , déclara la succession dévolue au roi par droit d'Aubaine*

Le sieur Perreau ferma opposition à oet arrêt par requête dui" juillet suivant, et réclama la succession , comme héritier testamentaire du défunt.

La cause sur cette opposition ayant été portée à l'audience du conseil, M. l'avocatgénéral Miiller, conclut pour le roi à ce que k demandeur mt débouté de sa prétention, et dit qu'elle était contraire à nos maximes , aux ordonnances de nos rois, et aux lois fondamentales du royaume.

Il ajouta qu'elle présentait la question de savoir si un étranger a la capacité active et passive pour disposer et recevoir en France par acte de dernière volonté.

«c II faut remarquer ( continu* t-il) que le sieur Koesterick n'a obtenu du roi aucune sorte de lettres qui lui donnent l'habilité de mire de pareils actes et de recevoir de cette

» Sans entrer dans l'époque et les motifs de l'établissement du droit d'Aubaine , la loi du royaume est , à cet égard , que tout homme qui n'y est point né ou qui n'a point été naturalisé , ne peut faire de disposition de dernière volonté ; qu'il n'est pas non plus capable de recevoir par ces sortes d'actes ; et que, s'il y décède sans avoir acquis la faculté active et passive de tester, tous les biens qu'il y délaisse, appartiennent au roi comme un droit domanial.

. » Cette maxime, qui est la loi de l'État, comprend tous ceux qui ne sont pas vrais sujets ou adoptes comme tels , soit par droit de conquête, ou en vertu de lettres de natur alité.

» Elle est générale ; d'où il suit que tous ceux qui n'en sont pas nommément excepte», ou qui n'ont pas obtenu quelques privilèges particuliers, soit par des traités publics, soit par des actes singuliers, ou par des lettres dérogatoires, y sont sujets , et en subissent toute la rigueur.

» Enfin, comme loi de l'État, il n'appartient pas aux juges qui ont droit de prononcer en conséquence, de créer une immunité ou un affranchissement qui n'est établi par aucune sorte d'actes.

v En appliquant à la cause ces principes, qui sont tirés des ordonnances et rapportes unanimement dans tous les auteurs , le sieur Koesterich a pris service dans les troupes du roi; il a mérité même, il est vrai , des honneurs militaires ; mais il n'a point demandé la qualité de citoyen ; il a toujours conservé

celle d'étranger, et il est déeédé tel. Il n'a donc pu disposer par testament en faveur du demandear.

» ' C'est aussi ce qui a été bien formellement décidé par deux lettres de M. le comte d' Argenson, ministre et secrétaire d'état ayant le département de la guerre ; la première à M. de Vannolles, intendant d'Alsace , du 18 octobre 17499 au sujet de la succession du sieur Gotschel, lieutenant - colonel réformé et étranger de naissance, qui était mort à Landau, et dont le frère, officier dans les troupes de Hesse , avait réclamé la succession; la seconde, au sieur comte d'Apremont-Linden, colonel du sieur Koesterich, au sujet de la présente contestation.

)» Enfin, ces décisions ont été rendues conformément à la loi qui exige, pour la validité des actes de dernière volonté , qui sont des actes du droit civil et de citoyenneté , que celui qui les fait, soit du nombre de ceux à qui le droit civil en a accordé la faculté : testomenti faetio est juris civiUs,et civibus tantùm lestari permiuitur. (Loi testomenti faetio , D. de testamentis. ) Cette maxime est suivie dans tous les pays où le droit civil a été reçu, et doit l'être aussi parmi nous, pareeque ce droit forme la loi commune de la province. Ainsi, et par une conséquence bien simple , l'opposition à l'arrêt qui adjuge au roi la succession du sieur Koesterich , n'est point fondée ».

L'avocat du sieur Perreau dit, pour établir son opposition , qu'un étranger qui vient offrir son sang, sa vie, toutes ses vertus, pour le service de l'État, mérite infiniment de considération et même de reconnaissance; que ces motifs avaient fait rendre une ordonnance en faveur des militaires étrangers d'origine, qui leur donne la faculté de disposer de leurs biens par actes de dernière volonté.

Cette ordonnance (ajouta-t-il) est celle de François Ier qu'a suivie celle du 3o novembre 1715....

Il invoqua ensuite les exemples des commerç ans , des écoliers , des Irkndais-jacobites, des Suisses, des ambassadeurs, qui sont tous exempts du droit d'Aubaine.

M. l'avoeat-général répliqua aces moyens, u qu'il est vrai que le sacrifice qu'un homme fait à l'Etat, de son sang, de sa vie et de ses talens, mérite de la considération; mais qu'il n'y a jusqu'ici aucune loi qui ait décidé que ces sortes de sacrifices dispensent de l'aubanité.

» Pour ne citer qu'un seul exemple , si jamais services ont mérité de la reconnaissance,

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