AUBAINE, N« VI
ce sont assurément ceux rendus par M. le ma* rechal de Saxe; cependant, comme H était né en Saxe et non naturalisé, il lui a fallu , afin qu'il pût disposer de ses biens par testament, un induit que le roi lui a accordé, même à l'égard d'étrangers. Distinction bien décisive contre le demandeur.
» Il y a, en un mot, contre la prétention du demandeur, la loi de l'Etat qui est positive, et qui se trouve confirmée par les déclarations particulières, les actes exprès, les capitulations formelles, les traités spécifiques qu'il a fallu faire , lorsque le roi a bien voulu se relâcher quelquefois du droit qui lui est dû en vertu de cette loi , ainsi qu'il l'a fait en faveur des commerçans, des écoliers, des Suisses, des matelots étrangers; mais il n'y a aucune dérogation pareille en faveur des sujets prussiens qui puisse servir de titre au demandeur.
» L'ordonnance de François I»» n'est pas décisive en sa faveur, parcequ'elle n'a été enregistrée qu'au siège de la connétablie, tandis cependant qu'elle a été faite dans un temps où, pour avoir effet, elle aurait dû être enregistrée au parlement de Paris, puisqu'elle ne renferme pas une simple discipline, mais une disposition dérogatoire au droit domanial. Aussi n'a-t-elle point eu d'exécution : témoin cette même lettre écrite par M. le Blanc en 1721 , qui fait connaître que ce n'est que par des motifs de faveur que M. le régent a bien voulu agréer la disposition du colonel allemand, grâce particulière qui ne déroge point à la loi générale dont il n'est pas permis aux juges de s'écarter ».
D'après ces raisons, arrêt du 3 avril 175 1 , qui a faisant droit sur les réquisitions du procureur-général du roi , déboute le demandeur de son opposition ».
Cet arrêt, le précédent, et la lettre ministérielle du 21 avril 1750 prouvent bien évidemment que la déclaration au greffe est indis- . pensable de la part de tout officier ou soldat étranger qui, après avoir servi le prince et l'Etat pendant dix années, veut acquérir la qualité et les privilèges de régnicole.
Combien donc se trompait ce jeune jurisconsulte, qui plaidant, en 1784, au parlement de Paris une affaire de ce genre (dont il est parlé à l'article Anglais), disait que « l'essentiel pour jouir de la naturalisation , est d'avoir servi pendant dix années ; en sorte qu'il est naturel de penser que le législateur a moins voulu exiger une déclaration au greffe après dix années de service, que déclarer inutiles celles qu'on pourrait faire avant d'avoir servi pendant dix années » !
Les mêmes décisions prouvent aussi que ce jurisconsulte se trompait encore, quand il soutenait que l'admission d'un officier étranger dans l'ordre de Saint-Louis, non-seulement suppléait au défaut de déclaration , mais était de nature à faire perdre k jamais, du moins relativement à lui , le souvenir de cette formalité.
On lui demandait comment il parviendrait à établir un pareil système.
<t II ne faut (répondait-il) que parcourir la formule du serment que prête tout récipiendaire entre les mains de la personne nommée parle roi pour lui conférer l'ordre. — 1 «. Voue jurez ( porte -t-elle), sur la foi que vous devez à Dieu , votre créateur, que vous vivrez et mourrez dans la religion catholique, apostolique et romaine; a° que vous serez fidèle au roi, ne vous départirez jamais de C obéissance qui lui est due, et à ceux qui commandent sous ses ordres; 3° que vous garderez, défendrez et soutiendrez, de tout votre pouvoir, l'honneur, V autorité et les droits de sa majesté, et ceux de sa couronne envers et contre tous; 4° que vous ne quitterez jamais son service pour entrer dans celui dun prince étranger, sans la permission et agrément par écrit signé de sa majesté; 5° que vous lui révélerez tout ce qui viendra à votre connaissance contre sa personne et contre son Etat; et garderez exactement les statuts et règlemens de S ordre de Saint-Louis, auquel sa majesté vous a agrégé, et dans lequel elle vous a honoré dune place; 6° que vous vous comporterez en tout comme un bon, sage, vertueux et vaillant chevalier est obligé défaire, ainsi que vous le jurez et promettez.
» Si, comme on l'a prouvé, la déclaration an greffe, indiquée par la loi de 1715, n'a eu pour objet que de s'assurer des véritables dispositions des gens de guerre qui ont servi pendant plus de dix ans , de les attacher plus étroitement encore à l'Etat , peut-on douter un instant que cette formalité n'ait été parfaitement suppléée par l'auguste cérémonie dont on vient de lire les détails ? Peut-on même comparer une formalité obscure , étrangère à la religion, souvent ignorée de tout autre que de celui qu'elle intéresse, ensevelie dans la poussière d'un greffe, avec un serment solennel prêté entre les mains d'un officier-général qui représente le roi, en présence d'une foule de témoins, ou déjà revêtus de l'ordre , ou qui aspirent à l'honneur de le recevoir, sous l'appareil imposant de la religion et des armes, et dont le monument bientôt envoyé au roi f se conserve précieusement sous ses yeux ».
Ces considérations peuvent éblouir un ins-