‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 59 sur 164 · AUBAINE, N* VII · texte numérisé non relu

AUBAINE, N* VII

Unt; mais si l'on se rappelle le principe général que les privilèges sont de droit étroit, et que les conditions dont ils dépendent , ne peuvent pas être remplies par équipoUenee, l'opinion qu'elles tendent à établir , tombe et s'écroule d'elle-même. Aussi le parlement de Paris ne s'y est pas arrêté, en jugeant l'affaire dans laquelle le jurisconsulte cité les employait. A la vérité, le client de celui-ci a triomphé, mais par un autre motif; et l'affaire ayant été ensuite portée au conseil où l'arrêt a été confirmé, on n'a pas osé y faire reparaître ce moyen.

Au surplus , il importe d'observer que la déclaration au greffe, prescrite par la loi de 1715 , doit précéder le moment où s'ouvre le droit dont l'exercice dépend de la qualité de citoyen. Cela résulte des maximes établies sous le mot Légataire, %. 3.

Mais s'il s'agit d'un testament, doit-elle aussi en précéder la confection ? Il résulte des autorités rappelées au même article, que l'affirmative, quoiqu'incontestable dans le droit romain, n'était plus soutenable parmi nous, même avant la loi du 14 juillet 1819.

Et dans le fait, par arrêt du 16 juin 1751 , le parlement de Paris a déclaré habile a recueillir un legs universel, le sieur Principe, aide-major de la ville de Douay, qui, étant né dans l'île de Chio, et ayant servi en France pendant plus de dix années, avait fait sa déclaration au greffe, postérieurement à l'acte de dernière volonté, par lequel il était institué légataire. ]

VII. Nous avons dit que le second genre d'exception au droit commun et général que la volonté et la grâce du prince introduisent en faveur de tous les étrangers indistinctement , s'applique, ou à certains lieux , lorsque les étrangers viennent y former leur établissement , ou à une certaine nature d'effets, d'après les dispositions des édits et déclarations intervenus à ce sujet.

10. Le$ villes de Marseille, de Dunkerque, [£ de Pise et de Livourne ]] nous fournissent des exemples de la première de ces exceptions.

L'édit du mois de mars 1669 déclare le port et havre de Marseille libre à tous marchands et négocians, et pour toutes sortes de marchandises. Le roi, pour exciter les étrangers a fréquenter ce port , même à venir s'y établir, ordonne qu'ils pourront y entrer par mer, et en sortir avec leurs marchandises, sans payer aucun droit , quelque séjour qu'ils y eussent fait, sans être sujets au droit d'Aubaine, et sans qu'ils puissent être traités comme étrangers en cas de décès ; que, dans ce cas, leurs enfans, héritiers ou ayant-cause, pour*

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