‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 60 sur 164 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

ront recueillir leur» successions, comme s'ils étaient vrais et naturels français; que les étrangers qui prendront parti à Marseille et jrépouseront des filles du lieu, ou qui acquerront une maison dans l'enceinte du nouvel agrandissement, au prix de 10,000 liv. et au-dessus, qu'ils habiteront pendant trois années, ou qui en acquerront une de 5 jusqu'à 10,000 livres , qu'ils habiteront pendant cinq années, même ceux qui auront établi leur domicile et fait un commerce assidu pendant le temps de douze années consécutives, quoiqu'ils n'aient acquis aucun bien ni maison, seront censés naturels français, réputés bourgeois de la ville, et rendu» participans à tous leurs droits, privilèges et exemptions.

A l'égard de la ville de Dunkerque, V. ce mot.

[[ Les villes de Livourne et de Pise avaient aussi, sur cette matière,, avant leur réunion momentanée à la France , une législation particulière pour les Juifs établis dans leur sein. Voici ce que porte à ce sujet un décret du 9 février 181 1.

u , sur le rapport de notre ministre de

l'intérieur ; vu la demande en naturalisation formée par plusieurs Juifs nés hors de la ci-devant Toscane., et admis dans la commuante des Juifs de Livourne , par délibération des prud'hommes de la nation juive, antérieurement à la réunion de la Toscane à la France; le statut de Ferdinand II , grand-duc de Toscane, en date du 10 juin iôqS, introductif de certains privilèges en faveur des Juifs qui s'établiraient à Pise et à Livourne; diverses attestations touchant l'extension progressive de ces privilèges à l'égard des Juifs domioiliés à Livourne et admis par délibération des prud'hommes; et enfin, un acte de notoriété émané du tribunal de première instance de Livourne, portant qu'tf est vrai et notoire que Us Juifs qui venaient habiter la ville de Livourne sous les anciens gouvernement de la Toscane, aussitôt qu'ils avaient été ballottés et admis par les prud'hommes et gouverneurs de la nation juive, acquéraient la naturalisation et les droits des sujets toscans, et jouissaient de tous les droits civils et privilèges accordés aux habitans de la ville de Livourne; qu'ils pouvaient être admis à exercer les Jonctions de courtiers publics; qu'un des susdits individus, après l époque du 70 mars 1780, siégeait en costume, chaque année , tant dans la ma* gistrature que dans U conseil général de la commune de Livourne, avec voix délibéra* tive, et jouissait du mime rang et des mêmes honneurs que les autres membres du conseil, sans aucune différence; qu'ils étaient exempts,

AUBAINE, N« Vm.

même les individus non négocions, des droits sur les actes qu'Us passaient avec Us autres habitons de la ville de Livourne; qu'ils obw noient les passeports en la qualité" de sujets toscans, et avaient du crédit à la douane; considérant que toute demande en naturalisation particulièrement formée par des Juifs ballottes et admis à Livourne par les prud'hommes de la nation juive ayant la réunion de la Toscane à l'empire, se confond dans la question générale de savoir si, par l'effet du ballottage effectué dans les formes usitées, les Juifs nés -à l'étranger, acquéraient à Livourne la qualité -de sujets toscans ; que ce point défait est constant ; et que , si ce mode de naturalisation , inconnu ailleurs, ne doit .point se reproduire à l'avenir, il est néanmoins juste d'en conserver les avantages à ceux qui les avaient acquis avant la réunion, et qui, pour la plupart, sont à la tête des principales maisons de commerce de la ville de Livourne; notre conseild'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit ^

» Art. i. Les Juifs qui, nés en pays étranger, étaient établis à Livourne, et y avaient été ballottes et admis par les prud'hommes de la nation juive, lors de la réunion de cette ville à notre empire, jouiront, sans nouvelles lettres, des droits et de la qualité de citoyens français.

si a. Le registre de ballottage tenu par les prud'hommes de la nation juive à Livourne, sera incessamment remis à notre préfet de la Méditerranée, pour être par lui clos et arrêté.

» 3. A l'avenir, nul étranger, Juif ou autre, ne pourra devenir sujet français, que d'après les régies établies par les lois générales .de l'empire ».

On voit assez, par ce décret, que les privilèges autrefois accordés , en fait de droit d'Aubaine , aux villes de Marseille et de Dunkerque, ont été abroges en France par l'art, n du Code civil. Mais on verra ci-après, n° i4> que la loi du i4 juillet 1819 les a rendus sans objet.

a«. La seconde exception s'applique à certains effets que les étrangers sont admis à acquérir avec faculté d'en disposer, et de les transmettre à leurs héritiers naturels, le roi renonçant à cet égard an droit d'Aubaine. -On en trouve des exemples dans l'édit du mois de décembre 1674 et la déclaration du 19 juin 1720, pour les rentes sur l'état, et dans différens autres édits, déclarations et lettres-patentes, soit pour les augmentations de gages, soit pour les rentes viagères, soit pour les rentes sur les tailles , soit pour celles

qu'a constituées le clergé dans les différens emprunts qu'il a faits à l'occasion des dons gratuits. Gomme les opérations de ce genre ne sont déterminées que par les besoins , cette considération oblige à en assurer le succès par tous les expédiens qui peuvent y concourir, et à ne point négliger les secours que peuvent procurer à cet égard les fonds des étrangers.

VIII. Enfin , la troisième exception est celle qui, ainsi qu'on l'a déjà observé, est fondée sur les traités et conventions passés avec les puissances étrangères. Les questions que peuvent faire nattre ces traités (hors celle qu'on trouvera au mot Succession , sert. 1 , J. a ) , se décident par les dispositions qu'ils contiennent.

Ces dispositions sont plus ou moins étendues : les unes sont renfermées dans la simple exemption du droit d'Aubaine, dont l'effet est que , lorsque l'étranger meurt en France , ses pareils sont admis à venir recueillir sa succession ; les autres s'étendent à la capacité' de succéder à des pareils régnicoles, et communiquent à l'étranger les principaux effets du droit civil.

La réciprocité entre les nations contractantes est la base de ces différentes conventions, sur lesquelles il est d'usage qu'il soit expédié des lettres-patentes qui les ratifient , et qui sont enregistrées dans les cours, pour en assurer l'exécution : nous en avons des exemples dans les lettres - patentes du mois de juillet 176a , qui abolissent, à l'égard ' des sujets du roi d'Espagne et du roi des Deux-Siciles, le droit d'Aubaine, leur donne la liberté de disposer par testament, donation ou autrement , de tous leurs biens sans exception , de quelque nature qu'ils soient , et à leurs héritiers, sujets du roi d'Espagne, demeurant tant dans le royaume qu'ailleurs, la faculté de recueillir leurs successions, même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'aient point obtenu de lettres de naturalité. —Il est ajouté , que les sujets respectifs seront généralement traités en tout et pour tout ce qui concerne cette disposition, comme les propres et naturels sujets de la puissance dans les États de laquelle ils résideront.

Des lettres-patentes du 3 août 1766 ratifient la convention passée à Vienne , le 24 Ju*u précédent, par laquelle les sujets du roi et ceux de l'impératrice -reine, doivent avoir respectivement, en France et dans les États héréditaires de Hongrie, de Bohême, d'Autriche et d'Italie, la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament,

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