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ARBITRAGE, N« XXII— XXIX

effet, à moins que le compromis ne les y autorise; et ils doivent tous être présens pour instruire comme pour juger. C'est ce qui a été décidé par arrêt du ,9 juillet i543. [[ Cest aussi ce que régie expressément le Code de procédure civile , art. ion». ]]

XXH Il faut observer que, quand un compromis devient nul, pareeque les arbitres n'ont pas rendu leur sentence dans le temps fixé, les actes faits pour l'instruction en exécution du compromis, doivent avoir tout leur effet. C'est pourquoi , s'il j avait quel* que reconnaissance d'une des parties sur la vérité d'un fait contesté , ou qu'il en eût été fait quelque preuve devant les arbitres , ces actes pourraient être produits et faire foi en justice. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du mois de mars 1611, cité par Mornac.

[[ XXÏII. La seule nomination d'arbitres pour statuer sur les demandes non spécifiées que des tonsort* pourront former les uns contre les autres, sur un objet connexe à une demande formée contre eux en commun par un tiers , et portée devant les mêmes arbitres , constitue- 1 -elle, relativement aux consorts entr'eux, une instance qui puisse, après l'expiration du compromis , être reprise devant les juges ordinaires? V. le plaidoyer et l'arrêt du 3o mai 181 1, rapportés à l'article Reprise d'instance. J]

XXIII bis. On prétend que les instances pendau tes devant des arbitres, doivent tomber en péremption comme celles qui sont en justice ordinaire ; mais ce cas ne peut guère arriver, pareeque le temps fixé par le compromis, fait la loi des arbitres ; et que , si le temps n'est pas limité , les parties peuvent révoquer , lorsqu'elles le jugent à propos, le pouvoir qu'elles ont donné à ces mêmes arbitres. [[ V. l'article péremption , sect. 1, §. a, n° 2-70. ]]

XXIV. Si de plusieurs arbitres nommés par le compromis, l'un était absent lors du jugement du procès, la sentence serait nulle, à moins que le compromis n'eût prévu le cas et autorise' les arbitres présens à juger nonobstant l'absence de leurs collègues.

XXV. Lorsque les parties ont compromis sur un appel, les arbitres peuvent prononcer que, par la sentence dont est appel, il a été bien ou mal jugé.

XXVI. Les arbitres peuvent juger par défaut, et même ils le doivent, quand l'une ou l'autre des parties n'a pas produit dans le délai fixé par le compromis , pourvu que le jugement soit rendu le dernier jour de ce délai.

[[Le Code de procédure civile ne parle pas de cette restriction : il porte simplement , art. 101 6, que « chacune des parties sera tenue de

» produire ses défenses et pièces, quinzaine r> au moins avant l'expiration du délai ducom- » promis; et seront tenus, les arbitres, de j» juger sur ce qui aura été produit ».

Le même article ajoute qu'un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition; et par-là, il déroge à la législation, ainsi qu'à la jurisprudence antérieure , qui admettaient l'opposition aux sentences arbitrales rendues par défaut, f. mon Recueil de Questions de droit, au mot arbitres; et ci-après, l'article Opposition à un jugement, $. 3, art. 1,

XXVII. Un arrêt du parlement de Dijon , du 4 juillet 17 16, a jugé que les arbitres pouvaient rendre leur jugement un jour de fête, lorsque c'était le dernier jour du délai porté par le compromis, et que ce délai ne pouvait être prorogé.

[ Sans cette circonstance particulière , la sentence aurait été infailliblement déclarée nulle. La loi 7 , C. de finis , comprend , en termes exprès, les arbitres dans la défense qu'elle fait à tous juges de. connaître d'aucune affaire les jours de dimanches et de fêtes : Nec apud arbitros , vel àjudicibusjlagitatos, vel spontè electos, ulla sit cognitio jurgiorum. Aussi trouve- t-on dans le recueil de Perrier, question 78, un arrêt du parlement de Dijon même, du i3 août 1669, qui a annullé une sentence arbitrale rendue un jour de dimanche. ]

XXVIII. Quand les arbitres ont été choisis en nombre pair, et qu'ils sont partagés, ils peuvent convenir d'un tiers-arbitre sans le consentement des parties; et s'ils n'en conviennent pas , il doit en être nommé un par le juge ordinaire.

[[Ils ne peuvent nommer le tiers-arbitre que lorsqu'ils y sont autorisés par le compromis. Hors ce cas, le tiers-arbitre doit être nommé par le président du tribunal qui doit homologuer la sentence arbitrale. Code de procédure civile, art. 1017. ]]

XXIX. Les sentences arbitrales doivent , de même que les sentences des juges ordinaires, être rendues sur le vu de toutes les pièces produites par les parties. Elles doivent aussi être signées de tous les arbitres. Si quelqu'un d'entre eux refusait de signer, il pourrait y être contraint parles juges ordinaires ; sinon , ils ordonneraient que le défaut de sa signature ne pourrait empêcher que la sentenee ne sortit son effet. Louet cite un arrêt du 1 1 décembre i585, qui l'a ainsi jugé.

[[ U est inutÛe, en pareil cas, de recourir aux juges ordinaires. Quand la minorité refuse de signer , les autres arbitres en font mention; et le jugement a le même effet que s'il était

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