‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 61 sur 164 · AUBAINE · texte numérisé non relu

AUBAINE

par donation entre • vifs ou à cause de mort , on autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers, la faculté de recueillir leurs successions , soit ab intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, sans avair besoin de lettres de naturalité ou autre concession spéciale f et les sujets respectifs doivent être traités à cet égard réciproquement, aussi favorablement que les propres et naturels sujets de l'une ou de l'autre des puissances contractantes : ils doivent en outre jouir, avec la même réciprocité, de la faculté de pouvoir succéder dans tous les biens dont les sujets respectifs auront droit de disposer, soit en faveur de leurs concitoyens , soit en faveur des étrangers.

D'autres lettres -patentes ont pareillement ratifié plusieurs autres conventions de la même espace* passées entre la France et divers États.

IX. Quel doit être, relativement au droit d'Aubaine et à la qualité de régnicole , le sort des habitans d'un pays conquis, lorsqu'ils continuent à demeurer dans le royaume , après que ce pays est rentré sous la domination de son ancien souverain ?

Cette question [[ déjà jugée contre le droit d'Aubaine par un arrêt du parlement de Paris du 6 septembre 1707, qu'on trouve dans le Recueil d'Augeard]], s'est représentée au sujet de la succession de Jean Simon , natif de Villaledy en Savoie. Il vint à Bordeaux lors de la conquête de la Savoie en 170a , il s'y maria ; et nonobstant la reddition de la Savoie, par le traite d'Utrecht, en 1 715 , il continua de demeurer à Bordeaux jusqu'à son décès, arrivé en 1731.

Le fermier du domaine ayant demandé la succession du défunt à titre d'Aubaine, Françoise Dupuy , veuve de Jean Simon , prétendit que son mari, devenu régnicole par la conquête , n'avait pu perdre cet avantage par la restitution,, puisqu'il avait continué de demeurer en France; et elle obtint en conséquence, le 4 juillet 1747 » un arrêt par lequel le parlement de Bordeaux lui donna gain de cause.

Le fermier s'étant pourvu au conseil contre cet arrêt, et l'affaire ayant été communiquée à M. Fréteau, inspecteur-général du domaine de la couronne, ce magistrat observa que

« L'intérêt du roi et de l'état, contre lequel on ne peut prescrire , et auquel les arrêts les plus formels ne sauraient porter atteinte, exige qu'on ne s'arrête pas à l'opinion des arrêts qui peuvent avoir été rendus , et que l'on ramène les choses à l'observation des

, N« IX. f3y

vrais principes que l'on doit suivre en cette matière. Or , il est de principe, en fait d'Aubaine, que la seule volonté de l'étranger qui fixe son domicile dans le royaume, ne suffit pas pour lui acquérir les droits de régnicole; il faut le concours de l'autorisation du souverain , et que cette autorisation soit renfermée, ou dans un titre particulier pour sa personne, ou dans un titre général, commun à une certaine classe d'étrangers.

>» Le titre général cesse de produire son effet à la fin du temps qui est stipulé, ou à la rupture, si la guerre survient, quoique les sujets de la nation soient venus en France sur la foi du traité , et qu'ils y aient demeuré depuis son expiration ou depuis la rupture.

3» En cas de conquête , lorsque le roi exige le serment de fidélité des habitans qu'il a soumis , et qu'il prépose des officiers pour les gouverner en son nom , il est présumé avoir intention de les ranger an nombre de ses sujets, du moins pour un temps : il leur communique , par ce moyen , le droit de régnicole dont ils jouissent par l'effet de l'adoption qu'ils ont reçue, tant que les choses restent dans cet état.

» Mais si nos rois n'usent de leurs conquêtes que pour amener les puissances rivales à des conditions raisonnables, et qu'ils restituent ces conquêtes à la paix, on ne doit considérer ce qui s'est passé auparavant, que comme conditionnel et provisoire ; et , sans s'arrêter aux révolutions des armes, if faut s'attacher aux actes définitifs, tels que les traites, qui déterminent quelle a été la véritable intention du roi.

» Si sa majesté restitue avec les clauses ordinaires en pareil cas, c'est-à-dire, avec faculté à tous ceux qui sont originaires du pays rendu, d'y retourner; alors il est certain que le roi, en révoquant, par un titre public, la conquête, retire l'autorisation et l'adoption que cette conquête avait communiquées ; d'où il suit que ces sujets étrangers sont remis au même état que s'il n'y avait point eu de guerre ni de conquête , ni de serment de fidélité prêté en leur nom. Ils ont donc besoin d'un nouveau titre particulier qui les adopte de nouveau et spécialement , puisque l'adoption générale dont ils voudraient se prévaloir, a cessé et a étéannuflée par le principe de qui elle était émanée.

)» Leur persévérance à demeurer dans le royaume depuis cette révocation , ne peut pas leur être plus avantageuse que la démarche qu'ils ont faite, soit pendant la guerre, soit auparavant, de venir s'établir dans l'intérieur du royaume. Cette démarche, cette conti-

AUBAINE, No IX.

nuité de séjour indiquent bien de leur part une volonté fixe de demeurer attachés au roi et à l'État ; mais cela ne suffit pas pour acquérir l'exemption de l'Aubaine. Il est indispensable , outre cela, d'avoir une autorisation subsistante de la part du souverain : celle qui a paru, n'étant que momentanée, est révoquée par la restitution du pays ».

Pour faire sentir combien le roi est intéressé essentiellement au maintien de ces principes, l'inspecteur général ajoute que « la convenance et l'expérience fournissent sur cela une considération absolument décisive, en ce que les étrangers qui ont le plus de penchant à venir s'établir en France, sont ceux qui sont nés dans les pays limitrophes de ce royaume.

» Or (continue-t-il), ces pays limitrophes sont précisément ceux qui sont le plus à portée d'être occupés par les troupes du roi, dés qu'il y a guerre : par conséquent , s'il suffisait, pour procurer l'exemption de l'Aubaine aux originaires de ces pays, que leur patrie eût passé une seule fois sous la domination du roi par voie de conquête , depuis qu'ils ont tenté de venir demeurer dans le royaume, ce serait rendre le droit d'Aubaine purement illusoire, ce serait ouvrir une voie indirecte pour soustraire à l'exercice de ce droit, le plus grand nombre de ceux qui y sont naturellement sujets , et à l'égard desquels la raison d'État parait exiger qu'on le mette à exécution.

» Car on sent aisément que les liaisons que ces originaires conservent avec leurs compatriotes , et conséquemment avec leur ancien souverain , sont bien plus étendues que celles d'un particulier qui s'est transplanté d'un pays très-éloigné, pour venir faire séjour en France; il est moins important pour l'État de connaître ce particulier isolé , que de connaître tous les sujets des États limitrophes de la France, qui se rendent dans le royaume pour y séjourner et y commercer. L'abus que ceux-ci pourraient faire de leur résidence en France, en cas de rupture avec leurs anciens maîtres, exige qu'on ne les admette à la participation dés droits de régnicole , que par des concessions personnelles à chacun d'eux , qui mettent à portée de s'instruire de la nature de leur commerce, de la situation et de l'étendue de leur fortune et de leurs rapports avec l'étranger. U est intéressant de leur imprimer , par ces concessions personnelles, un motif de reconnaissance particulière qui les attache au roi , et qui les détourne , par les avances qu'ils auront faites pour s'assurer un établissement aiable et permanent , de la tentation de varier dans leur choix , et de démériter de l'État , en

conservant , avec leur ancienne patrie, des liaisons qui pourraient nous devenir préjudiciables ».

Nous ignorons si cette affaire a été décidée, mais il a été rendu un arrêt sur une pareille question, en 174&

Il s'agissait de la succession d'Anne-Claire Deinschs, née en 1647 au village de Groff, dansl'electorat de Trêves : ellepassa en France pendant que cet électorat était sous la domination française, comme ayant été conquis sur les Espagnols ; elle se maria à Paris , en 1690, et elle y décéda en 1735. Les nommes Deinschs prétendirent qu'il ne pouvait y avoir lieu au droit d'Aubaine , et que la succession de la défunte devait leur être adjugée en leur

Qualité d'héritiers régnicoles. Par sentences e la chambre du domaine de 1734 et 1735, cette succession fut adjugée au roi. Sur l'appel, l'affaire fut évoquée et renvoyée au bureau de la direction du domaine; et par l'arrêt des commissaires- généraux du 3o mai 1748, les sentences furent confirmées, ayec dépens. Voici encore l'espèce d'un autre arrêt qui a prononcé sur une question semblable.

François Bourgogne, né à Neuf-Château en Lorraine, avait passé en France lorsque cette ville était sous la domination du roi ; il fut commensal de madame la dauphine; en 1703, il fut poursuivi pour le paiement de la somme de 10,000 livres, à laquelle il avait été taxé, en exécution de la déclaration du roi , du aa juillet 169a , portant confirmation de la naturalisation des étrangers. Il se pourvut en décharge , et ses moyens furent que la ville de Neuf-Château est mouvante en fief-lige du roi ; qu'il en était sorti lors même qu'elle était sous la domination de sa majesté ; que, par une habitation de quarante- trois ans en France, sans interruption, il avait acquis la qualité et le caractère de Français ; qu'il suffit , pour réputer régnicoles les habitans d'un pays conquis par les armes ou autrement, qu'il ait été uni à la couronne; et que le roi ayant possédé . la Lorraine pendant plus de dix années , le même Bourgogne avait acquis le droit de naturel français par la force du droit des gens , par son habitation de quarante-trois ans, et par l'honneur d'avoir été commensal de la maison de madame la dauphine; enfin , il dit que les Lorrains établis dans les Trois-évêches, avaient été déchargés, par arrêt du aa mars 1701 , de l'exécution de la déclaration de 1697. -~ O*1 *ul °PP°8a Çue9 s* ? Pour réputer régnicoles les habitans d'un pays conquis, il suffit qu'il ait été uni à la couronne , cela n'a lieu que pour le temps que les peuples soumis ou subjugués sont sous la domination duvain-

AUBAINE, N" X et XI.

queur ; mais qu'aussitôt que le pays est rentre sous la domination de son prince naturel , ces habitans deviennent étrangers à l'égard du prince qui les avait soumis, comme ils l'étaient avant la conquête; que l'arrêt de 1701 ne concerne que les Lorrains établi* dans lesévéchés de Meta, Toul et Verdun; et que la déclaration du mois de mars 170a, rendue en faveur des sujets du duc de Lorraine, ne regarde que ceux qui s'établiraient dorénavant en France. —Par l'arrêt du conseil du 28 septembre 1 706, la taxe de Bourgogne fut confirmée, et néanmoins réduite à 3ooo livres.

X. Comme il y a des pays, tels que le Milanez et la Navarre , sur lesquels la France conserve ses anciens droits , quoique les événemens les aient soustraits à sa domination, elle ne cesse point d'en considérer les habitans comme ses sujets ; et lorsqu'ils viennent s'établir dans le royaume, on leur accorde, non des lettres de natur alité, qui seraient contraires aux droits que l'on regarde oomme toujours subsista ns, mais des lettres de déclaration , qui font jouir dans le royaume , ceux qui les obtiennent, des privilèges des citoyens.

L'usage d'obtenir des lettres de déclaration avait principalement lieu à l'égard des Flamands ; mais cette formalité est devenue superflue et inutile à leur égard, par les dispositions des différent traites qui les en ont dispensés.

C'est pourquoi , par un arrêt du conseil rendu le 26 février 1737 , en faveur des héritiers de la demoiselle le Févre de Caumartin, née à Bruxelles, et morte à Valenciennes en 1734 9 il a été' jugé que les Flamands nés dans les provinces des Pays-Bas autrichiens, et domiciliés dans les pays de l'obéissance du roi, ne sont pas réputés aubains, ni leurs successions sujettes au droit d'Aubaine.

Un autre arrêt du parlement de Paris, du 11 juillet 1741» rendu contre le receveur du domaine d'Amijns , a adjugé à la demoiselle Méra et? ses cohéritiers, originaires de Mons, la succession de François Bresard, né à Mons en Hainaut, marié à Bruxelles, et décédé à Wailly, prés d'Amiens, en 1736. Ainsi, cet arrêt juge, comme le précédent, que les habitans de Mons et généralement ceux des Pays- Bas autrichiens ne sont point sujets à l'Aubaine en France. Ces arrêts sont fondés sur le traité de paix conclu entre la France, l'empereur et l'empire, à Baden, le 7 septembre 17 14 * par lequel il fut convenu que le droit d'Aubaine n'aurait point lieu dans les Pays-Bas. Ce traite a été confirmé dans cette partie par celui d'Aix-la-Chapelle, du 18 octobre 1748.

Page 1