‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 62 sur 164 · XI. Observez que, quoique l'exemption du · texte numérisé non relu

XI. Observez que, quoique l'exemption du

droit d'Aubaine donne aux sujets de l'État auquel elle a été accordée, le droit de recueillir la succession d'un parent, leur compatriote, décédé en France, ils ne pourraient pas, sans un privilège particulier, succéder à ce parent , s'il avait été naturalisé.

C'est d'après ce principe, que, par sentence de la chambre du domaine de Paris , du ai août 1748, la succession de la demoiselle Hélène Fleming, née anglaise, et naturalisée, a été adjugée au roi à titre d'Aubaine.

La princesse d'Auvergne et la demoiselle Trante , sa sceur , étaient filles du baronnet Trante , qui avait été attaché au roi d'Angleterre Jacques II : elles avaient obtenu des lettres de naturalité, au moyen desquelles la demoiselle Trante hérita de la princesse d'Auvergne, décédée le 29 mars 1738; la même demoiselle Trante est ensuite décédée le 23 août 1743, et sa succession a passé, en vertu de son testament, à la demoiselle Fleming, sa nièce, née anglaise, mais qui avait obtenu des lettres de naturalité. Cette demoiselle Fleming est décédée le 7 août 1748 : mais comme l'effet des lettres de naturalité est personnel à l'impétrant, et ne peut profiter à ses héritiers qu'autant qu'ils sont régnicoles, la succession de cette demoiselle a été adjugée au roi à titre d'Aubaine, par sentence de la chambre du domaine du 21 août 1748; et le receveur-général du domaine a été autorisé à faire le recouvrement des effets en dépendans, par autre sentence du 4 décembre de la même année.

De prétendus héritiers régnicoles et étrangers ont réclamé cette succession; les uns n'ont pu prouver leur parenté, et les autres étaient incapables, n'étant pas naturalises ; en conséquence, les uns et les autres ont été déboutes de leurs prétentions. Un procureur au parlement, comme occupant pour un créancier , s'était fait autoriser , par arrêt du parlement, à se charger, comme dépositaire, de plusieurs titres et papiers ; et ne cherchant qu'à absorber la succession par ses chicanes , il a prétendu qu'il y avait des héritiers habiles à succéder, et que le receveur-général ne devait pas s'immiscer dans les biens; il l'a même fait juger ainsi au parlement : mais, après une ample instruction contradictoire avec M. Fréteau, inspecteur-général du domaine de la couronne, qui a établi que la dame de Meziéres , régnicole , que l'on disait habile à succéder , s'abstenant d'user de son prétendu droit, les créanciers n'avaient pu argumenter d'une qualité qu'elle n'avait pas , il est intervenu arrêt du conseil, le 8 septembre 1750 , qui , en cassant celui du parlement

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AUBAINE, N« XH— XIV, AUBEC.

du 16 juillet 1749, a ordonné l'exécution des sentences de la chambre du domaine; en conséquence , a évoqué toutes les contestations , et les a renvoyées à la cour des aides, en ordonnant au surplus la remise de tous les effets et papiers entre les mains du receveur général.

Le sieur et la demoiselle Prosser, Irlandais d'origine, mais nés en France, ont encore paru ; ils ont dit qu'ayant dénoncé leur opposition au receveur -général dés 1749, il avait dû les mettre en cause au conseil : on s'est fait un moyen de cela pour refuser d'exécuter l'arrêt du conseil du 8 septembre 1760; mais après plusieurs procédures, il est intervenu arrêt de la cour des aides, le 27 août 1751, qui a jugé, que, pour dépouiller le roi d'une succession adjugée à sa majesté à titre d'Aubaine, il fallait prouver son droit et établir sa qualité par des titres authentiques : en conséquence, la cour a débouté les prétendus héritiers, et a ordonné l'exécution des sentences de la chambre du domaine, et de l'arrêt du conseil de 1750.

Le sieur et la demoiselle Prosser se sont ensuite pourvus au conseil en cassation de l'arrêt de la cour des aides ; mais ils ont été déboutés de leur demande par arrêt du conseil du i3 février 1759, rendu contradictoirement avec l'inspecteur-général du domaine, qui a évidemment fait voir l'insuffisance des certificats et autres actes rapportes pour prouver la parenté.

Ainsi, on ne peut douter que la succession de l'étranger naturalisé n'appartienne au roi, lorsque cet étranger n'a pas d'héritiers régnicoles qui prouvent clairement leur parenté et leur droit à la succession.

[[ V. l'article Héritier, sect. 6, $.3, no 2. ]]

XII. En cas de contestation sur l'état d'un défunt , est-ce au roi à faire preuve que ce défunt était aubain; ou bien est-ce à ceux qui prétendent sa succession , à prouver qu'il était régnicole ?

D'une part, le droit d'Aubaine est odieux ; de l'autre les incapacités ne se présument pas ; et sur ce double fondement, trois arrêts des i3 mai i683, 19 mars i685 et 7 mai 1697 , ont jugé contre des donataires du roi, que c'était à eux à faire preuve de l'état des défunts sur lesquels sa majesté leur avait donné le droit d'Aubaine.

* , XIII. Quant aux questions relatives à l'état d'un Français qui s'est retiréhors du royaume, c'est aux circonstances à en déterminer la décision. On est toujours porté à présumer qu'il a conservé l'esprit de retour dans sa patrie, à moins que cette présomption ne soit détruite par des actes totalement opposés, et

desquels il résulte qu'il s'est retiré dans le pays étranger pour y faire une perpétuelle demeure.

Un arrêt du parlement de Paris, du 28 août i63o, a jugé qu'une Française mariée avec un Anglais qui l'avait conduite en Angleterre , était redevable à succéder en France, à la charge de ne pouvoir aliéner les immeubles , ou d'en faire remploi en France.

Par un autre arrêt du parlement de Paris, du 16 décembre 171 5, la succession d'Antoinette de Cherois , française , a été adjugée à ses deux nièces nées en Hollande, de Marie de Cherois, sa soeur, qui épousa en France en 1661 , un Hollandais avec lequel elle passa peu de temps après en Hollande, au préjudice d'une cousine germaine qui prétendait devoir hériter seule, comme plus proche parente capable de succéder en France. ( M. Gutot. ) *

[[ V, l'article Français.

XIV. L'assemblée constituante avait entiè- , rement supprimé le droit d'Aubaine, et avait admis, dans tous les cas, les étrangers à succéder en France, même à des Français, y. \ les lois des 6 août 1790 et i3 avril 1791, et | l'acte constitutionnel du 3 septembre 1791, 1 tit.6. \

Le Gode civil avait ensuite, art 11 et 726, restreint cette disposition aux étrangers des pays où , d'après des traités diplomatiques , le . droit d'Aubaine n'était pas exercé contre les \ Français ( 1 ). !

Mais la loi du 14 juillet 1819 , dont on trou- ) vera les dispositions au mot Héritier, sect. 6, ; $. 3, n<> 3, a remis, sur cette matière, les lois \ des 6 août 1790 et i3 avril 1791 dans toute ' leur vigueur. 1

Au surplus, y. Émigration, Étranger, Héritier, Ministère public , Naturalisation , Succession et Testament. ]]

* AUBEC oc AUBOUR. Ces deux mots sont synonymes; ils signifient le bois blanc (en latin alburnum ) qui est immédiatement sous l'écorce d'un arbre, et qui couvre le bois dur. 'Comme il est très-tendre, et sujet à se piquer et à laisser filtrer le vin , l'art. 1 15 de la coutume de Bordeaux défend aux charpentiers , c'est-à-dire, aux tonneliers, « d'employer

(i) Par un décret du 19 février 1806 , les Français étaient affranchis , dans le royaume d'Italie , du droit ^ d'Aubaine, ainsi que de tous les autres droits de même nature , quelle qu'en fût la dénomination ; par réciprocité, les sujets du royaume d'Italie doraient jouir du même affranchissement dans l'étendue de l'empire français ; « en conséquence , les sujets des deux États pouvaient recueillir librement les successions ouvertes à leur profit dans l'un ou Vautre ».

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