‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 63 sur 164 · AUBERGISTE, AUDIENCE, §. I · texte numérisé non relu

AUBERGISTE, AUDIENCE, §. I

j» mauvaises, puantes, ni fausses douellesde v bo\s gelis, et bois où y ait Jubec, ni bois eus. » sonné, ni autrement fausses dôuelles, en pi- 31 pes, barriques, tonneaux, cuves , doils, et au- » tre sorte de vaisselle à vin, grande ni petite »; à peine de payer le dommage, s'il en résulte pour ceux qui auront acheté la vaisselle du bois gelis et Aubec , et des autres bois jusqu'à Noël , avec amende arbitraire. Il les oblige de plus , à peine de confiscation du bois et de pareille amende, de marquer leur vaisselle d'une marque connue et différente d'un maître à l'autre, et toutes de la gouge et mesure des villes et seigneuries, qu'ils seront tenus d'avoir en leurs maisons; enfin, il veut que les acheteurs en soient crus, par serment , du dommage qu'ils en auront souffert , s'ils sont gens dignes de foi , et qu'il n'y ait plus qu'une mesure de vaisselle de vin au temps à venir dans tons les pays Bordelais, es lieux qui peuvent mettre vin dedans Bordeaux, c'est-à-dire, y en amener.

On apjSelle gelis , du bois gercé ou fendu par la gelée, ou enfin sujet à se fendre par la gelée, pareequ'on l'a coupé dans le temps de la sève.

On appelle cussonné, du bois piqué par les vers, qu'on nomme cussons dans le pays.

Enfin , la vaisselle désigne ici des vaisseaux à vin, et le mot gouge est employé pour celui de jauge.

La mauvaise qualité des tonneaux et des autres ouvrages faits avec VAubour, a fait aussi employer ce mot pour désigner une fraude, une tromperie. V. les Origines françaises de Ménage. (G.D.C.)*

AUBERGISTE. V. Hôtelier.

AUCUNEMENT. Cet adverbe signifie proprement , en aucune Jaç on, nullement : mais il a un autre sens lorsqu'il est employé dans les jugemens en cette phrase, ayant aucunement égard à la demande, etc. Cette phrase signifie que le juge ne rejette pas en tout la demande qui lui est faite , mais aussi qu'il ne l'accorde pas dans toute son étendue. Ainsi , dans cette acception, Aucunement signifie en quelque sorte, à certains égards, et il s'emploie sans négative. ( M. Gutot. ) *

* AUDIENCE. Ce mot est pris, en termes de palais, pour marquer la séance dans laquelle les juges écoutent les demandes et les contestations qui sont portées devant eux.

$. I. Notions générales sur cette matière.

L Ce n'est pas une chose indifférente pour le bien de la justice, que le lieu, le temps, et la manière de tenir les Audiences. Les juges sont faits pour écouter les parties ; et puisque

les parties elles-mêmes sont obligées de re- ' courir à eux, il faut qu'elles poissent leur parler avec une certaine liberté ; ce qui ne serait pas, si les juges pouvaient les obliger devenir s'expliquer chez eux. Il pourrait se faire qu'une partie, par son crédit et par ses habitudes chez un juge, y prit un ton que l'autre partie , ou timide , ou malheureuse , n'oserait prendre de son coté, et le bon droit pourrait très-souvent en souffrir. D'ailleurs , il est intéressant que les audiences soient publiques, pareeque chaque particulier peut trouver par-là le moyen de s'instruire en y assistant. Les juges eux-mêmes , environnes du public, qui est un juge sans partialité, sont comme obliges d'user d'une plus grande circonspection , et de régler le plus qu'il leur est possible, leurs décisions sur les principes du droit et de l'équité. L'estime et la confiance de leurs concitoyens sont l'objet de leur plus noble ambition, et ce n'est qu'en donnant ainsi publiquement des preuves de sagesse et de lumières , qu'ils peuvent les mériter.

Le lieu de l'Audience doit donc être un lieu de liberté, ouvert à tous ceux qui jugent à propos de s'y présenter ; et c'est ce lieu qu'on appelle V Auditoire de la juridiction. C'est là que les juges doivent entendre les parties et porter publiquement leur décision. Les ordonnances leur défendent de les rendre ailleurs que dans le local consacré à cet effet, même à peine de nullité.

On peut voir à ce sujet l'art. 94 du chap. 1, et l'art. 12 du chap. 12 de l'ordonnance du mois d'octobre i535 , ainsi que l'art. 55 de l'ordonnance d'Orléans et l'art. 19 de la coutume de Bretagne.

[[ V. aussi l'art. 87 du Code de procédure civile.

Remarquez au surplus que les juges de paix, créés par la loi du 24 a0^* T79° 1 Peu~ vent donner Audience chez eux , en tenant les portes ouvertes. C'est la disposition expresse de la loi du 24 octobre 1790 , tit- 7 , art. 2; et du Code de procédure civile, art. 8. ]]

II. Quoique les juges doivent tenir leurs Audiences en lieu décent, et porter leur décision publiquement, il est cependant certaines affaires qui ne peuvent se juger sur-le-champ, et qui demandent un examen particulier.

Telles sont les affaires qui présentent des questions difficiles sur des points de fait ou de droit particuliers. Ces sortes d'affaires, qu'on appelle ordinairement affaires appointées, se mettent entre les mains d'un des juges. Ce juge les examine seul en particulier ; il fait

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