AUDIENCE, §. H
un extrait des pièces et des moyens respectifs; il en fait ensuite son rapport au* autres juges , lesquels délibèrent et rendent entre eux un jugement. Quoique ce jugement ne se prononce point publiquement, il faut cependant qu'il soit rendu à l'auditoire ou dans la chambre particulière destinée au jugement des affaires de rapport. V. Chambre du conseil.
[[ Aujourd'hui , les rapports ne peuvent plus être faits qu'à l'Audience. Loi du 24 août 1790, lit. 2, art. 14. Loi du 27 no* membre 1790 , institutive de la cour de cassation, art. i3. Code de procédure civile, art. ni. ]]
Lorsqu'au lieu d'un appointement , on se contente d'un délibéré, il faut que ce délibère se prononce à l'Audience où il a été rendu , ou à une Audience subséquente.
[[ V. Délibéré, l'art. 10 de la loi du 3 brumaire an 2, et l'art. 11 1 du Code de procédure civile. ]]
III. A l'égard des affaires criminelles , on distingue entre celles du grand et du petit criminel : les affaires du grand criminel , instruites par récolement et confrontation , doivent bien , à la vérité , se juger dans l'auditoire ou dans la chambre destinée à cet effet ; mais le jugement ne se rend point sous les yeux du public. On ne juge publiquement que celles du petit criminel , où il ne peut y avoir lieu à aucune peine aftlictive ni infamante. V. publicité de l 'Audience.
[[ Aujourd'hui , on ne fait , à cet égard , aucune distinction entre les affaires du grand criminel , et les affaires correctionnelles et de simple police ; toutes doivent être jugées à T Audience. V. pour les premières, les chap. 1 et 2 du tit. i«du Code d'instruction criminelle ; et pour les autres , le chap. 4 du tit. 2 et le tit. 6 du liv. 2 du même Code. ]]
IV. Quoiqu'en général , toutes les affaires susceptibles de plaidoirie , doivent être plaidées publiquement, il en est quelquefois de nature à demander des exceptions : telles sont , par exemple, celles où il s'agit de séparation de corps entre mari et femme. Lorsque ces affaires intéressent certaines personnes de considération , et qu'elles présentent des détails dont le récit peut blesser les mœurs et l'honnêteté publique , le magistrat qui a la police de l'Audience , est maître de ne laisser plaider ces sortes d'affaires qu'à huis clos, c'est-à-dire, les portes étant fermées. On peut en agir ainsi dans d'autres affaires qui présentent des contestations scandaleuses, telles que serait celle d'entre un père et ses enfans, etc. Tout ceci dépend de la considé-
ration que méritent les parties , et de la délicatesse du juge qui préside.
[[y. le Code civil, liv. i,tit.6, et tit. 8, sect. 2, et le Code de procédure civile, art. 87.]]
U y a d'autres affaires qui ne sont point susceptibles d'être traitées à l'Audience , et dont nous parlerons ci-après.
§. II. Du temps de la tenue des Audiences.
Le temps de tenir les Audiences , soit pour le jour ou pour l'heure, n'est pas non plus une chose indifférente ; et à cet égard , on distingue entre les Audiences ordinaires et les Audiences extraordinaires.
Dans tous les sièges , les jours et les heures pour tenir les Audiences ordinaires, doivent être détermines suivant le nombre des affaires, de façon que l'usage accoutumé ne soit point interverti. Ainsi, lorsqu'on assigne quelqu'un dans les délais ordinaires à comparaître devant le juge , on n'est pas obligé de lui indiquer le jour ni l'heure de l'Audience ; il est présumé en être instruit par la notoriété publique, [[f. Délai, sect. 1 , §. 1 , n° 4 bis.]}
Dans les sièges considérables, où l'abondance des affaires oblige quelquefois les juges à multiplier les Audiences, il leur est libre de le faire , et même d'en accorder de relevée ; mais ils doivent auparavant l'annoncer , de façon que le public soit suffisamment instruit du jour et de l'heure de chacune.
Lorsque les juges sont assez négligens pour laisser languir les affaires à défaut d'Audiences en nombre suffisant, on peut les contraindre d'en donner , de façon que toutes les affaires puissent s'expédier. Les lieutenans-généraux des justices subalternes du comté de Bourgogne, étaient anciennement dans une indifférence pareille ; ils ne donnaient qu'une Audience par semaine , et encore ne la tenaient-ils qu'après-midi : par une déclaration du 27 octobre 1686, ils furent assujettis à en donner deux chaque semaine, depuis neuf heures du matin jusqu'à onze.
Les Audiences doivent être réglées de manière que les affaires de différente nature ne soient point confondues , surtout dans les présidiaux et les bailliages ; car , pour ce qui est des justices subalternes , il est assez ordinaire que toutes sortes d'affaires soient portées à la même Audience. On doit aussi avoir attention que les causes criminelles se vident avec plus de célérité que les causes civiles , et que les affaires d'importance soient jugées plutôt le matin que de relevée.
A l'égard des affaires qui demandent des Audiences extraordinaires, c'est-à-dire, des