AUDIENCE, S- HI
Audiences antres que celles qui se tiennent aux jours et aux heures accoutumes , il dépend de la prudence des juges de les accorder ou de les refuser ; cependant, s'il y avait péril dans la demeure , ce serait une espèce d'injustice de leur part de s'y refuser. Ces Audiences doivent se demander sur requête : le juge règle le jour et l'heure , et son ordonnance se signifie à la partie assignée, afin qu'elle en soit instruite. Il faut même qu'il lui soit accordé un délai suffisant pour avoir le temps de comparaître , et ce délai dépend de l'éloignement du domicile de la partie qu'on veut assigner : le juge seul doit le régler. [[ V. le décret du 3o mars 1808. ]]
$. ni. De la manière de tenir les Audiences , et des crimes ou délits qui peuvent s'y commettre.
I. On doit apporter à la tenue des Audiences toute la décence possible. Les juges , les gens du roi , les avocats , les procureurs et les huissiers , doivent y être en robe de palais : ce sont ces robes que les ordonnances et les réglemens appellent habits décens.
Chacun doit y être à sa place ; et celui qui préside, doit avoir l'attention d'y faire régner le plus grand silence.
Les causes doivent s'y expédier à tour de rôle et sans acception de personne. (V. Râle.)
Lorsqu'un des juges manque , le plus ancien gradué présent est appelé de plein droit pour compléter le nombre. Et dans les affaires civiles susceptibles d'appel, le plus ancien procureur, à défaut de gradués, est pareillement dans le car d'être appelé.
[[ V. l'article Avocat, et mon Recueil de Questions de droit , au même mot. ]]
H. Il est étroitement défendu d'user d'aucune insulte , et su rtout de voie de fait, pendant qu'en rend la justice. L'injure la plus répréhensible serait celle qu'on ferait au juge dans son auditoire , ou à ceux qui , sous ses yeux, coopèrent k ses fonctions. Dans ce moment, pour venger l'honneur de son tribunal , il pourrait faire arrêter le délinquant , et le punir sur-le-champ.
Les présidiaux , par leur édit d'ampliation du mois de mars i55i, ont pouvoir de condamner sans appel, comme en matière de police, k 3 liv. d'amende tous ceux qui , dans l'auditoire, manquent de respect ou troublent la tranquillité.
Un échevin de JoinvUle fut condamné, par arrêt du a8 février 1678, à vingt écus d'amende et aux dépens, pour avoir dit au juge de l'endroit, par irrévérence, que c'était un s juge y qu'il en ferait bien davantage. Tome II.
Deux particuliers , pour avoir injurié , l'Audience tenante, l'un le lieutenant criminel de Meaux , et l'autre l'avocat du roi au bailliage de Carentan , furent condamnés, le premier par arrêt du i5 mars 1578, le second par arrêt du i3 décembre i588, a l'amende honorable, à une amende pécuniaire , à l'interdiction, à des dommages-intérêts et aux dépens*
Les ordonnances de 1507 et de i535 enjoignent expressément aux cours de parlement de ne pas souffrir les magistrats être vitupérés par outrageuses paroles. En effet, il est essentiel qu'un juge, dans son tribunal, ne puisse être insulté impunément par qui que ce soit* Si , au lieu d'une injure verbale , il y avait une voie de fait sur la personne du juge , ce délit pourrait aller jusqu'à faire punir de mort le coupable.
Il arrive quelquefois qu'un plaideur qui vient d'entendre sa condamnation , s'échappe en mauvais propos ; mais il est assez ordinaire que les juges n'y fassent pas attention , et, en cela, rien de plus conforme à leur dignité; ce serait cependant une erreur que d'adopter ce mauvais brocard du palais , suivant lequel on a, dit-on , vingt-quatre heures pour déclamer contre ses juges ; les parties doivent toujours recevoir en silence les décisions delà justice; si elles se livraient à des clameurs trop vives, elles pourraient en être sévèrement reprises.
[[ V. le Code de procédure civile , art. 10 , 11, 12,88,89,90, 91 et 92; le Code d'instruction criminelle , art. 5o4 et 5o5 ; et le Code pénal, art aaa, aa3, aa8, 229, a3o, a3i, a3a et a33.
y. aussi les articles Discipline et Injure. ]]
m. U ne suffit pas d'être circonspect envers les juges : on doit l'être aussi envers ceux qui exercent sous leurs yeux quelques fonctions de leur ministère. Une partie, pour avoir injurié, en pleine Audience , l'avocat de sa partie adverse, fut condamné à 100 liv. par forme de réparation envers cet avocat, par arrêt du 1a juillet i638, rapporté au Journal des Audiences.
Par un autre arrêt du parlement de Paris, une femme, pour avoir souffleté son avocat adverse en 175a, lorsqu'il sortait de la seconde chambre des requêtes, fut condamnée à une amende honorable sèche en présence des juges.
Il en serait à peu près de même si une partie insultait , hors de l'auditoire, un officier qui viendrait de prêter contre elle son ministère à l'Audience. M« Eynard, procureur au parlement de Paris, en sortant de la troisième chambre des enquêtes , où U avait plaidé une
AUDIENCE, $. m.
cause pour son client, fut injurie' par le comte
de , partie adverse de ce client. M« Eynard
rentra sur-le-champ dans la chambre , où il rendit plainte de l'insulte. Les parties furent renvoyées au bailliage du palais ; il y eut information et appel de toute la procédure de la part du comte; mais, par arrêt du 38 juin 1769, la cour, en évoquant le principal, fit défense à l'appelant- de récidiver, le condamna à 3oo Ûv. de dommages-intérêts , applicables au pain des prisonniers, et à tous les dépens.
. Les parties litigantes elles-mêmes, lorsqu'elles sont devant les juges , doivent éviter de s'injurier Tune l'autre. Le mardi 27 octobre 1733, une demoiselle, retenue pour dette à la conciergerie à Paris , ayant été déboutée de sa demande en liberté , formée à une Audience de la séance (qui est une de celles qui se tiennent cinq fois l'an dans la conciergerie pour la délivrance des prisonniers) , se jeta sur son créancier , présent à l'Audience , et lui donna un soufflet. Le substitut en rendit plainte aussitôt, et la prisonnière fut condamnée à une amende honorable sèche ; ce qui fut exécuté sur-le-champ.
[[ V* le Code de procédure civile, art. 10, u et jo36; et le Code pénal, art. 367 et 377. V. aussi Injure, ]]
IV. Si les parties doivent user de circonspection envers les juges à l'Audience, et envers ceux qui coopèrent à leurs fonctions , les uns et les autres ne sont pas moins obligés de se comporter avec sagesse envers les parties. Voici l'exemple d'une indiscrétion marquée de la part de deux officiers de justice en pareille occasion.
Le sieur Turle, bourgeois de la ville de Noirmoutiers en Poitou , consulté par un particulier sur le parti qu'il prendrait au sujet d'une nouvelle reconnaissance qu'on lui demandait à la seigneurie de l'endroit , dans un temps où ses titres , pour faire cette reconnaissance, étaient incendiés, répondit qu'il fallait simplement remontrer ce fait, et demander qu'on lui donnât à ses frais , copie des titres du seigneur, et qu'il ferait la reconnaissance. Le particulier répéta à l'Audience ce que le sieur Turle lui avait dicté. Le juge fit en conséquence arrêter à l'instant ce particulier, et les huissiers le conduisirent au gouvernement.
Après l'Audience, le juge et le procureurfiscal montèrent au gouvernement : ils y trouvèrent le sieur Turle, qui avait donné le conseil au particulier; le gouverneur prit sa canne , et en frappa ce bourgeois, pour avoir
donné ce conseil. La canne passa ensuite au juge, qui en fit le même usage ; et, pour terminer la scène, le sieur Turle fut conduit en prison.
Plainte du procédé en la sénéchaussée de Poitiers. Le gouverneur, le juge, le procureur-fiscal, le greffier, et un garde des eaux et forêts, furent enveloppes dans les charges et informations. Décret contre les accuses : appel de leur part ; arrêt du 1 1 mai 1740, qui fit défense de récidiver, sous peine de punition corporelle; interdit le juge, le procureurfiscal et le greffier, de leurs fonctions pour quatre ans ; les condamna solidairement , avec le gouverneur, à 6,000 liv. de dommages-intérêts et aux dépens ; ayee permission au plaignant de faire imprimer , publier et afficher l'arrêt, etc.
Il ne faudrait pourtant point prendre pour injure la mercuriale qu'un juge ferait à une partie, à un procureur, à un huissier en pleine Audience. Il a droit de remontrer, lorsque l'occasion s'en présente ; il est même de son devoir de le faire , et il est à l'abri de tout reproche lorsqu'il le fait sans passion.
V. A l'égard des avocats et de tous ceux qui ont droit de porter la parole à l'Audience, les ordonnances veulent qu'ils soient particulièrement réservés envers les parties contre lesquelles ils prêtent leur ministère. Le champ de Thémis ne doit point être pour eux une arène de gladiateurs. Si , avec le droit le plus légitime, on ne pouvait se présenter au temple de la justice, sans y recevoir des affronts immérités, on aimerait souvent mieux renoncer à ses prétentions, que de subir, en les exerçant, les excès de l'injure et de la calomnie. S'il leur échappe donc (disait en 1707, M. Portail y avocat- général), des expressions trop hardies ou trop peu ménagées, il est de la religion du magistrat à qui appartient la police de l'Audience, de venger la dignité de son tribunal , en les avertissant de leur devoir, ou en leur imposant silence. Ajoutons cependant, avec le même magistrat, « qu'au milieu de ces régies de bienséance , il ne faut pas toujours retenir dans une contrainte servile, ces grands orateurs qu'une juste indignation transporte quelquefois. Il est une noble hardiesse qui, dans l'occasion , fait partie de leur ministère, surtout lorsqu'il s'agit de repousser l'imposture et la calomnie; sans quoi ils seraient obligés de borner leurs fonctions à un récit froid et stérile, dans des causes où il faut de la chaleur et de rame pour en hâter le succès 1».
Mais, ces circonstances à part, on ne doit