‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 66 sur 164 · AUDIENCE, §. IV · texte numérisé non relu

AUDIENCE, §. IV

jamais perdre de toc l'ordonnance de Charles VU, de Tan i44°> <F" recommande la plus grande retenue; et lorsque l'avocat y manque, il est dans le cas d'être pris à partie* Sur quoi nous observerons, que s'il y a eu de sa part des expressions peu ménagées dans la chaleur de la plaidoirie, et qu'alors la partie présente n'en ait point demandé sur-le-champ réparation , elle n'est plus recevante à lui faire de procès à ce sujet. C'est ce qui a été décidé par arrêt du 14 février 1769, en faveur d'un avocat du siège de Maienne, contre l'avocat fiscal de la justice d'Averton.

[[ F. le Code de procédure civile, art. io36; le décret du 14 décembre 1810 et l'ordonnance du 00 novembre i%2 , concernant les avocats. ]] •

IV. Quant aux délits qui se commettent à l'Audience par des particuliers qui y viennent sous prétexte de s'instruire ou de satisfaire leur curiosité, on les juge plus sévèrement que ceux qui se commettent ailleurs. Les juges qui tiennent l'Audience, peuvent faire arrêter le coupable surpris en flagrant délit, lui faire son procès, et le condamner avant de désemparer l'auditoire. Quoique l'instruction des procès criminels ne soit point dévolue au lieutenant civil , dans les sièges ou il y a un lieutenant criminel, cependant il peut faire, en pareil cas , le procès au coupable arrêté; ceci lui est permis pour venger l'honneur de son tribunal, pour rendre le châtiment plus sensible par un exemple aussi prompt que la faute même.

Il fu£ volé, le 29 août 1733, un mouchoir à une Audience de la grand'chambre du parlement de Paris. Ce vol excita du bruit : on se saisit de la personne de l'accusé. M. l'avocatgénéral rendit sur-le-champ plainte du fait. L'accusé fut interrogé : on entendit en déposition les assistans qui s'étaient aperçus du vol. Immédiatement après , on procéda au récolement et à la confrontation : on délibéra ; et par arrêt du même jour , sans qu'on eût quitté le siège, le coupable fut condamné à la flétrissure et à trois ans de galère.

[[Cette manière de procéder ne pouvait plus avoir lieu sous le Code des délits et des peines, du 3 brumaire 411 4, pareequ'il prescrivait, d'une manière absolue, pour l'instruction et le jugement de chaque nature d'affaires criminelles , correctionnelles et de simple police , des formes et des préliminaires incompatibles avec ce genre d'instructions mais le Code d'instruction criminelle de 1808 l'a rétabli. V. les art 5o6, 507 et 5o8 de ce Code.

$. IV. Exception» à la règle général* qui veut que toute affaire soit jugée à C Audience. J)

L Nous avons dit que la justice ne doit point , s'administrer ailleurs que dans l'endroit spécialement consacré à cet effet; mais ceci n'est pas si essentiel qu'il n'y ait quelquefois des ex. ceptions. Il est vrai que toutes les affaires coutentieuses où il s'agit d'entendre les deux parties , doivent être renvoyées à l'audience, afin qu'elles puissent s'y expliquer librement; cependant il en est quelques-unes sur lesquelles il n'y a point de litige formé, ou qui requièrent une grande célérité, ou qu'il ne serait pas possible d'expédier à l'Audience, et dont a est permis au juge de s'occuper en son hôtel.

H. Ainsi , il peut y rendre toutes les ordonnances sur requête, soit au civil, soit au criminel, lorsqu'elles ne tendent qu'à l'instruction de l'affaire que l'on poursuit. D peut permettre d'assigner, de saisir, taxer des salaires ou des dépens, liquider des dommagesintérêts, recevoir des cautions, accorder dés défenses contre l'exécution provisoire des sentences des juges de son ressort, donner des pareatis , etc.

[[ V, les art. 808 et 1040 du Code de procédure civile. ]]

m. Il peut recevoir chez lui des parens convoques, à l'effet de donner leur avis pour la nomination d'un tuteur ou d'un curateur, à des mineurs, à des prodigues, à des insensés , et y homologuer l'avis de ces parens, soit pour la tutelle , l'émancipation , la curatelle ou l'interdiction , en observant toutefois qu'à l'égard d'une interdiction, il est obligé de renvoyer l'homologation à l'Audience , , pareeque la personne à interdire peut y proposer des moyens pour empêcher son interdiction.

[[ Aujourd'hui, les assemblées des parens se tiennent chez le juge de paix , ou dans tel autre lieu qu'il désigne (Code civil* art. 45i )» et leurs décisions ne peuvent être homologuées que par des jugemens rendus à l'audience. (Code de procédure , part, a, liv. 1 , tit. 10.]]

IV. Il peut permettre d'informer, de se faire visiter , faire l'information ; mais il ne peut interroger les accuses ni les décréter, excepté dans ces momens ou les accusés ayant été pris en flagrant délit, sont conduits chez lui pour recevoir ses ordres. Il peut alors leur faire subir le premier interrogatoire et les décréter provisoirement; mais les autres interrogatoires et les nouveaux décrets, ainsi que les semtencesdeprovision alimentaire, derecolemeat

i48 AUDIENCE, $

et de confrontation , ne doivent se rédiger que dans la chambre destinée à cet effet.

[[ Aujourd'hui, tous les actes d'instruction qui précédent, en matière criminelle, la traduction de l'accusé devant la cour d'assises, • et en matière correctionnelle , la traduction du prévenu à l'Audience du tribunal d'arrondissement, se font à huis clos , les uns par les officiers de police judiciaire, les autres par les juges d'instruction.

Remarquez d'ailleurs que les tribunaux de première instance et les chambres d'accusation des cours royales, ne peuvent prononcer qu'en chambre du conseil, les uns sur les rapports des juges d'instruction, les autres sur ,les affaires qui leur sont attribuées. V. le Code d'instruction criminelle, art. 127 et 218. ]]

V. Les sentences d'élargissemens provisoires doivent être pareillement rendues à la chambre.

[[ V. l'art 114 du Code d'instruction criminelle. ]]

Cependant il est porte' par l'art. 6 d'un édit de janvier i685, concernant le châtelet de Paris, que, quand il s'agira de la liberté des personnes qualifiées ou constituées en charge, de celles des marchands et négocians emprisonnés à la veille de plusieurs fêtes consécutives , ou de jours auxquels on n'entre point au châtelet, le juge pourra l'ordonner en son , hôtel.

Il est dit par ce même règlement, que, lorsqu'on demandera 'la main-levée de marchandises prêtes à être envoyées , et dont les voituriers seront chargés, ou qui pourraient dépérir ; qu'il sera question du paiement que des hôteliers ou des ouvriers demandent à des étrangers pour des nourritures , fournitures d'habits ou autres choses nécessaires; ou qu'on réclamera des dépôts, des gages, des papiers ou autres effets divertis, le lieutenant civil, s'il le juge ainsi a propos pour le bien de la justice, pourra ordonner que les parties comparaîtront le jour même en son hôtel , pour y être entendues, et être par lui ordonné, par provision, ce qu'il estimera de plus juste; mais il ne peut se taxer ni frais, ni vacations à cet e'gard.

Quoique ce règlement ne semble fait que pour le châtelet, il peut néanmoins s'appliquer à toutes les juridictions où il se présente des cas pareils. Autrement, comment serait-il possible, dans des occasions urgentes, de tenir des Audiences en règle , et d'y faire trouver les autres juges qui auraient droit d'y assister? Il a paru raisonnable de laisser toutes ces décisions provisoires au premier juge en son hôtel : le bien de la justice et l'intérêt

IV, AUDDENCIER.

public l'exigeaient ainsi, sauf, en cas de plut grande contestation , à renvoyer les parties à l'Audience, pour les entendre contradictoirement, et décider définitivement leur différend au principal.

[[ f*. le Code de procédure civile , art. 786, 787,788,806,807, 808,809, 810 et 811.]]

VI. Nous observerons encore qu'il régne au châtelet un usage très -louable au sujet des demandes en séparation de corps entre mari et femme. Lorsqu'on porte plainte au lieutenant civil de sévices et de mauvais traitemens, ce magistrat ordonne que la partie dont on se plaint, sera assignée pour l'Audience dans les délais ordinaires ; et cependant, il ordonne que les conjoints comparaîtront auparavant en son hôtel , au jour et à l'heure qu'il lui plaît de déterminer, pour être ouïs en présence l'un de l'autre. Ce préliminaire produit souvent le meilleur effet : après les avoir entendus , il tâche de les concilier ; si , au contraire, ses remontrances n'ont aucun succès, il les renvoie à l'Audience, où on leur rend la justice qui convient.

[[f. le Code civil, art. 237, a38, a39,a8i et a8a. ]]

VII. Le juge peut encore faire en son hôtel, des partages ordonnes par la justice, des enquêtes, des interrogatoires sur faits et articles, recevoir des redditions de compte, nommer des experts, recevoir leur serment et leur procès- verbal de visite ou d'appréciation ; accorder des compulsoires, dresser des procèsverbaux d'extraits et de collation! de pièces, d'ouverture de testamens olographes, de comparaison et de vérification d'écritures et de signatures; légaliser des actes et en attester l'authenticité, etc.

Pour savoir plus particulièrement ce qui peut être fait à l'Audience on à l'hôtel, on peut consulter le règlement du 18 juillet 1684 9 fait pour le bailliage du palais à Paris ; celui du 17 septembre 1660 , pour le siège de Dreux; un autre du ai avril 1679 , pour le bailliage de Richelieu; un quatrième, du i5 mai 1714? pour la j ustice de Pontchartrain. On peut consulter aussi l'art, a de l'arrêt des grands jours de Lyon, du 29 novembre 1596, rapporté par Chenu.

[[ Mais V. aussi et surtout l'art. 1040 du Code de procédure civile. ]]

Au surplus y. les articles Auditoire, Assises, Chambre du conseil, Rôle, Délit, Fête, Juge, Juridiction volontaire , Avocat, Procureur, Huissier, etc. (M. Dàbeau.) *

* AUDIENCIER (Huissier) se dit d'un huissier présent à l'audience pour appeler les

Page 1