‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 67 sur 164 · AUDITEUR, AUDITEUR GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

AUDITEUR, AUDITEUR GÉNÉRAL

causes, faire faire silence, garder les portes, recevoir et exécuter les ordres du juge. V. Huissier, (M. Darbau. ) *

AUDITEUR. C'est le titre de certains officiers de la chambre des comptes.

[[ Os ont été supprimés avec les chambres des comptes, par la loi du 7 septembre 1790. V, Chambre des comptes. ]]

AUDITEUR (Délit militaire). On appelle ainsi, dans le royaume des Pays-Bas un fonctionnaire qui remplit, relativement à la poursuite des délits militaires, les fonctions attribuées en France aux capitaines -rapporteurs des conseils de guerre.

L'art. i5 d'un arrêté du Roi des Pays-Bas, du ai octobre 18 14, porte qu* u il y aura dans » chaque chef-lieu de division territoriale

> militaire, un Auditeur chargé de la pour- » suite des délits militaires, devant le conseil >de guerre, de prendre toutes les informait tions , de recueillir tout ce qui pourra ser-

> vir à constater ces délits, et de parinstruire » les procédures y relatives (1). »

AUDITEUR GÉNÉRAL (Discipline m Uitaire). C'est le nom que porte , dans le royaume des Pays-Bas , un fonctionnaire dont les attributions sont ainsi réglées par l'arrêté royal du ai octobre 1814, qui vient d'être cité:

« Art. a. H y aura pour les troupes Belges, un Auditeur général , particulièrement chargé de faire observer les lois et les règlemens de discipline militaire.

1» 3. Il transmet aux régimens les lois et les règlemens militaires.

1» 4- H veillera à ce que les tribunaux militaires n'empiètent pas sur la juridiction civile, et à ce que réciproquement les tribunaux civils n'empiètent pas sur la juridiction militaire. Il pourra élever le conflit, si le cas parait l'exiger; ce conflit élevé par lui, n'arrêtera pas l'instruction contre le prévenu , par l'autorité saisie de la poursuite du délit; mais il 11e pourra être procédé au jugement, qu'après qu'il aura été statué sur ce conflit par le souverain , sur le rapport du commissaire général de la guerre et du commissaire général de la justice, à qui l'Auditeur général sera tenu de transmettre le conflit avec ses motifs et ses observations, endedans les dix jours après qu'il l'aura élevé.

* 5. Avant que les jugemens des conseils de guerre soient soumis à notre approbation,

ils seront examinés avec tous les pièces de la procédure, par l'Auditeur général, qui sera tenu d'y faire ses observations et de les remettre à notre commissaire général de la guerre , qui ensuite nous fera son rapport.

5» 6. Il sera tenu par l'Auditeur général, un registre dans lequel seront inscrits tous les jugemens des conseils de guerre qui lui auront été adressés, avec la disposition que nous y auront portée.

» 7. U sera tenu, par )e même Auditeur général, un autre registre dans lequel seront inscrits les actes de décès des militaires de tous grades. A cet effet l'officier de l'état civil du lieu, du décès enverra , sans préjudice aux dispositions de l'art. 80 du Code civil, audit ^ Auditeur général, le i" de chaque mois, " des copies de tous ces actes, certifiées par lui. L'Auditeur général en transmettra un extrait au plus proche parent du décédé, qu'il pourra découvrir.

» 8. L'argent comptant délaissé par les militaires décèdes, ainsi que les deniers provenus de la vente de leurs meubles et effets, et du paiement du solde de leur décompte, c'est-à-dire, le reliquat qui restera après le paiement de leurs dettes , sera envoyé à l'Auditeur général, avec un compte détaillé qui présentera ce reliquat. On y joindra les dispositions de dernière volonté que le défunt pourra avoir faites. U sera donné du tout, par l'Auditeur général, un récépissé au comptable. » 9. U conservera ces deniers jusqu'à ce qu'ils aient été réclamés par les héritiers du défunt , ou jusqu'au moment qu'il devra les verser chez le receveur général pour la Belgique (1) ; et il sera tenu note de toutes les sommes perçues par lui , dans un registre particulier à ce spécialement destiné.

» 10. Toutes les fois que l'Auditeur général aura reçu une somme provenant d'un militaire décédé, il sera obligé d'en donner de suite avis au maire du lieu de la naissance de ce militaire, ou à celui de son dernier domicile , s'il est connu ; il adressera également copie des dispositions du défunt, afin que le maire puisse en informer la famille ou autres intéresses.

•t* 11. Un pareil avis sera inséré dans un des journaux les plus répandus de la Belgique, à deux reprises différentes, avec intervalle d'un mois ; il y sera fait mention sommaire des dispositions du défunt.

(1) Journal officiel du royaume des Pays-Bas, toane 3, page Ztg.

(1) Aujourd'hui , à la caisse d'amortissement. F. l'article Gm$ig**tton, no 3

i5o AUDITEUR AU CONSEIL-D'ÉTAT, AUDITEUR (Juge).

nia. Six mois après la seconde publication, l'Auditeur général est autorisé à délivrer ou répartir l'argent par lui reçu, à ceux qui se seront qualifiés, s'il n'y a pas de contestation entre eux, et qu'il n'ait reçu d'ailleurs aucune opposition. Dans ce dernier cas, il devra attendre l'issue de la contestation, et se conformer à la décision des tribunaux qui y auront fait droit.

» i3. Si, un an après la dernière publication, personne ne s'est présenté, ou ne s'est dûment qualifié pour réclamer l'argent qui aura été remis entre les mains de l'Auditeur général , celui-ci sera obligé de verser cette somme chez le receveur général de la Belgique, qui lui en donnera quittance et dé-

D'abord, il était très-rare qu'on passât devant eux d'autres actes que des constitutions de rente ; encore ne le faisait-on que parceque leur ministère était indispensable pour acquérir hypothèque, f. le placard du 10 septembre 1591, rapporté à l'article Hypothèque , sect. 1 , $. 5 , n« i4-

En second lieu , de quelque nature que fus. sent les actes qu'ils recevaient, ils ne pouvaient s'y entremettre sans se faire assister d'un notaire; c'était la disposition expresse de redit du mois de février 169a, portant création de notaires royaux dans le ressort du département de Flandre.

On jugeait autrefois à la gouvernance de Lille , que les constitutions de rente étaient

charge. Ceux qui , après ce versement , vou- nulles comme telles, et ne valaient que comme -v__*.-__ 1 1 .__. j __* simples prêts, lorsqu'elles étaient faites , ou

sous seing -privé, ou devant un notaire et deux témoins, en un mot, sans Auditeurs. Mais depuis le ao juin 1704, date de la dernière sentence qui a adopté cette opinion singulière, on a constamment jugé que le seul effet qui résultait dans les constitutions de rente, du défaut de présence des Auditeurs, était de ne pas produire d'hypothèque.

Le ministère des Auditeurs et le scel de la gouvernance de Lille étaient attributifs de juridiction, non pas, à la vérité, indéfiniment , mais pour obliger l'héritier de celui qui avait passé un acte dans cette forme, à comparaître à la gouvernance de Lille, pour le voir déclarer exécutoire contre lui. C'est ce qui a été décidé par arrêt du conseil sur un règlement de juges élevéentre le comte d'Egmont .et le marquis de Croix d'Heuchin. Le comte d'Egmont , domicilié à Paris , prétendait ne pouvoir être assigné à la gouvernance de Lille, pour la déclaration exécutoire d'un acte passé devant les Auditeurs et sous Le scel de ce siège, par une personne dont il était héritier et qu'il représentait; mais il ne fut point écouté. On m'a assuré qu'il existait encore beaucoup d'autres arrêts semblables.

Au surplus, les Auditeurs du bailliage de Lille ont été supprimés par la loi du 39 septembre 1791 , sur le notariat ]]

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