ARBITRAGE, N- XXX— XXXV
signé par tous les arbitres. Code de procédure civile, art. 1016. ]]
XXX. Quoique les arbitres ne puissent se taxer ni vacations ni épiées, les avocats choisis pour arbitres, peuvent prendre des honoraires. Il y a à ce sujet, un arrêt du 18 juinrôgfi.
[[Cet arrêt, qui est rapporté au Journal des audiences, dans Tordre de sa date, a été rendu à la tournelle civile du parlement de Paris. Mais le recueil du parlement de Besançon, tom. 1, pag. 811, nous en offre un du 27 février 1698, qui décide le contraire, en forme de règlement ; et voici dans quels termes :
u Vu par la cour la requête présentée par le procureur-général du roi, contenant que, quoique les arbitrages aient été de tout temps permis pour faciliter aux parties les moyens d'accommoder leurs différens, et de finir à l'amiable leurs contestations, par l'entremise de quelques anus communs au sentiment desquels elles ont remis volontairement la décision de leurs procès ; néanmoins il n'a jamais été permis à ceux qui se chargent ainsi , de leur bon gré, des affaires d'autrui, de se taxer des épices et vacations, non plus qu'à leurs greffiers, aux avocats et aux procureurs qui ont servi dans les Arbitrages , de se régler des droits au payement desquels ils puissent faire contraindre les parties ,* parceque la peine que les arbitres se donnent, étant volontaire, elle ne peut être comparée à celle des juges ordinaires , qui ne peuvent refuser aux sujets du roi , leur travail pour l'administration de la justice, lorsqu'elle leur est demandée par l'une ou l'autre des parties; et c'est sans doute ce qui a porté le conseil du roi à défendre , par arrêt du 16 mars 1682 , à toutes personnes employées aux Arbitrages, de se taxer des épices et vacations; au préjudice de quoi, ledit procureur-général a été informé que quelques arbitres de ce pays règlent au bas des sentences qu'ils rendent, la somme qu'ils veulent avoir pour leur travail; et que, dans ces matières, les procureurs font des taxes de dépens, sem: blables à celles des justices ordinaires ;
» La cour fait défenses à tous arbitres, greffiers , avocats et procureurs employés, choisis et convenus par les parties pour servir aux Arbitrages , de se taxer aucuns salaires , épiées et vacations, de faire consigner aux parties aucune somme pour paiement de leur travail, ni de retenir les pièces des parties, à quelque prétexte que ce soit, sauf à elles de payer volontairement à ceux qu'elles auront employés, ce qu'elles trouveront convenir 5». ]]
XXXI. Par arrêt du règlement du parlement de Toulouse, du 22 juin 1701, il a été décidé qu'un juge qui avait ouvert son avis
dans une affaire, n'en pouvait plus être l'arbitre sans le consentement par écrit de toutes les parties.
.XXXII. La sentence arbitrale définitive étant une fois rendue, les arbitres ne peuvent plus ni la changer, ni la réformer; mais peuvent-ils l'interpréter? Voyez ce que avons dit là-dessus au no i3.
XXXIII. Les sentences rendues par des arbitres, doivent être reçues par les greffiers des Arbitrages.
[[ Il n'existe plus de greffiers des Arbitrages. L'un des arbitres dépose la sentence entre les mains du greffier du tribunal de première instance, dans le ressort duquel elle a été rendue. Code de procédure civile, art. 1020.]]
XXXTV. Quoique l'ordonnance de 1667 ait abrogé la formalité des prononciations des arrêts et jugemens, il faut néanmoins, pour la validité d'une sentence arbitrale, qu'elle soit prononcée aux parties dans le temps du compromis; autrement, elle serait déclarée nulle. Deux arrêts du parlement de Paris, des 18 juin 1698 et 20 février 1713, l'ont ainsi jugé. Cette jurisprudence est fondée sur ce que c'est la prononciation qui assure la date de la sentence.
La prononciation doit être faite par le greffier qui a reçu la sentence; il dresse un acte de cette prononciation ; il le signe et le fait signer par les parties présentes. Si quelqu'une de ces parties refuse de signer, il faut en faire mention, ainsi que de l'interpellation qui lui aura été faite à cet égard.
Lorsque les parties refusent ou négligent de comparaître chez le greffier des Arbitrages pour entendre prononcer la sentence, celui-ci peut, de son propre mouvement, se transporter chez elles pour cette prononciation, et la leur faire signer, ou dresser un acte de refus de signer.
Au reste, si l'une des parties levait une expédition de la sentence arbitrale et la faisait signifier aux autres parties , cette signification tiendrait lieu de prononciation.
[[ La formalité de la prononciation n'était pas prescrite par la loi du 24 août 1790; elle ne l'est pas non plus par le Code deprocédure civile.
Comment donc les sentences arbitrales acquièrent-elles aujourd'hui une date certaine? V. Compromis, n° 4- ]]
XXXV. Dans les lieux où il n'y a point de greffiers des Arbitrages en titre, il faut faire homologuer la sentence arbitrale dans la justice royale la plus prochaine. Cependant , si toutes les parties avaient leur domicile dans
ARBITRAGE , W~ XXXVI — XXXVDI.
retendue d'une justice seigneuriale, l'homologation pourrait y être faite.
Lorsque les parties ont leurs domiciles sous différentes juridictions, c'est devant le juge du défendeur qu'il faut se pourvoir pour l'homologation de la sentence arbitrale.
Si le juge du domicile des parties est un prévôt roval, et que l'une des parties soit noble, l'homologation de la sentence arbitrale doit être poursuivie au bailliage royal supérieur. 11 y a à ce sujet, un arrêt de règlement du 14 avril 1681, rendu pour Gompiégne.
(I Aujourd'hui , d'après l'art. 1000 du Code de procédure civile, le jugement arbitral doit être déclare exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance, dans Le ressort duquel il a été rendu. Si cependant il avait été prononcé, en vertu du compromis , sur l'appel d'un jugement de première instance , ce serait au président du tribunal où cet appel eut dû être porté, qu'il appartiendrai t de le rendre exécutoire; et c'est ce que décide le même article. ]]
XXXVL Le i3 mai 1762, on a plaidé au parlement de Paris la question de savoir si l'appel d'une sentence arbitrale , rendue par deux avocats, sur une cause d'appel pendante au présidial de Làon , dans laquelle il ne s'agissait que de deux cents livres , était recevante. La difficulté naissait de ce que cette sentence avait été homologuée par sentence rendue preskualement au premier chef de l'édit. L'intimé disait que ses présidiaux jugeaient en dernier ressort jusqu'à a5o livres. L'appelant répondait qu'il ne s'agissait pas d'un jugement présidial , mais d'une sentence rendue par deux arbitres; que ce présidial n'avait rien jugé en homologuant; et que l'édit des présidiaux n'ayant pas autorisé à homologuer en dernier ressort, ce pouvoir ne1 pouvait pas se suppléer. — L'arrêt reçut l'appel , et la sentence arbitrale fut infirmée.
[£ L'art. 1010 du Code de procédure civile ne permettrait plus aujourd'hui de juger de même. Mais il résulte clairement de fart. ioa3, que, lorsque la sentence arbitrale est rendue en première instance, l'appel en estreeevable, quoique l'affaire eut du être jugée en premier et dernier ressort, si eMe eut été portée devant le juge ordinaire.
H ne le serait pourtant pas entre associes pour fait de commerce, s'il s'agissait d'une afaire qui , par son objet , n 'excéderait pas le taux du dernier ressort des juridictions commerciales. V '. Société, sect. 6, S. 3, n» a. ]}
XXXVII. En matière de commerce, les ho- ■îologations des sentences arbitrales doivent « Étire devant les juges-consuls, s'il y en a,
sinon au siège ordinaire des juges royaux ou des juges des seigneurs.
[L'ordonnance de 1673, tH. 4, art. i3, le règle ainsi , mais seulement pour les sentences arbitrales rendues entre associés pour fait de commerce ou de banque. ]
(X L'art. 61 du Code de commerce veut que ces sentences soient « déposées au greffe du 0» tribunal de commerce, rendues exécutoires » sans aucune modification , et transcrites sur j» les registres, en vertu d'une ordonnance du î» président du tribunal de commerce, lequel » est tenu de la rendre pure et simple , et dans 3» le délai de trois jours du dépôt au greffe». ]]
XXXVIII. La partie qui poursuit l'homologation d'une sentence arbitrale, doit faire assigner l'autre partie devant le juge compétent, lequel doit en conséquence procéder sommairement à cette homologation, sans prendre aucune connaissance du fond du procès , sauf aux parties à se pourvoir par appel contre la sentence arbitrale, si eUes le jugent à propos : ainsi, aucune des parties ne peut empêcher l'homologation , sous prétexte que la sentence arbitraient irréguhere ou autrement vicieuse.
[[ Aujourd'hui, il ne faut ni assignation ni procédure quelconque. Le président du tribunal , au greffe duquel a été déposée une sentence arbitrale , doit, sans entendre les parties, la rendre exécutoire par une ordonnance mise au bas ou en marge de la minute. Code de procédure civile, art. 1021. La loi du 04 août 1790, tit. 1, art. 6, voubit que cette ordonnance fut écrite au bas ou en marge de Vexpédàion qui serait présentée au président. ]] Les sentences arbitrales qui peuvent intéresser le public , ne doivent être homologuées qu'après avoir été communiquées au procureur du roi.
[[Le Code de procédure civile, art. 1021 , dit : sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public. C'est qu'aux termes de l'art. 1004 du même Code, il ne peut jamais être compromis sur des contestations qui seraient sujettes à communication au parque*.]]
Lorsque l'homologation d'une sentencearbitrale se poursuit au parlement ou dans une autre cour souveraine, la partie qui poursuit, donne copie de la sentence à l'autre partie ou à son procureur, et ensuite lui présente et signifie rappointementd'hemologation, lequel étant signé de la partie et de M. le procureurgénéral, doit être reçu au greffe. S'il y a un rapporteur nommé, cet appointement doit lui être présenté avec une requête pour le faire recevoir; et si Tune des parties refuse de le signer et de le recevoir, il faut la faire assigner
ARBITRAGE, N" XX et XIXXL.
pour cet effet, et la poursuivre à l'ordinaire , en observant la procédure usitée à l'égard des autres demandes formées dans les cours.
[[ Rien de tout cela ne doit ni ne peut s'observer aujourd'hui. V, l'art. 1020 du Gode de procédure civile. ]]
XXXIX. Quelque clause que les parties insèrent dans un compromis, pour empêcher l'appel d'une sentence arbitrale, elles ne conservent pas moins la liberté d'interjeter cet appel; ce qui est fonde' sur ce que les magistrats établis par la loi, ne peuvent être privés du droit de connaître des jugemens de ceux qui n'ont d'autre autorité que celle que leur ont donnée des particuliers.
[Boniface, tom. 2, part. 3, liv. 2, tit. 8, chap. i, rapporte un arrêt qui confirme nettement ces principes.
Deux peintres de Marseille étaient convenus , par transaction , de faire chacun un tableau pour la confrérie de Notre-Dame des Jacobins; et ils avaient stipulé que celui qui serait jugé le meilleur par G uillermy , peintre d'Avignon, serait reçu, sans pouvoir, par la partie qui succomberait, se plaindre du jugement. Nonobstant cette clause , lepeintredont Guillermj jugea le tableau moins bon, prit, contre sa décision , la voie de recours. Son adversaire le soutint non-recevable. Il répondit u que le recours tenait la place d'appel, et qu'il 3» ne pouvait pas être renoncé à l'appel d'une » sentence arbitrale , quoiqu'on l'eût ainsi pro- » mis avec serment, suivant le chapitre ve- » niens et le chapitre quintavallis, aux décré- 3» taies , de jurejuranao ». Par arrêt du 17 février i634 , le parlement de Provence reçut le recours. ] »
[[ Cette jurisprudence, dont on trouvera encore d'autres preuves à l'article Transaction, %. 3, n<> 3, était bien éloignée des lois romaines qui avaient interdit tout appel des sentences arbitrales. F . la loi 27 , D. de receptis qui arbitrium ; la loi 1 , C. , même titre ; et mon Recueil de Questions de Droit , aux mots Peine compromissoire.
La loi du 24 août 1790 avait, à cet égard, remis le droit romain en vigueur. Elle voulait, tit. 1 , art. 4 ? «F1'*! ne w* point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se fussent expressément réservé par le compromis la faculté de l'appel. L'art. 5 ajoutait : u Les parties qui conviendront de 3» se réserver l'appel , seront tenues de con- 5» venir également par le compromis, d'un tri- 3» bunal entre tous ceux du royaume auquel 3» l'appel sera déféré; faute de quoi, l'appel 3» ne sera pas reçu ».
La constitution du 5 fructidor an 3 et la loi
du 37 ventôse an 8 avaient renouvelé la disposition du premier de ces articles; mais elles avaient passé le second sous silence, et il s'est agi de savoir si, par-là, elles l'avaient abrogé.
Deux arrêts de la cour d'appel d'Amiens, des 14 thermidor an 1 3 et 1 5 frimaire an 14 , qui avaient jugé que cet article avait été abrogé par la constitution du 5 fructidor an 3, ont été cassés le 22 avril 18074 au rapport de M. Botton-Castellamonte.
Mais cet article avait certainement été abrogé par la loi du 27 ventôse an 8. V . mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Tribunal d'appel, $. 3.
On peut aussi voir dans le même Recueil , au mot Arbitre, $. 1 et 2, la question de savoir si, sous le régime de l'une et de l'autre loi, les sentences arbitrales étaient sujettes au recours en cassation.
Aujourd'hui , d'après l'art. 1010 du Code de procédure civile , les parties peuvent, lors et depuis le compromis , renoncera l'appel; mais lorsque l Arbitrage est sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral est définitif et en dernier ressort. ]]
[ XL. C'est aux cours souveraines que doivent être portés les appels des sentences arbitrales.
Cela est ainsi réglé , pour le ressort du parlement de Bretagne, par une déclaration du roi du 20 août 1732, art i3. La même chose avait été prescrite pour tout le royaume par l'édit du mois d'août i56o, et par l'ordonnance de 1629, art. 252.
Aucune de ces lob n'est enregistrée au parlement de Flandre; mais suivant de Ghewiet, part* 4 ? tit 2 , g. 5, on y tient pour maxime que , u lorsque l'une ou l'autre des parties se 3» croit lésée par le jugement des arbitres , elle 31 peut se pourvoir par appel au juge présidial î» auquel les parties ressor tissent, ou directe- » ment à la cour supérieure, à son choix 3». Cet auteur ajoute qu'il en a été ainsi jugé , par arrêt rendu en 1706, entre le sieur Scorion et le sieur Petit, pour lequel il avait écrit.
Sande , liv. 1 , tit. 14 , défin. 2, rapporte un arrêt du conseil supérieur de Frise, du i5 novembre 161 1 , qui juge que, chez les Frisons , l'appel d'une sentence arbitrale ne peut être porté que devant le juge souverain.
Les chartes générales de Hainaut , chap. 35, art 22, décident que, si l'on demandait Cabolition d'une sentence arbitrale , u la connais- 1 31 sance en appartiendrait privativement à la | 3» cour souveraine de Mons 31.
On amis en question si, lorsque les arbitres j demeurent dans un ressort différent de celui , où la cause aurait dû être jugée, en cas qu'elle
ARBITRAGE, N«XLI
l'eût été dans les tribunaux ordinaires , l'appel de leur sentence doit être porté au parlement de leur domicile, ou à celui qui aurait été seul compétent pour en connaître, si l'affaire n'avait pas été mise en Arbitrage.
Ce dernier parti est adopté parla plus saine parbedes jurisconsultes; et nous trouvons dans le recueil de Dulauri,$. 3 1, un arrêt du grandconseil de Malines, du 19 juin 1604 1 T" y est conforme. Des particuliers qui avaient entre eux un procès dont la connaissance appartenait au grand-conseil de Malines, firent un compromis par lequel ils remirent leurs contestations au jugement de quelques personnes de Liège. Celles-ci ayant rendu leur sentence, la partie qui crut avoir à s'en plaindre, en interjeta appel au grand-conseil de Malines. L'intimé prétendit que cet appel devait être porté devant le juge supérieur de Liège; mais l'arrêt cité proscrivit cette prétention , et ordonna que, sur l'appel dont il s'agissait, les parties procéderaient au grand-conseil. ]
Lorsque l'affaire sur laquelle la sentence arbitrale a été rendue, est une matière présidiale, l'appel en doit être porté au présidial du lieu ou U partie poursuivie a son domicile.
[C'est ce que prescrivent l'éditdu mois d'août i56oet l'ordonnance de 1629, que nous avons déjà cites.
Remarques cependant que le parlement de Paris, en enregistrant la première de ces lois le 7 septembre 1 56b , a rejeté cette disposition): Abaque approbation* tamen, a-t-dit,jWtci*m prœsidialium etproutinregistro hodiè judicia- Uter facto continetur; et comme il n'a jamais regardé l'ordonnance de 1639 comme légale- , ment vérifiée , il a toujours reçu les appels des sentences arbitrales qui étaient rendues dans les termes de la présidialité.
Albert , au mot sentence arbitrale, %. 4, rapporte trois arrêts du parlement de Toulouse , des 8 avril 1641 , 3i janvier 1645 et 6 juillet i65i, qui décident également que u les appels » des sentences arbitrales , quoiqu'il s'agisse 3» d'une somme de la compétence des presi- > diaux an premier chef de l'édit, doivent être » jugés en ht cour ». Le dernier de ces arrêts est en forme de règlement ]
[[ Le Code de procédure civile adopte en partie le principe consacré par ledit de i56o et l'ordonnance de 1609 : il veut, art. ioa3, que l'appel des jugemens arbitraux soit porté devant Us tribunaux de première instance, pour Us matières qui, s'il n'y eût point eu et Arbitrage, eussent été, soit en premier, soit mu DUHiaa ressort, de la compétence des juges de paix. Mais il veut aussi, parle même article, que cet appel soit porté devant les cours Tome II.
d'appel, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit eu dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. ]]
XLI. Quand les sentences arbitrales ont été homologuées ou déclarées exécutoires, elles s'exécutent par provision nonobstant l'appel, tant pour le principal que pour les dépens. Cependant fioniface rapporte un arrêt du 8 octobre 164 1, qui a jugé que l'exécution d'une sentence arbitrale devait être suspendue par l'appel , quand il était fondé sur quelque nullité, et que la nullité était évidente.
[ Il y a même des tribunaux où l'appel simple et fondé sur la seule allégation du mal jugé de la sentence arbitrale, suffit pour en suspendre l'exécution. Sande, à l'endroit cité, déf. 4, dit que telle est la jurisprudence du conseil souverain de Frise. Le président Favre en son Code, liv. 3, tit. 38, déf. 8 , rapporte un arrêt du sénat de Chambéry , du mois de décembre i5o2, qui adopte la même opinion; et j'ai sous les yeux un recueil manuscrit dans lequel il s'en trouve un semblable du conseil de Mons. Il a été rendu le 21 juin 1698. ]
On ne pourrait pas juger de même en France, au moins dans les parlemens qui ont enregistré, soit l'édit du mois d'août i56o, soit l'article i5a de l'ordonnance du mois de janvier 1629; car ces lois vont jusqu'à défendre de recevoir aucun appel de sentences arbitrales, que préalablement elles ne soient exécutées tant en principal que dépens.
Au parlement de Grenoble, il faut, pour que cette disposition ait lieu , que le notaire par qui a été reçu l'acte de compromis, en ait averti spécialement les parties. Cela est ainsi réglé par deux arrêts des, 16 avril i56a et 9 juin i588, qui sont rapportés ci-après.
Dans la Guienne , on va plus loin. On n'y suit, à cet égard, ni l'édit du mois d'août i56o, ni l'art. 162 de l'ordonnance de 1629; et les sentences arbitrales y sont, comme celles des juges ordinaires , suspendues par l'appel que l'on interjette. C'est ce que nous apprend l'arrêt par lequel cette dernière loi a été enregistrée au parlement de Bordeaux. On en trouvera ci-après les termes.
Boniface, tome 1, liv. 1 , tit. 29, dit qu'au parlement de Provence, il est d'usage, lorsque l'intimé demande l'exécution nonobstant l'appel, et que la sentence arbitrale n'est point arguée de nullité, d'ordonner que l'appelant fera vider son appellation dans les trois mois, et cependant de surseoir à l'exécution pour la moitié. On l'a ainsi prononcé, continue l'auteur, en l'audience de la grand'chambre du 8 octobre 1643.]
[[Le Code de procédure civile établit là-
ARBITRAGE, N'XUI.
dessus une régie simple et générale : il déclare, article 1024, que les dispositions relatives à l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux , sont applicables aux jugemens arbitraux, ]]
XLII. Pour être reçu appelant d'une sentence arbitrale, il faut préalablement payer la peine stipulée par le compromis; et jusqu'alors, toute audience doit être déniée à l'appelant.
[Cela est ainsi établi, comme on Ta déjà dit, par l'édit du mois d'avril i56o; voici comment il s'explique là-dessus : « Confirmons 3» et autorisons tous jugemens donnés sur le
3» compromis des parties Voulons qu'ils
» aient telle force et vertu que les sentences » données par nos juges ; et que contre iceux 3» nul ne soit reçu appelant, que préalable- 1% ment ils ne soient entièrement exécutés.... , a» en la peine , si peine y aurait été apposée , 3> sans espérance d'iceUe peine recouvrer; ores j» que ladite sentence fût infirmée en tout ou 3» en partie. » — L'art. i5a de l'ordonnance du mois de janvier 1629 répète la même chose en d'autres termes, et y ajoute la peine de nullité des arrêts donnés au contraire.
La jurisprudence du parlement de Paris est conforme à ces dispositions. Papou, liv. 6, tit. 3 , n«» 1 et 4 » en rapporte deux arrêts des 3o août 1577 et a3 décembre i58a. Le Journal des Audiences en contient deux autres des i3 décembre i6a3 et 5 janvier 1626. Bardet nous en retrace un pareil du 7 juin i6o4- Henry s, liv. 3, quest. 47) en rapporte un autre du 13 juillet i653. On verra ci-après, sous le mot Compromis , que la même chose a été jugée par arrêt du 39 juillet 1679. Elle l'a encore été par arrêt du 19 octobre 1764 > ainsi que nous l'apprend Denisart.
Nous trouvons dans le dictionnaire de Brillon , au mot Arbitre, un arrêt semblable de la cour des aides de Paris. Voici ses termes : «t Un procès est pendant en la cour des aides. 31 Compromis , sous peine de 3ooo liv. Sen- 3» tence arbitrale. Celui qui Ta obtenue en sa 3» faveur, demande l'homologation t l'autre 3» partie soutient qu'elle doit être homologuée 31 en la cour des aides; le demandeur consent, » obtient arrêt par défaut, qui l'homologue : 3» l'autre s'y oppose, et veut défendre à l'ho- » mologation : celui-ci demande la peine. Le 3» défendeur répond qu'elle n'est pas due , 31 tant qu'il n'y a pas de sentence ; que ce ne » sera que sur rappel après l'homologation , 3» qu'on pourra demander la peine. Le deman- 3» deur répond que la peine portée par le com- » promis, n'est pas stipulée en cas d'appel; » mais qu'elle est stipulée payable avant qu'on
3» puisse rien proposer contre la sentence ; 3» c'est y opposer quelque chose , que d'em- 3» pêcher l'homologation ; quand elle sera ho- 31 mologuee par arrêt contradictoire, l'appel 3» ne sera plus recevable : si la prétention du » défendeur est bonne , jamais h peine ne » sera due , en cas de demande en homolo- 3) gation en cour souveraine. Arrêt du 10 3» mars 1705, qui déclare le défendeur non- 3» recevable à contester l'homologation avant » que d'avoir payé la peine ; ordonne qu'il h fera son option dans la huitaine ; et , sur la 31 demande en homologation , continue Fa«- » dience au premier jour après la huitaine, 3» dépens réservés ».
Brodeau, lettre C, §. 4, cite un arrêt de la même cour, du o3 avril 1624 » qui juge qu'au cas d'appel d'une sentence arbitrale, la peine stipulée, même par des syndics de paroisse, en vertu de procuration valable et en bonne forme , doit être payée avant que l'on puisse avoir audience.
Telle est aussi la jurisprudence du parlement de Bordeaux. Témoin la Peyrère, lettre C, n° 106, édition de 1725 : «t La peine portée 3» par le compromis (dit-il), doit être payée
» avant de plaider sur l'appel , c'est un
3» point d'usage attesté ». Au n° précédent, le même auteur rapporte trois arrêts des 1$ janvier 1646, 17 avril 1684 et 6 mars 1713 , qui confirment implicitement sa décision , en ce qu'ils admettent la compensation de la peine due par l'appelant d'une sentence arbitrale, avec les créances qu'il a sur l'intimé.
Ajoutons que, par l'arrêt d'enregistrement de l'ordonnance du mois de janvier 1639 , dont l'art i5a renouvelle la disposition de l'édit du mois d'août i56o, le parlement de Bordeaux a arrêté que « cet article aura lieu, » sauf, pour les sentences arbitrales, l'appel » desquelles en suspendra l'exécution pour le » principal, non toutefois pour la peine, la- » quelle sera payée, si elle est stipulée par le » compromis , comme il se juge ordinaire* » ment ». D'après un témoignage aussi pré* cU et aussi formel, il n'y a plus à douter que cette cour ne regarde les peines de compromis comme valables, et ne leur donne un entier effet.
Il parait que l'on- suit la même maxime au parlement de Dijon. Bouvot, tom. 1 , article Compromis , assure que, par un arrêt de cette cour, du 34 février 1619, il a été jugé que lu peine du compromis était due en vertu de. l'appel , quoique la partie qui l'avait interjeté, s'en fût désistée volontairement. Il ajoute, il est vrai , que le contraire a été décidé par un autre arrêt du mois de mai i6a3j mais cette
ARBITRAGE , N° XLII
contrariété de décisions sur les espèces particulières qu'elles ont pour objet, suppose toujours que du moins on ne met pas en question, dans le duché de Bourgogne, si, en thèse générale, la peine du compromis est obligatoire. Enfin , on trouve dans le même auteur, tome i , partie 3, aux mots Sentence smr un compromis , un arrêt de l'an 1570 , qui juge très-précisément que toute sentence arbitrale « doit être exécutée nonobstant l'ap- » pel , tant en principal, dépens , que pour la » peine stipulée* sans espérance de la pouvoir 9 recouvrer ».
Raviot sur Perrier , question 3a8, rapporte des arrêts plus recens, qui confirment cette
Le a5 juin 1666, arrêt qui condamne M. Souguenot, avocat- général en la chambre des comptes de Dijon , a payer une peine compromissoire de aooo livres, qu'il avait encourue par V»ppeh de l* sentence arbitrale rendue entre lui at le sieur Potot. H allégua inutilement que son appel n'était pas encore reçu , et qu'il s'en désistait. Le parlement de Dijon ne lui fit pas d'autre grâce que de surseoir pendant un mois aux contraintes à faire en exécution de l'arrêt.
Par trois autres arrêts du mois d'avril 1661 , du 4 avril 1664 et du a3 décembre 1666, il fut également jugé que la peine compromissoire est due en cas d'appel, et qu'elle doit être pajée avant que l'on puisse avoir audience : seulement, dansj'espéce du dernier , on laissa aux appelans l'alternative de payer ou d'acquiescer a la sentence dans huitaine, « Cette » option (dit Raviot ) leur fut donnée , parce- » qu'ils étaient mineurs , quoique héritiers de » •majeurs qui avaient passé le compromis ».
Un arrêt du 8 février 1669 déclara pareillement ta veuve la Goutte, Adrien Danguy et Philippe Joleau non-recevables dans leur appel, jusqu'à ce qu'ils eussent payé la somme de aoo liv. pour la peine compromissoire , suivant qu'elle avait été réglée.
Cet arrêt occasions une difficulté. Comme il avait été stipulé dans le compromis , que la peine serait payée par chacun des appelans , et qulls étaient au nombre de trois , il fut question de savoir s'ils ne devaient ensemble que aoo Kv. , ou s'ils étaient tenus de psyer chacun cette somme; au moyen de quoi la peine aurait été de 600 liv. La cause plaidée aux enquêtes, le 09 mars 1669, arrêt qui donne acte à l'intimé des offres faites par les trois appelans (qui avaient le même intérêt) de payer aoo liv. , le déboute du surplus de sa demande, et le condamne aux dépens7
Autre arrêt du 1 8 décembre 1671 , qui ad-
juge une peine compromissoire de aooo liv., avec la clause, si mieux n'aime rappelant ocquiescer à In sentence. « Ce fut (dit Raviot) » un adoucissement que la cour , par équité , »» mit dans son arrêt, pour tempérer, dans » le cas particulier, la sévérité des règles ».
Le même auteur nous apprend encore que , par arrêt du mois de novembre 171a, « le » sieur Lucotte fut condamné à payer au sieur » Drouot une peine compromissoire de i5oo 1» livres, sans avoir égard à la demande for- » mec À ce que l'incident concernant cette » peine , fut joint au principal ».
Le parlement de Bretagne ne parait pas avoir là -dessus de jurisprudence bien fixe. D'un côté, nous trouvons dans le recueil de Devolant, $. ia3, un acte de notoriété du 4 mai 1719, qui atteste que, dans le ressort de cette cour , « la peine de dédit , en matière » d'Arbitrage, n'est pomt comminatoire, mais » de rigueur , contre l'appelant , auquel toute » audience doit être déniée ». Mais, d'un autre côté, Sauvageau sur du Fail , livre a , chap. 517, rapporte un arrêt du 18 janvier 1610, qui juge que « la peine du compromis ne doit pas être tirée à conséquence contre celui qui a sujet d'interjeter appel du jugement des arbitres ». Et Poulain du Parc, en sa note a sur l'art. 17 de la coutume de Bretagne, dit qu'il y a des arrêts qui ont joint au fond les requêtes à fin de paiement préalable des peines de délit.
Au parlement de Normandie , il est également de maxime que l'appelant d'une sentence arbitrale doit, pour pouvoir obtenir audience , payer la peine stipulée par le compromis : c'est ce qu'ont jugé deux arrêts de cette cour , des i3 mars 1735 et 39 avril 1757 , rapportés par Houard , Dictionnaire de droit normand, article Compromis.
Au parlement de Metz , on juge, non-seulement que la peine de compromis est obligatoire , mais même qu'elle est tellement encouruepar l'émission de l'appel, quele désistement de l'appelant ne fait point cesser l'obligation qu'il a contractée de la payer. Brillon en rapporte un arrêt du 5 janvier i685. Cet auteur ajoute cependant qu'il a appris d'un des premiers magistrats de ce parlement , qu'il y était d'usage « de joindre à l'appel les requêtes à » fin de condamnation au paiement préalable » de la peine stipulée, quand la contestation » était entre un père et son fils, ou quand la » peine était plus forte que le principal ».
Cette dernière restriction est contraire à la loi 3a , D. de receptis qui arbitrium ; mais elle parait généralement adoptée dans nos moeurs. Le principe qui la fonde , est qu'il n'est jamais
ARBITRAGE, No XLH.
permis aux parties de se faire des juges souverains, et qu'il est contre Tordre public de s'ôter à soi-même la liberté' de réclamer contre l'injustice que peuvent commettre ceux qui n'ont d'autre pouvoir que celui qu'on leur a donné.
Les auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence du parlement de Grenoble, nous ont conservé cinq arrêts qui prouvent qu'elle est assez d'accord sur cette matière avec les dispositions du droit commun.
Le premier, du a mars 1617, rapporté par Chorier, Jurisprudence de Guy-Pape, page 106, décide qu'en cas d'appel d'une sentence arbitrale, « celui qui l'a obtenue, est » obligé de donner caution pour l'exécuter , » mais qu'il ne cautionne point pour la peine ». Pourquoi cela ? Ce ne peut être que parceque la peine serait due , quand même la sentence viendrait à être infirmée.
Le second , du a5 juin i63o , inséré dans le recueil de Basset , tome 1 , liv. a , tit. aa , chap. a , juge « qu'une femme doit payer la » peine du compromis par elle stipulé pour 31 terminer quelques différens concernant ses 3i droits adventifs v.
Le troisième, du 37 juin i634 , rapporté au même endroit, chap. \ , juge, « multis con- » tradiccntibus , que l'appelant doit payer la » peine du compromis avant qu'il soit ouï en » son appel , bien qu'il soutint qu'il se rédui- » sait à une erreur de calcul ».
Par le quatrième , rendu le a3 juillet i636, et rapporté à la suite du précédent, « il fut dit » que , pour bonnes considérations, et attendu » que l'appelant de sentence arbitrale y avait » acquiescé, il était déchargé de la peine du j» compromis; et néanmoins il fut condamné 31 aux dépens ».
Le cinquième arrêt est du 1 3 mai 1644. Des parties qui avaient plusieurs chefs de contestation , compromirent sur tous , et stipulèrent un dédit de 3,ooo livres. La sentence rendue , l'une des parties en appela d'un seul chef. Aussitôt, demande en paiement de la peine. « La cour (dit Basset à l'endroit cité, chap. 1), » par arrêt du i3 mai 1644 > *a réduisit à la 3» somme de ai8 livres , et , par ce moyen , la 3» partagea à proportion des articles ».
Du reste, il est à remarquer que le parlement de Grenoble n'a pas vérifié l'édit du mois d'août i56o; mais qu'il a été suppléé pour le ressort de cette cour , par un autre de i56i ; et que, par l'arrêt de vérification, du 16 avril i56a, il a été dit que cette loi, « en ce » qu'elle ordonnait que nul ne serait appelant v des jugemens des arbitres, que préalable- 31 ment ils ne fussent entièrement exécutés,
» tanten principal que dépens, et en la peine, » sans espoir de recouvrer ladite peine, quoi- » que la sentence soit infirmée en tout ou en
» partie , n'aurait lieu si les notaires n'a-
» vaient averti les parties compromettantes 3> du contenu audit édit, même pour le regard » de la peine ». Cet arrêt a été renouvelé par un autre du 9 juin i588. (Bretonnier sur Henrys , &V. a , guest. 47.)
Au parlement de Provence, on approuvait autrefois, comme dans les autres cours dont on vient de parler, les stipulations pénales qui s'inséraient dans les compromis. Cela est attesté par la Touloubre, en ses notes sur les actes de notoriété du parquet d'Aix, $. a3; mais il y a très-long-temps, comme le remarque le même auteur , que l'usage est changé à cet égard.
A Toulouse, on a rejeté comme à Aix, les peines dont il s'agit. C'est ce qu'atteste l'auteur que nous venons de citer ; et son témoignage estbien clairement justifié par l'arrêtdu parlement de Languedoc du 5 juillet 1639, qui, en vérifiant tous les articles de l'édit du mois de janvier précédent, déclare que <c sa » majesté sera très-humblement suppliée d'a-
» voir agréable que le i5a n'ait lieu au
» ressort de sondit parlement ».
C'est aussi la maxime du parlement de Besançon. Grivel, décis. 1 , no» 8 et 9, dit que, par un arrêt de cette cour, du 7 juin 1599, il a été jugé que l'appelant d'une sentence arbitrale n'est pas tenu de payer la peine pour faire recevoir son appel.
Le parlement de Flandre suit la même jurisprudence. Deghewiet, part. 4, tit. a, $. 5, art. 7 , assure l'avoir fait ainsi juger par arrêt provisoire et sur requête, du 17 mai 1689. Il avait, dit-il, rapporté dans sa requête les autorités citées par Libert- François Chrystin, dans ses notes sur Bugnyon , liv. a , sect 49. Il ajoute, <t qu'on le tient ainsi communé- » ment ».
On a tenté depuis d'ébranler cette jurisprudence, mais sans succès. Voici les circonstances dans lesquelles la question se présentait.
Par acte passé à Lille, le a6 juin 1777, le sieur Romain Grande] , d'une part , et les sieurs Dufresnoy et consorts, de l'autre, ont remis à la décision de trois arbitres un procès qui les divisait depuis environ dix ans. Cet acte contenait une clause remarquable : »c Promettant lesdits comparons de s'en référer à leur jugement, sans pouvoir en appeler , ni se pourvoir par-devant d'autres juges : les contrevenans au présent compromis s' engageant de payer, à titre de dédit, à ceux qui l'entretien-