AUGMENT, N« VII
Favre dit que, s'il était stipulé par le contrat de mariage qu'on ne paiera d'Augment à la femme qu'à proportion de ce que son père aura payé de sa dot, cette convention serait nulle, et l'on devrait tout l'Augment.
Cependant il est certain dans l'usage, que non-seulement on peut, par contrat de mariage, diminuer l'Auginent coutumier, mais aussi qu'on y peut renoncer entièrement, et que, dans de telles pactions , il n'y a rien de contraire aux bonnes mœurs, puisque la même chose se pratique à l'égard du douaire coutumier.
Et ces sortes de conventions ont leur exécution , tant contre les enfans que4 contre la femme , pareeque la femme a la liberté de renoncer au bénéfice que la loi lui accorde; et les en fans ne peuvent pas se plaindre qu'elle les frustre de leurs droits , puisqu'ils n'en ont dans l'Augment qu'autant que leur mère l'a
espèce, donations à cause de noces, au lieu qu'auparavant elles s'appelaient donations avant les noces.
U est vrai encore que Despeisses, assimilant sur ce point l'Augment de dot des pays de droit écrit, à la donation à cause de noces des Romains , conformément à une opinion rappelée ci-dessus, prétend que le gain de survie est valable , soit qu'il ait été stipulé par le contrat de mariage, ou qu'il l'ait été depuis la passatiou de ce contrat ; et que , comme la dot peut être constituée non-seulement lors du mariage, maÎ3 aussi augmentée ou entièrement constituée après le contrat; de même aussi le gain de survie peut, non-seulement être stipulé dans le contrat , mais aussi augmenté et même entièrement constitué par la suite , suivant ce qui est dit de la donation à cause de noces.
Il est vrai eafin, Guy-Pape parait être du même sentiment, du moins dans deux cas
recuei • . particuliers, qu'il croit devoir être exceptés
Lesenfans sembleraient même «"^rtfe ^UprohibiUon générale de s'ayanUgereAtre
époux , savoir , lorsqu'un des époux est plus
sujet de se plaindre lorsque leur mère renonce au douaire à leur préjudice, parcequlls peuvent recueillir le douaire , quoique leur mère n'ait pas survécu à son mari ; cependant on ne fait point revivre le douaire en faveur des enfans , lorsque la femme elle-même y a renoncé par contrat de mariage; et à plus forte raison en doit-il être de même de l'Augment dans lequel les enfans n'ont de leur chef aucun droit, et auquel ils ne viennent que par la transmission que leur en fait leur mère, lorsqu'elle l'a recueilli. Tel est le sentiment de Favre, de Bretonnier et de ftenusson.
VII. Lorsque l'Augment de dot est fixé par le contrat de mariage à une certaine somme ou quotité, la femme n'a pour tout droit d'Augment que ce qui est réglé par le contrat, et cet Augment prefix lui tient lieu de coutumier; tellement qu'elle ne peut avoir e§semble le prefix ni le coutumier , ni renoncer au prefix pour opter le coutumier, à moins que, par le contrat de mariage, on n'ait expressément stipulé qu'elle aura cette faculté.
Les futurs époux ne peuvent, par leur contrat de mariage, stipuler que le mari aura la liberté d'augmenter ou de diminuer pendant le mariage l'Augment de dot prefix réglé par le contrat ; pareeque , par le droit romain , observé dans les pays de droit écrit, les donations entre époux ne sont pas moins prohibées que par le droit coutumier.
H est vrai que Justinien, dans ses Institutes, permet au mari d'augmenter et même de faire pendant le mariage une donation à la femme, en récompense de sa dot; ce qui, comme on l'a vu , a fait appeler les donations de cette
jeune que l'autre , ou que l'un est noble et que l'autre ne l'est pas; et que Ferrerius embrasse aussi l'opinion de Guy-Pape.
Mais l'auteur du Traité des gains nuptiaux combat ces écrivains par les raisons suivantes.
i°. Despeisses se trompe évidemment, ditil, lorsqu'il suppose que nos docteurs estiment l'Augment semblable à la donation à cause de noces. Tous nos jurisconsultes modernes conviennent au contraire que les donations à cause de noces ont cessé il y a long -temps d'être en usage : qu'il y a, entre cesdeux formes de s'avantager, des différences essentielles; et qu'il ne faut point appliquer à l'Augment les lois qui ont été faites pour les donations à cause de noces. Ainsi , puisque les donations à cause de noces ne sont plus en usage, et que les lois faites sur cette matière sont devenues inutiles et sans effet, il faut s'en tenir au principe général du droit romain, qui est que toutes les donations entre - vifs sont prohibées entre époux ; et que par conséquent l'Augment de dot prefix ne peut être constitué , augmenté ni diminué pendant le mariage.
a». A l'égard de ce que disent Guy-Pape et Ferrerius, outre que les considérations qui les déterminent dans les deux cas particuliers qu'ils proposent , n'auraient aucune application dans la thèse générale, elles ne paraissent pas être assez fortes pour donner atteinte à la règle même dans les cas particuliers dont il s'agit; car si la prohibition de s'avantager entre époux, est fondée en général sur la crainte que l'un des époux n'engage l'autre , par ca-
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rosses ou par menaces, à lui faire quelque avantage, il y a encore plus lieu de craindre cessortesdesuggestionset d'artifices entre des personnes d'un âge ou d'unecondition inégale : l'avantage de la naissance ou les agrémens de la jeunesse peuvent donner à celui des époux qui en est doue' , un ascendant assez puissant pour engager l'autre époux à lui faire quelque don considérable ; en sorte que les mêmes inconvéniens qui ont fait défendre toute donation entre époux , se trouvent également dans les deux cas que Guy-Pape 4 et Ferrerius croient devoir excepter de la régie générale.
D'ailleurs, comment pourrait-on faire usage ^ de l'exception que ces auteurs veulent tirer de la disproportion d'âge des époux ? Il n'y a point d'âge fixé après lequel l'un des époux soit réputé vieux relativement à l'autre , à Teffet d'autoriser les donations qu'ils se feraient pendant le mariage.
Et à l'égard de la noblesse, elle ne peut pas non plus former une exception. La prohibition de s'avantager entre époux , est générale : elle est tant pour les nobles que pour les roturiers ; et l'on ne peut pas dire, dés lors , que, si un des époux est noble et l'autre roturier , il y ait entre eux une telle disproportion, qu'elle habilite l'époux noble à recevoir de l'époux roturier t la noblesse ne met point au-dessus des lois.
Ainsi, il ne parait pas possible de suivre l'opinion de Guy-Pape et de Ferrerius; et il doit demeurer pour constant que l'Augment de dot ne peut être constitué, augmenté ni diminué pendant le mariage.
Il n'y a qu'un cas où l'augment semble pouvoir être constitué pendant le mariage : c'est lorsque la femme s'est constitué en dot tous ses biens présens et à venir, ou lorsqu'elle 11' a promis en dot que les biens qui lui viendront pendant le mariage : le mari peut alors promettre de donner un Augment préfix, à proportion de ce que la femme apportera en dot pendant le mariage; et cette convention conditionnelle est valable.
Mais il n'y a rien en cela de contraire au principe général que l'on vient d'établir, parceque , quoique cette convention soit conditionnelle et ne se réalise qu'après le mariage, elle prend néanmoins sa force du contrat , tellement que la femme, pour cet augment des biens apportés en dot depuis le mariage, a hypothèque sur les biens de son mari du jour du contrat de mariage, quand même il y aurait un espace de* te tops considérable entre le contrat et l'échéance des biens dotaux; à la différence de la donation à cause de noces, pour laquelle la femme n'avait hypothèque
que du jour de l'acte de donation qui pouvait avoir Heu après le mariage comme auparavant.
Il ne faut donc pas regarder l'Augment promis pour les biens dotaux à venir , comme une donation faite depuis le mariage, soit que cet Augment ait été fixé à une certaine somme par le contrat , soit qu'on en ait fixé la quotité proportionnellement et relativement à la dot, comme si l'on a dit qu'il sera du tiers ou de la moitié des biens à venir; car, en l'un et l'autre cas, il est toujours certain que c'est par le contrat de mariage que cet Augment est réglé : il dépend bien de l'événement de la dot que cet Augment ait lieu ou n'ait pas lieu; mais, supposé qu'il ait lieu, il est fixé dès le moment du mariage , et il ne peut plus être augmenté ni diminué.
Au reste, quoique cette au gmentation d' Augment de dot pour les biens échus pendant le mariage, soit de droit et n'ait pas besoin d'être stipulée dans les pays où il y a un Augment coutumier; et que la femme, en prenant son Augment coutumier pour les biens qu'elle avait lors du mariage, prenne aussi l'Augment coutumier des biens qui lui sont échus depuis : il n'en est pas de même lorsque , par contrat de mariage, l'Augment de la femme est fixé à une certaine somme pour tout droit d' Augment; car, quoique cet Augment n'ait été réglé qu'en considération des biens présens , et qu'on n'ait point parlé des biens dotaux à venir , la femme ne doit cependant prendre pour tout Augment que la somme fixée par le contrat ; et elle ne peut prétendre aucun Augment, même coutumier, pour les biens qui lui sont échus pendant le mariage.
En effet, c'est principalement pour exclure l'Augment coutumier , qui serait du pour les biens dotaux échus pendant le mariage , qu'on a soin communément de fixer l'Augment à une somme certaine; de crainte que, si 'on ne le fixait qu'à une certaine quotité, les biens nouvellement échus à la femme, ne fussent si considérables que l'Augment qui lui en serait dû , n'absorbât tous les biens du mari.
-Si, par les termes du contrat de mariage, il paraissait que les époux, en stipulant un Augment préfix , n'ont pas eu intention d'exclure le coutumier pour les biens dotaux à venir, la femme pourrait prendre le préfix qui a été stipulé pour les biens qu'elle avait lors du mariage , et le coutumier pour les biens dotaux échus depuis , ou un supplément d' Augment préfix, proportionné à ces biens, supposé que, par les termes du contrat, il parût ■ que les époux ont entendu que la quotité ou somme de l'Augment préfix serait augmentée