‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 75 sur 164 · AUGMENT, N« VIII— XI · texte numérisé non relu

AUGMENT, N« VIII— XI

à proportion de la dot nouvellement échue pendant le mariage.

VIIL L'Augment préfix, aussi-bien que le coutumier, appartient de droit aux enfans; et la mère n'en a que l'usufruit, à moins qu'il n'y ait quelque stipulation contraire.

Mais on demande s'il est permis de stipuler que l'Augment coutumier ou pre'fix sera sans retour, c'est-à-dire que la femme survivante en aura la propriété en entier, même au cas où il y aurait des enfans.

D y a sur cette matière les mêmes raisons de douter que pour la clause du douaire stipulé sans retour, à laquelle en thèse générale , des auteurs ne donnent aucun effet contre les enfans ( V. douaire, sect. 4» S- i)î eependant il est certain, du moins dans les parlement de droit écrit, que l'Augment peut y être stipulé sans retour, même au préjudice des enfans; c'est le sentiment de Favre, et celui d'Expilly , qui dit que la question a été ainsi jugée par un arrêt du parlement de Grenoble du 5 juillet i566. Il y apporte seulement l'exception, au cas que la mère se remarie.

Henrys et Ricard prétendent néanmoins qu'il en est autrement dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris : suivant ces auteurs, la jurisprudence de ce parlement, relativement à l'époux survivant qui se remarie, lorsqu'il a des enfans de son premier mariage, est de le priver de tout droit de propriété dans les gains nuptiaux, sans aucune espérance de retour à cette propriété, quand même les enfans viendraient à décéder avant lui. Pour prouver cette jurisprudence, on cite deux arrêts, l'un du mois d'août 167a, et l'autre du 6 mars 1697 , qui ont à la vérité jugé que la mère remariée ne recouvrait point la propriété de l'Augment, même en survivant à tous ses enfans.

Biais on peut croire que des circonstances particulière* ont donné lieu à ces arrêts, et que, si la question se présentait au parlement de Paris, on accorderait au survivant la propriété , comme on la lui accorde dans les autres parlemens. En effet , pourquoi , par un second mariage, l'époux survivant serait -il privé de la propriété des gains nuptiaux, dès qu'il n'y a plus d'enfans du premier mariage? Ce second mariage n'est point un délit , puisqu'il est permis; aussi n'est-ce point par forme de peine , que le survivant qui se remarie, est privé de la propriété des gains nuptiaux : c'est uniquement l'intérêt des enfans du premier mariage , qui a fait établir la réserve de cette propriété en leur faveur, dans le cas d'an second mariage. Cela est si vrai que, Cous II.

quand il n'y a pas d'enfans vivans lors do te* cond mariage, le survivant qui se remarie continue de jouir comme auparavant , de tous les droits de propriété qu'il avait dans les gains nuptiaux.

IX. La femme et les enfans ont une hypo* thèque subsidiaire pour l'Augment sur les biens substitués , à défaut de biens libres, f. Substitution Jidéicommissaire.

X. Par l'art. 5 de la déclaration du 20 mars 1708, il est dit que toutes donations, même celles par forme d'Augment, agencemens, gains de noces et de survie , etc. , dans les pays où ils sont en usage, ensemble toutes donations, soit par contrat de mariage ou autre* ment, seront insinuées et enregistrées dans le temps et sous les peines portées par l'art, a de l*ëdit des insinuations laïques du mois de dé* cembre 1703.

Les fermiers des insinuations ayant pré* tendu qu'en conséquence de cette déclaration, les dons d'Augment et autres gains nuptiaux stipules par contrat de mariage , étaient absolument nuls, faute d'avoir fait insinuer le contrat dans les quatre mois, qui est le délai fixé par les anciennes ordonnances pour l'insinuation , les parlemens dans lesquels ces sor» tes de donations sont usitées , firent des remontrances au roi sur les inconvéniens qu'il y aurait à les déclarer nulles , faute d'insinuation ;,et, par une autre déclaration du a5 juin 1739, il a été ordonné que ces sortes de donations ne pourraient être arguées de nullité, faute d'avoir été insinuées; et que ceux qui auraient négligé de satisfaire a cette formalité, seraient seulement sujets aux autres peines prononcées par les édits et déclarations ; ce qui ne concerne que les droits d'insinuation, que l'on peut payer en tout temps, lorsqu'on poursuit l'exécution du contrat de mariage.

Cette déclaration a été confirmée par l'art, ai de l'ordonnance du mois de février 1731 et par l'art. 6 de la déclaration du 17 février de la même année.

[[ La formalité de l'insinuation est abolie dans tous les cas par le Code civil. V. Insinuation. ]]

XI. Au parlement de Paris , les intérêts de l'Augment sont dus de plein droit à la femme, sans demande : il en est de même à l'égard des enfans , lorsqu'ils agissent contre les héritiers du père; mais quand ils agissent contre un tiers acquéreur , ils ne sont dus que du jour de la demande ; cela a été ainsi jugé par un arrêt du 10 avril 1598, rapporté par Louet et Lcprestre. La même chose a été jugée par un

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