‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 76 sur 164 · AUMAILLES, AUMONE, N<> I · texte numérisé non relu

AUMAILLES, AUMONE, N<> I

autre arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes le 28 août 17 16.

• Albert et Catellan disent qu'au parlement de Toulouse , les intérêts de l'Augment ne sont dus que du jour de l'interpellation judiciaire.

Il en est de même des intérêts de la portion virile de l'Augment, due au fils légitimaire sur les biens de l'hérédité. Védel sur Catellan rapporte un arrêt qui l'a ainsi jugé.

Les intérêts de l'Augment de la seconde femme ne sont dus qu'après les légitimes et les intérêts des enfans du premier mariage.

- Raviot rapporte un arrêt du parlement de Dijon, qui adjugea à une femme dont le mari était absent depuis dix ans, son Augment, avec les intérêts seulement du jour de la demande. Biais il faut observer que ce n'était pas après le décès du mari.

L'auteur des Maximes journalières, qui parait bien instruit de la jurisprudence du parlement de Bordeaux, dit que les intérêts de la dot et de l'agencement stipulés dans un contrat de mariage, sont dus au survivant du jour du décès de l'autre époux sans interpellation. Mais il observe que les enfans ne jouissent de ce privilège que pour la dot ; et qu'à l'égard de l'agencement , l'intérêt ne leur est dû que du jour du commandement fait après le décès du père ou de la mère qui avait gagné cet agencement.

- L'auteur des additions sur la Peyrère , cite un arrêt du n3 juillet 1701, qui a jugé que l'intérêt n'est dû aux enfans que du jour du commandement.

Il serait juste, ce semble, de faire produire de plein droit des intérêts à l'Augment, au profit de la femme et des enfans, contre les héritiers du mari, depuis que la femme a cessé d'être nourrie et entretenue aux dépens de la succession de son mari, afin de rendre l'Augment semblable en cela au douaire, dont les fruits et les intérêts courent du jour de décès du mari.

XII. La femme est-elle fondée à demander la jouissance de 1* Augment de dot et de ses autres gains nuptiaux , lorsqu'elle a fait prononcer une séparation de biens entre elle et son mari? V. Gains nuptiaux. (M. Guyot.)*

[[ XIII. L'Augment de dot est-il sujet au retranchement de la légitime des enfans , et à celui de l'éditdes secondes noces? V. Légitime et Noces (secondes).

[[ XIV. Il n'y a plus aujourd'hui d* Augment légal ni coutumier ; et l'Augment conventionnel n'a plus d'autres règles que celles qui sont tracées par le Code civil pour les donations

entre époux, en cas de survie. V. Contre' Augment.^]]

* AUMAILLES. Ce mot se trouve dans l'art. 147 de la coutume de Sens. Il vient, selon Ducange, du latin manuale; et il désigne, dit-il, des animaux domestiques, des bestiaux privés, qui viennent quand on leur tend la main.

Suivant Ménage , au contraire , la signification du mot Aumailles est restreinte au gros bétail ; l'on dit en basse Normandie aumeau, pour désigner un jeune bœuf, un bouvard. » Le mot aumeau, ajoute Ménage, vient A'aU, meUus; et celui d' Aumailles, d aima lia; alo, alis, alitum, alitimum, albimum, almum, almellus, aumeau, almum, aima, almalis, almalia, Aumailles, c'est-à-dire, animaux qu'on nourrit pour engraisser. Pierre Pithou rapporte un règlement pour le bailliage de Tonnerre, où il est dit, art. 36 du titre de la police : <c II est enjoint à chacun boucher de cette ville et faubourgs, selon sa faculté et puissance , - tuer par chacune semaine Aumailles , moutons et autres bestiaux , en telle quantité qu'il conviendra pour la fourniture de ladite ville ».

Caseneuve , dans ses Origines de la langue française, cite aussi un ancien roman où le mot Aumaille est évidemment pris pour celui de bœuf ou vache. (M. Garran ds Couloh. )*

[[ Le mot Aumaille est aussi employé dans l'art. 1 du tit. 19 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, pour désigner les animaux domestiques de la classe herbivore. V. Amende, S. 1, et Délit forestier. ]]

* AUMONE. C'est ce que l'on donne aux pauvres par charité.

I. Les lois civiles ont, comme celle de l'église, imposé aux bénéficiers l'obligation de faire l'Aumône. C'est pourquoi chaque évêque avait autrefois son majordome ou vidame pour pourvoir aux besoins des pauvres et des étrangers.

Suivant l'ordonnance de Charles IX , du 3 novembre 1572, et celle de Melun de i58o, les ecclésiastiques et bénéficiers doivent contribuer aux Aumônes publiques et générales qui se font pour la nourriture des pauvres dans des temps malheureux, tels que sont ceux de famine ou «Je peste. Dans ces cas, les assemblées, tant des ecclésiastiques que des laïques, pour la taxe des Aumônes, doivent se tenir au palais épiscopal. C'est l'évéque qui v préside, ou le grand vicaire, si l'évéque est absent. Dans les lieux où il n'y a point d'évêque, l'assemblée se tient chez l'ecclésiastique le plus qualifié de l'endroit. Cela doit

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