AUMONE, N« H
être ainsi observé, même dans les villes où il y a un parlement sans siège épiscopal.
Quoique l'ordonnance de i5jn ait déterminé les cas dans lesquels les ecclésiastiques peuvent être contraints de faire l'Aumône, les cours ne laissent pas de maintenir par leurs arrêts les Aumônes que le seul usage a introduites. Ainsi , par arrêt du parlement d'Aix, du 10 octobre 1688, le prieur décimateur de l'église de Reillane fut condamné à aumôner le tiers de son revenu, suivant la coutume.
Par un autre arrêt du a3 juin i653, le même parlement condamna le fermier de l'archevêché d'Aix à (aire les Aumônes ordinaires pendant la vacance du siège.
L'art. a3 de l'édit du mois d'avril 1695 charge les juges royaux du soin de faire acquitter les Aumônes, lorsque les titulaires «les bénéOces négligent de remplir cette obligation.
[[La suppression des bénéfices ecclésiastiques, prononcée par la loi du 12 juillet 1790, rend aujourd'hui toutes ces dispositions sans objet ]]
II. Il s'est fait en différens lieux plusieurs fondations pieuses , suivant lesquelles il devait être distribué du pain , dans un certain temps, aux pauvres habitons désignés par les fondateurs : mais ces sortes de distributions étaient sujettes à beaucoup d'inconvéniens et d'abus , pareeque plusieurs étrangers se présentaient dans ce temps pour avoir part à l'Aumône , et enlevaient souvent par force aux vieillards et aux infirmes les pains qu'on leur avait donnés; ce qui occasionait des désordres auxquels le ministère public devait naturellement chercher à remédier.
Aussi M. le procureur-général au parlement de Paris y a-t-il présenté une requête pour obtenir un règlement concernant la distribution à faire aux pauvres habitans de la paroisse de Louvres en Parisis , du revenu de soixante-cinq arpens de terres labourables, qui avaient été affectes et hypothéqués à une distribution de pain en leur faveur; et en conséquence, cette cour a rendu , le 4 février 1780, un arrêt dont voici le dispositif :
m Là cour ordonne que le produit du revenu » des soixante -cinq arpens de terre dont est » question , sera et demeurera affecté spécia- * lement pour assister les pauvres de la pa- » roisse de Louvres en Parisis ; qu'à cet effet > il sera lait une assemblée chaque mois, com- » posée du curé, du haut-justicier, lorsqu'il 9 sera sur le lieu , des officiers de justice, des » marguillicrs en charge, et des notables ha-
» bitans de la paroisse, a l'effet d'être arrêté » un rôle où seront inscrits les vieillards, les 3» infirmes, les veuves et orphelins hors d'état » de gagner leur vie, et les autres habitans 3» de la paroisse qui pourront être dans le cas 3» d'être assistés, soit en pain, viandes ou 3» médicamens : ordonne que les distributions » se feront à ceux qui auront été employés » dans le rôle sur les mandemens qui seront » signés du curé et d'un notable habitant 3» choisi à cet effet, et lesdits mandemens al- 3» loués dans le compte à celui des habitans 1» qui aura été chargé de faire les distribu- 3» tions ; et que ledit compte sera rendu tons 3» les ans dans une assemblée composée du 3» curé, du haut- justicier, lorsqu'il sera sur le 3» lieu, des officiers de justice, des marguil- 3» liers en charge, et des notables habitans : 3» ordonne qu'il sera procédé au bail des » soixante-cinq arpens de terre, à la requête 3» du procureur-fiscal de la justice, en pré- » sence du juge, des curé, marguilliers et j» notables habitans, après trois publications j» de huitaine en huitaine, et affiches préala- 2» blement mises, au plus offrant et dernier » enchérisseur, à celui qui fera la condition 3» la plus avantageuse, et aux charges, clauses 3» et conditions de l'enchère : ordonne que sur » le revenu desdits soixante-cinq arpens de 3» terre, il en sera prélevé les frais du service » qu'il est d'usage de faire chaque année pour 31 les bienfaiteurs et donateurs, ainsi que les- 31 dits frais seront réglés et fixés par le supé- 31 rieur ecclésiastique ; qu'il sera pareillement » prélevé sur lesdits revenus une somme pour 3» l'achat des médicamens à fournir aux pau- 3» vres malades ; et qu'il sera au surplus pourvu, 3> lors des assemblées qui se tiendront pour la 31 confection des rôles, à tout ce qui peut 31 être le 'plus avantageux pour les pauvres, » eu égard aux circonstances : ordonne qu'à 31 commencer de la présente année, la distri* 3» bution du pain ne sera plus faite le premier 3t dimanche d'après le jeudi de la mi-carême ,- 31 dans la paroisse de Louvres en Parisis, ainsi 31 qu'on avait coutume de le faire ».
Par un arrêt du ai août 1781, la même cour a ordonné que, chaque année, et au jour qu'il serait convenu , il serait fait un rôle par les curés et marguilliers, tant de la paroisse de Chevière8 , que des curés des paroisses voisines de celle de Chevières, dans l'arrondissement d'une lieue, en présence du juge et du procureur-fiscal de la justice de Chevières, et de deux principaux habitans de chaque paroisse, pour la distribution du pain qu'il était d'usage de distribuer dans la paroisse de Chevières le second dimanche de carême, et que
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