AUMONE, N<- M —VI
dans le rôle aéraient compris par préférence les vieillards et infirmes, les veuves et orphelins hors d'état de gagner leur vie.
Cette jurisprudence ayant pour objet une juste répartition de l'Aumône et le maintien du bon ordre , il conviendrait de l'adapter à toutes les distributions du genre de celles dont on vient de parler.
[[ III. Les bureaux de bienfaisance, crées par la loi du 7 frimaire an 5 , sont aujourd'hui charges de la recette et de la distribution des Aumônes affectées aux pauvres.
La loi du 18 germinal an 10 attribue aux fabriques l'administration des Aumônes; mais elle n'a pour objet que les Aumônes offertes pour les frais du culte, l'entretien et la conservation des temples.
U existe, sur l'application que l'on doit faire actuellement des Aumônes fondées sous l'ancien régime , un décret fort important ; c'est celui du 12 juillet 1807. Voici comment il est conçu :
«c , sur le rapport de notre ministre
de l'intérieur ; vu l'acte de constitution d'une rente au capital de treize cents florins , passé le a janvier 1785, au profit de la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville de Maestricht ; le mémoire de la régie du domaine, tendant à foire verser dans la caisse de cette administration, comme bien national, le montant du remboursement qui a été fait de ladite rente entre les mains de ceux qui dirigeaient ladite caisse ou bourse en qualité de corégens; les jugemens du tribunal de première instance de Maestricht, du 9 fructidor an 9, et du tribunal d'appel séant à Liège, du V) frimaire an 11 ; celui du tribunal de cassation, du qq thermidor de la même année, qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant l'autorité administrative; considérant que le capital revendiqué par le domaine, provient d'une caisse de bienfaisance, dont l'objet était de venir au secours des pauvres garçons cordonniers, et ne faisait point partie des fonds appartenant à la caisse de la maîtrise ou jurande de ce nom, qui a été supprimée par les lois ; qu'il fait essentiellement partie du domaine des pauvres , et qu'il doit y être réuni, de même que les biens et revenus provenant d'autres établissemens qui, sous différens noms, avaient un but quelconque de bienfaisance; notre conseil-d'état entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
» Art. i«r. Conformément au décret du 27 prairial an 9, les biens et revenus qui ont appartenu à des établissemens de bienfaisance , sous le nom de cause de secourt, de charité ou d'épargne, ayant en général pour but le
soulagement de la classe indigente , sous quelque dénomination qu'ils aient existé, sont mis à la disposition des burepux de bienfaisance dans l'arrondissement desquels ils sont situés; à la charge par ces administrations de se conformer, dans l'emploi de ces biens, au but institutif de chaque établissement.
» a. En conformité de l'article précédent , le capital de treize cents florins , remboursé aux corégens de la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville de Maestricht, sera versé dans la caisse du bureau de bienfaisance de cette ville; et les biens et revenus qui peuvent en dépendre, seront réunis à la même administration , pour les diriger selon le vœu de cette institution , sans néanmoins en rien préjudicier aux droits que le bureau de bienfaisance aurait a faire valoir contre le remboursement dont il s'agit ».
V. Acte de garant. Domicile de secours, Mendicité, et Transportation. ]]
IV. On appelle Aumônes fieffées, certaines fondations que nos rois ont faites en faveur des églises, des monastères, des hôpitaux, et dont le paiement est assigné sur le domaine de la couronne , pour être fait en deniers ou en nature, suivant les états arrêtes au conseil.
V. En parlant des legs ou donations des terres faits à l'église par le roi ou par quelque seigneur , sans aucune autre obligation que de reconnaître qu'on le tient de celui qui les a donnés, on dit qu'elles relèvent ou sont tenues en franche aumône. V. L'article Franche Aumône,
VI. Aumône est aussi le nom d'une peine pécuniaire que le juge inflige pour certains délits.
L'Aumône n'étant pas une peine infamante, on peut la prononcer sur une instruction ordinaire, sans qu'il faille récoler ni confronter les témoins.
Divers arrêts ont même condamné à l'Aumône, en matière civile : tel est celui du 16 février 1673, par lequel Joseph Engaigne, appelant d'une sentence de l'officiante de la Rochelle, qui avait déclaré son mariage nul et clandestin, fut condamné à une Aumône de cent livres, et à lui enjoint de se retirer pardevant l'évêque de la Rochelle, pour être de nouveau procédé à la célébration de son mariage avec Marie Fouasseau, selon les formes canoniques.
Lorsqu' un accusé condamné à l'Aumône , est prisonnier, il ne peut obtenir son élargissement qu'en consignant cette Aumône entre les mains du greffier. C'est une disposition de Fart. 29 du tit. i3 de l'ordonnance de 1670.
(M.GUTOT.)*
AUNE, AUTHENTIQUE (acte), N" I— in.
. [[Lee tribunaux ne peuvent plot prononcer de condamnation à l'Aumône. ]]
♦AUNE. Bâton d'une certaine longueur, qui sert à mesurer les étoffes, les toiles, les rubans, etc.
L'Aune de Paris est de trois pieds sept pouces et huit lignes, conformément à Téta- Ion qui est dans le bureau des marchands merciers, et qui, par l'inscription gravée dessus, parait avoir été faite en i554 , sous le règne de Henri n.
L'Aune de Paris est en usage dans la plupart des villes de province , quoique plusieurs de ces villes aient une Aune particulière.
Par un arrêt du conseil , du ?4 ju*n x^7 ? il fut ordonné qu'en Languedoc on se servirait de l'Aune de Paris, au lieu de la mesure appelée canne, qui était alors en usage dans cette province. Le vj octobre de la même année, la même chose fut ordonnée pour le Dauphiné.
L'art. 1 1 du tit. i de l'ordonnance de 1673 enjoint à tous négociant et marchands , tant en gros qu'en détail , d'avoir des Aunes ferrées et marquées par les deux bouts ; avec défenses d'en employer d'autre , à peine de faux et de i5o livres d'amende. Sans cette précaution, les Aunes se raccourciraient par l'usage, et deviendraient de fausses mesures. (M.Damau.)*
[[L'usage de l'aune est aujourd'hui défendu. On ne peut plus vendre les étoffes , les toiles, les rubans, etc., qu'à la mesure métrique. y. Poids et mesures, ]]
♦AUTHENTIQUE. Cest l'intitulé qu'on donne à la collection faite par un auteur anonyme des Novelles de Justinien. Ce recueil est appelé Authentique à raison de son autorité. On appelle encore Authentiques, les extraits qu'un jurisconsulte, nommé Irnier, a lait des Novelles, et qu'il a insérés aux endroits du Code auxquels ils se rapportent. Mais on a observé que ces extraits n'étaient pas en tout exacts, et qu'on ne devait s'y fier qu'après vérification. ( M. Dàrbau. ) *
♦AUTHENTIQUE (acte). Ce mot s'applique aux actes émanes d'officiers publics, et accompagnés de toutes les marques déterminées par la loi , pour que pleine foi y soit ajoutée ; ce qui les distingue des actes sous signature privée , n'ont cet avantage qu'après que ceux qui les ont souscrits , les ont reconnus devant notaire ou en justice. -
I. Pour qu'un acte soit Authentique, il faut donc d'abord qu'il émane d'un officier qui ait eu qualité pour l'attester , et que cet acte ait été de son ministère. La raison pour laquelle on prend une confiance particulière aux actes
émanés d'un officier public , crcst pareequ'il est reconnu pour un homme de probité, incapable de rien certifier qui ne soit conforme à la plus exacte vérité; et cette confiance est fondée sur ce que le souverain , appréciateur du mérite et du talent de ses sujets, ne lui aurait point donné d'emploi dans l'ordre public, s'il n'avait eu un témoignage de ses moeurs et de sa capacité; témoignage qui se fortifie encore par le serment qui précède sa réception.
II. Les marques caractéristiques de l'authenticité des écrits , ne sont pas les mêmes pour toutes sortes d'actes. On distingue entre ceux qui émanent directement du prince et ceux qui émanent de ses chancelleries, de ses officiers de judicature, et de ceux qu'il a préposés pour attester les conventions des particuliers entr'eux.
ITT. Ceux qui émanent directement du prince, tels que sont les ordres et brevets qu'il donne ou qu'il envoie , ainsi que ceux qui n'ont pour objet que l'administration , sont suffisamment attestés par sa signature et par celle d'un secrétaire d'état. Ceux qui viennent indirectement de lui par l'organe de ses ministres, de ses officiers militaires, de ses intendans , etc. , sont pareillement regardés comme certains, lorsqu'ils sont munis de leur signature, et du contre-seing de leurs secrétaires.
A l'égard des édits, ordonnances, déclarations, lettres-patentes , et de tout ce qui a rapport à la législation , outre la signature du roi, celle du secrétaire-d'c'tat , le visa du chancelier , il faut encore que ces actes soient munis de l'empreinte des sceaux de France.
La même chose s'observe pour les lettres de grâce, les lettres de noblesse, de privilèges, d'affranchissement, etc.
Pour ce qui est des actes ou lettres qu'on appelle de chancellerie, on distingue entre la grande et les petites chancelleries : à la grande chancellerie, où l'on expédie les provisions pour les officiers , les commissions pour exercer, en attendant la réception du titulaire, les dispenses d'âges, les lettres de relief de laps de temps, etc. ; ces lettres ordinairement ne sont pas signées du roi, mais simplement de ses secrétaires; et leur signature, avec l'empreinte des sceaux de France, suffit.
•Dans les petites chancelleries, qui sont près de cours souveraines, où l'on expédie les lettres de rescision, de bénéfice d'inventaire, d'émancipation, etc., quoique ces lettres s'y délivrent au nom du roi , elles ne sont de même signées que des secrétaires qui sont près de ces cours ; et leur signature, munie
AUTHENTIQUE (acte), N" IV— IX bis.
du petit sceau aux armes de France, suffit pour constater leur authenticité'.
[[ Quel est en France , sous le rapport de l'authenticité, le caractère d'un acte signe par un prince étranger et contresigné par son secrétaire intime de cabinet, dans un pays dont il était alors souverain , et qui a été depuis réuni au territoire français? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Inscription hypothécaire, $. i. ]]
IV. Quant aux arrêts et jugemens souverains, la signature du greffier et l'apposition du sceau de la juridiction suffisent pareillement pour les faire regarder comme authentiques.
Pour ce qui est des sentences dans les bailliages, sénéchaussées et autres juridictions , on se contente pour l'ordinaire de la signature du greffier , sans aucune apposition du sceau de la juridiction , lorsque ces sentences ne doivent point avoir d'exécution hors du territoire des juges qui les ont rendues. Mais s'il s'agissait de les faire exécuter hors du territoire, l'apposition du sceau deviendrait nécessaire , parceque le sceau , dans ce moment, servirait à attester la réalité de la signature du greffier. A l'égard des sentences d'adjudication par décret , il faut qu'elles portent l'empreinte du sceau , parceque jusques- là en matière de décret > eues sont regardées comme imparfaites.
[[ Aujourd'hui, l'adjudication sur expropriation forcée est parfaite, du moment qu'elle est prononcée à l'audience.
Au surplus , dans ce qui vient d'être dit des jugemens, on confond trop l'authenticité avec la forme exécutoire. Tout jugement, dès qu'il est rédigé et signé, est par lui-même un acte authentique. P". Exécution et Jugement. ]]
V. Quant aux actes qui émanent des officiers préposes pour attester les conventions des particuliers , la seule signature de ces officiers , en la qualité que, leur donne leur office, suffit pour en faire admettre la certitude.
Ainsi, dans l'usage, à l'égard des actes des notaires , une expédition munie de la signature et du paraphe du notaire qui a reçu la minute , suffit pour mériter la foi publique. On n'est point dans l'usage, en province, d'y apposer le sceau du roi ou du seigneur de qui ces officiers tiennent leur institution : ces actes ne sont ordinairement scellés que lorsqu'ils doivent être produits hors du territoire où ces officiers ont droit d'instrumenter , et c'est ce qu'on appelle légalisation. Cette légalisation n'est autre chose qu'une attestation mise au bas de l'acte, par laquelle le juge qui a reçu le notaire en son office , et qui est censé
connaître sa signature , atteste que cet officier est réellement notaire public, et que la signature apposée au bas de l'acte, est celle dont il se sert en cette qualité. A cette attestation, il joint l'empreinte du sceau de sa juridiction, au moyen de quoi l'acte devient authentique partout, [[ou pour parler plus juste, l'authenticité qu'il a par lui-même , ne peut être contestée nulle part. V. Légalisation. ]]
Au Chàtelet de Paris, où l'on ne connaît point l'usage de ces légalisations pour actes de notaire, chaque expédition est signée, nonseulement de celui qui en a reçu la minute , mais encore d'un second notaire qui appose le sceau royal , et qui par-là atteste en quelque façon la signature de son confrère.
[[ Les actes des notaires de Paris sont actuellement soumis à la légalisation , dans les mêmes cas que ceux des autres notaires. L'article 28 de la loi du a5 ventôse an 1 1 , ne fait, à cet égard, aucune distinction. ]]
VI. Lorsque les expéditions sont d'une date si ancienne , qu'il n'est pas possible de vérifier si ceux qui les ont signées , avaient caractère pour le faire, on présume pour la sincérité de l'acte , et l'on s'en tient à ses dispositions.
VII. La simple signature avec paraphe suffit également pour les actes de procureur et d'huissier ; il n'est point d'usage d'exiger d'autres formalités pour les attester.
Vin. Quant aux bulles et aux rescrits qui nous viennent de la cour de Rome, nous ne nous en rapportons aux signatures dont ces actes sont munis, qu'autant qu'elles sont vérifiées par les banquiers expéditionnaires qui sont préposés en France pour nous les attester. Ces officiers sont censés connaître ces signatures; et lorsqu'ils nous en certifient la vérité, nous y ajoutons une foi entière.
L'authenticité des actes de juridiction épiscopale ou quasi-épiscopale , se reconnaît aux armes et à la signature du prélat , et au contre-seing de son secrétaire.
Il en est de même des actes émanes des collèges, des universités, des hôpitaux. Chaque corps ou communauté a son sceau et ses marques distinct! ves, dont l'empreinte , jointe aux signatures , commande la confiance publique.
IX. A l'égard des actes qui viennent des pays étrangers, il ne suffit pas toujours qu'ils nous paraissent revêtus des marques de la plus grande authenticité ; on peut encore exiger qu'ils soient attestés par les consuls ou les ambassadeurs des souverains de cet pays, qui résident en France. V. Légalisation.
[[ IX bis. Celui qui fait sciemment usage d'un faux acte public, peut- il échapper à la
AUTHENTIQUE (peihe de l').
peine portée par l'art. 147 du Code pénal, sou» le prétexte que cet acte n'est pas légalise, et qu'il devrait l'être pour faire pleine foi ? V. l'article Faux, sect. 1, §. a bis.]]
X. Au surplus, il est bon de remarquer que l'authenticité d'un acte ne le rend pas toujours valable. U y a des formalités prescrites par les lois, les coutumes et les réglemens, dont l'omission à l'égard des actes auxquels elles s'appliquent, entraîne la nullité de ces mêmes actes.
Il ne suffit point, par exemple, que les donations , les testamens , les résignations , les exploits en retrait lignager, etc. , soient dans la forme requise pour l'authenticité des actes ordinaires; il faut encore qu'on ait observé pour ces actes particuliers ce que les lois ou les coutumes prescrivent à leur égard, si l'on -veut que ces mêmes actes se soutiennent* Ainsi, comme il est de maxime reçue, que la femme mariée ne peut valablement contracter qu'elle n'y soit autorisée par son mari , cette autorisation est dès lors nécessaire ; autrement , malgré toute l'authenticité extérieure de l'acte en lui-même, il ne faudrait que le défaut de cette autorisation , pour le faire pleinement rejeter.
XI. Depuis l'établissement du papier et du parchemin timbrés, ainsi que du contrôle y on exige que les actes qui y 'sont assujettis, soient rédigés sur papier timbré et expédiés en parchemin, et qu'ils soient contrôlés dans le délai prescrit , même à peine de nullité. On s'est si bien accoutumé à cette formalité, qu'on la regarde aujourd'hui comme entrant daus l'authenticité de l'acte de l'espèce de ceux pour lesquels elle est introduite.
[[ Les actes notariés qui ne sont pas enregistrés, ne sont considérés que comme des actes sous-seing privé (1) ; mais ils ne sont pas nuls. Les exploits d'huissiers et les procèsverbaux des gardes sont nuls, à défaut d'enregistrement dans les délais prescrits par la loi. y. la loi du 5 décembre 1790, art. 9; et la loi du aa frimaire an 7 , art. 34.
Quant au défaut de timbre , V. la loi du i3 brumaire an 7, l'article Timbre et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Réparation d'injure, $. a. ]]
XII. Voici quelles sont les différences qu'on peut remarquer entre un acte authentique et un acte sous signature privée.
(t) y. \m articles Enregistrement (droit d'), $.4 i Hypothèque, lect. » , g. i3 , art. 4 » n" 4 » et mou Recueil de Questions de droit, su mot Testament, J. 11.
i«. Un acte authentique peut porter avec lui ce qu'on appelle une exécution parée, c'est* à-dire, que rien ne peut empêcher qu'il ne soit exécuté sans autre formalité; au lieu qu'un acte sous signature privée a essentiellement besoin, quoiqu'obligatoire, d'être reconnu auparavant en justice pour obtenir son exécution, lorsque la partie obligée ne veut pas l'exécuter de bon gré.
a°. Un acte authentique emporte hypothèque de plein droit sur les biens de la partie obligée , à compter du jour de sa date ; au lieu qu'un acte sous signature privée n'obtient d'hypothèque que du jour qu'il a été reconnu, ou en justice, ou devant notaire. V. Acte notarié et Acte sous seing privé. ( M. Dareau.) *
[[ Aujourd'hui, les contrats passes en forme authentique, n'emportent plus hypothèque de plein droit. y. Hypothèque, sect. a et 3.
Xm. Le Code civil contient, sur l'authenticité des actes et ses effets, plusieurs dispositions importantes. V. l'article Preuve, sect. a, $. a, art. 1.
XIV. Les actes par lesquels les juges-de-paix constatent en bureau de conciliation , les arrangemens faits devant eux entre les parties, ont-ils un caractère authentique ? y, l'article Bureau de conciliation.
* AUTHENTIQUE (peire de l' ). C'est le nom d'une peine prononcée par 1' 'authentique sed HODiè, G. ad legem Juliam de adulteriis, tirée de la Novelle i34, chap. 10, contre les femmes mariées qui se rendent coupables d'adultère. Cette peine consiste à faire fouetter la femme adultère , et à la faire renfermer dans un monastère, avec pouvoir au mari, pendantdeux ans , de l'en retirer ; et ce temps passé , elle doit être rasée et rester toute sa vie dans le monastère en habit de religieuse , obligée d'y observer les règles de la communauté.
Ce genre de punition s'observe encore aujourd'hui dans nos mœurs. La femme adultère est punie dans toute la rigueur de l'authentique, à l'exception du fouet, dont on lui fait grâce : mais on la prive de tous les avantages dont elle aurait pu jouir , soit en vertu de la coutume, soit en vertu de son contrat de mariage, même de sa dot, qui, dès lors, appartient aux enfans, s'il y en a , et à leur défaut au mari , à la charge par celui-ci de payer à, sa femme une pension , suivant qu'elle est réglée par le jugement de condamnation; et lorsque la femme est pauvre, le mari peut faire ordonner, qu'au lieu d'un monastère, elle sera enfermée à l'hôpital destiné aux femmes de mauvaise vie. (M. Dareau. ) *
168 AUTORISATION, AUTORISATION MARITALE, Sect. I.
[[ Voyez à l'article Adultère , les changemens que le Code civil a faits à cette jurisprudence. ]]
AUTORISATION. Ce mot, en gênerai, signifie un consentement exprés ou tacite donne à un acte fait par une personne qui , ou était sous notre dépendance, ou ne pouvait agir, soit pour elle, soit pour nous, sans notre participation.
Cest dans ce sens qu'on dit qu'il faut qu'une femme soit autorisée par son mari, un fils de famille par son père , un mineur par son tuteur ou curateur, un syndic par sa communauté, [[un administrateur de commune ou d'hospice, par l'autorité à laquelle il est su- • bordonné]], un procureur, par celui dont il est le représentant.
Nous allons parcourir ces différens genres d'autorisations, et proposer sur chacun les règles générales, ainsi que les exceptions qui peuvent y convenir.
AUTORISATION MARITALE. Pour bien faire connaître cette première espèce d'autorisation, il faut,
ï°. Donner une idée générale des lob et des coutumes qui l'ont introduite et qui la prescrivent ;