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En rechercher les motifs et l'objet

3o. Examiner si la nullité qui résulte de son inobservation , est absolue ou relative ; si celui qui a cautionné la femme , peut s'en prévaloir; si, pour l'alléguer, il faut être muni de lettres de rescision [[ ou si du moins il faut agir dans le délai fixé pour l'exercice des actions rescisoires; et quelles sont, à l'égard d'une assignation en justice qui est donnée à la requête d'une femme mariée , et de celle qui lui est donnée à elle-même, sans que son mari y figure, aussi bien que des procédures et des jugemens qui interviennent à la suite de l'une ou de l'autre , les conséquences de son incapacité d'ester en jugement sans l'autorisation de son mari ; ]]

4°. Apprécier les obligations sous seingprivé d'une femme qui sont datées d'un temps antérieur à son mariage ;

5«. Déterminer quels sont les maris qui peuvent autoriser leurs femmes, et quand celles-ci commencent à avoir besoin d'autorisation;

6<>. Fixer la forme dans laquelle cette autorisation doit être donnée [[ et prouvée ]] ;

70. Détailler les exceptions par lesquelles est limitée la règle générale qui établit la nécessité de cette autorisation ; [[ 70 bis. Expliquer les effets que produit,

contre le mari et à l'égard des tiers, l'autorisation qu'il donne à sa femme ; ]]

8«. Spécifier dans quelles circonstances et de quelle manière et à quel effet il peut et doit être suppléé par le juge au défaut d'autorisation du mari ;

90. Examiner si une femme qui ratifie, après la dissolution du mariage, un acte qu'elle a fait étant mariée , sans autorisation de son mari ni du juge, le rend valable, et de quelle époque en date la validité;

io°. Discuter les questions mixtes qui peuvent naître de la variété des lois et des coutumes qui régissent , sur cette matière , les diffcrens pays.

Sbctiob I. Idée générale des lois et des coutumes qui prescrivent ^autorisation maritale.

C'est un point de droit généralement reçu dans les pays coutumiers de France, que les femmes mariées ne peuvent contracter , s'obliger ni comparaître en jugement sans l'autorité de leurs maris. A la vérité, toutes ne se servent pas du terme autorité; quelquesunes y ont substitué le mot consentement (Sens , art. 1 11; Bar , 170; la Marche, art 298; Reims, tit. 8, art. 74); d'autres celui de licence (Saintonge, tit. 1, art. i5); quelques-unes permission ( Normandie, art. 4X7 ) » d'autres enfin ont joint ensemble plusieurs de ces termes, et ont requis à la fois, ou V autorité et le consentement (Paris, art. aa3; Orléans, art. 194) , ou la licence et l'autorité (Châlons, tit. 6 , art. 24 ; Bourgogne , chap. 4 > art. 1 ; Franche-Comté, art. 24); ou le su, autorité et consentement (Artois, art. 186; Cambrcsis, titre des Droits appartenons à gens mariés; art. 2); ou C autorité et permission (La Rochelle , art. 23 ).

De savoir si cette différence dans les termes en produit une dans les effets, c'est une question qui sera examinée dans la suite. Il suffit, quant à présent, d'observer qu'en général, dans les coutumes de France, aussitôt qu'une personne du sexe s'est soumise aux lois du mariage, elle donne à son mari un tel empire sur elle , qu'il ne lui est plus permis de rien faire sans sa participation et son agrément.

Il y a même quelques-unes de ces coutumes qui étendent cette espèce d'interdiction jusqu'aux actes de dernière volonté. De ce nombre sont celles de Bourgogne, de Nivernais, de Normandie, de Bourbonnais, de Bretagne, de Cambresis, de Douai, etc. — V. Testament, sect. 1 ; Matthxus de afflictis, decis. Neap. 260 ; Corneus, consiL 241 , vol. 2; Mevius, decis.

AUTORISATION MARITALE, Sect

54; Decius, con-

Vkmar.y part. 3, decis, $ÎL 61a.

Nous ne parlons ici que des provinces de France qui sont régies par les coutumes ; mais nous devons ajouter qu'il y a même dans celles de droit écrit qui ressort issent au parlement de Paris, un usage constant de soumettre la femme à la nécessite' de l'Autorisation maritale, lorsqu'elle veut contracter ou agir. Cest ce qu'atteste Bretonnier, en ses questions alphabétiques, au mot Femme :

« Dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris (dit -il), tels que les provinces de Lyonnais, de Forez, Beaujolais,

Maçonnais , la femme ne peut s'obliger

•ans le consentement et l'Autorisation expresse de son mari ».

H en est autrement dans les autres provinces de droit écrit. A la vérité , l'ancienne jurisprudence romaine était, a certains égards» conforme sur ce point aux dispositions de nos coutumes : lorsque les mariages se faisaient per coemptionem, la femme passait avec tous ses biens sous la puissance de son mari ( V. Mainplevie ). Mais cette manière d'unir deux époux ayant été abolie, les effets en furent aussi abrogés, et la femme devint aussi libre que son mari pouvait l'être. Tel était l'état du droit romain , lorsque Ton compila le digeste et le Code : cela résulte de plusieurs lois de ces deux recueils, qui font voir que la femme mariée ne laissait pas de demeurer sous la puissance de son père , quand il ne l'avait pas émancipée ; qu'alors elle exerçait personnellement, et avec plein pouvoir, tous ses droits non dotaux. De là , en effet, il faut nécessairement conclure que la femme ne passait pas sous la puissance de son mari , puisqu'elle ne pouvait pas être en même temps sous la puis, sanee de deux personnes. (Loi 5 , C. de conditionibus incertis. Loi ao, D. ad legem Jtitiam, de adultcriis; Loi 5 , §. dernier , D. de injuriis. Loi 8 , G. départis consentis. Mornac sur la loi 18, C. de inojfficioso testamento. )

Cette jurisprudence a été reçue, dès son principe, dans les provinces de France dont il s'agit , et elle s'y est maintenue jusqu'à nos jours : témoins Maynard, liv. 8, chap. 60; Cambolas, liv. 1 , chap. v) ; le président Favre, dans son Code , liv. a, tit. 9, déf. 4 î Tiraqueau , de legibus connubiaUbus , glose 1 , np 1 ; Bretonnier, à l'endroit déjà cité; Furgole, sur Tart. 9 de l'ordonnance de 173 1, etc. ; et c'est d'après cela qu'un arrêt du parlement de Paris, du ai janvier 1701 , rapporté par Maillart sur l'art. 86 de la coutume d'Artois , »° 84, « a jugé pour M. l'archevêque de Bourges, que la femme mariée en pays de droit ïomx n.

écrit, n'avait pas besoin de l'autorisation de son mari, pour ester à droit, à regard de scb paraphernaux ».

Il faut cependant convenir que l'article même de l'ordonnance de 1731 , qui vient d'être cité, parait établir là-dessus une exception. En voici les termes : a Les femmes mariées, même celles qui ne seront communes en biens, ou qui auront été séparées par sentence ou par arrêt, ne pourront accepter aucune donation entre-vifs, sans être autorisées par leur mari, ou par justice, à son refus. N'entendons néanmoins rien innover sur ce point à l'égard des donations qui seraient faites à la femme, pour lui tenir lieu de bien paraphernal, dans les pays où les femmes mariées peuvent avoir des biens de cette qualité ».

Il est clair que, si cet article a lieu même dans les pays dé droit écrit, il fait exception à la maxime générale de ces provinces. Mais y a-t-il vraiment lieu ?

Les raisons de douter qu'en donneFurgole (à l'endroit cité), sont assez plausibles. « Il ne parait pas juste d'appliquer (aux femmes des pays de droit écrit , qui se constituent en dot tous leurs biens présens et à venir), la défense (portée par Tari. 9 de l'ordonnance de 1731), pareeque le motif manque, et que la femme ne doit pas être considérée comme incapable d'accepter des donations sans l'autorité de son mari, soit parcequ'elle est personne libre , même pour ce qui regarde ses biens dotaux , lorsque le mari , à qui l'exercice des actions dotales appartient, ne s'y oppose pas; ce qui est si vrai , qu'elle n'a pas besoin de l'Autorisation de son mari pour agir ou défendre en jugement pour les biens dotaux , si bien que les jugemens rendus avec la femme sont réputés contradictoires avec le mari, lorsqu'il a connu le procès , nonobstant le défaut d'Autorisation, suivant la loi 63, D. de re judicatd, soit parcequ'elle est propriétaire des biens dotaux dont elle retient le domaine naturel, le mari n'en ayant que le domaine civil (loi 3o, C. de jure dotium); par conséquent, elle doit avoir la liberté d'accepter la donation , et de rendre sa condition meilleure ».

Ces raisons ne sont cependant que spécieuses : la loi est claire , il n'y a pas moyen de l'obscurcir ; elle est générale , on ne peut pas la restreindre par une exception qu'elle n'autorise pas. Ecoutons encore Furgole : u Néanmoins (dit-il), on doit décider indistinctement que la femme ne peut point accepter des donations sans l'autorité de son mari ou de la justice, lorsqu'elle s'est constitué tous ses biens présens et à venir ; et qu'elle ne peut

aa

l'JO

AUTORISATION MARITALE, Sect. II.

pas avoir des biens paraphernaux, parceque les paroles de notre texte sont claires, et que les femmes mariées sont exclues de la faculté d'accepter d'autres donations que celles qui leur sont faites pour tenir lieu du bien paraphernal; ce qui n'est pas tant fondé sur la puissance maritale, que sur l'intérêt légitime que le mari a d'empêcher que sa femme ne contracte des engagemens qui chargent ou diminuent la dot ».

[[ Le Code civil ne laisse plus aucun doute sur cette doctrine; et d'ailleurs il rend commune à toute la France, l'incapacité de la femme de contracter, de donner, de recevoir et d'ester en jugement, sans l'Autorisation de son mari. Mais il dispense de cette formalité la femme qui ne dispose que par testament. V. les art. 2i5, 217, 226, gp5 et 934 de ce Code.]J

Section U. Quels sont les motifi et l'objet de V Autorisation maritale?

Il y a peu de matières sur lesquelles les opinions soient aussi partagées que sur celle-ci.

D'anciens auteurs prétendent que la prohibition faite aux femmes par nos coutumes, de passer aucun acte sans l'autorité de leurs maris, a eu pour seul motif l'intérêt du sexe. De ce nombre, sont Rebuffe, sur la loi 19, D. de verborum signipeatione ; Pontanus, sur la coutume de Blois , art. 3 ; Leféron, sur celle de Bordeaux, Ut. 1, $. 3; Guillaume, sur celle de Bourgogne, tit. 4> art. 1 , quest. 2; Bouvot, Questions notables , tom. 1, part. 3, page i56; Peckius, de testamentis conjugum, liv. 3, chap. 1 , n° 1 ; Chasseneuz , sur la coutume de Bourgogne, rubr. 4» §• 1 5 aux mots Contrats, n°» 1 , 17, 26, et aussi par testament, n° 6. Ces auteurs se fondent sur la faiblesse des femmes, et sur leur peu d'expérience dans les affaires, et ils citent à ce propos l'exemple de plusieurs peuples très-policés, chez qui elles sont toujours en tutelle (1).

Mais ce sentiment est insoutenable.

10. Si l'utilité des femmes avait été le seul objet de cette disposition coutumierc, il leur aurait été libre d'y renoncer, suivant la règle de droit,/un* pro se introducto quilïbetrenuntiare potest : car il n'en est pas des femmes comme des mineurs et des furieux ; l'exemple du Velléien prouve qu'elles peuvent renoncer aux privilèges que les lois leur accordent. Or,

(1) V. Ti raque au , de le gibus eonnubialibus , glose 1 , part. 1, n« 7 a et suivant; Bugnyon, de legibus abrogatis , lib. 3 , cap. 74» Rodemburg , de jure conjugum, pag. 8, édit. de 1695; et mou Becueil de Questions de droit, au mot Femme.

il est bien sûr que la renonciation d'une femme à la loi qui lui défend de contracter sans Autorisation, n'aurait parmi nous aucun effet; quand Dumoulin ne l'aurait pas dit (ad Chas* san. in consuet. Burgund., rubr. 4 , $. i,perbo Contrats, n° 5x), l'usage universel des pays coutumiers en serait un garant assez certain.

20. Si nos coutumes avaient voulu en cela remédier à la fragilité des femmes, elles n'auraient pas limité ce secours au temps où elles sont mariées; il serait même plus nécessaire à une fille , à une veuve, qui n'a point de conseil domestique pour la guider dans ses affaires, qu'à une femme engagée dans le mariage.

3°. Si le but de nos coutumes avait été de donner aux femmes un conseil qui suppléât à leur faiblesse, il serait absurde de décider, comme le font tous nos tribunaux [V. ci-après sect. 5), que la femme majeure est valablement autorisée par son mari mineur : Qui ipse déficit, disent les docteurs , non potest alienum supplere défection ; et il y aurait un ridicule outré d'obliger la femme à prendre l'autorité d'un homme qui a besoin lui-même de celle d'autrui en une infinité de choses.

4°. H y a des coutumes où les femmes ont besoin d'Autorisation , même pour les actes de dernière volonté, et certainement ce n'est point pour leur avantage qu'on les gêne à ce point dans l'exercice d'un des plus beaux droits que nous tenons de la loi civile.

5°. Enfin, une dernière preuve que l'on n'a point jugé la femme incapable de rien faire sans le conseil de son mari, c'est que, dans les coutumes dont nous venons de parler, on lui permet de révoquer un testament, sans être de nouveau autorisée. (V. Révocation de testament, g. 5, n° 3. )

La seconde opinion sur le motif de l'Autorisation maritale, est qu'elle regarde l'utilité des maris. C'est ce que pensent Coquille, sur la coutume de Nivernais, chap. 23, art. 1, et quest. 100; a'Argentrée, sur l'ancienne coutume de Bretagne, art. 223, glose 4* n° 2» Depringlcs, sur la coutume de Bourgogne, tit. 4 ? art- 1 » Leprestre, centurie 2, chap. 65 ; Legrand, sur la coutume de Troyes, art. 80 , glose 4j nog 4 et 72; Ricard, des donations, part. 1 , n<> 35q. — On peut ajouter à ces suffrages celui des commissaires qui travaillèrent sous Charles IX, à la réformation de la coutume de Bourgogne; car dans les articles qu'ils avaient projeté d'y ajouter ( V. les cahiers de réformation de la coutume de Bourgogne, art. 126, i3o, i33), il était dit que la femme ne pouvait , sans Autorisation , faire aucun contrat au préjudice de son mari. — Un suffrage plus imposant encore, est celui de M. d'A-

AUTORISATION MARITALE, Séct. U.

guesseau. C'est t intérêt du mari, dit-il dans son plaidoyer du 3 avril 1691 , qui a fait établir ta nécessité de V Autorisation; c'est un principe dont tous nos docteurs conviennent.

Cette opinion est incontestable dans le petit nombre de coutumes où les contrats faits par la femme sans autorisation, ne demeurent 'sans effet que pendant le temps du mariage , et par conséquent en faveur du mari. V. ciaprès , sect. 3.

Biais , par la raison contraire , elle ne peut se soutenir dans les coutumes où la femme ne peut pas tester sans autorisation ; car il .importe peu au mari que la femme meure ab intestat , ou qu'avant de mourir elle dispose de ses biens pour un temps où il cessera luimême d'y avoir aucun droit.

Reste à savoir ce que l'on doit décider à l'ëgard des autres coutumes ; et comme il est aujourd'hui d'une jurisprudence constante, que les obligations des femmes non autorisées, ne peuvent être mises à exécution ni contre elles- mêmes, lorsqu'elles sont veuves, ni contre leurs héritiers, lorsqu'elles meurent avant leurs maris, il est indubitable que, dans ces coutumes , on ne regarde pas l'intérêt du mari comme le seul fondement de la nécessité de l'autorisation maritale.

Une troisième opinion tend à reunir les deux premières, en établissant que la formalité de l'autorisation a été introduite tant pour l'utilité de la femme que pour celle du mari. Il parait, disent les auteurs qui ont embrassé ce sentiment , que tel était l'esprit des réformateurs de la coutume de Paris, lorsqu'ils ont ajouté à l'art. 223, que le contrat fait par une femme non autorisée , serait nul , tant pour le regard d'elle que de son mari. Plusieurs autres coutumes, ajoutent-ils, ont la même disposition : ce sont notamment Auxcrre, art. 207; Sens, art. m; Poitou , art. 225.

D'autres auteurs n'ont envisagé la nécessité de l'Autorisation maritale , que comme une suite et un effet de la puissance' qui appartient au mari sur la femme; et ils en fondent le motif sur une espèce de bienséance qui est de droit public.

Pour sentir, disent-ils, la justesse de cette opinion, il faut un peu perdre de vue les mœurs de notre temps, et nous transporter dans ces siècles où l'on respectait encore l'ordre que la nature semble avoir établi pour le gouvernement de chaque famille. Le mari, né pour les affaires du dehors de la maison, et la femme consacrée à celles du dedans, tous deux coopéraient ainsi par des voies différentes,

à leur bien-être et à leur avantage commun. Les lois elles-mêmes avaient retracé cet ordre aux yeux des personnes qui paraissaient le perdre de vue. « Que les femmes , disait un des législateurs de Rome (Loi 6, C de receptis arbitriis ), ne s'écartent jamais de la pudeur, et que jamais elles n'oublient ni quels sont les travaux auxquels la nature les a . destinées, ni quels sont ceux dont elle leur a ordonné de s'abstenir ». —Une loi canonique porte (cap. 2 , dejudiciis , in-6°) : « II ne convient pas que les femmes se répandent au dehors et s'entremêlent dans les assemblées d'hommes v. — Cette austérité de mœurs, soit qu'elle fut naturelle à nos pères , comme il y a grande apparence , soit qu'elle leur eût été communiquée par les Romains, a subsiste long-temps en France. On voit même dans Chasseneuz ( Catalogus gloriœ mundi , part. 2 , consider, 12 , à la fin) que, de son temps encore , quand une femme mariée, en Bourgogne , passait auprès d'un homme , l'usage voulait qu'elle se cachât la moitié du visage.

Cela posé, continue- ton, il est aisé de comprendre pourquoi il avait été établi par nos anciennes coutumes , que la femme ne pourrait contracter ni paraître en jugement sans l'autorité de son mari II est évident que c'est parcequ'elle ne pouvait faire l'un ou l'autre; sans entrer en commerce avec un conseil , un notaire ou tout autre homme que son mari , commerce qui parut autrefois de si pernicieuse conséquence' à l'empereur Constantin , qu'il fit défenses aux femmes d'intervenir dans aucune procédure judiciaire : Nefœminœ,persequendœ litis obtentu, in contumeliam matronalis pudoris irreverenter irruant , et conuentibus virorum veljudiciis interesse cogantur, (Loi 21 , C. de procuratoribus.) Ainsi, l'on ne doit pas être surpris que, par les mêmes considérations, nos pères aient étendu depuis cette prohibition à toutes sortes d'actes. Et il ne faut pas dire que nos mœurs se tant dans la suite humanisées sur la liberté des femmes , on doit suivre aujourd'hui d'autres principes : car c'est par l'esprit des législateurs, et non par nos mœurs actuelles, que nous devons expliquer les lois.

D'ailleurs, ajoute-t-on encore, s'il est vrai, comme on n'en saurait douter, que le mari soit non-seulement le chef de la communauté conjugale, mais de plus le conseil naturel et le curateur né de sa femme, elle manquerait évidemment aux égards qu'elle lui doit, si elle disposait de ses biens sans daigner l'en avertir et le consultée II a donc été sagement établi qu'elle ne pourrait le faire sans son autorité»

AUTORISATION MARITALE, Scct. m, $. I.

Ainsi raisonne le président Bouhier , dans ses Observations sur la coutume de Bourgogne, chap. 19; et comme Ton voit, il n'est pas possible de résister à ses raisons , par rapport aux coutumes qui ont étendu jusqu'aux, testamens la nécessité de l'autorisation maritale.

A l'égard des autres coutumes, la question est plus douteuse. Nous ne saurions croire que tous les rédacteurs de nos lois municipales aient eu sur cette matière les mêmes vues et se soient conduits par les mêmes motifs. On pouvait penser d'une manière à Paris, et d'une autre à Bordeaux. Ici, l'assujettissement de la femme à la puissance maritale paraissait devoir seule emporter contre elle une défense absolue de faire aucun acte sans l'autorité de son mari. Là, on ne s'occupait que des intérêts de celui-ci ; et dès qu'ils étaient en sûreté , on ne s'inquiétait plus de la femme. Ailleurs , l'un et l'autre époux fixaient à la fois les regards du législateur; et en défendant à l'un de contracter sans la participation de l'autre, c'était à leur avantage commun qu'il entendait pourvoir.

De cette diversité de vues et de systèmes, il devait sortir une grande diversité de conséquences. C'est aussi ce qui est arrivé , comme on va le voir.

8ictioh III. — g. I. La nullité qui résulte du défaut et autorisation , est-elle absolue , ou seulement relative t

h Cette question dépend du parti que l'on doit prendre sur celle qui fait la matière de la section précédente.

Si vous considérez l'autorisation comme parement relative aux intérêts de la femme, elle seule aura le droit d'en alléguer le défaut, et nul autre ne pourra critiquer les actes qu'elle aura faits sans être autorisée : mais pomme il n'y a en France aucune coutume qui donne ce motif à l'autorisation, il n'y en a également aucune où il soit dit que la nullité résultant du défaut d'autorisation, ne soit relative qu'à la personne de la, femme.

Si vous ne prêtes à la loi qui établit la nécessité de l'autorisation, d'autre objet que d'empêcher la femme de s'obliger au préjudice de son mari, le mari seul pourra attaquer les obligations qu'elle aura contractées sans son aveu ; et après la dissolution du mariage, les actions qui résulteront de ses contrats , pourront être intentées librement , soit contre elle, si elle est veuve, soit contre ses héritiers, si elle est prédécédee. C'est effectivement ce que portaient les anciennes coutumes de Beauvoisis, chap. 43, page a34» ce

eue le parlement de Paris jugeait encore', peu de temps avant la réfbrmation de la coutume de Paris même (Leprestre, cent a , chap. 65 , et ibid. Gueret ; Papou , liv. 1 f n<>« i3 et 18), et ce que décide encore aujourd'hui la coutume de Bayonne, tit. 9, art. 3g.

Mais cette manière d'envisager l'autorisation est décréditée depuis long- temps, et. depuis long-temps on juge, partout où il n'y a point là-dessus de loi contraire, que la femme elle-même et ses héritiers peuvent , aussi-bien que le mari, alléguer la nullité des actes qu'elle a faits sans autorisation. Il y a, sur ce point, 1° un arrêt du parlement de Dijon du 3i janvier 1577, rapporté par Bouvot, t. a, part. 3 , au mot Transaction, quest. 4* î a° un autre arrêt de la même cour du 1 1 février 1618, cité par Guillaume et Chevanes sur l'art. 1, du tit. 4 de la coutume de Bourgogne; 3« une sentence du bailliage de Lille /rendue en i63a, au profit des héritiers d'une femme qui avait donné une maison à bail sans être autorisée de son mari ; 4° un arrêt du conseil souverain de Brabant , du mois de septembre i65o, rapporté par Stockmans, $. 5a; 5« un troisième arrêt du parlement de Dijon, du 19 juillet 1667 * T" nous a été conservé par le président Bouhier, chap. 19, n° 41 .—Nous pouvons ajouter à ces autorités la disposition des coutumes de Paris, d'Auxerre, de Sens, de Poitou et de plusieurs autres , qui déclarent les obligations contractées par la femme non autorisées, nulles tant pour le regard d'elle que de son mari.

Si l'on suppose que l'autorisation est uniquement requise pour l'intérêt commun des deux époux, la femme aura, comme le mari, le droit de faire annuller les engagemens qu'elle aura contractés sans autorisation valable; mais ce droit ne passera point leur personne et celle de leurs héritiers , et aucune personne tierce ne pourra l'exercer : c'était l'avis de Coquille sur la coutume de Nivernais, chap. a3 , art. 1 , et quest. 100; mais nous ne connaissons pas d'arrêt qui l'ait adopté.

Enfin , si l'on regarde l'autorisation comme nécessitée par cette bienséancedontnoas avons parlé dans la section précédente, et qui est dé droit public , la nullité des actes dans lesquels cette formalité manque, sera absolue, et pourra par conséquent être alléguée par tous ceux à qui ces actes portent un préjudice quelconque.

Telle est en effet la maxime qui forme aujourd'hui notre droit commun ; et elle est si constante, si absolue, que la femme elle-même ne peut pas se prévaloir des actes qu'elle a faits sans autorisation, quoiqu'ils lui soient av.au-

AUTORISATION MARITALE, Sect. III, $. II.

tageux ; témoins et l'art. 9 de l'ordonnance de i?3i, qui annulle toute donation faite à une femme non autorisée par son mari ou par justice à son refus, et l'arrêt du parlement de Paris du 22 août 1735 , rapporte par Maillard sur Fart. 86 de la coutume d'Artois n« 80 , «c qui a déclare' nulle, dans la coutume de Paris, une procédure commencée par une femme mariée, en qualité de fille majeure , et cela quoique la validité en fut soutenue par le mari , qui était intervenu en la cause ».— Ce n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, que les rédacteurs de nos coutumes aient tous prêté à l'autorisation le même motif. ÏJy a, par exemple, bien lieu de croire que, lors de la réformation de la coutume de Paris , on ne pensait sur ce point qu'à l'intérêt commun du mari et de la femme. J'en ai dit la raison plus haut j mais on a fini par convenir généralement que la bienséance et l'honneur des mariages étaient des considérationsassez puissantes par elles-mêmes, pour que l'on présumât qu'elles étaient entrées dans les motifs de l'introduction de la formalité dont il s'agit.

[[ II. Le Code civil , tout en conservant à la nullité résultant du défaut d'autorisation, le caractère de nullité d'ordre public que lui attribuait l'ancienne jurisprudence , comme nous le prouverons à l'article effet rétroactif, sect. 3, $. 2 , art. 5, n'en fait cependant plus une nullité absolue.

Il y est dit, art. 225, que « la nullité fondée sur le défaut d'autorisation , ne pourra être opposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers ».

C'est sur ce principe que sont fondés deux arrêts de la cour de cassation, des 29 prairial an 12 et 26 août 1808, qui sont rapportés ciaprès, $. 4-

$.11. La caution d'une femmu quia contracté sans Autorisation, est -elle valablement obligée?

Cette question a singulièrement partagé les jurisconsultes.

Tiraqueau, delegibusconnubialibus, glose 4? n<> 4; Renusson, de la communauté, part. 1 , chap. 7 , n© 3o ; Ferriére , sur la coutume de Paris , art. 233 , glose 2 , n© 3 ; Domat , titre des cautions , sect. 1 , n° 4 » et le président Bouhier, chap. 19, no 35, soutiennent que les cautions de la femme qui a contracté sans autorisation, ne laissent pas d'être valablement obligées; et le parlement de Dijon l'a ainsi jugé par arrêts des 24 avril i5;3 et 24 avril 1074 9 rapportes par le dernier de ces auteurs.

Le sentiment contraire a pour partisans

Lebrun, de la Communauté, liv. a, chap. 1, sect. 5, no 16; d'Héricourt , Traité de Ut vente des immeubles par décret, chap. 11, sect. 2, n° 2; Sérieux , dans ses notes sur Renusson, à l'endroit qui vient d'être indiqué; Voët, sur le digeste, liv. £fiyùt. 1, no 10; Pothier , Traité des obligations , no 395 , etc.; et il parait que la jurisprudence du parlement de Paris est déterminée en faveur de ee parti. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt du conseil souverain de Hollande, que Ton trouve dans YAppendix decisionum post resp.

suL Holland. part. 3, vol. 1 , page 4

Pour peu que l'on y réfléchisse, on trouvera certainement cette opinion plus conforme aux principes que la première. H est vrai que la femme n'en est pas moins obligée naturellement et en conscience, lorsqu'elle contracte sans autorisation , que ai elle était valablement autorisée pour le faire. Il est encore vrai que, suivant la loi 16, $.3, D. defidejussoribus, on peut cautionner une dette qui n'est que naturelle ; mais ni l'un ni l'autre principe ne tranchent la question.

La femme est obligée naturellement ; mais son obligation est réprouvée par la loi ; et dès lors, la nullité qui l'insecte, rejaillit jusque sur le cautionnement fourni pour en assurer l'eneL Écoutons Pothier :

h Les obligations naturelles pour lesquelles il est dit dans le droit, que des cautions peuvent intervenir, sont celles pour lesquelles la loi civile n'accordait pas d'action , telles que celles qui étaient formées par un simple pacte, qui étaient contractées par des esclaves, et qui n'étaient pas d'ailleurs réprouvées par les lois : mais une caution ne peut pas utilement intervenir pour des obligations réprouvées par les lois , quoiqu'elles obligent dans le for de la conscience, et qu'elles puissent, en ce sens, être appelées it9 obligations naturelles.

» C'est sur ce principe que les lois décident qu'une caution ne peut valablement accéder à l'obligation d'une femme qui s'est obligée contre la défense du sénatus-consulte Volleien (loi 16, $. 1 , D. ad senatus-consmltum Fetteuwum, Loi 14, C eod. tk.)-, car, quoi* que, dans le for de la conscience , cette femme soit tenue de s'acquitter de son obligation» néanmoins cette obligation ayant été contractée contre la défense de la loi, elle est» dans le fer extérieur , regardée comme nutte» et ne peut par conséquent servir de fende* ment à l'obligation d'une caution. La loi , en annullant l'obligation de la femme, annulle tout ce qui en dépend, par conséquent les cautionnemens qui en sont des accessoires.

Digiti

zedby G00gle

AUTORISATION MAWTALE, Sect. UI, S- m.

Cest le sens de ces termes de la loi 16, $. 1, quia totam obligationem senatus improbat ».

Ces raisons reçoivent , comme on voit , l'application la plus juste au cautionnement subi pour une femme mariée qui a contracte' sans autorisation. On peut même dire qu'elles s'y appliquent à fortiori; car le senatus-consulte Velléïen n'annullait que par exception rengagement de la femme qui s'était obligée contre sa défense, au lieu que, selon notre droit coutumier, le contrat fait par une femme sans autorisation , quoique valable par rapport à la conscience, est nul, même de plein droit, dans le for extérieur.

Il faut cependant remarquer que, si le fidéjusseur de la femme s'était engagé pour elle, non purement et simplement, mais avec l'obligation de faire valoir le contrat qu'il cautionnait, en cas que l'on vint à le contester, le cautionnement serait valable , et produirait son entier effet : c'est ce qu'enseignent Lebrun et Sérieux, aux endroits cités plus haut; et cela résulte de la loi 12, $. i3, D. mandati, suivant laquelle le Velleien n'empêchait pas de cautionner la validité d'une obligation contractée par une femme, au préjudice de la défense prononcée par ce senatusconsulte.

Remarquons encore que dans la coutume de Bretagne , le cautionnement , même pur et simple , qui porte sur un contrat fait» par une femme non autorisée , est valable et obligatoire : cela résulte de l'art 184 de cette loi.

[[La coutume de Bretagne ne peut plus, en cette matière, être citée comme loi; elle est abrogée comme telle par la loi du 3o ventôse an 12. Mais il reste à savoir quelle est l'opinion qui doit aujourd'hui prévaloir d'après le Code civil.

Si l'on s'en tient strictement à la lettre de l'art, 225 , on dira que la caution delà femme ne peut pas opposer la nullité de l'obligation que celle-ci a contractée sans autorisation.

Mais on peut répondre que l'objet de cet article est seulement d'ôter aux personnes qui ont contracté avec la femme non autorisée, le droit d'exciper malgré elle de la nullité d'un contrat qui lui est avantageux : et en partant de cette base, on. dira que la caution de la femme non autorisée, peut, aussi-bien qu'elle et son mari, faire valoir la nullité de son obligation. — - Ajoutons que la nullité de l'obligation n'est point purement personnelle à la femme, puisqu'elle peut être opposée par son mari comme par etye-même ; et que , dés-là, le droit de le faire 'valoir parait assuré à la caution par les art. 2012 et 2o36 du Code civil.

11 est pourtant difficile de penser que telle

soit l'intention du Code. L'art 2o36 ne se borne pas à dire que la caution ne peut pas opposer les exceptions qui sont personnelles au débiteur : il dit encore qu'elle ne peut opposer , parmi les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, que celles qui sont inhérentes à la dette. Or, la nullité de l'obligation consentie par une femme non autorisée, n'est pas une exception inhérente à la dette de celle-ci; c'est une exception qui a sa racine et sa cause dans la personne de la femme. C'est par conséquent une exception personnelle à la femme, quoique d'ailleurs le mari soit aussi reçu à la faire valoir. Cette exception ne peut donc pas être opposée par la caution. ]]

$. III. 10. Pour alléguer la nullité d'un contrat/ait par une femme non autorisée , est il besoin de lettres de rescision ? [[ 2». Faut-il aujourd'hui que la femme agisse dans le délai fixé pour les actions rescisoires ?]]

I. La nullité dont il s'agit, étant prononcée par les coutumes, on peut, suivant les principes que nous avons établis à l'article Nullité, la faire valoir sans lettres du prince.

Ces lettres sont cependant d'usage dans quelques provinces ; mais nous ne les croyons pas nécessaires.

Et c'est la différence qu'il y a entre les obligations d'un mineur et celles d'une femme mariée. JjCB premières ne sont pas nulles ; les lois accordent bien la voie de restitution pour en revenir; mais cette voie même suppose l'existence et la validité de ces obligations; et c'est pour cela que , suivant la disposition de plusieurs textes du droit romain, les cautions qui j acecédent pour en assurer l'effet, sont bien et valablement engagées. Les secondes au contraire sont nulles de plein droit : la femme étant déclarée, par nos coutumes, inhabile à contracter, et incapable de s'obliger sans l'autorisation de son mari , il est impossible que, sans cette autorisation , elle donne une véritable existence à ces obligations.

[[ Cette question est devenue oiseuse, depuis que la loi du 7 septembre 1790, art. 20 et 21 , a supprimé, en toute matière, l'usage des lettres de rescision.

• IL Mais reste la question desavoir dans quel délai doit être formée ls, demande en nullité de l'obligation contractée par la femme sans l'autorisation de son mari?

Avant le Code civil, cette demande pouvait être formée pendant trente ans ; cela résultait du principe que , pour la former, il n'était pas besoin de recourir à l'action en rescision , dont la durée était limitée à dix ans par l'or, donnance de i5io.

Digiti

zedby G00gle

AUTORISATION MARITALE, Sect. m, $. IV.

Mais l'art i3o4 du Code civil ayant étendu à Faction en nullité' la prescription décennale à laquelle cette ordonnance n'avait assujetti

3ue l'action en rescision , il est clair que la emandc en nullité dont il s'agit , se prescrit actuellement par le laps de dix années ; seulement il est à remarquer, et telle est la disposition expresse de cet article , que ce temps ne court, pour Us actes passés par Us femmes mariées non autorisées, que du jour de la dissolution du mariage.

Du reste, ce n'est qu'en demandant que la femme est soumise à cette prescription; et elle est toujours à temps pour proposer , en défendant, la nullité des actes qu'elle a faits sans l'Autorisation de son mari. C'est la conséquence de la règle , quœ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum, règle que j'expliquerai au mot Prescription, sect. 2 , S. a5.

$. IV. Quels sont, à t égard dune assignation qui est donnée à la requête dune femme mariée , et de celle qui lui est donnée à eUemême , aussi-bien que des procédures et des jugement qui interviennent à la suite de tune ou de Vautre, les conséquences de son incapacité d ester en jugement sans C autorisation de son mari ?

Dans l'ancien droit , la nullité résultant du défaut d'autorisation , étant regardée comme absolue, il était tout simple que la femme elle-même ne pût pas se prévaloir , soit d'une assignation qu'elle avait donnée sans être assistée ou autorisée de son mari , soit des jugemens qui s'en étaient ensuivis; et l'on a vu au $. I de cette section, qu'on le jugeait ainsi constamment.

Mais, comme on Ta vu au même endroit , il en est autrement aujourd'hui , pareequ'aux termes de l'art. 225 du Code civil , la nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par U mari et par leurs héritiers.

De là en effet il suit très- clairement que, si une femme a plaidé, soit en demandant, soit en défendant sans l'Autorisation de son mari, et qu'elle ait obtenu gain de cause, le jugement ne peut pas être annullé à son préjudice, sous le seul prétexte de l'absence de cette Autorisation.

Et c'est ce qu'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation.

Le 9 floréal ami, arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui , statuant sur une contestation entre le sieur Rabaud et la femme Tigny, plaidant sans l'Autorisation de son mari, prononce en faveur de cette femme.

Le sieur Rabaud se pourvoit en cassation, et allègue pour unique moyen que l'art. ai5 du Code civil a été violé, en ce que la cour de Poitiers a admis la femme Tigny à plaider devant elle sans que son mari l'y eût autorisée. Mais par arrêt du 29 prairial an 12, la requête est rejetée, u Attendu qu'aux termes de » l'art. 225 du Code civil , la nullité résultant » du défaut d'Autorisation, ne peut être op- 1» posée que par la femme, par le mari ou par » leurs héritiers ».

Christine Delseil, femme de Guillaume Bender, fait citer, sans l'assistance ni l'Autorisation de son mari, Catherine Biroth, femme de Philippe Kern, devant le tribunal de police du canton de Stromberg, pour se voir condamner à lui faire réparation d'injures verbales et à des dommages -intérêts. —Après avoir entendu les deux parties et leurs témoins respectifs, le tribunal de police rend, le 8 juillet 1808, un jugement qui déclare Catherine Biroth coupable d'injures verbales envers la femme Bender, et la condamne à trois jours d'emprisonnement, avec 5o fr. de dommages-intérêts.

Catherine Biroth se pourvoit en cassation contre ce jugement, et soutient que le tribunal de police , en admettant la femme Bender à plaider devant lui comme partie civile , sans l'Autorisation de son mari, a violé l'art. 225 du Code civil.

Par arrêt du 26 août 1808, au rapport de M. Minier, »c considérant que s'il est vrai, en thèse générale et d'après les dispositions du Code civil, qu'une femme ne puisse pas ester en jugement, comme partie poursuivante, sans être autorisée par son mari, il est également certain , d'après l'art. 225 du même Code , que la nullité fondée sur le défaut d'Autorisation , ne peut être opposée que par la femme , par le mari ou par leurs héritiers; considérant que, dans l'espèce, la femme de Guillaume Bender ayant formé sa demande en réparation d'honneur, et ayant conclu à des dommages et intérêts et à leur application au profit des pauvres, sans être assistée de son mari et par lui autorisée , elle avait irrégulièrement procédé; mais qu'ayant obtenu gain de cause , ni elle ni son mari n'ont intérêt à réclamer; que, dans tous les cas, ils y seraient seuls fondés, d'après l'art. 225 du Code civil précité ; et que conséquemment la dame Kern , assistée de son mari, ne peut argumenter de la violation des art. i53 et i54 de la loi du 3 brumaire an 4 9 puisque la nul-' lité dont elle excipe, est une nullité relative à la femme Bender et à son mari, qui seraient seuls r ecevables à l' opposer; la cour rejette. . . . ».

AUTORISATION MARITALE, Sect. EŒ, §.

T. encore l'arrêt du 3i juin 1808, rapporté ci-après, sect 7, n« 18.

Cependant aujourd'hui même, quoique celui qui est assigné à la requête d'une femme mariée, ne soit pasrecevable à demander la nullité de l'assignation sous le prétexte que. le mari n'y figure pas, il n'en a pas moins le droit d'exiger que le mari soit appelé pour donner son Autorisation.

La raison en est qu'il a intérêt de ne pas s'engager dans une procédure frustratoîre, et qu'il lui importe de s'assurer à l'avance que, sUl gagne son procès, il le gagnera efficacement et de manière que la femme ne puisse pas en revenir comme ayant esté en jugement sans Autorisation. Cest ainsi qu'encore que le jugement rendu au profit d'un mineur émancipé, sans assistance de curateur, ne puisse pas être annullé de ce chef à son préjudice (1), l'adversaire du mineur ne laisse pas d'être fondé à requérir, avant le jugement, que celui-ci soit tenu de se faire pourvoir d'un curateur, à l'eflet de mettre la procédure à l'abri de toute critique de sa part.

Cest un des points jugés par l'arrêt de la section civile de la cour de cassation , du ao thermidor an 12, que nous rapporterons aux mots Effet rétroactif, sect. 3, $. 2, art. 5.

Le juge pourrait même, ou plutôt il devrait ordonner d'office qu'avant de procéder ultérieurement, la femme sera tenue de rapporter l'autorisation de son mari; et l'on en verra un exemple, sous les mêmes mots, dans un arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation du ai germinal an ia. C'est d'ailleurs ce que la même cour a déclaré expressément par l'arrêt du 29 mars 1808, qui est rapporté ci -après, sect. 8, n« 8; et ce qu'elle a encore supposé par celui du 7 août i8i5, dont on parlera dans un instant.

Voilà pour le cas où c'est la femme qui s'est constituée demanderesse, et pour celui ou, étant défenderesse, elle a obtenu gain de cause, sans être autorisée de son mari.

Passons maintenant à celui où elle a été assignée sans que son mari le fût conjointement avec elle pour l'autoriser , et à celui où étant, soit demanderesse, soit défenderesse, elle a succombé , sans que son mari l'eut autorisée à ester en jugement.

Et d'abord, de ce que la femme est incapable d'ester en jugement sans l'Autorisation de son mari, s'ensuit- il qu'elle puisse faire déclarer nulle l'assignation qui lui a été donnée

(1) V. l'article Requête civil; J. I , no 16.

à elle seule, sur l'unique fondement que son mari n'a pas été assigné en même temps pour l'autoriser ?

u Lorsque quelqu'un intente une action con- » tre une femme mariée , il doit donner la » demande contre le mari et la femme; la de- » mande qui serait donnée contre la femme )» seule, serait nulle, aussi-bien que toute la j» procédure et la sentence >».

Ainsi s'exprimait Pothier, dans son traité de la puissance maritale, n° 55 ; et l'on voit qu'il ne mettait, quant à reflet du défaut d'Autorisation , aucune différence entre l'assignation, la procédure et le jugement.

Que la procédure et le jugement doivent, en ce cas , être déclarés nuls sur la demande de la femme, du mari ou de leurs héritiers, c'est ce qui résulte nécessairement de l'incapacité dans laquelle l'art, ai 5 du Code civil, d'accord avec l'ancienne jurisprudence des paya coutumiers , place la femme à* ester en jugement sans l'Autorisation de son mari ; et l'art. aa5 ne laisse là-dessus aucune espèce de doute.

Mais la femme este-t-elle en jugement par cela seul qu'elle est assignée ? Non. L'assignation tend bien à la faire ester en jugement, mais elle ne l'y fait pas ester ipso facto. Comment donc pourrait-elle être annullée sous le seul prétexte qu'elle n'a été donnée qu'à la femme ?

C'est que, pour faire valablement ester la femme en jugement, il faut l'y appeler par un exploit régulier; et que, pour l'y appeler régulièrement, il faut de toute nécessité la mettre à même de se défendre. Or, est-ce la mettre à même de se défendre , que de ne pas assigner son mari conjointement avec elle pour l'autoriser ? Non , puisqu'à défaut d'Autorisation , elle ne peut rien dire ni rien faire de valable. L'assignation est donc nulle, d'après l'essence même des choses , si elle n'a été donnée qu'à la femme.

Et c'est ce qui a été jugé formellement dans les espèces suivantes.

Ernestine François avait épousé Clément Brichot, après avoir obtenu à la cour d'appel de Bruxelles, un arrêt qui lui faisait délivrance d'un legs dont elle avait été gratifiée par le testament du sieur François, son oncle. L'héritier du testateur s'était pourvu en cassation dans l'intervalle , et il avait obtenu à la section des requêtes, le 14 août 181 o, un arrêt qui avait admis son recours.

Quoique bien informé du mariage d'Ernestine François, il s'était cependant borné, ïe 9 octobre suivant, à lui signifier personnellement cet arrêt, avec assignation à compa-

AUTORISATION MARITALE, Sect. m, §. IV.

raftre devant la section civile; et il l'avait seulement interpellée, par l'exploit de signification, de te faire autoriser par son mari.

Le délai dans lequel cette signification devait être faite régulièrement, à peine de déchéance , étant expiré , les sieurs et dame Brichot se sont présentes devant la section civile, et ont conclu à ce que le demandeur en cassation fut déclaré déchu de son recours , attendu la nullité de l'exploit du 9 octobre 18 10.

Vainement le demandeur en cassation a-t-il opposé à cette demande qu'aucune disposition législative n'oblige expressément celui qui fait assigner une femme mariée, d'assigner en même temps son mari pour l'autoriser; que Ton peut encore moins en citer aucune qui l'y oblige à peine de nullité, et que la peine de nullité ne peut jamais être suppléée par les juges; que d'ailleurs il avait même fait plus qu'il ne devait, en avertissant la dame Brichot qu'elle ne pourrait se défendre valablement qu'après s'y être fait autoriser par son mari ; et qu'enfin , aux termes du règlement de 1738, toutes assignations données (pour défendre à une demande en cassation) à autres qu'à ceux qui sont nommes ou désignés dans l'arrêt portant permission d'assigner, sont réputées nulles.

Par arrêt du 7 octobre 181 1 , le demandeur en cassation a été déclaré déchu ,

«c Vu les art. ai5 et aa5 du Gpde civil ; et attendu,

» i». Qu'aux termes de ces articles, nulle femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation préalable de son mari, ou celle de la justice à son refus ; et que la femme, le mari , ou leurs héritiers , peuvent opposer la nullité fondée sur le défaut de cette Autorisation;

» a<>. Qu'à l'époque du 9 octobre 1810, jour auquel le demandeur a fait citer , en vertu de l'arrêt d'admission de son pourvoi en cassation, rendu par la section des requêtes , le 14 août précédent, la défenderesse à comparaître pardevant la cour, à 1 effet de procéder sur sa demande, cette dernière était mariée; qu'en conséquence, il devait, pour la régularité de cette nouvelle procédure, faire citer également le sieur Brichot , son mari , ou du moins lui faire sommation à reflet de l'autoriser à comparaître en justice et à défendre à la demande; qu'en se contentant d'adresser cette réquisition à la défenderesse elle-même, il n'a rempli ni pu remplir le vœu, ni satisfaire à l'objet de la loi;

> 3°. Que le sieur Brichot a été fondé en conséquence à opposer la nullité de la citation Toux IL

faite à son épouse, comme étant contraire aux articles ci-dessus cités (1) ».

Le 24 août 18 10, jugement en dernier ressort du tribunal de première instance de Ve- 80ul, qui rejette une, demande formée par la régie de l'enregistrement contre les héritiers de Georges Lambert.

La régie de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre ce jugement, et obtient à la section des requêtes, un arrêt qui admet son recours.

En vertu de cet arrêt, elle fait assigner devant la section civile Françoise -Joséphine Lambert, l'une des héritières de Georges Lambert ; mais, tout en la qualifiant, par l'exploit d'assignation, d'épouse de Victor Pincent, elle omet d'assigner son mari conjointement avec elle, pour l'autoriser à ester en jugement.

De là un moyen de déchéance que Françoise-Joséphine Lambert et son mari proposent devant la section civile.

Et le a5 mars 1812, arrêt par lequel,

« Attendu qu'aux termes des art. ai5 et m5 du Gode civil , nulle femme mariée ne peut ester en jugement sans l'Autorisation préalable de son mari, ou celle de la justice à son refus: et que la femme, le mari ou leurs héritiers peuvent opposer la nullité fondée sur le défaut de cette Autorisation; d'où il suit que la régie ne devait pas se borner à citer, en vertu de l'arrêt d'admission, Françoise-Joséphine Lambert seule ; qu'il fallait de plus citer également le sieur Victor Vincent, son époux, à l'effet de l'actionner à comparaître en justice et à défendre à la demande en cassation;

» La cour déclare nulle l'assignation , et par suite , l'administration de l'enregistrement déchue de son pourvoi en cassation à l'égard de la femme Vincent (2) m.

Mais remarquez bien que , dans ces deux espèces, le délai fatal dans lequel la femme devait être assignée, s'était écoulé sans que le mari, qui n'avait pas été assigné conjointement avec elle , l'eût été par un exploit séparé.

Que faudrait-il donc décider si , postérieurement à l'assignation signifiée à la femme seule , à une époque ou l'action ne serait pas encore prescrite, le mari était appelé en cause par un exploit séparé, pour donner son Autorisation? Pourrait-on dire que l'as- . signation signifiée à la femme, est nulle , par

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 18x1, page 481.

(s) ïbid., année 181 s , page 356.

AUTORISATION MARITALE, Sect. IH, $ -IV.

cela seul qu'elle ne Fa pas été en même temps au mari ; et que l'assignation signifiée depuis et séparément au mari, est sans objet, parceque le mari n'a été cité que pour donner' a la femme une Autorisation qui devenait inutile du moment que l'acte introductif d'instance n'existait pas- aux yeux de la loi ?

Un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 18 juillet 1811 , a confirmé un jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, du 10 août 1810, qui avait décidé que non ; et le recours en cassation dirigé depuis contre cet arrêt, a été rejeté le 5 août 1812 ,

u Attendu que l'assignation donnée à Marie- Catherine Dupoy, épouse Genti, était valable, mais seulement insuffisante à l'égard de ce dernier ;

3» Que cette insuffisance ayant été réparée pa* -l'Assignation' donnée le 3 mars 1810, à Genti personnellement, pour se joindre à son épouse, défendre à la demande formée contre elle et pour l'autoriser , la cour de Paris, en jugeant régulières les poursuites faites contre la dame Dupoy et son mari d'après ces assignations , n'a contrevenu ni aux art. ai5 , aa3 , 225 et i538 du Code civil , ni à l'art. 68 du Code de procédure civile (1) ».

On peut conclurede cet arrêt que , si , dans les espèces sur lesquelles ont été rendus ceux des 7 octobre 181 1 et 25 mars 1812, les maris des femmes qui avaient été assignées seules pour défendre à des demandes en cassation , avaient été assignés par des exploits sépares, mais antérieurs à l'expiration du délai fatal pour la signification des arrêts d'admission , ces assignations auraient réparé les vices de celles qui avaient été données aux femmes.

C'est d'ailleurs ce que fait clairement entendre un autre arrêt de la cour de cassation du 14 juillet 1819, qui* tout en jugeant comme l'avaient fait ceux des 7 octobre 181 1 et 25 mars 1812 , décide en même temps que la femme ne peut pas défendre à une demande en cassation sans l'autorisation de son mari , quoiqu'elle ait été autorisée par lui pour plaider, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Voici les motifs et le prononcé de cet arrêt, qui en expliquent suffisamment l'espèce:

« Attendu que, suivant l'art, 3o du titre 4

de la demande; et que , d'après l'art. ai5 du Code civil , la femme ne peut ester en jugement sans T Autorisation de son mari ou de la justice, a peine de nullité de la procédure, conformément à l'art. 225 ;

» Qu'il suit de la combinaison de ces articles, qu'à moins d'une Autorisation déjà existante à Cet effet, la femme ne peut être assignée sur une demande en cassation , sàïcs

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