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APPELER EE MÀEI BANS LES TROTS MOIS DE L'ARRET

d' admission , à l'effet de l'autoriser , ou pour , sur son refus, la faire autoriser par la justice à défendre à la demande ; que , faute de ce, l'assignation est nulle et la déchéance encourue ;

1» Que , dans le fait, Mignot a fait signifier l'arrêt d'admission dans les trois mois de sa date à la dame Marion , avec assignation à comparaître dans les délais du règlement pour procéder sur sa demande; mais que rien ne prouve que , de fait , elle fût alors autorisée à défendre à cette demande ; qu'il résulte bien du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué , qui sont les seules pièces légales produites à cet égard devant la cour , qu'elle l'avait été pour plaider en première instance et en appel ; mais qu'il n'en résulte point qu'elle le fût pour défendre à lademande en cassation ; que rien ne prouve non plus que son mari ait été appelé dans Us trois mois de l'arrêt d'admission pour l'autoriser , ou à l'effet de la foire autoriser, sur son refus, par la justice à défendre à la demande; que , par suite, l'assignation est nulle et la déchéance encourue ;

j» Qu'on n'a pu se dispenser d'appeler le mari pour accorder à la femme cette autorisation, sous prétexte qu'il l'avait autorisée à plaider en première instance et en appel , puisque l'art. 2i5 défend d'une manière absolue à la femme d'ester en jugement sans Autorisation , et que le recours en cassation est une instance indépendante dans laquelle l'intérêt des époux pourrait être compromis , si l'Autorisation prescrite par cet article , n'était observée ;

» Qu'on n'a pu encore moins s'en dispenser, sous prétexte que les communes qui ont gagné leurs procès, peuvent défendre en. appel et en cassation, sans être de nouveau autorisées (1) , et qu'il y a même raison pour les

de la première partie du règlement de 1738 , femmes ; parceque l'Autorisation maritale l'arrêt d'admission doit être signifié dans les prescrite pour les femmes, reposé sur d'autrois mois de sa date, sous peine de déchéance tres «notife que celle requise pour les com-

(1) Journal des audiences de U cour de cassation , année 18 u , page 667.

(1) Y. mon Recueil de Questions de droit, au mot Commune, $. 5.

Digiti

izedby G00gle

AUTOBI8ATION MAWTALE, Skct, W, $♦ IV.

munes ; et que celles-ci tiennent à cet égard de la loi une dispense qui n'existe point pour les femmes ;

» Qu'enfin , si Mignot a assigne' le mari aux fins de l'Autorisation , il ne Ta fait que depuis les trois mois de Fa&ét d'admission; que le délai accordé par la loi pour la signification de l'arrêt , étant alors expiré , il n'a pas dépendu de lui de valider une assignation nulle , et de priver la femme Marion d'une déchéance qui lui était acquise ;

j> Donnant défaut contre Marion , et, pour le profit, autorisant la défenderesse à pro~ céaer sur la demande (i) , déclare l'assignation donnée à la femme Marion , en vertu de l'arrêt d'admission dont il s'agit , nulle et de nul effet , et par suite Mignot déchu de sa demande en cassation (a) ».

H reste à noua expliquer sur le cas ou la femme ayant plaidé, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse , sans l'Autorisation de son mari, il est intervenu un jugement à son désavantage»

Qu'un pareil jugement ne puisse être annuité de ce chef que sur sa propre demande-, sur celle de son mari ou sur celle de leurs héritiers , c'est ce qui résulte évidemment de l'art. aa5 du Code civil.

Mais quelle est la voie qui doit être prise* soit par eUe-méme , soit par. son mari , soit par leurs héritiers, pour en taire prononcer la nullité?

Le mari et ses héritiers en ont deux : la tierce-opposition qu'ils peuvent fermer quand il leur plafe, et la simple exception de nullité qu'ils peuvent opposer lorsqu'on vient faire valoir contre eux le jugement qui a été obtenu contre la femme , et dans lequel ils n'ont pas été parties (3).

A l'égard de la femme, il finit distinguer;

Si le jugement est vendu en premier ressort, ce n'est que par la voie d'appel qu'elle peut en demander l'anaullation (4).

S'il est rendu en dernier ressort ', il y a une sous-distinction à faire.

Ou la femme a laissé ignorer au juge qu'elle était mariée ; et dans ce cas , c'est par requête civile qu'elle doit se pourvoir.

Mais si la femme n'a pas dissimule son état;

(1) Nous reviendrons sur cette disposition, au n° 7 de la section 8.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation , tome 19 , page 407.

(3) Voyea» mon Recueil de Questions.de droit, mmoU Chose jugée > $. 11.

(4) Voyea l'article Nullité, $. 7 , no 4.

si , au contraire, elle a pris dans les actes de la procédure la qualité d'épouse d'un tel , nul doute que la voie de cassation ne lui soit ouverte (1).

Elle le serait même , encore que la femme n'eut pas opposé devant la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement , l'incapacité dans laquelle la plaçait son mariage. Cest ce qu'a jugé, comme on le verra tout à l'heure , un arrêt de la cour de cassa* tion , du 7 août i8i5 ; et cela résulte du principe établi ci-dessus , que le juge doit , lorsqu'il reconnaît , par les actes et les qualités de la procédure , que l'une des parties est une femme mariée et non autorisée» de son mari , ordonner d'office qu'elle sera tenue de rapporter une Autorisation pour ester eu juge-

Nous avons supposé jusqu'à présent que la femme était mariée dés le moment où , sans qu'elle rat autorisée par son mari , l'instance commençait, soit à sa requête, comme demanderesse , soit contre elle , comme défenderesse. T aurait-il lieu à l'application des mêmes régies , si la femme ne s'était mariée que pendant l'instance et avant que la cause rat en état d'être jugée , et que le jugement eût été rendu à son désavantage , sans que son mari eût paru ou eût été appelé pour l'autoriser ?

Sous l'ordonnance de 1667 , il passait pour constant que , lorsqu'une fille ou veuve , partie dans un procès , venait à se marier, et que son changement d'état était notifié à son adversaire , celui-ci ne pouvait plus aller en avant, et qu'il fallait, à peine de nullité de toutes les procédures subséquentes , qu'il assignât préalablement le mari en reprise d'instance , ou que le mari la reprit lui-même de son propre mouvement. « Ce principe (disait » Pothier) , qu'une femme mariée ne peut » ester en jugement sans l'Autorisation de j> son mari , a Heu , même à l'égard des ins- » tances commencées avant son mariage : 3» c'est pourquoi , si, pendant le cours d'une )» instance sur une demande qu'une fille a » donnée contre quelqu'un , ou qu'on a donnée » contre elle , cette fille se marie , on ne peut i» plus , depuis son mariage , procéder vala- » bloment , ni de part ni d'autre , jusqu'à ce » que l'instance ait été reprise par son mari , >» ou que , sur le refus de son mari de repren- » dre l'instance , ^lle ait été autorisée par

(0 Voyet, sur celle distinction, mon Recueil de Questions de droit, au mot Cassation f $. 97*

AUTORISATION MÀMTALE, Sect. m, §. IV.

y» Justice à continuer de la poursuivre, ou d'y défendre (i) ».

Mais le Code de procédure civile en dispose autrement. Après avoir dit , art. 344 : tt &*&* » les affaires qui ne seront pas en état , toutes » procédures Eûtes postérieurement à la naît tification de la mort de l'une des parties , » seront nulles » ; il ajoute, art. 345 : « m le » changement d'état des parties , ni la cessait tion des fonctions dans lesquelles «lies pro- > cédaient , n'empêcheront la continuation » de la procédure ». On remarque la différence que ces deux articles établissent entre la mort et le changement d'état de l'une des parties. Pour que la mort n'empêche pas la continuation de la procédure , il faut qu'elle ne soit pas notifiée. Mais la même condition n'est pas requise pour que la procédure se continue nonobstant le changement d'état. Il importe donc peu que la fille ou veuve qui se marie; pendant l'instance , notifie ou non son changement d'état : ni dans l'un ni dans l'autre cas , son adversaire n'est obligé d'assigner le mari pour l'autoriser. C'est au mari lui-même à intervenir de son propre mouvement, pour autoriser sa femme et prendre part à sa défense; et s'il ne le fait pas, sa femme continuera de procéder valablement jusqu'au jugement définitif , sans qu'elle puisse ensuite en demander la nullité sous prétexte de l'incapacité qui lui est survenue depuis lé commencement de l'instance.

Mais le mari ne pourrait -il pas former tierce-opposition à ce jugement?

Cette question peut se présenter dans deux cas : dans celui où le mariage n'a pas été notifié avant que la cause fut en état d'être jugée, et dans celui où la mise de la cause en état d'être jugée, a été précédée de la notification du mariage.

Dans le premier cas, point de tierce-opposition de la part du mari.

Les héritiers Miette font assigner Amélie Thobois, veuve Thiers, devant le tribunal de première instance d'Arras , pour se voir condamner à leur délaisser des immeubles qu'ils prétendent leur appartenir. Jugement qui les déboute. Appel à la cour de Douai.

Pendant l'instance d'appel , Amélie Thobois se remarie avec le sieur Delair ; mais elle ne fait point notifier son changement d'état ; elle continue de procéder sous le nom de veuve Thiers, et le sieur Delair n'intervient pas.

Arrêt qui infirme le jugement du tribunal d'Arras, et condamne Amélie Thobois, tou-

(i) Traité de la puissance maritale , no 56.

jours qualifiée de veuve Thiers, à délaisser les immeubles réclamés par les héritiers Miette.

Le sieur Delair forme tierce-opposition à cet arrêt.

lie 9 mars 1811 , arrêt qui le déclare nonrecevable.

Recours en cassation ; et le io décembre i8ia, arrêt, au rapport de M. Botton de Castellamonte, qui, adoptant les conclusions de M. l'avocat général Daniels, rejette ce recours ,

^ * Attendu que, pour être reçu à fermer tierce-opposition, il faut que l'opposant ait dû être appelé lors du jugement qu'il attaque; qu'il est vrai que ceux qui intentent un procès, doivent s'assurer de la capacité de la personne qu'ils poursuivent, et veiller à ce que les formalités prescrites pour la validité des jugemens, soient remplies; mais qu'il est constant en fait que, non-seulement lorsque les héritiers Miette ont assigné Amélie Thobois au tribunal d'Arras , mais encore lorsque l'instance d'appel s'est engagée devant la cour d'appel de Douai, ladite Amélie, veuve de François Thiers, n'avait pas encore contracté son second mariage : d'où il résulte que les deux instances avaient été régulièrement introduites contre une personne qui avait la capacité d'ester seule en jugement ; que , si elle passa à de secondes noces avec le demandeur, pendant l'instance d'appel, elle ne notifia point son changement d'état à ses adversaires, et continua toujours de procéder en qualité de veuve Thiers ; que, d'après les dispositions de l'art. 345 du Code de procédure civile, et dans les circonstances particulières que l'affaire présente, le changement d'état non notifié d'Amélie Thobois n'a pu imposer aux héritiers Miette l'obligation d'appeler son mari, ni empêcher la continuation des procédures (i) ».

Aurait-on pu juger de même dans le second cas? Ce qui pourrait, au premier abord, faire penser que non, c'est le soin avec lequel l'arrêt que nous venons de transcrire, relève la circonstance qu'Amélie Thobois n'avait point notifié son changement dtétat à ses adversaires, et la conséquence qu'il en tire , que le changement d'état non notifié d Amélie Thobois n'a pu imposer aux héritiers Miette V obligation d appeler son mari, ni empêcher la continuation des procédures.

(i) Jurisprudence de la cour de cessation , tome i5, page 346.

AUTORISATION MARITALE, Sect. ffl, $. IV.

Mais il est permis de croire que ce n'est qa'A fortiori que l'arrêt raisonne ainsi dans l'espèce sur laquelle il statue , et que, si le changement d'état d'Amélie Thobois eût été* notifié pendant l'instance d'appel , la tierceopposition du sieur Delair n'en aurait pas moins été repoussée.

En effet, rien de plus formel que la disposition de l'art. 345 du Code de procédure civile. Le changement d'état (même non notifié? comme le prouve le rapprochement de cet article avec le précédent) n'empêchera pas la continuation des procédures. Donc Amélie Thobois, quoique mariée pendant l'instance d'appel , et quand même elle eût fait connaître son mariage à ses adversaires, avait qualité pour procéder seule et sans l'assistance de son mari. Donc l'arrêt intervenu contre elle, ne pouvait être attaqué, de sa part , pour cause d'incapacité. Eh ! comment , dès lors, son mari aurait-il pu l'attaquer luimême de ce chef? H n'était que l'ayant-cause de sa femme; car ce n'était que de sa femme que pouvaient procéder les droits qu'il réclamait sur les immeubles dont elle avait été évincée. Or, l'ayant-cause d'une partie qui a succombé dans une instance, peut-il revenir contre le jugement par tierce- opposition? Non, certainement (i).

Remarquez, au surplus , que Fart. 345 du Code de procédure civile ne porte que sur les procédures de l'instance dans laquelle la fille ou la veuve qui vient à se marier , se trouve déjà engagée au moment où son état éprouve on changement.

Et de là il suit que, si à cette instance il en succède une autre, par exemple, s'il est interjeté appel du jugement qui a terminé cette instance, si une requête civile ou une demande en cassation est dirigée contre l'arrêt qui a prononcé pour ou contre la femme mariée avant qu'il fut rendu , la disposition de l'art. 345 n'est plus applicable, mais qu'alors on rentre dans la règle générale d'après laquelle toute procédure faite, tout jugement rendu contre une femme mariée qui n'a pas été autorisée de son mari, peut être annullé sur sa demande , sur celle de son mari ou sur celle de leurs héritiers.

Un procès était pendant au tribunal de

Sremiére instance de Dunkerque , entre les entiers du sieur Devinck et sa veuve, lorsque celle-ci épousa en secondes noces le sieur Vandercolme. Elle ne notifia point son ma-

riage à ses adversaires , mais, ce qui revenait au même , elle cessa de figurer au procès sous le nom de veuve Devinck , et eue n'y prit que le nom de son second mari , lequel cependant n'intervint pas pour l'autoriser.

Jugement qui donne gain de cause à la dame Vandercolme. Appel de la part des héritiers du sieur Devinck, mais point d'assignation donnée au mari ; et la dame Vandercolme plaide sur l'appel, comme elle avait continué de plaider en première instance* sans autorisation.

Arrêt de la cour royale de Douai, qui infirme le jugement et prononce en faveur des héritiers du sieur Devinck.

La dame Vandercolme se pourvoit en cassation , pour contravention à l'art. ai5 du Code civil.

L'affaire portée à la section civile par suite d'un arrêt d'admission de la section des requêtes, les héritiers Devinck opposent deux moyens de défense : i°, disent-ils, la dame Vandercolme ne nous avait pas notifié son mariage avant notre appel, et elle ne nous l'a pas davantage notifié depuis ; a» elle n'a pas excipé, devant la cour dont elle attaque l'arrêt, du vice de procédure dont elle prétend aujourd'hui se faire un moyen de cassation.

Le premier de ces moyens tombait de luimême devant la circonstance que tous les actes de la procédure qui avaient suivi , en première instance, le second mariage de la veuve Devinck , et même le jugement définitif du tribunal de Dunkerque, la qualifiaient expressément d'épouse du sieur Vandercolme.

Le second s'évanouissait également devant le fait que la cour royale de Douai avait été légalement informée du second mariage contracté par la veuve Devinck pendant la première instance , et devant le principe qu'en pareil cas, le juge doit ordonner d'office la mise en cause du mari à l'effet d'autoriser sa femme.'

Aussi est-il intervenu, le 7 août i8i5, un arrêt qui ,

a Attendu que Marie-PetrOnille Mesmacker était sous la puissance de Jacques Vandercolme, son mari, lorsque les défendeurs la firent citer pour plaider sur leur appel ; et qu'elle y a procède sans avoir été autorisée ni de son mari ni de la justice ; » Casse et annulle....(i) »•

(1) V. l'artklt Opposition (tierce.), $. s.

(1) Jurisprudence â* la cour do camtioo, tome 15 , page 846.

18a AUTOKISATION MARITALE , Sect. IV et V, §. I.

Sectioh IV. Des obligations sous seing-privé dune femme, dont la date est antérieure à son mariage.

Gomme un acte sous seing-privé n'a point de date certaine , et qu'une femme qui veut s'obliger, peut lui en donner une antérieure à son mariage, il parait indubitable que le mari n'est pas tenu d'acquitter les billets de son épouse qui sont dates d'un temps où elle n'était pas encore à lui. C'est l'avis de Lebrun (de la Communauté; liv. a. cbap. i, sect. 5, n° 16); et suivant cet auteur, il n'y a aucune différence à mettre, à cet égard, entre le cas où les époux sont en communauté, et celui où ils sont séparés de biens par le contrat de mariage. Si l'on en jugeait autrement, dit-il, dans le premier cas , il serait aisé à une femme de ruiner son mari ; et dans le second, elle se ruinerait elle-même, nonobstant la défense qui est faite , même aux femmes séparées , .de s'obliger sans autorisation. A la vérité, il peut arriver que, par cette manière de juger, on fasse perdre à un créancier légitime l'effet d'un obligation valable en soi; mais c'est à lui à s'imputer sa négligence; il pouvait faire contrôler son billet ou le déposer chez un notaire avant le mariage de sa débitrice; et s'il n'a pas pris cette précaution, il ne peut en accuser que lui-même.

C'est par ces considérations qu'un arrêt du parlement de Rouen, du a mars 1629, a jugé qu'une femme poursuivie pendant sa viduité pour l'exécution d'un billet privé qu'elle paraissait avoir souscrit avant son mariage, ne pouvait pas demander que l'héritier de son mari fut contraint de l'indemniser (1). — Les mêmes motifs ont dicté un arrêt du parlement de Paris, du 19 août 1729, qui déchargea un mari des poursuites d'un billet de 3,5oo liv. , fait par une femme, et dont la date remontait à deux années avant son mariage (2). — Un autre arrêt du 11 décembre 1743 a déclaré nul un billet de 11 3,553 liv. que la comtesse de Melun avait souscrit sous le nom de la comtesse de Nogent , qu'elle portait avant de se marier, et qu'elle avait daté de la même époque (3).

Mais ces sortes d'obligations ne sont-elles nulles qu'en faveur d'un mari ; ou la femme est-elle recevable , comme lui , à en alléguer l'antidate ?

( 1 ) Basnage, sur la eoutame de Normandie, art. 544* (s) Sérieux sur Renusson, de la Communauté, part. 1 , chap. 7 , «• 10.

(3) Jbid.

H est certain qu'en se permettant une pareille allégation, la femme joue un personnage peu favorable; cependant, s'il n'y a point de preuve que la date soit vraie, quoique non authentique, on doit s'en tenir aux principes , la regarder comme apposée après coup , et par conséquent déclarer le billet nul , mémo respectivement à la femme. C'est aussi ce qu'a fait le dernier des arrêts qu'on vient de citer.

Mais si les circonstances fournissent 1% preuve ou établissent une forte présomption qu'il n'y a point d'antidaté , c'est le cas de renvoyer le créancier à se pourvoir contre la femme ou ses héritiers après la dissolution du mariage, pourvu toutefois que la demande ne tende pas à nuire aux droits de survie du mari; et c'est précisément ainsi qu'a prononcé l'arrêt du 19 août 1729.

[[ V. l'art 1410 du Code civil. ]]

Sbctiow V. — %. I. Quels sont les maris qui peuvent autoriser leur* femmes.

Cette question se rapporte , i° aux maris mineurs ; a° à ceux qui sont morts civileefjnt; 3° à ceux qui sont tombés en démence; 4° a ceux qui sont interdits pour cause de prodi» galité.

Nous ne nous occuperons ici que des premiers; il sera parlé des autres dans la sect. 7 et à l'article Interdiction.

La question de savoir si un mari mineur peut autoriser sa femme , quoiqu'elle soit majeure, peut être envisagée sous trois aspects différens, c'est-à-dire, ou par rapport aux actes d'administration , ou relativement au£ aliénations, ou par rapport à la capacité d'ester en jugement.

i°. Personne ne doute qu'un mari mineur ne puisse autoriser sa femme pour les actes de simple administration. La raison en est que ce droit découle de la puissance maritale, et que cette puissance est attachée à la qualité de mari , indépendamment de la majorité ou de la minorité.

a°. La même raison s'applique aux actes qui emportent aliénation. Cependant Dumoulin, sur l'art. 114 delà coutume de Paris, n° 6, a prétendu qu'à cet égard, le mari mineur était incapable d'autoriser sa femme ; mais son opinion n'a pas été suivie ; elle a au contraire été proscrite par plusieurs arrêts : les plaidoyers de Corbin, chap. 118, nous en offrent un du i«r avril 1608, après la prononciation duquel le premier président Séguier dit aux avocats : « Apprenez que le mari mineur peut autoriser sa femme majeure pour affaires et aliénations qui ne le concernent point , et quand , par le contrat de la femme ,

AUTORISATION MARITALE, Sect. V, §. I.

il n'aliène aucune chose du sien , étant capable de remettre et de quitter , comme il Ta été d'acquérir ce qui lui appartient jure mariti ».

Nous voyons dans le recueil de Leprestre, cent, 2 , chap. 61 , que précédemment , le a5 mai i6o3 , il avait été rendu un autre arrêt, par lequel une femme majeure fut déclarée non-recevable dans les lettres de rescision qu'elle avait prises contre un acte passé sous l'Autorisation de son mari mineur, et contenant de sa part une renonciation formelle à l'hypothèque qui lui appartenait sur certains héritages affectés à son douaire.

Le président Bouhier, chap. 19, n® 25, nous apprend que la même chose a été jugée au parlement de Dijon , en février 1724.

Il faut cependant remarquer que , si le mari mineur souffrait quelque préjudice de l'Autorisation qu'il a donnée pour l'aliénation de l'immeuble de sa femme , il pourrait s'en faire relever, et qu'alors l'aliénation manquant de base, s'écroulerait d'elle-même.

Maillard, sur l'art. 86 de la coutume d'Artois, n° 66, dit qu'il en a été ainsi jugé au parlement de Paris, « par arrêt du ai avril 1707, rendu a la quatrième chambre des enquêtes, au rapport de M. Ferrand ».

C'est ce qui arriverait aussi dans le cas d'une obligation que la femme majeure aurait contractée conjointement avec son mari mineur. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 22 juin 1673 , rapporté au Journal du palais. Le commissaire Hubert, sa femme, et le nommé Luncl, empruntent de François Champenoux une somme de deniers, pour laquelle ils s'obligent solidairement. Lunel, pour qui l'emprunt est fait, en donne un acte d'indemnité aux deux époux. Dans la suite, le créancier n'étant pas payé par Lunel , poursuit Hubert, qui obtient des lettres de rescision fondées sur sa minorité; le Chatelet les entérine. Le créancier appelle, et met en cause la femme d'Hubert : celui-ci obtient de nouvelles lettres contre son obligation, en ce qu'il avait, par cet acte, autorisé sa femme à s'obliger avec lui. La femme obtient des lettres semblables. Le moyen d'Hubert était de dire qu'il devait être restitué, non- seulement contre l'engagement qu'il avait contracté 9 mais aussi contre la clause par laquelle il avait autorisé sa femme à l'effet de cette obligation , par la raison qu'il en souffrirait préjudice, soit que sa femme vint à recourir contre lui par droit d'indemnité, soit que le créancier voulût en poursuivre l'exécution sur les biens de la communauté ou sur les propres de la femme, dont il

avait droit de jouir pendant le mariage. A l'égard de la femme , elle disait que l'obligation de son mari étant révoquée par les lettres de rescision qu'il avait obtenues , l'obligation qu'elle avait contractée, n'avait plus de base et ne pouvait plus subsister. Par l'arrêt cité, rendu en la troisième chambre des enquêtes, au rapport de M. Portail, les lettres obtenues par Hubert et sa femme, ont été entérinées, les parties remises au même état qu'elles étaient avant l'obligation et l'Autorisation; en conséquence, la sentence confirmée, et Champenoux débouté de sa demande, avec dépens.

La même chose a été jugée par arrêt de la grand'chambre du 19 avril 1717, rapporté au Journal des Audiences. Le comte de Melian , mineur, mais marié et émancipé, avait passé, conjointement avec la dame de Nangis , sa femme majeure, qu'il avait autorisée à cet effet, une obligation de 10,000 liv. au profit d'un particulier qui en avait fait délégation au sieur Bazin. Celui-ci avait obtenu une sentence dont le comte de Melian interjeta appel. L'héritier de la femme intervint : ils prirent tous deux des lettres de rescision; et par l'arrêt que nous venons d'indiquer, la cour, au rapport de M. de Vienne, en entérinant ces lettres , a remis les parties au même état où elles étaient avant l'obligation de 10,000 liv. ; et en conséquence , a déchargé le comte de Melian et l'héritier de son épouse , des condamnations prononcées parles premiers juges.

3°. A l'égard de l'Autorisation pour ester en jugement, Ferrière, sur l'art. 224 de la coutume de Paris, prétend qu'un mari mineur ne peut pas la donner à sa femme majeure. La raison qu'il en apporte, estque le mineur est incapable d'ester en jugement , et qu'il serait absurde qu'il pût autoriser sa femme à ce qu'il ne peut pas faire lui-même.

Mais , nous l'avons déjà dit , le droit du mari d'autoriser sa femme, est une suite de la puissance maritale ; il est attaché à la qualité de mari, n'importe qu'il soit majeur ou mineur; car nos coutumes ne distinguent point là-dessus. Or, ce principe influe autant sur les procédures judiciaires , que sur les actes d'administration , d'obligation et d'aliénation. Autre chose est d'ailleurs d'intervenir soi-même en jugement, ou de consentir qu'un autre y intervienne.

[[ L'art. 2*4 du Code civil porte que, « si le mari est mineur , l'Autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement , soit pour contracter ».

L'art. 2208 ajoute « qu'en cas de minorité

ï$4 AUTORISATION MARIT. , Sect. V, $. H, et Sect. VI, $. I.

de la femme seule ( lorsqu'un créancier de celle-ci poursuit l'expropriation de ses biens non communs ) , si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nomme' par le tribunal un tuteur à la femme , contre lequel la poursuite est exercée ». ]]

S. II. A quelle époque le» femme» commencent-elles à avoir besoin d'Autorisation ?

La nécessité de l'Autorisation maritale est, comme nous venons encore de le dire, un effet de la puissance qu'a le mari sur sa femme. Cette puissance est elle-même un effet du mariage : ainsi, l'Autorisation maritale ne peut être nécessaire qu'après que le mariage a été célébré. Autrement , l'effet précéderait sa cause, ce qui serait absurde.

Il y a cependant quelques coutumes qui en disposent autrement: telle est celle d'Artois, qui porte , art. 87 : « la femme dès qu'elle est fiancée , ne peut contracter ni disposer de ses biens par testament ni autrement, sans l'autorité de son fiancé ». Dumoulin dit sur cette disposition , qu'elle est inepte , et il a raison; mais cela n'empêche pas qu'elle ne doive être suivie dans la province d'Artois.

Maillard va même jusqu'à dire que l'on doit l'appliquer aux contrats de mariage qui précèdent les fiançailles solennelles. « Ce motif de l'article (dit-il) fait tenir ici que la fiancée passe sous la puissance du fiancé dès le moment du contrat de mariage , s'il est antérieur aux fiançailles ».

Mais deux lignes plus bas , cet auteur établit une assertion toute contraire. Voici ses termes : « Gomme les rédacteurs de notre coutume étaient catholiques, ils ont entendu et compris sous le nom de fiancée, la personne à qui l'église romaine donne ce nom; savoir, celle qui a promis, en face d'église, de prendre un homme pour son époux, et non pas seulement celle qui a été promise par un contrat de mariage ».

Cette dernière opinion est adoptée par Roussel de Bourret sur la coutume d'Artois, tome 1 , pag. 268. Pothier , Traité de la puissance maritale , n° 9, va plus foui : « Quoique la coutume d'Artois (dit-if) assujettisse la femme à l'Autorisation, dès qu'elle est fiancée, néanmoins, vis-à-vis de ceux qui ont contracté avec une fiancée, cette incapacité ne peut leur être opposée que lorsque les fiançailles ont été rendues publiques par la publication des bans; autrement, U serait injuste qu'ils fussent induits en erreur par des fiançailles qu'ils pouvaient ignorer, des fiançailles n'étant pas si publiques que l'est un mariage ».

Mais ce sentiment ne parait pas s'accorder avec l'esprit de la coutume : Fart. 87 ne limite point aux fiançailles qui ont été précédées de publications de bans, l'effet qu'il ea fait résulter ; il le communique à toutes le» espèces de fiançailles; et comme il est assez rare que l'on fasse publier des bans pour se fiancer, il n'est pas à croire que la coutume n'ait en vue que ce cas. Du reste, la célébration des fiançailles en face de l'église leur donne une publicité suffisante ; et il y a des mariages qui, n'étant précédés d'aucun ban , ne deviennent publics que de cette manière.

Au surplus, la puissance que la coutume donne au fiancé sur la fiancée, ne peut avoir lieu qu'autant que le mariage, dont elle est un effet anticipé, se célèbre réellement : s'il venait à manquer, la fiancée serait regardée comme ayant toujours été libre. Ainsi, la nullité des actes- qu'elle passe dans Tinter* valle des fiançailles au mariage , demeure en suspens. Ces actes seront nuls, si le mariage a lieu; et ils auront leur effet, si le fiancé et la fiancée ne s'épousent pas.

Ce que nous disons de la coutume d'Artois, il faut le dire également de celle de Bourbonnais , art. a3a, et de celle d'Auvergne, chap. 25, art. 1 , qui contiennent la même disposition.

[[ Ces coutumes sont abrogées par l'art, j, de la loi du 3o ventôse an 12. ]]

Sict. VI. De la forme dans laquelle t Autorisation doit être donnée [[ et prouvée. ]]

Cette matière présente quatre questions à discuter.

10. Faut-il oue l'Autorisation soit expresse , et comment doit-elle être exprimée ?

20. Faut-il qu'elle soit spéciale [[ et qu'entend-on , en cette matière , par la spécialité d'une autorisation ? ]]

3<>. Suffit-il qu'elle intervienne avaqt ou après l'acte, ou est- il nécessaire qu'elle en accompagne la confection ?

[[ Par qui et comment doit être prouvée l'Autorisation prétendue donnée à la femme par le mari, soit pour s'obliger, aliéner ou hypothéquer, soit pour ester en jugement?]]

$. I. Est-il nécessaire que V Autorisation ma» ritale soit expresse ? et comment doit -elle} être exprimée ?

Suivant l'opinion commune, il faut, sur le premier membre de cette question, distinguer les procédures d'avec les actes extrajudiciaires.

On convient généralement que, pour 1er procédures , la femme n'a besoin que d'une Autorisation tacite. U suffit, disent tous les

AUTORISATION MARITALE, Sect- VI, §. I.

auteurs, que \e mari et la femme procèdent conjointement, pour que le premier soit censé avoir autorisé l'autre. Cette doctrine est fondée , d'une part, sur l'art. 224 de la coutume de Paris, qui n'exige pour les actes judiciaires, que le simple consentement du mari, et de l'autre, sur le principe que le consentement proprement itit, peut tellement être tacite, qu'un muet même peut consentir et s'obliger. (Loi 5, D. de acquirendd kereditate; Loi i, D. de verbortun obtigationibus.

Trois arrêts du parlement de Paris, du mois de juin *6o3, du i3 mai 170a et du 28 juin 171 1, ont jugé, d'après cette doctrine, que les procédures faites avec une femme non autorisée de son mari , sont valables , lorsque celui-ci les a sues et a fait conduire la cause par •on procureur ordinaire. Us sont rapportes par Brillon, au mot Autorisation, n° i3, édition de 1727.

Pollet, part. 3, $. 45, nous fournit un arrêt semblable, rendu au parlement de Flandre le 22 novembre 1696. En voici l'espèce, telle qu'il la rapporte :

«c Jean- Baptiste de Bourgoigne, procureur à Menin , ayant été employé en plusieurs causes pour Nicolas Taffin, avait confié l'état de ses salaires à la femme de Taffin, dans l'espérance qu'elle lui en procurerait le paiement. Taffin , négligeant de le satisfaire , il s'adresse à la femme pour retirer son état ; n'ayant pu l'obtenir, il la /ait assigner devant les échevins de Menin , pour la faire condamner à le lui rendre : et il s'en rapporte à son serment , s'il n'est pas vrai qu'il le lui a confié. La demande étant signifiée à Taffin, il répond que la cause ne le regarde point , parceque sa femme est seule prise à partie. De Bourgoigne continue ses poursuites contre la femme; et l'ayant fait forclore de prêter le serment, il est reçu à le prêter lui-même ; ensuite de quoi , la femme de Taffin est condamnée à la restitution de l'état des salaires. Appel par Taffin , qui dit pour griefs, que la sentence est nulle, parcequ'il n'a point autorisé sa femme pour ester en jugement.

» Par arrêt rendu à mon rapport, le 22 novembre 1696, la sentence a été confirmée, et Taffin condamné en l'amende et aux dépens.

» Quand faction procède du fait de la femme, soit pour une dette contractée avant le mariage, ou excès, délit, injure, ou quelque pareille cause, il suffit, pour faire valoir la procédure, que le mari ait été assigné pour défendre sa femme, s'il estime de le devoir faire. H s'agissait d'une espèce d'excès ; et on a jugé que la réponse du mari, que la chose ne le Tomb n.

regardait point, était une déclaration de ne vouloir pas défendre sa femme ».

Il est même d'usage , dit Renusson , part. 1 , chap. 8, n° 12, «c que, lorsque la femme con- 3» tracte en jugement conjointement avec son » mari, et donne quelque consentement, elle 1» n'a pas besoin d'être autorisée expressément » de son mari ».

C'est ce qu'ont jugé deux arrêts remarquables, l'un du 11 juin 1600, l'autre dont on ignorela date, mais que Fauteur cité dit avoir été rendu à la quatrième chambre des enquêtes, au rapport de M. Huguet.

[[ Un arrêt de la cour de cassation du 26 frimaire an i3, rendu à la section civile, an rapport de M. Gandon, a pareillement jugé, en faveur de la dame Tayard, que U femme qui plaide conjointement avec son mari, est, par cela même , autorisée de lui : ce sont les propres termes de l'arrêt. J\

Remarquons cependant que, pour établir une Autorisation tacite, il faut qu'A existe une preuve légale du consentement du mari, pour que sa femme intervienne dans des procédures. — «c La femme de Corbin, notaire » royal, avait plusieurs fois comparu en ju- » gement pardevant le maire de Dijon, et, » dans tous les actes delà procédure, avait pria » la qualité de femme autorisée par son mari , » lequel avait même été assigné à la produc- » tion des témoins. Mais il n'avait jamais com- » paru, ni signé aucun de ces actes; et sur ce i» fondement, il appela de toutes ces procédu- 3» res, comme faites contre une femme non » valablement autorisée, puisqu'elle ne l'as» vait été ni par lui ni par la justice. En ef- » fet, elles furent déclarées nulles par arrêt » du parlement de Bourgogne du 12 mars » i565 31. — Ainsi s'exprime le président Bou- Lier , chap. 19, n® 65 ; et ce magistrat en conclut que, dans l'exactitude des règles , « on ne » doit pas tenir l'approbation du mari comme » certaine, s'il n'a signé quelque acte de la )» cause , ou donné pouvoir au procureur de » poursuivre. Autrement ( ajoute-t-il ) , cela s» pourrait être sujet à de grands inconvé- » niens ».

Un arrêt du parlement de Paris du 4 œptembre 17049 rapporté par Augeard, a jugé r° qu'un mari ayant autorisé sa femme pour transiger sur des droits litigieux, cette Autorisation ne l'avait pas habilitée pour procéder en justice sur l'exécution de l'acte ; 2° qu'une femme mariée ne peut être regardée comme suffisamment autorisée, soit par son mari, soit par le juge, sur le seul fondement que, dans tous les actes de la procédure',

AUTORISATION MARITALE, Sect- VI, $. I.

dans les écritures même faites par celui-ci , elle est dite autorisée en justice, au refus de son mari.

Cet arrêt décide donc, sur le premier point, que l'Autorisation ne s'étend pas d'un acte à l'autre; et sur le second, que la connaissance qu'a un mari des procès de sa femme, la part même qu'il y prend pour lui rendre service^ ne suffisent point pour établir une Autorisation , lorsqu'il y a preuve de son refus d'autoriser. A l'égard des actes extrajudiciaires, on tient dans le ressort du parlement de Paris, que l'Autorisation doit y être expresse et formelle. Tous les jurisconsultes de cette partie d u royaume sont d'accord que le mot Autorisation est comme sacramentel, et qu'à peine peut -il être suppléé par un autre de la même énergie. Pothier, dans son Traité de la puissance maritale, n° 68, ne trouve que le mot habiliter qui puisse équivaloir à celui d'Autoriser. Enfin , en prenant les choses suivant la jurisprudence qui a prévalu, l'Autorisation en termes formels est tellement nécessaire que rien ne peut en dispenser. Ainsi , il ne suffirait pas que le mari eût été présent à l'acte où sa femme serait partie, qu'il eût écrit cet acte de sa main, qu'il l'eût signé, qu'il y fût dit qu'il consent, qu'il promet, etc. S'il n'y est pas exprimé qu'il a autorisé sa femme, le contrat ne forme pour elle aucun engagement valide. Il y a, sur ce point, un acte de notoriété du Châtelet de Paris du i3 juin 168a , et un autre de bailliage de Villefranche du 28 juillet 169a. C'est aussi ce qu'ont jugé un arrêt du i3 août i5q5, rapporté par Bacquet, des Droits de justice, chap. ai, n° 121; un autre du i3 août i636, inséré dans le commentaire de Louis de Malicotes, sur la coutume du Maine, art. 5o5 ; un troisième du 28 août 1699 , rendu dans la coutume d'Anjou , et rapporté par Lebrun, Traité de la communauté, Kv. a , chap. 1 , n° i5. En voici un quatrième plus récent. '

Par contrat du a6 novembre 1774» le marquis de Brunoy fit une donation pure et simple de 600 liv. de rente viagère au profit de Poinsard et sa femme, ses domestiques, tous deux mineurs , en faveur du mariage qu'ils venaient de contracter, et en reconnaissance de leurs services. -«Poinsard et sa femme acceptèrent cette donation ; mais il n'était point dit dans l'acte que la femme eût été autorisée à cet effet par son mari. — Quelque temps après , Poinsard et sa femme firent le transport de cette donation au sieur Bouin, qui le dénonça au marquis de Brunoy, et demanda -en même temps le paiement de plusieurs années d'arrérages qui lui avaient été aussi cédés.

— Sur cela, contestation et demande portée en la deuxième chambre des enquêtes , comme ayant l'attribution de toutes les causes relatives au marquis de Brunoy. — Pour défense à cette demande, les curateurs à l'interdiction du marquis de Brunoy ont soutenu, i° qu'un mineur ne pouvait pas accepter une donation sans assistance de tuteur; a® que la femme Poinsard n'avait pu accepter sans avoir été expressément autorisée par son mari. — * Le sieur. Bouin , a écarté le premier moyen par des raisons qui se sont retracées au mot Mineur, J. 7. A l'égard du défaut d'Autorisation , il a soutenu que la présence du mari à l'acte, sa signature, son acceptation, et enfin le transport qu'il avait fait de la donation conjointement avec sa femme, valaient une Autorisation. Il a ajouté que , quand ce défaut d'Autorisation produirait une nullité, elle ne serait jamais absolue, qu'elle serait tout au plus une nullité relative, qu'elle n'intéressait que le mari et que lui seul pourrait la proposer. —Mais par arrêt rendu sur délibéré, au rapport de M. de Flandre de Brun ville, le 10 février 1781 , la donation a été déclarée nulle à l'égard de la femme, et l'exécution n'en a été ordonnée qu'en faveur du mari.

On ne peut pas trouver, comme l'on voit, de jurisprudence mieux établie; mais il reste à savoir si elle est aussi judicieuse qu'elle est constante.

On dit , pour la justifier , qu'il y a une grande différence entre l'Autorisation et le consentement; et que, si celui-ci peut être tacite, celle-là doit toujours être formelle. Cette différence, ajoute-t-on, se fait évidemment sentir dans ce passage de la première catilinaire de Cicéron : Quid autoritatem loquentium ex» pectas, quorum voluntatem tacitorum perspicis ?Nous voyons même dans la loi 1 , $.2, D. de tutelis, qu'un muet ne peut pas être tuteur, pareeque , ne pouvant pas parler , il ne ' peut pas autoriser son pupille, quia autoritatem prœbere non potest; et cependant nous avons cité plus haut des lois qui lui permettent de contracter et de faire tous les actes pour lesquels un simple consentement suffit. La conséquence de ces principes est , d'une part, que la coutume de Paris exigeant, pour les actes extra- judiciaires, l'autorité du muri , il faudrait, quand elle ne l'exigerait pas en termes précis, que, pour les rendre valables, le mari autorisât expressément sa femme; de l'autre, que cette coutume se contentant, pour les procédures , du simple consentement du mari, il suffit, pour habiliter une femme à ester en jugement, que son mari l'y autorise d'une manière implicite.

AUTORISATION MARITALE Sect. VI, J. I.

Par une suite des mêmes principes, on juge au parlement de Paris, que, dans les coutumes où il n'est parlé que du consentement du mari, même pour les actes extra judiciaires, un mari est censé autoriser sa femme, lorsqu'il signe l'acte en même temps qu'elle. Il y en a un arrêt pour Sens, en date du 18 juillet 1701. [Maillard sur la coutume d'Artois, art. 86, no 8.)

• Pour moi , je conviendrai franchement que je n'ai jamais bien conçu comment on pouvait, d'une simple différence d'expressions, faire résulter une différence aussi essentielle dans les choses.

Que, dans les principes de la subtilité romaine, l'Autorisation doive être expresse, c'est une vérité incontestable.

Que le consentement proprement dit puisse être tacite , il ne peut encore y avoir là-dessus le moindre doute.

Mais qui nous a révélé que les lois n'ont jamais manqué de distinguer l'un de l'autre avec une exacte précision, et que les rédacteurs de nos coutumes n'ont pas quelquefois confondu les deux termes ?

Ce qui prouve qu'en cette matière, il ne faut pas s'attacher aussi scrupuleusement à l'écorce fies mots, c'est le soin que les auteurs ont pris d'examiner en quels cas les lois qui parlent de consentement , doivent s'entendre d'une Autorisation, ou d'un consentement proprement dit. Ils donnent là-dessus une règle très-facile à saisir. Lorsque la loi, disentils, exige l'intervention d'une personne dans les actes d'une autre personne , par la seule raison que ces aetes l'intéressent particulièrement, un simple consentement suffit : mais lorsqu'une personne doit intervenir dans les actes d'une autre personne , pour la rendre habile à s'obliger, et donner, en quelque sorte, la forme au contrat, c'est une autorité proprement dite qu'il faut. C'est ce qu'expliquent fort au long le président Evrard, en son conseil 8; Alexandre, liv. 6, conseil 108; Tiraqueau , de legibus connubialibus , glose 6 , n» 5; Balde, sur le titre du code de sacrosanctis ecclesiis; Betsius , de pactis, statutis et consuetudinibusjhmiliarum illuslrium, chap. 10 : et c'est en suivant le fil des idées d'après lesquelles ces auteurs ont écrit, que d'Argentrée a dit, sur l'art 427 de la coutume de Bretagne : Auctoritas personam habilitât ad contrahendum; consensus interesse respicit.

Rapprochons de cette règle l'art. 224 de la. coutume de Paris , et l'art. 3 de la coutume de Sens. La femme est interdite par l'un de plaider, et par l'autre de contracter sans le

consentement de son mari. Dans l'un comme dans l'autre , ce n'est point pour l'intérêt du mari, mais pour l'habilitation de la femme, que oe consentement est requis. Donc , dans l'un' comme dans l'autre , on doit entendre par le consentement dont il y est parlé, une Autorisation proprement dite.

Cela posé, Û est évident que, si l'on s'attache , dans nos coutumes, à la maxime du droit romain, que l'Autorisation doit toujours être expresse , il faut qu'une femme , pour plaider à Paris et pour contracter à Sens , soit autorisée aussi expressément, aussi formellement de son mari, qu'un pupille devait l'être à Rome de son tuteur.

Ainsi , point de différence entre la coutume de Paris et la coutume de Sens. Disons plus, point de différence entre l'art. aa3 et l'art. 224 de la première de ces lois. Si une femme à Paris ne peut pas contracter sans être autorisée en termes exprès , elle ne le peut pas non plus à Sens; et si elle le peut à Sens, elle le peut également à Paris. Si une femme à Paris n'a besoin pour plaider que d'une Autorisation tacite , la même Autorisation lui suffit pour contracter ; et s'il lui en faut une expresse pour contracter , elle lui est également indispensable pour plaider.

Entre ces deux partis, l'option ne serait pas difficile, si, comme nous Pavons déjà dit, on devait s'attacher dans nos mœurs, aux principes que la subtilité des jurisconsultes romains avaient introduits sur la forme de l'Autorisation; et il est clair que, dans toutes nos coutumes, et dans tous les contrats qui se passeraient dans chacune d'elles , il faudrait une Autorisation expresse. Mais d'abord, il est à remarquer que cette formalité serait complètement remplie par la mention faite dans l'acte que le mari approuve ce que fait sa femme : car autoriser , dit la loi 3 , D. de auctoritate tutorum , n'est *pas autre chose qu'approuver : hoc est enim auctorem Jieri,. cùm quis se probaredicitidquod agitur. Ainsi,, même à partir de la rigueur du droit romain , le système de nos jurisconsultes qui regardent le terme autoriser comme sacramentel, est une absurdité.

Ensuite, pourquoi n'abandonnerions-nous, pas, sur cette matière > la subtilité des jurisconsultes romains ? Déjà nous l'avons fait en partie; et pourquoi ne pas le faire tout-àfait ? Je m'explique.

Chez les Romains, l'Autorisation ne devait pas seulement être expresse , il fallait encore qu'elle accompagnât la confection même de l'acte ; et qu'à cet effet , celui de qui elle devait émaner, y fût présent eu personne. Tutor

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, $. I.

statùn in ipso negotio prmsens débet auctor JierL.^perpistoïaM interpositaefus auctoritas nihil agit, dit la loi 9 , $. 5 , D. , au titre cité. Parai nous, on convient universellement que l'Autorisation peut, non-seulement précéder l'acte, mais encore être interposée par une procuration. [[ V. ci-après, $. 3.]]

On n'a donc pas conserve dans nos mœurs, toute la rigueur du droit romain en matière d'Autorisation; et sans doute les motifs de raison et d'équité' qui nous l'ont mit abandonner sur un point, ne militent pas avec moins de force pour nous le faire abandonner sur l'autre.

Ce n'est pas que nous voulions entreprendre de renverser la jurisprudence qui, depuis longtemps, a mis, dans la coutume de Paris, une différence aussi marquée entre les actes extrajudiciaires et les procédures, par rapport à la fbrmede l'Autorisation; ce serait une témérité ridicule, que d'oser seulement y penser; et d'ailleurs nous savons que , quand une fois le sens d'une coutume a été fixé par une longue suite de jugemens uniformes , il n'est plus permis de l'interpréter autrement. Enfin , ce qui tranebe toute difficulté, c'est que la coutume de Paris exige nettement L'autorité et le consentement exprès du mari, pour habiliter la femme à contracter.

Mais s'il est des coutumes dans lesquelles cette jurisprudence ne s'est pas encore introduite et affermie, rien n'empêche que l'on ne s'en écarte, et c'est ce que le parlement de Paris même a jugé pour l'Artois, par arrêt du 14 mai 1709, rendu au rapport de M. Bourgoin , à la première chambre des enquêtes. Un mari et une femme, domicilies à Arras , avaient lait un testament conjonctif et mutuel : il n'était point dit dans 'l'acte', que le premier avait autorisé la seconde; et sous ce prétexte, on en demanda la nullité. Mais on fit voir , par des actes de notoriété des bailliages d' Arras , de Saint-Omer et de Bapaume , des 3o décembre 1706, a6 et a8 janvier 1707, que l'usage de la province d'Artois admettait les autorisations tacites; et par l'arrêt que nous ve- Bons de citer, le testament a été confirmé (1).

Le même usage est établi dans le ressort du parlement de Flandre. C'est ce que j'ai vu attester, le i3aoot 1778, dans une assemblée de l'ordre des avocats de cette cour ; et j'en trouve une preuve bien authentique dans un arrêt du ao juillet 172(8, confirmé par un autre, rendu en révision, le 17 juin 172a, au rapport

(1 ) Maillard , sur la coutume d'Artois , art ( uo»«st7.

de M. Rayant de Cambronne : il a été en efiet jugé par cet arrêt, que le simple consentement donné par la dame de Sérieux à son mari, pour la vente de ses propres, avait rendu cette vente valable, quoique ses héritiers se prévalussent de ce que le sieur de Sérieux n'avait pas autorisé sa femme dans l'acte qui renfermait ce consentement.

La même chose a été décidée plusieurs fois au parlement de Dijon. « Les arrêts ont jugé, dit Boubier (chap. 10, n° 57), que l'autorité est tenue pour suffisamment donnée , quand le mari a été présent à l'acte et l'a signé. Il y en a un premier arrêt du a4 janvier i683, un second du 39 mars 1597, et un troisième du ai mars 167 1 ».

» L'Autorisation tacite du mari ( continue le même magistrat , n« 66) , est si constamment tenue pour suffisante en notre Bourgogne, qu'on y a jugé plusieurs fois qu'une simple promesse du mari de faire obliger sa femme, sans faire mention d'autorité, validait l'obligation que la femme contractait ensuite en son absence. Il y en a un premier arrêt du 14 août 160a, rapporté par nos auteurs et que j'ai trouvé aussi dans les mémoires d'un des juges* En voici un second, que j'ai vu pareillement dans ceux d'un savant magistrat. Gaspard de Tintry s'était reconnu débiteur envers Lavi« sey d'une somme de iaoo livres , et avait promis d'y faire obliger sa femme, laquelle, quelr temps après, ratifia cet acte en l'absence son mari. Dans la suite , il écrivit de sa main, sur la grosse de l'obligation, qu'il approuvait l'acte passé par sa femme , dont les biens ayant été mis en criées, le sieur Belin, cessionnaire du créancier, s'y opposa, pour être payé de l'obligation ci-dessus. La dame de Tintry prétendit qu'elle était nulle pour ce qui la regardait, faute d'autorisation suffisante. Néanmoins par arrêt donné au rapport de M. de Bretagne le 18 avril 161 o, Belin fut colloque au décret à la date de son contrat ».

Nous ne savons si l'on juge de même en Normandie; mais c'est le sentiment du plus célèbre de tous les commentateurs de la coutume de cette province. « Comme le droit, dit j» Basnage (art. 538), ne doit pas consister en » subtilité et en pointillés, il suffit que le mari » ait autorisé tacitement sa femme; car il y a » deux sortes d'Autorisations, l'une expresse ?» et l'autre tacite {l'Autorisation est expresse, » lorsque le mari déclare en termes formels v qu'il autorise sa femme jV Autorisation tacite » est celle qui n'est pas faite en termes exprès, » de bouche ni par écrit, mais qui résulte v néanmoins assez expressément de quelque

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, §. I.

» action du mari *. Ce qui nous fait croire que l'opinion de cet auteur est suivie dans la province pour laquelle il écrivait , c'est qu'elle n*a pas été* critiquée par l'auteur des notes dont on a enrichi en 1778 la nouvelle édition de ses œuvres.

Du reste, Basnage dit que la seule présence du mari au contrat passe' par sa femme, n'emporte pas une Autorisation tacite, et en cela il est d'accord avec Bouhier, qui rappelle deux arrêts du parlement de Dijon, du 5 juin 1617 et S janvier i635, par lesquels cette cour a *nnnH<> des actes passes par des femmes mariées, avec mention que les maris y étaient présens , mais sans que ceux-ci eus* sent signé. Bouhier ajoute que cette jurisprudence n'a pas toujours été observée exactement , mais «c qu'il faut s'y tenir, comme la plus conforme aux ordonnances et à la raison. Car il serait trop dangereux (poursuit-il) de s'en rapporter à la foi des notaires sur une chose d'une aussi grande conséquence. »

En Bretagne, on jugeait également autrefois que l'Autorisation maritale pouvait être tacite ; mais cette jurisprudence est changée depuis quelque temps, et l'on a introduit en cette province toute la rigueur des principes reçus à Paris.— «Il est vrai (dit Poulain Du- » parc, sur l'art. 177 de sa loi municipale)

> que, dans le cas des obligations consenties

> par la femme avec son mari, il a été décidé que s» l'Autorisation expresse du mari n'était pas >» nécessaire. On en trouve plusieurs arrêts 31 dans Devolant, lettre F, chap. 5; le dernier 3> fut rendu contre la dame de Ronjoux. Mais

> cet arrêt ayant été cassé au conseil, il est 3» de maxime aujourd'hui que l'Autorisation

> expresse du mari est nécessaire, et qu'il ne

> suffit pas qu'il parle comme coobligé avec *> sa femme dans le même contrat 1». — Le

même auteur, sur l'art. 447 > dit: « Par la » dernière jurisprudence, on a outré la ri. 5» gueur de cette formalité, en déclarant nuls

> les contrats faits par le mari et la femme,

> lorsque l'autorisation n'est pas formellement s» exprimée, quoiqu'il soit évident que le mari 3» stipulant dans le même acte, approuve la 3> stipulation de sa femme. Il est vrai que, par 31 arrêt rendu vers l'an 1706, au rapport de 3» M. Desnos des Fosses, après partage en 31 deux chambres, au profit de Guillaume » David , marchand à Bordeaux , ébntre Fran- 31 çoise Chesnel, femme de JeanDolet, sieur » de Valety ; les lettres de restitution de la 31 femme, fondées sur le défaut d'expression 31 de l'autorité dans l'obligation signée d'elle » et de son mari, furent rejetées, et la con- » damnaUon renoue contre eue, futconnrmée.

» Hais il y a d'autres arrêts postérieurs pour » la nécessité de l'autorisation formelle, et » principalement deux, l'un de mars 1707, au

> rapport de M. d'Estreans, doyen du Parle» » ment, pour dame Marie Abraham, contre le » sieur Henri; l'autre rendu en la grand'cham* 3) bre, au rapport de M. de Guer, le ai mai » 1643, contre le sieur de Challet, au profit

> de la dame Cezé, qui fut restituée contre 5» l'obligation contractée par elle et son mari, n sur le seul moyen que l'autorité ne s'y trouai vait pas. Ainsi , la maxime de Bretagne est n aujourd'hui conforme à cet arrêté de M. de » Lamoignon : la simple présence du mari 3) n'est suffisante; mais ^autorisation expresse » et formelle est nécessaire *.

Cette maxime dans la coutume de Paris et dans toutes celles qui , à son exemple , n'admettent que des autorisations expresses , a-t-elle lieu pour les actes passés entre le mari et la femme, et au profit l'un de l'autre?

Il semblerait bien qu'en pareil cas l'autorisation dût se présumer de plein droit. Ricard, Trahi du don mutuel, chap. 3, n° 60; Lebrun, de la Communauté, liv. 2, chap. 1 , sect. 3 , n° 3i ; Bourjon , Droit commun de la France, liv. a, ch. 1, sect. 3, n« 3i, et plusieurs autres auteurs l'ont ainsi pensé : mais leur opinion n'a plus guère de partisans , et la plupart des jurisconsultes modernes exigent aujourd'hui , pour la validité d'un don mutuel dans les coutumes dont il s'agit , que le mari ait autorisé sa femme à contracter avec lui.

Ce sentiment, je l'ai déjà dit, est plus subtil que raisonnable , mais enfin , il découle des principes adoptes parla coutume de Paris ; et sous ce point de vue, il est au moins trèsconséquent. Que peut-on en effet alléguer pour l'ancien système ? Dira-ton que le mari est présumé autoriser sa femme , par cela seul

Su'il contracte avec elle ? Mais nous venons e voir qu'à Paris la femme a besoin d'une autorisation expresse, et Lebrun lui-même avoue que cette raison ne prouve rien, « La présence du mari (dit-il, en parlant du don mutuel) ne suffit pas pour induire son autorisation ou pour y suppléer ; car il s'agit ici de rendre la femme habile à contracter. Or* une formalité requise à cet effet , passe pour essentielle, et ne se supplée pas, » du moins dans la coutume de Paris.

Dira-ton, avec le même auteur, que «c ce » qui est principalement établi en faveur da » mari, ne peut pas tourner à son préjudice ; » que non-seulement le mari est présent au » don mutuel, mais qu'ilj est principale par- 3» tie, et y a un intérêt principal , auquel on 31 ne peut pas donner atteinte, sous prétexte

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, §. I.

» du défaut d'une formalité fondée fur sapristi sance, et par conséquent établie en ta faj» vcur»? Mais 10 si Ton admet ce raisonnement, i) faudra bannir l'autorisation des testamens et des donations simples que les femmes font au profit de leur mari, dans les coutumes qui le leur permettent : il faudra même aller jusqu'à donner à la ratification qu'un mari fait à l'insu de sa femme d'une obligation qu'elle avait contractée sans autorisation , l'effet d'obliger celle-ci , comme si l'acte eût été valable dans son principe. Ces deux conséquences ne seraient assurément pas du goût des partisans de Lebrun et de Ricard ; cependant elles sont nécessairement liées avec les maximes qu'ils avancent ; et l'on ne peut rejeter les unes sans se déclarer absolument contre les autres, a*. Nous avons fait voir plus haut, sect. a et sect. 3, $. 1, que la nécessité de l'autorisation n'a pas seulement été introduite pour l'intérêt des maris, mais qu'elle est fondée sur une espèce de bienséance qui est de droit public, et à laquelle par conséquent un mari ne peut pas renoncer.

Dira-ton, avec Ricard, que, « si la femme » pour agir avec son mari , avait besoin de son > autorité, il s'ensuivrait qu'ils ne pourraient » pas contracter ensemble , puisque nemo -» potest esse auctor in rem suam j» ? Mais cette raison n'est qu'une pétition de principe; car la question est précisément de savoir si la régie, que l'on ne peut être autorisé par celui qui a intérêt à l'acte , n'admet pas une exception dans le cas d'une femme qui dispose ou contracte au profit de son mari ; et à cet égard, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de difficulté sur l'affirmative. On n'a jamais douté qu'une femme ne dût être autorisée pour faire une donation entre-vifs ou testamentaire à son mari; la coutume de Douai en a même une disposition, u Le mari et la femme s» ( porte l'art. i3 du chap. 3 ) peuvent, con- 3i stant leur mariage , ladite femme autorisée 3i de son mari, advancer l'un l'autre par tes- » tament ou autrement ». Il serait sans doute plus conséquent et plus régulier d'annuller , en vertu du principe, nemo potest esse auctor in rem suam, toutes les dispositions des femmes en faveur de leurs maris, comme on annulle celles que les mineurs pubères font au profit de leurs tuteurs. Mais pareeque certaines coutumes ont poussé trop loin la faveur des avantages entre époux, faut-il en conclure qu'eues aient dispensé la femme de l'autorisation ? Une pareille conséquence serait visiblement trop étendue, et par-là même absolument vicieuse. Tout ce que l'on peut inférer de la disposition de ces coutumes, c'est

qu'elles n'ont point eu égard à la règle, nemo potest esse auctor in rem suam .• c'est là tout ce qu'elles sont censées dire, en permettant à une femme d'avantager celui de l'Autorisation duquel elles font d'ailleurs dépendre sa capacité d'agir, de contracter, de disposer. Si vous faites un pas de plus , si vous concluez de là qu'elles l'ont dispensée, pour ces sortes de cas, du besoin de se faire autoriser, vous leur Élites dire ce qu'elles n'ont pas dit , vous tirez du principe qu'elles établissent, une proposition qu'il ne renferme pas; vous étendez au delà de ses termes la dérogation qu'elles ont apportée à la règle, nemo potest esse auctor in rem suam; et par conséquent vous violez ce grand axiome, auod contra rationemjuris introductum est, non estproducendum ad conseauentias, (Loi \(\,D.de legibuê.

Pour tout dire en un mot, les coutumes qui ont permis à la femme d'avantager son mari , ne l'ont pas tirée sur ce point de son état passif; il faut donc que son mari l'en tire luimême; et d'après ce que nous avons dit cidessus, il est clair que, dans la coutume de Paris, il n'y peut parvenir que par le moyen d'une autorisation expresse et formelle.

C'est même ce que décide Vart. 47 de la coutume de Ponthieu : «c Deux conjoints (portet-il) se peuvent obliger l'un pour l'autre, pourvu que la femme le fasse..... par l'autorité de son mari ».

En est-il de même en Bretagne ? Cest une question que l'art. 197 de la coutume de cette province a rendue très-difficile. Voici comment il est conçu :

te Les obligations des femmes seront valables, étant autorisées de leurs maris, fors quand l'obligation se ferait pour leursdits maris, sans qu'elles se puissent aider du Velléîen ».

Sur ces mots, Jbrs quand ï obligation, d'Àrgentrée a fait une note qui mérite une attention particulière, u Cette exception (dit-il) » ne se réfère pas à la capacité de contracter, » pour dire qu'elle vaut dans ce cas, mais k 5» l'Autorisation du mari, pour faire entendre » qu'il ne peut la donner dans sa propre cause. » Car il y avait deux obstacles, et le Velleien, v et le défaut d'Autorisation de la part du » mari. Le Velleien écarté, il reste la neces- » site de l'Autorisation. C'est cette Autorisa- » tion que la coutume, décide ne pouvoir être » donnée par le mari dans sa propre cause, 3» scilicet, lorsque c'est le mari qui s'oblige et 1» que la femme le cautionne »• Voilà mot pour mot ce que dit d'Argentrée* nous ne faisons que le traduire.

AUTORISATION MARITALE, Sect< VI, §. I.

Hévin , dans sa consultation vingtième , n'a pas bien pris le sens de cette note. Il établit que la femme peut s'obliger pour son mari , sans être autorisée de lui, parceque l'obligation au profit du mari contient implicitement l'autorisation ; que, par le texte de l'article , il est décide' en termes exprès, que l'autorisation n'est pas nécessaire en ce cas, et que c'est le sentiment de d'Argentrée dans cette note.

Mais que dit d'Argentrée? On vient de le voir, il dit que l'exception établie par ces mois, fors quand t obligation, ne se rapporte pas à l'habilité de contracter, ou à la validité de l'obligation de la femme , à l'effet de lui donner son exécution dans l'espèce particulière, mais à l'autorisation du mari, quam negat valere in sud causa.

Ces derniers termes prouvent que d'Argentrée a regardé l'autorisation du mari comme insuffisante dans sa propre cause. Mais loin qu'il admette l'obligation de la femme sans l'autorité du mari, il décide immédiatement après qu'il faut que la femme soit autorisée. Il parle de denx obstacles qui empêchaient la validité de l'obligation de la femme, savoir, le Velléïen et le défaut d'autorité; et il ajoute que l'obstacle du Velléïen a été ôté ; mais que la nécessité de l'autorisation demeure : remanet auetoritatis nécessitas. C'est dire bien clairement, que l'obligation est nulle sans autorisation. Enfin, selon d'Argentrée, l'article décide que le mari ne peut autoriser sa femme dans sa propre cause, lorsqu'elle s'oblige pour lui : Hanc dicit à marito in sud causd prœstari non posse, càm scilicet obligatio mariti est, et intercedit mulierpro eo.

Ainsi, loin d'établir que la femme puisse s'obliger pour son mari sans autorisation, d'Argentrée décide i° que l'autorisation est nécessaire ; a° que celle du mari n'est pas suffisante : et c'est ce qui fait direàSauvageau, dans son commentaire sur l'article cité, que la femme doit en ce cas être autorisée par justice.

Mais s'il est évident qu'Hévin s'est trompé sur le sens de la note de d'Argentrée , il n'est pas aussi aisé de décider lequel de ces deux savans auteurs a raisonné dans le véritable esprit du texte dont il s'agit. De tous les articles mal rédiges que renferme la coutume de Bretagne, il n'en est pas un qui présente an sens plus embrouillé et plus équivoque.

Premièrement, les réformateurs n'ont point expliqué précisément la nature des obligations contractées par les femmes pour leurs maris , qui font l'objet de cet article. On ne sait pas s'il s'applique en général a toutes les obliga-

tiens du mari , dans lesquelles les femmes par* lent comme coobugees ou cautions , ou s'il n'a 'pour objet que les cautionnement prêtes par la femme pour sûreté des obligations déjà contractées par le mari.

En second lieu , les mots, en ce cas les obligations des femmes sont valables, étant autorisées de leurs maris, fors quand l'obligation se ferait par leursdits maris , ne contiennent pas un sens clair. La première idée que présentent ces termes, est la nullité de l'Autorisation du mari dans sa propre cause , et c'est ainsi que d'Argentrée les a entendus. Outre que c'est le sens naturel , il semble qu'étant un des réformateurs, il a dû savoir mieux que tout autre, quel était l'esprit de cette rédaction.

« Cependant ( dit Poulain Duparc ) , par » l'usage constant , on n'exige point l'autorité » de justice , et l'autorité du mari est suflî- » santé , malgré la maxime , nemo potest esse » auctor in rem suant ».

Mais si Ton n'admet pas l'explication de d'Argentrée et de Sauvageau , sur la nécessité d'une autorisation autre que celle du mari, admettra-ton celle d'Hévin, qui n'eu exige aucune? La coutume ne résiste- telle pas à cette interprétation , en disant que les femmes autorisées de leurs maris s'obligent valablement ^fors quand ? obligation est pour leurs maris ? Ne trouve-ton point là deux dispositions différentes; la première générale, qui exige, pour la validité de l'obligation , que la femme soit autorisée de son mari ; et la seconde , limitée à l'obligation de la femme pour son mari, qui rend inutile l'Autorisation maritale , sans décider que la femme puisse s'obliger, quoique non autorisée.

« Dans l'embarras que cause cette mauvaise » rédaction (dit encore Poulain Duparc), on -n est réduit à rapporter les principes qui sont » constans à présent, sans examiner s'ils sont » parfaitement conformes aux termes ou à » l'esprit de l'art. 197 ».

Le premier de ces principes est que , dans le cas des obligations consenties par la femme pour son mari, l'Autorisation expresse de celui-ci est nécessaire.

La deuxième, que cette Autorisation suffit, et qu'il est inutile de recourir à celle de la justice.

[[ D'après l'art. 217 du Code civil, le contours du mari dans Pacte fait par sa femme, ou son consentement par écrit, suffisent aujourd'hui dans toute la France, pour habiliter celle-ci à contracter. ]]

i9a AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, §. H, A*t. I.

J. II. Faut-il que V autorisation soit spéciale/ [[ Et qu'entend-on, en cette matière, par la spécialité de l'autorisation ? ]]

C'est ici le moment de fixer notre attention sur les Autorisations générales : pour mettre plus de clarté dans ce que nous avons à en dire, distinguons celles qu'on stipule par des actes ordinaires d'avec celles qui sont établies par des contrats de mariage.

[[ Nous verrons ensuite ce qu'on doit entendre par une Autorisation spéciale.

Art. I. Des autorisations générales stipulées par des actes ordinaires, J\

La plupart des auteurs s'accordent à les regarder comme nulles ; et il faut convenir que leur opinion ne peut souffrir le moindre doute dans la coutume de Paris.

Cette loi en effet ne s'est pas contentée d'imposer à la femme mariée l'obligation de prendre l'Autorisation de son mari ; elle a encore porté la précaution jusqu'à marquer quelle doit être cette Autorisation : « La femme mariée ( dit l'art. aa3 ) ne peut vendre, aliéner ni hypothéquer ses héritages sans l'autorité et consentement exprès de son mari ; et si elle fiât aucun contrat sans l'autorité et consentement de son mari, ce contrat est nul ».

On ne peut rien de plus précis et de plus impérieux. La femme est absolument incapable ; son incapacité ne peut cesser que par l'Autorisation de son mari, et cette Autorisation ne se présume point, ne s'établit point par induction, il faut qu'elle soit expresse, c'est-a-dire, formelle et spéciale pour chaque contrat.

A la vue d'un texte aussi clair, il n'est pas étonnant que l'on tienne à Paris pour maxime incontestable, que les Autorisations générales sont insuffisantes. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'il y ait eu des auteurs qui aient soutenu la validité de ces sortes d'Autorisations. La coutume les a littéralement proscrites, en exigeant une Autorisation expresse.

En veut-on une preuve sans réplique ? Que Ton consulte la loi 19, D. de appellationibus, et la loi 14 9 D- de suppellectile legatd: on y verra que les mots exprès et spécial sont synonymes en droit, ou du moins qu'ils peuvent être employés indifféremment l'un pour l'autre. Ainsi , l'idée attachée au premier , doit naturellement entraîner celle du second ; et par conséquent, de ce que l'Autorisation maritale doit être expresse dans la coutume de Paris , nous pouvons inférer avec certitude ,

quelle y doit être spéciale pour chaque contrat.

La loi a5, D. de acquirendd hereditate, justifie cette conséquence : . elle traite du consentement que le fils de famille devait obtenir de son père avant d'appréhender les successions qui lui étaient déférées ; et comme ce consentement était requis par forme d'Autorisation, elle déclare, $. 4? qu'il devait précéder l'adition d'hérédité, ce qui exclut la ratification et le consentement tacite ; et elle établit, $.5, qu'il fallait un consentement spécial pour chaque succession. Voici les termes de ce texte : — $. 4« Jussum ejus qui in potestate habet.... prœcedere débet, — $. 5. Sed utràm generaliter quœcumque tibi hèreditasjuerit delata, an specialiler? Et magie placet,,., specialiter debere mandari. — Une décision aussi précise et aussi formelle ne doit laisser, dans la coutume de Paris, aucun doute sur la nullité des Autorisations générales que les maris accordent quelquefois à leurs femmes.

Aussi voyons-nous dans le recueil de Soefve et dans le Journal des audiences , que deux arrêts rendus pour cette coutume, les 18 décembre i65a et 26 janvier 1680, ont déclaré nulles des aliénations faites par des femmes séparées, qui, lors de leur séparation ordonnée en justice ou consentie par contrat , s'étaient fait autoriser généralement par leurs maris à disposer de leurs biens.

Il est vrai que, par un autre arrêt du 7 mars 1676 , rapporté au Journal du Palais , il a été jugé qu'un mari ne pouvait pas révoquer, malgré sa femme, l'Autorisation générale qu'il lui avait accordée, en acquiesçant, par une transaction dûment homologuée , à une sentence de séparation intervenue précédemment entre eux. Mais, i° cet arrêt n'a pas empêché que celui du 26 janvier 1680 ne déclarât nul un contrat de constitution fait sans Autorisation spéciale par' la même femme, au profit de laquelle il avait été décidé que l'Autorisation générale était irrévocable, ào. L'effet de cette Autorisation générale était , comme le prouve le second arrêt , borné virtuellement aux actes dont la coutume permet la libre confection aux femmes séparées. Ainsi, en la déclarant irrévocable, on n'a fait rien de plus, que si l'on eût simplement maintenu la femme dans tous les droits attachés à l'état de séparation dans lequel la justice l'avait placée.

Ce que nous disons de la coutume de Paris, il faut également le dire de toutes celles qui ont été rédigées dans le même esprit.

AUTOMSATION MABITALE, Sect. VI, g. H, à*t. I. 193

Par exemple, la coutume de Poitou dit, art. aa5 , que « femme ne peut valablement

)» contracter tant l'autorité' et le con-

1» tentement exprès de ton mari » ; et l'auteur des notes sur Leprestre, cent. 1 , cfaap. 67, édition de i663, nous apprend que , par arrêt rendu dans cette coutume, le 3 juin 1643 , u les aliénations faites par une femme sans » l'Autorisation de son mari , ont été annul- 3» lées, quoique, depuis leur mariage, ils se » fussent séparés de biens et d'habitation, o» par acte passé pardevant notaires, de l'avis î» des pères, mères et parens de l'un et de » l'autre, pour se mettre par le mari aux or- 7» dres sacrés de prêtrise, comme de fait il s'y y» serait mis ; et sa femme aurait, du consenti tement d'icelui, fait vœux de continence si entre les mains d'un prêtre à ce commis 31 par M. l'évéque de Poitiers; et que, par ?> ledit acte , le mari eût autorisé sajèmme v pour jouir de là en avant de ses biens, et en » disposer ainsi que bon lui semblerait, »

L'arrêt du i3 mars i65i , que le même auteur rapporte à la suite de celai -ci, comme ayant jugé le contraire, ne détruit nullement cette décision. Seefve, dont ou connaît l'exactitude, assure qu'il n'a été rendu que sur des fins de non-recevoir , totalement étrangères au point de droit dont il s'agit ; et je le rapporte, ajoute-t- il, «c non pas pour dire que la » question ait été jugée, mais pour avoir re- » cours à l'arrêt (du 3 juin i64a), qui fut » allégué dans la plaidoirie de la cause ».

Il y a des coutumes qui, même en exigeant que l'Autorisation soit expresse, permettent qu'elle soit générale. Telle est 'entre autres celle de la Rochelle, art. a3 : Toutefemme mariée , porte- t-elle, est en puissance de mari, et ne lui est permis contracter ni disposer d'aucune chose hors testament ou codicille, ni comparoir en jugement ni dehors, sans lui ou son autorité et permission expresse, ou partant que généralement il lui permet contracter, comparoir en jugement et dehors, et exercer actes et négoces.

«c On ne peut nier ( dit Valin sur cet article) qu'il ne résulte de la assez clairement, que là femme, en vertu d'une Autorisation générale pour vendre, emprunter, etc., a la faculté de vendre efficacement, d'emprunter, en un mot, de contracter et comparoir en jugement ou dehors, tout comme si elle était spécialement autorisée pour chaque acte.

» H n'y a point d'ailleurs de contradiction

entre cette partie de l'article et l'autre où il

est dit que la femme ne peut contracter ni

disposer d'aucune chose sans son mari ou son

Tous IL

autorité et permission expresse; pareeque ceci ne s'entend que de l'état naturel et ordinaire de la femme, à qui toute faculté de disposer, de contracter et d'ester en jugement, est refusée sans l'Autorisation de son mari ; Autorisation par conséquent qui doit alors intervenir dans chaque acte, et ne regarde nullement la femme à laquelle ton mari a donné sa confiance, jusqu'à l'autoriser généralement à faire tout ce qu'elle ne pourrait faire sans son Autorisation.

j» Cest sur ce fondement que, dans laconfé- * renée du igjuin i;3i, nous conclûmes qu'aux termes de notre coutume, l'Autorisation du mari, générale et à tous effets, suffisait pour donner droit a la femme de vendre et d'emprunter, sans qu'elle eût besoin d'un pouvoir spécial pour chaque acte.

» Et cela nous parut d'autant plus naturel , que notre ville étant une ville maritime dont le commerce engage beaucoup de maris à faire des voyages de long cours , ce serait gêner beaucoup le commerce, et mettre les femmes hors d'état d'arranger leurs affaires et celles de leurs maris , si l'on ne donnait pas à ces Autorisations générales tout leur effet ».

Valin ajoute que depuis il a changé de sentiment. Mais sur quoi fonde-t-il sa rétractation? Est-ce sur l'esprit de la coutume de la Rochelle ? Non ; il ne part que du dernier état de la jurisprudence sur le fait des autorisations générales. Mais la jurisprudence qu'il invoque, n'est formée que d'arrêts rendus dans la coutume de Paris : est-il bien raisonnable d'abandonner le texte de la loi particulière sous l'empire de laquelle on se trouve, précise'ment pareequ'il existe des arrêts qui ont, dans d'autres coutumes, jugé le contraire de ce qu'elle ordonne ? Nous ne croyons pas que cette manière de raisonner trouve beaucoup de partisans parmi les jurisconsultes.

Ce que la coutume de la Rochelle a établi expressément, l'usage l'a introduit en Artois. Nous en avons une preuve bien authentique dans un acte de notoriété délivré par le conseil provincial d*Arras.

La dame du Blaizel avait cédé ses droits dans les successions de son père et de sa mère, en vertu d'une Autorisation générale. Il s'est - agi de savoir si la cession était valable. Un arrêt de la seconde chambre des enquêtes, du 7 septembre 1761, ordonna qu'il serait rapporté acte de notoriété, tant de la sénéchaussée de Boulogne-sur-mer, que du conseil provincial d'Artois sur l'usage des Autorisations générales. C'est en exécution de cet arrêt qu'a été délivré l'acte de notoriété qu'on vient

ig4 AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, §. H, Art. I.

d'annoncer ; il est du 7 décembre 1761 : « Dé- 3> clarent ( porte-t-il ) que les Autorisations 5» générales des maris à leurs femmes, soit > dans des procurations générales, soit autre- 3» ment, à l'effet de vendre, échanger, parai tager, compromettre, transiger, sont en

. Si nous ne pouvons pas citer en faveur de cet usage, un acte de notorité du parlement de Flandre , c'est que cette cour n'est pas dans l'usage d'en donner; mais il existe quelque chose d'équivalent.

Le 2g avril 1779, il a été présenté à cette

3» tager, compromettre, irvusigci , wui cm .uc -§y «y» m» '//y* " « «*. j««k:iiwî u veut;

3» usage dans cette province , et qu'ils n'ont cour une requête tendant à obtenir un acte 9> pas connaissance qu'il se soit jamais élevé de notoriété sur l'usage des Autorisations

» pas connaissance qu

» de contestation sur la validité desdites Au- 3» torisations ».

Et dans le vu, il est fait mention u de ce- 3» pies d'actes de procurations générales don- 3» nées par les maris à leurs femmes , en diffé- 3i rens temps, depuis 1670 jusqu'en 1754 »•

L'ordre des avocats et la communauté des procureurs d'Arras ont attesté la même chose, ainsi que nous rapprend Roussel de Bouret dans son Commentaire sur la coutume d'Artois, tome 1 , page 287.

Les pays qui composent le ressort du parlement de Flandre, suivent exactement la même jurisprudence. Cest ce qui a été unanimement reconnu dans une assemblée de l'ordre des avocats de Douai , tenue le i3 août 1778.

Cette assemblée avait été convoquée pour donner un acte de notoriété sur l'effet que l'usage des provinces belgiques attribue aux Autorisations générales. On est unanimement convenu que ces sortes d'Autorisations n'avaient jamais souffert la moindre critique, lors même que , conçues en termes vagues , elles ne déterminaient pas les genres d'actes que le mari permettait à sa femme. Mais comme dans l'espèce dont il s'agissait, l'Autorisation spécifiait la nature des actes qu'elle avait pour objet , on n'a pas jugé à propos d'étendre l'acte de notoriété plus loin.

Voici comment il a été rédigé : « La manière 3» mise en délibération, l'ordre a unanimement » déclaré qu'il a toujours été reconnu dans tout 3» le ressort du parlement de Flandre , que 31 semblables Autorisations, accordées par un 3» mari à sa femme , d'aliéner ses biens ou 3i d'en disposer , soit par vente , testament ou si donations entre-vifs , suffisaient pour la va- 3» lidité de tous et chacun des actes de la na- 31 turede ceux mentionnés dans lesdi tes Auto- 3t risations, que la femme ainsi autorisée aurait 3» passés en conséquence, sans que jamais on 3» ait formé un doute dans ce ressort sur la 3» validité de ces Autorisations , ni sur celle » desdits actes*, et sans qu'il ait été requis 31 d'Autorisations spéciales; ni pour chaque

générales. Un premier arrêt a ordonné que cette requête serait communiquée à M. le procureur général ; et ce magistrat a donné les conclusions suivantes :

<c Vu la présente requête, l'arrêt de la cour rendu sur iceUe, le 39 avril 1779, ensemble les actes de notoriété donnés par les officiers de la gouvernance de Douai, le 24 décembre 1778; par ceux du bailliage royal d'Avesnes, le 20 du présent mois; par le prévôt -juge royal de Mauberge, le i3 du même mois ; par l'ordre des avocats près là cour, le i3 août 1778; par les communautés des notaires de Douai, le 10 septembre 1778; de Lille, le i5 janvier 1779; de Valenciennes, le i«r février 1779; de Maubeuge, le i3 avril 1779, toutes du ressort de la cour; lesdits actes de notoriété donnes sur la question de savoir si les Autorisations générales des maris à leurs femmes , soit dans des procurations générales, soit autrement , à l'effet de vendre, donner, échanger, partager, compromettre, transiger, sont en usage dans les provinces du ressort de la cour; ensemble l'acte de notoriété donné sur la même question par les officiers du conseil provincial d'Artois, le 7 décembre 1761 :

•» Quoique nous n'ayons aucune connaissance qu'il ait jamais été porté à la cour aucune contestation sur la validité desdites Autorisations;

» Nous estimons , pour le roi , qu'il n'échet d'accorder l'acte de notoriété requis, attendu que la cour n'est pas dans l'usage d'en donner ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du premier mai 1779.

Si donc le parlement de Flandre n'a pas accordé l'acte de notoriété qui lui était demandé, c'est uniquement parcequ'il s'est fait une règle de n'en jamais donner. Du reste , les conclusions de M. le procureur -général constatent que , dans le ressort de cette cour, jamais il ne s'est élevé aucune contestation sur la validité des Autorisations générales.

Aussi le parlement de Paris a-t-il, peu de temps après , confirmé , par un arrêt célèbre ,

31 acte en particulier, ni relativement aux la disposition qu'une femme domiciliée dans » biens ou aux personnes en faveur de qui ce ressort, avait faite en vertu d'une Autori- » il serait disposé par la femme ». sation générale.

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, §. n, Aht, D. i95

meubles, qui ne peut se faire que par voie de déshëritanceetadheritance;et elle dit, art. 5y, « que la femme, es ventes, charges, rapports et autres aliénations d'héritages et rentes immeubles procédant de son lez et coté, s'en devra déshériter, étant autorisée de ce faire par son mari ». C'est là tout ce qu'on trouve dans cette coutume sur la matière de l'Autorisation, une phrase incidente, qui suppose plutôt qu'elle n'établit l'Autorisation. — Au reste, l'usage de Valenciennes sur le» Autorisations générales, est aussi constant que dan» le surplus de la province. Le sieur Vervoort rapporte un acte de notoriété pour cette ville, comme pour les autres villes des Pays-Bas français; et il est dans Tordre des choses, que les coutumes locales qui n'ont point de dispositions contraires, suivent la loi générale.

Sur ces raisons, et après une plaidoirie de plusieurs audiences, arrêt de la grand'chambre, du ao décembre 1779, .qui, conformément aux conclusions de M. TaToeat- général d'Aguesseau de Fresnes, déboute les sieurs Gobeau de leurs demandes, et ordonne l'exéeution delà donation faite au profit du sieur Vervoort.

Les sieurs Gobeau se son t pourvus en cassation contre cet arrêt; mais le conseil a rejeté leur requête,

[[ V. l'article suivant, à la fin.

Art. II. Des Autorisations générales stipulées par des contrats de mariage. J]

Dans la coutume de Paris, la question de savoir si l'Autorisation générale accordée par un contrat de mariage, est valable^ a partagé les suffrages des auteurs.

Duplessis, Trailéde la communauté fliy. i«r, chap. 5, est d'avis qu'une femme autorisée par son contrat de mariage pour tout ce qu'elle fera dans la suite, peut disposer de ses biens comme si elle n'était pas. mariée.

Bourjon , tome 1 , page 588 , édition de 1 770 , estime que ces sortes d'Autorisations ne sont valables, que lorsqu'elles contiennent une dérogation expresse à la coutume, et qu'elles ne peuvent pas avoir d'effet pour les actes d'aliénation dont elles ne font pas une mention précise et formelle.

Lebrun, <ie la communauté, liv. 2, chap. i«r, sect. 49 et Lemaitre, sur la Coutume de Paris, soutiennent que l'on doit les proscrire indistinctement; et M. d'Aguesseau annonce dans son plaidoyer du 3 avril 1691 , non-seulement que telle est aussi son opinion , mais même que c'est la seule reçue au palais.

« On a douté autrefois (dit ce grand magia- » trat ) si une autorisation générale, portée

Par acte passé à Douai le 6 mai 1774, le sieur de l'Épine, secrétaire du roi, domicilié dans la ville du Quesnoy, qui fait partie du Hainaut et du chef-lieu de Valenciennes, a donné à son épouse une Autorisation générale pour aliéner ses biens, et en* disposer, •oit par donation entre-vifs , soit par testament.

Par un autre acte passé dans la même ville, le 9 du même mois, la dame de l'Epine, en vertu de cette Autorisation, a donné au sieur Vervoort la terre de Bernonville, située en Vermandois , et l'office de secrétaire du roi dont était pourvu son mari.

Après la mort de la donatrice, arrivée le 8 octobre 1777 , le sieur Gobeau de Louvroy et consorts, ses héritiers ah intestat, ont attaqué la donation , comme faite sans Autorisation spéciale.

Ce moyen présentait deux questions à juger : l'une , si c'était par la coutume du do« micile de la dame de l'Epine, qu'il fallait décider de la validité de l'autorisation ; l'autre, si, en supposant l'affirmative de la première, une femme domiciliée dans le chef-lieu de Valenciennes, pouvait disposer en vertu d'une autorisation générale.

M. Martineau, défenseur du donataire , a d'abord établi que le statut de l'autorisation était personnel; que, si la dame de l'Epine avait été capable dans le lieu de son domicile, elle n'avait pas pu être incapable dans le lieu de la situation de ses biens ; que, par conséquent, si elle avait été suffisamment et valablement autorisée par son mari à contracter pour les biens qu'elle possédait dans le cheflieu de Valenciennes, on ne pouvait pas dire que, pour les biens qu'elle avait à Paris et dans le Vermandois, elle fût censée n'avoir point eu d'autorisation (V. ci-après, sect. 10). Il a ensuite prouvé que, dans tout le ressort du parlement de Flandre , les femmes n'ont pas besoin, pour contracter, de prendre une autorisation spéciale de leurs maris; et qu'il leur suffit d'avoir une autorisation générale.

Les sieurs Gobeau objectaient que la coutume de Valenciennes sous l'empire de laquelle est la ville du Quesnoy , est encore plus impérieuse que la coutume de Paris, sur la spécialité des Autorisations.

Cette objection, répondait M. Martineau, a de quoi surprendre. Où la coutume de Valenciennes s'est-elle donc exprimée encore plus précisément que la coutume de Paris sur la nécessité des Autorisations spéciales ? Dans le chapitre 8, elle parle de la vente des im-

196 AUTOWSATION MARITALE, Sbct. VI, $. D, A*r. H.

> par on contrat de mariage , pour ait donner « le droit à une femme d'aliéner tes propret » tant un nouveau contentement de ton mari; » et vot arrêta ont décide qu'une telle Autori- » tation n'était pat suffisante. Ut ont suivi » l'esprit du droit romain, qui veut que le » tuteur donne ton autorité, ton approbation » in rem prœsentem ; que son contentement » ne puisse ni précéder , ni suivre , mais acn compagner seulement l'action du pupille. » On a même cru que cette maxime était enît core plus favorable à l'égard d'un mari qu'à 01 l'égard d'un tuteur ; puisque l'aliénation des ■» biens de la femme intéresse personnelle- » ment le mari , non-seulement à cause de la t» perte des fruits qui entrent dans la corn- ■» munauté, mais encore à cause du remploi i» qui doit être fait sur les biens du mari. En- » fin, l'autorité de la coutume est précise; » elle décide nettement la question, quand » elle déclare qu'il faut un contentement ex- » prêt de la part du mari. L'on ne peut appli- -» quer un terme aussi précis à une Autorisa- 3» tion vague et générale ; il faut une autorite' » expresse et spéciale , et ad rem quœ gtritur s» accommodata ».

Ces maximes sont constantes , dit encore If. d'Aguetteau.

Nous pouvons ajouter que la faveur du contrat de mariage ne peut altérer la force des raisons qui les justifient. En effet, en approuvant les Autorisations générales , il faudrait nécessairement dispenser les maris du remploi et de l'indemnité : mais de là que d'inconvéniens ! D'un coté , un mari pourra contraindre sa femme à vendre ou emprunter pour s'emparer des deniers , ou les appliquer frauduleusement à son profit; d'un autre cote', si la femme est mauvaise économe, elle pourra dissiper les fonds destinés à ses enfant, et sur lesquels le mari a droit, en cas d'indigence, de demander des aliment.

Ces inconvénient n'ont pas sans doute par eux-mêmes la vertu de changer les lois qui, dans certaines provinces, tolèrent les Autorisations générales ; mait ils doivent bien suffire pour empêcher qu'une loi aussi formelle que la coutume de Paris sur la nécessité des Autorisations spéciales, ne soit restreinte par une exception qui n'aurait d'autre base que la considération arbitraire des prérogatives attachées aux contratt de mariage.

Aussi a-t-on constamment jugé que la généralité des termes de cette loi, exclut absolument l'exception dont il s'agit. On a déjà tu M. d'Aguesseau assurer, dès Tan 1691, qu'il en existait plusieurs arrêts.

Quatre ans après, le aa février 1690, le cbâ-

telet atteste, par un acte de notoriété, < que toutes les Autorisations générales, par des procurations , par contra^ de mariage , ou autres actes, ne peuvent jamais suppléer ce que la coutume demande ». ( Pothier, de la Puissance des maris , n* 67. )

Cette jurisprudence s'est toujours soutenue depuis.

Le vj juillet 1700, sentence du châ telet, qui, après une plaidoirie contradictoire, juge qu'une donation faite par une femme non commune en biens avec son mari, sans Autorisation de lui, est nulle, quoique, par son contrat de mariage, elle soit « autorisée » pour tous les actes qu'elle jugera à propos » de faire, tant en justice qu'autrement , de » quelque qualité qu'ils soient, et pour jouir, » user et disposer de tous ses biens et droits , » ainsi qu'elle pouvait faire avant ton ma- » riage ». Le 07 mai 170a, arrêt tur productions, à la grand'chambre , qui confirme cette sentence avec amende et dépens (1).

Le 9 mars 1714* même arrêt (a).

En 1734? arrêt de la grand'chambre, confirmatif d'une sentence de la sénéchaussée d'Abbeville, par laquelle il avait été jugé que l'autorisation générale , insérée dans le contrat de mariage, nedonne pas à la femme la faculté d'engager ses fonds , et qui , en conséquence, avait annullé l'approbation donnée par la dame Dantel , en vertu d'une pareille autorisation, au testament de la veuve de Hanchv (3).

Par un autre arrêt du a6 juillet 1741 , le parlement de Paris déclare nul un billet de 6000 livres, consenti par une femme non commune, et autorisée généralement par un contrat de mariage dans les termes les plus forts. Il y avait même , dans cette affaire , des particularités désavantageuses à la femme; elle s'était laissé, pendant le mariage, condamner au paiement du billet, et elle n'avait interjeté son appel que long- temps après les dix ans fixés par l'ordonnance de 1667 (4).

Et que Ton ne vienne pas opposer à cette jurisprudence, l'arrêt rendu le 3 avril 1691 , d'après le plaidoyer cité de M. d'Aguesseau. Il est vrai que, dans le Journal des audiences, il est rapporté comme ayant jugé * que l'au- » torisation générale de la femme par son mari,

(1) Augeard , tom. 1 , $. 5o3. (>) Pocquet de LiYonitre, Règles du droit français, liv. 1 , lit. a , sert. 1 , n° 19.

(3) Duchesse, sur Fart. 47 de U coutume de Pou. thieu.

(4) Arrêts de Routseaud de U Combe , chef. 99.

AUTORISATION MABITALE, Swrr. VI, $. H, Am. n. i97

» dans leur contrat de mariage, est suffisante » pour la rendre capabled'ester en jugement». Mais M. d'Agoesseaa Ta nous apprendre que telle n'en est point l'espèce véritable et précise.

En 1659, Marguerite d'Hemery acquiert le fief d'Espainville, situé dans retendue de la seigneurie de la grande Baste. En 1661 , 4le porte à son seigneur la foi et hommage. Peu de temps après, elle épouse le sieur Desharbes. Par le contrat de mariage, on stipule expressément qu'il n'y aura point de communauté entre les futurs époux : on ajoute que la future épouse aura la libre disposition de son bien ; « mais cependant, afin que ce bien » soit conservé et sagement administré, elle -» ne pourra vendre, aliéner, disposer ou ac- 1» quérir sans l'autorité et consentement du » futur époux , qui sera tenu de l'autoriser 3» après avoir été dûment informé, comme » aussi pour faire poursuite dudit bien , in- 3» tenter telle demande, et se défendre ainsi >* qu'il appartiendra j». Ce sont les termes du contrat de mariage.

Quoique la dame Desharbes eût acheté la terre d'Espain ville 6è$ l'année 1659, comme nous l'avons déjà remarqué, il paraît qu'elle n'avait pas encore pu s'en procurer la libre jouissance après son mariage : en l'année i663 , il fallut faire un décret volontaire pour purger les hypothèques ; il se trouva un grand nombre de créanciers ; et ce décret ne put être consommé qu'en l'année 1668.

La dame Desharbes eut besoin d'être autorisée de son mari pour la poursuite de ces procédures : il s'y refusa expressément, et déclara par acte , qu'il ne voulait point autoriser sa femme, peur quelque cause que ce #t, ncsnmément pour raison de l'acquisition qu'elle avait faite de la terre d'EspmnviUe, circonstances et dépendances.

^ En conséquence du refus du mari, elle obtint une sentence qui l'autorisa à poursuivre ses droits et actions , ainsi qu'elle aviserait bon être*

En 1676, le fief dominant fut vendu à M. Bazin, maître des requêtes, qui, après les sommations d'usage, fit saisir feodalement la terre d'Espain ville, tant pour faute d'homme, que pour le droit de relief qu'il prétendait lui être dd, à raison du changement d'état que la dame Desharbes avait éprouvé en se mariant.

La cause portée à l'audience de la grand'ebambre, M. Bazin a soutenu que la dame Desharbes n'était pas partie capable pour pouvoir contester avec lui , qu'elle était en

puissance de mari, et qu'elle n'était point suffisamment autorisée.— * Là-dessus, M. IV Tocat-général a dit :

a On ne révoque point en doute qu'une 31 femme ne soit obligée de se faire autoriser 3» par son mari, ou par justice à son refus ,

* lorsqu'il s'agit , ou de l'aliénation de ses pro- » près, ou de procéder en jugement. C'est 3» une maxime si constante dans toutes les 3* coutumes, qu'il serait superflu d'en expli- 3* quer ici les raisons et les motifs ; quand on

* pourrait en douter dans quelque occasion , 3» ce ne serait point dans cette espèce, puisque 3» le contrat de mariage contient une clause » expresse que la future épouse sera tenue de 3» se faire autoriser par son mari, non-seule- 1* ment pour la disposition et l'aliénation de 5» ses biens, mais même pour la poursuite de » ses droits et actions. Ainsi , nous ne sommes 1» point dans le cas de la question qui a été 3» traitée plusieurs fois par nos docteurs, pour 3» savoir si une femme séparée de biens, et >» autorisée par son contrat.de mariage, n'a- 5» vait pas besoin d'une nouvelle autorisation 3» pour ester en jugement. Il s'agit unique- 5» ment d'examiner la qualité de l'autorisation 3» que l'appelante a reçue de la justice en 3» l'année i665 , sur le refus de son mari ».

Ce préambule prouve déjà qu'il ne pouvait pas être question dans cette affaire, de la validité des autorisations générales par contrat de mariage. Ce qu'ajoute M. d'Aguesseau , est encore plus positif: il examine, non si l'autorisation portée par le contrat de mariage de la dame Desharbes, pouvait l'habiliter à procéder en jugement ( car la négative était nettement établie par l'acte même ) , mais si l'autorisation judiciaire de i663 n'était pas trop générale et trop vague pour être valable. Voici les raisons qu'il emploie pour en établir la validité.

« Premièrement, H ne s'agit point ici de l'aliénation d'un immeuble : il s'agit uniquement de procéder en justice : il nous parait crue la coutume de Paris a mis une grande différence entre ces deux espèces, puisque, lorsqu'il s'agit de l'aliénation des propres de la femme, elle demande un consentement exprès du mari; au n'eu que, quand il est question de procéder en jugement, eHe ne désire qu'un simple consentement, sans marquer si ce consentement doit être exprès et spécial , ou s'il peut être général et indéterminé.

w Mais d'ailleurs ne peut-on pas même considérer l'autorisation que l'appelante rapporte comme une autorisation spéciale, puisqu'on y marque nommément le fief d'Espain ville et tout ce qui pourra suivre son acquisition ?

198 AUTOBISATION MABITALE, Sect* VI, $• H, An. IL,

C'est ainsi qu'on Ta toujours interprété; et depuis vingt-huit ans que cette autorite' a e'te' accordée, l'appelante a toujours pris, sur ce seul fondement, la qualité de femme autorisée par justice.

» Enfin, c'est l'intérêt du mari qui a fait établir la nécessité de l'autorisation ; c'est un principe dont tous nos docteurs conviennent : mais ici le mari n'a nul intérêt; il ne s'agitque d'un propre de sa femme, propre dont elle doit avoir la libre administration, aux termes de son contrat de mariage. Si l'on a requis une fois son autorité, on ne l'a fait que pour satisfaire aux clauses de ce même* contrat, et pour donner une qualité à sa femme; mais aussitôt qu'elle a eu cette qualité, elle peut agir librement. Le mari ne s'en plaint point ; et il ne saurait s'en plaindre , parceque ni la jouissance, ni la propriété d'un bien dont il s'agit, ne lui appartiennent en aucune manière.

» En un mot , le mari a déclaré qu'il ne voulait point autoriser sa femme, pour quelque cause que ce fût ; la justice Fa autorisée à son refus, même pour les dépendances de l'acquisition du fief d'Espain ville : elle a joui librement de ce titre ; il ne s'agit ici que des fruits de ce fief. Nous ne croyons pas que l'on puisse contester la qualité de l'appelante». D'après ces raisons, l'arrêt du 3 avril 1691 a jugé que la dame Desharbes avait qualité pour défendre à la demande de M. Bazin ; et, comme Ton voit, il n'a rien décide qui ait le moindre rapport à la question de savoir quel peut être Tenet des autorisations générales * portées par contrat de mariage.

Du reste, il est bon de remarquer que la nullité, aujourd'hui universellement reconnue, de ces sortes d'autorisations, ne frappe pas sur la simple administration des revenus de la femme. On juge partout, et l'on a jugé dans tous les temps, que l'on peut faire, par un contrat de mariage, ce que l'on fait par une sentence de séparation de biens, c'est-àdire , accorder à une femme , avec qui on ne contracte point de communauté, une liberté générale de recevoir, d'affermer, d'administrer ses revenus.

Et, pour le dire en passant, c'est ce qui prouve que , si l'on regarde les autorisations générales comme nulles , ce n'est point précisément parceque la soumission de la femme à la puissance maritale est de droit public, et ne peut souffrir aucune dérogation; car cette raison s'appliquerait aussi - bien aux actes d'administration qu'à ceux qui tendent à plaider ou aliéner. D'ailleurs, quand une femme contracte en vertu d'une autorisation

générale, la puissance maritale n'est-elle pas conservée?

Si donc on ne permet pas à la femme d'aliéner ou de plaider sans autorisation spéciale , c'est uniquement parceque, d'une part , il serait injuste de lui accorder une action de remploi ou d'indemnité contre un mari qui n'aurait coopéré ni à ses ak'énations ni à ses procédures ; et que , de l'autre, en mettant le mari à couvert de cette action , on ouvrirait la porte aux avantages indirects et frauduleux z ni l'une ni l'autre raison ne se rencontrent dans les actes de simple régie , et c'est pourquoi ils peuvent faire la matière d'une autorisation générale, soit dans un contrat de mariage portant exclusion de communauté, soit dans une sentence de séparation de biens. Il a même été jugé par arrêt du i«r juin 1718, rapporté au Journal des audiences, qu'un bail fait par une femme, en vertu d'une procuration générale de son mari , était valable, « pareequ'un bail (dit le rédacteur) n'est qu'un fait d'administration, et non une aliénation ».

Au surplus , il y a une coutume en France qui permet les autorisations générales par contrat de mariage, même relativement aux actes d'aliénation; c'est celle de Berri. La femme (dit-elle, tit. i«, art. ai) ne peut disposer de ses héritages et biens sans V autorité et consentement de son mari, s'il n'y avait convention expresse en leur contrat de mariage au contraire.

Quelque opposée que soit cette disposition à la coutume de Paris, il n'est pas douteux qu'elle ne doive être étendue à tous les pays où l'on admet les autorisations générales par les actes ordinaires : car le moins est renfermé 4ans le plus; et certainement il n'y a pas autant de difficulté à reconnaître pour valable une autorisation générale qui est stipulée par un contrat de mariage, qu'à juger telle l'autorisation accordée par un acte postérieur à l'union des époux. Aussi n'a-t-on jamais doute dans les Pays-Bas, qu'une femme ne puisse, en se mariant, se réserver la liberté de faire tout ce qu'elle jugera à propos de ses biens pendant le mariage, c'est-à-dire, de les administrer, de les vendre, de les donner, d'en disposer de quelque manière que ce soit, sans la participation de son mari.

Cette maxime est si constante dans les provinces dont il s'agit, queleslois de celle où la femme mariée est absolument incapable de disposer, même avec l'autorisation spéciale de son mari, lui permettent d'aller, en quelque sorte, audeyant de cette incapacité, lorsqu'elle se ma*

AUTOBKATION MAMTALE, Sect. VI, §. H, àht. H. 199

rie 9 et d'en écarter, reflet par une clause particulière de son contrat de mariage.

On voit bien que nous voulons parler des chartes générales du Hainaut. Suivant ces lois, femme liée de mari ne peut Jaire testament; et, comme nous le prouvons -à l'article Testament, sect 1 , $. 4 9 le mari lui-même ne peut pas faire cesser cette impuissance par son autorisation. Cependant il y a un cas où elles se relâchent de cette rigueur : c'est lorsque la femme s'est 'réservé par son contrat de mariage le pouvoir de disposer : cette réserve emporte pour elle une autorisation générale.

C'est ce qu'établit l'art. 5 du chap. 19: «c L'homme pourra disposer de la moitié des * meubles de la communauté par testament t% ou autrement , comme bon lui semblera , et 31 non la femme tant qu'elle sera liée de mari, 7% n'est que par son traité de mariage , elle ait 71 retenu puissance de disposer de ladite moisi tié, ou de telle autre somme limitée n.

Par suite de cette première disposition, l'art. 10 du chap. 3a, statue « que, si l'homme ?i ou la femme ont retenu , par leur traité de 3» mariage , pouvoir et faculté de disposer > d'aucunes sommes de deniers ou autre par- 3» tie de meubles , et le reste demeurer au 3» survivant : en ce cas , chacun pourra dis- 3» poser par testament , d'entre-vifs ou autre- 31 ment, de la retenue, nonobstant qu'en * autre cas la femme ne peut faire testait ment ».

Dans ces articles, la coutume ne parle que des meubles , et de là natt la question de sar voir si sa disposition doit être étendue aux immeubles.

L'affirmative ne paraît pas douteuse. Ce n'est qu'incidemment aux matières dont elle s'occupe, que la coutume, dans cet article, dit un mot de l'incapacité des femmes et de la manière de la faire cesser : il n'est donc pas étonnant qu'elle n'en ait parlé que par rapport aux meubles ; et ce serait très-mal raisonner que d'en conclure que ce qu'elle a statué la-dessus pour les meubles , ne puisse

axaiue u-aeasus pour u» uicu^ic , uc puiwc ^ l65o . !c aecon<x de 1070 , et le troisième pas avoir lieu pour les immeubles. Il est bien ^ ren&u au moi8 de mai 1711 , au rapport de

» meubles, c'est que l'occasion ne se présen- 3» tait pas de parler des immeubles. Si , sui- 3» vant les principes de la puissance maritale » et la disposition expresse de la coutume , * une femme peut , par contrat de mariage, » se réserver la faculté de tester de sa moi- » tié dans les meubles , pourquoi ne pour- 3» rait-elle pas également se réserver cette fait culte par rapport à ses immeubles , sur les- 3» quels l'autorité du mari est beaucoup 3» moindre que sur les meubles dont il est le si chef et le dispensateur. Si l'obstacle de la 3» puissance maritale, à l'égard de la disposi- 31 tion des meubles , peut être levé dans un 5» contrat de mariage, pourquoi le même 3» obstacle ne pourrait-il pas être levé de la 31 même manière par rapport aux immcu- 3» blés »?

On peut ajouter qu'en Hainaut , la disposition testamentaire d'un immeuble régi par les chartes générales , ne tombe pas sur l'im • meuble même , mais sur le prix de la vente que l'on doit en faire dans l'an de la mort du testateur, en conséquence de l'acte de dessaisine qu'il en a passé (1). Ainsi, la réserve qu'une femme se fait par son contrat de mariage , du droit de disposer de ses immeubles par testament, est, à proprement parler, comprise dans la permission que l'art. 5 du chap. 29 des chartes générales lui donne de stipuler qu'elle pourra tester de ses meubles.

Aussi , trouvons-nous dans un recueil manuscrit qui nous a été communiqué par M. Papin, d'abord conseiller, ensuite procureur général au conseil souverain de Mons , un arrêt de cette cour du 19 décembre 1679 , qui a jugé ûi terminis, qu'une femme avait pu tester des deniers à provenir , après sa mort , de la vente d'un fief dont elle s'était déshéritée à cet effet , avant de se marier , parcequ'elle s'en était réservé le pouvoir par son contrat de mariage.

Dans un autre recueil manuscrit fait par M. Tahon , conseiller en la même cour, je remarque trois arrêts semblables : le premier de i65o ; le second de 1670 , et le troisième

plus naturel de dire : —Puisque la coutume, pour rendre la femme habile à disposer, dans le cas dont elle a eu occasion de parler , ne demande qu'une autorisation générale par contrat de mariage , il faut bien que , dans les autres cas, ces autorisations aient le même effet.

Cest aussi de cette manière qu'a raisonné Dumées dans sa Jurisprudence du Hainaut fronçai», part, 2, tit. 2, sect. 3, art. 5. « Si la coutume (dit-il) n'a parlé que des

M. Raulet, entre Josse Zeghers et le sieur le Boucq , avocat. M. Tahon ajoute que cette maxime ne souffre plus de difficulté.

[[Le Code civil déclare, art. aa3, que « toute autorisation générale , même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que

quant à femme 3».

l'administration des biens de la

(1) F. l'article VishiriUmce.

3oo AUTORISATION MAMT., Sect. VI, S- n> Aet. IH; et §. m.

Ait, m. Q^entend-on par une autorisation spéciale?

F. ci-après , sect. 8, n« 4- 33 $. m. Suffit il que l'autorisation intervienne a^ant ou après tac te , eu êst-il nécessaire qu'elle en accompagne la confection ?

I. Que l'autorisation puisse précéder l'acte, c'est une vérité si notoire , au'il est inutile d'en donner la preuve. Nous ofcserverons seulement qu elle est particulièrement consacrée par l'art. 109 des cahiers dressés en i56o, pour la réformation de la coutume de Bourgogne; voici comment il est conçu : « Et s'entend ladite autorité être expresse , quand le mari la donne étant présent , ou bien , s'il est absent, quand il la donne par procuration spéciale , ou par lettres missives ».

C'est ce que suppose encore l'usage où l'on est partout d'admettre des autorisations générales , ici pour administrer seulement , là pour contracter , plaider et même aliéner.

Mais il reste sur ce point une question : c'est de savoir si la femme qui contracte en vertu d'une autorisation antérieure , doit en faire mention dans l'acte. Lebrun, de la Communauté, liv. 2, ch. 1, sect. 4> ** Bourjon , tome 1 , page 583, édition de 1770, adoptent l'affirmative , par la raison que cette femme ne contracte pas comme une personne libre , mais comme assujettie à un maître , de l'autorisation duquel dépend sa capacité; et ce sentiment nous parait au-dessus de toute difficulté dans les coutumes où l'autorisation a ou est censée avoir pour motif l'honneur des mariages et la bienséance publique : car la nullité des contrats faits par des femmes non autorisées , n'est fondée dans ces coutumes, que sur l'indécence qu'il y a de voir une personne du sexe traiter avec un étranger sans la participation de son mari. Or , cette indécence n'a pas moins lieu quand une femme , autorisée par un acte antérieur , ne le fait pas connaître , que lorsqu'elle ne l'est pas du tout; et c'est un des cas où l'on peut dire, plus est in opinions quàm in veritate,

Lebrun va plus loin encore : il veut que l'acte d'autorisation soit annexé à la minute du contrat, ou du moins qu'il soit représenté au moment où l'on discute la validité de l'obligation ; et il rapporte à ce sujet un arrêt du 8 mars 1661 , qui a déclaré nul un contrat fait par une femme en vertu d'une autorisa? tion antérieure qui était énoncée dans l'acte , mais qui n'était pas jointe à la minute , et qu'on ne représentait pas lors de la contestation.

Bourjon , plus rigoureux que Lebrun, exige, d'après la pratique qu'il dit être constante au châtelet de Paris, que l'acte d'autorisation soit annexé au contrat , ou qu'il y en ait une minute conservée dans un dépôt public ; en sorte que, suivant cet auteur , il ne suffirait pas , pour faire valider un contrat , de représenter après coup l'acte d'autorisation qui n'y aurait pas été joint , et dont il ne serait pas resté minute. Tel était aussi l'avis de M. Dareau dans la première édition de l'article que nous traitons ici. Il se fondait sur ee que les parties ayant été libres de supprimer l'acte d'autorisation , il n'est pas possible que le contrat qui en a été la suite, soit obligatoire.

Cette opinion est fondée sur les mêmes motifs qui, dans le ressort du parlement de Paris, font depuis un certain temps regarder comme nuls tous les billets synallagmatiques que l'on n'a point faits doubles. Mais comme ces motifs [[ quoiqu* adoptes par l'art. i3a5 du Code ci y il ]] ne sont rien moins que solides , ainsi qu'on le démontrera sous les mots Double écrit, et que Ton ne doit jamais étendre hors de leurs cas précis , les points de jurisprudence qui sont contraires aux vrais principes , il paraît plus régulier et en même temps plus équitable , de donner la préférence au sentiment de Lebrun.

J'en excepterai pourtant les donations entre-vifs. L'irrévocâbHité qui forme l'essence de ces actes , et dont ils doivent porter le caractère dès l'instant où ils sont passés , nécessite cette exception ; et c'est ce que le parlement de Flandre a jugé par deux arrêts célèbres intervenus dans un même procès.

La dame de Coupigny était autorisée par son contrat de mariage a disposer de ses biens de la manière qu'il lui plairait , et sans la participation de son mari. Le 14 novembre 1743 , elle fit au sieur Cardon une donation entre-vifs. Après sa mort , cet acte fut attaqué par ses héritiers , sur le fondement que le contrat de mariage par lequel la donatrice avait été autorisée à le passer , n'avait point été déposé en minute au greffe du tabellion ; et en effet , le i5 janvier 1750 , il intervint arrêt qui déclara la donation nulle. Le sieur Cardon se pourvut en révision , mais sans succès ; l'arrêt fut confirmé par un autre rendu au mois d'octobre de la même année , au rapport de M. Jacquerye , les chambres assemblées.

Cette décision a étonné plusieurs avocats très-habiles ; mais , bien examinée , elle ne présente rien que de juste. Il était au pouvoir de la donatrice de supprimer les deux doubles de son contrat de mariage * et par ce

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, §. IH.

moyen , elle pouvait se faire paaser pour incapable de disposer. Cette donation manquait donc , dans son principe , de l'irrcvôcabilite , qui est , pour ainsi dire , l'âme des actes de cette nature.

On objecte qu'il faudrait , par la même raison , joindre à la minute , ou déposer au greffe du tabellion l'extrait de baptême du donateur , pour constater sa majorité : mais cette comparaison est très-vicieuse. La preuve de l'âge est consignée dans des registres publics, ouverts à tout le monde , et qu'il n'est pas au pouvoir du donateur de supprimer ; au lieu que la capacité d'une femme de disposer sans l'autorité de son mari , ne peut se prouver que par un acte particulier qu'elle peut anéantir , à moins qu'elle ne l'ait remis dans le dépôt public des actes notariés.

II. La question de savoir si un acte nul par défaut d'autorisation antérieure ou concomitante , peut être validé par une autorisation postérieure, dépend de l'aspect sous lequel en envisage l'autorisation en général.

Si vous ne considérez dans la loi qui prescrit l'autorisation , qu'une précaution introduite en faveur du mari ; et si en conséquence vous ne faites durer que pendant le mariage la nullité que produit toute contravention à cette loi , il est clair que l'autorisation subséquente aura le même effet que si elle eût précédé ou accompagné la confection de l'acte, pareeque, dans le vrai, ce genre d'autorisation n'en a que le nom , et n'est en soi qu'un simple consentement , qui , donné après coup , a le même effet que lorsqu'il est intervenu des le principe (i).

C'est en effet ce que l'on jugeait autrefois , même dans la coutume de Paris. Leprestre , cent. 2 , chap. 16 , en rapporte deux arrêts des 17 juin 1598 et 27 mai 1606.

Ce qu'il y a d'étonnant , c'est qu'à l'époque de ces arrêts , la coutume de Paris était déjà réformée ; et que, par conséquent on était revenu de l'ancien système, suivant lequel le défaut d'autorisation ne pouvait être allégué que par le mari.

Ces arrêts contrastaient donc ouvertement avec le point de vue sous lequel on était convenu d'envisager l'autorisation maritale; et c'est ce que l'on n'a point tardé à sentir. Bientôt on s'est dit qu'admettre les autorisations subséquentes, c'était réduire l'intervention du mari, dans les contrats de sa femme, à un simple consentement, détruire la nécessité de

aoi

l'autorisation expresse , et, ce qu'il y aurait eu de plus singulier, donner à un mari le pouvoir d'obliger sa femme malgré elle, lorsqu'elle ne l'était pas.— Enfin',, tous les auteurs modernes se sont accordés à dire que les autorisations subséquentes ne peuvent rien opé* rer à l'égard des femmes, à moins qu'elles n'y soient présentes, et qu'elles ne s y obligent de nouveau.

Cette jurisprudence est suivie constamment au châtelet (1); et le parlement de Paris l'a consacrée par un arrêt solennel du r6 juin 1708, rapporté dans les observations de Boullonnois, sur le traité des statuts de Rodemburg, tome 1 , page 468.

Cest aussi ce qu'ont décidé quatre arrêts du parlement de Dijon, des 19 juillet 1614, 11 février 1618, 19 avrU 1660 et 19 juillet 1667. Le président Bouhier, qui nous les a conservés (chap. 19, n«* 36 et 46), remarque pourtant que le contraire parait avoir été jugé par trois arrêts des 19 avril 1606, 5 juillet 1672 et 28 janvier i683. Mais 'il ajoute « qu'il se- » rait malaisé de les justifier : tout ce qu'on » peut dire (poursuit-il ) , c'est que la cour s'y » est laissée entraîner par des considérations » d'équité, auxquelles on ne se serait peut- » être pas arrêté, s'il avait plu aux commen- » tateurs de notre coutume de parler moins » incertainement sur le motif de l'obligation » imposée aux femmes de se faire autoriser, » et s'ils avaient pris la peine de faire des re- » cherches plus exactes sur son origine ».

Le parlement de Bordeaux a jugé, par arrêt du 28 mai i65i , qu'une donation faite par la dame de Boat, sans autorisation de son mari, était nulle, quoique celui-ci l'eût ratifiée quatre jours après. La cour (dit la Pey- ' rère , lettre D. , n<> 100) cassa la donation, sur la demande même de la femme u pareeque » l'autorisation doit être insérée dans l'acte » pour habiliter la personne. Il n'en est pas )» de même du consentement qui peut suivre ».

[[Quoique le Code civil, art. 217, n'exige, pour la validité des obligations contractées et des acquisitions faites par la femme, que le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit, il parait que la ratification donnée par le mari à un acte fait par sa femme, sans autorisation, ne peut pas valider cet acte par rapport à celle-ci, à moins qu'elle ne comparaisse elle-même dans la ratification, et Qu'elle ne se la rende commune. Cela résulte u droit qu'elle a personnellement, d'après

(1) f. Puissance paternelle, Met. 3, $.4. Ton. IL

( 1 ) Bourjon/tome 1 , page 583, éditio» de 1770.

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, S- IV.

aoa

les termes de l'art/ 225, d'opposer la nullité fondée sur le défaut d'autorisation.

Ce qui d'ailleurs ne laisse là-dessus aucun doute, c'est que l'art. 217 avait e'te' adopté, à la séance du conseil d'état du 5 vendémiaire an 10, avec cette addition : le consentement du mari, quoique postérieur à tacte, suffit pour le valider; et que cette addition a été ensuite supprimée.

De là une différence bien remarquable, par rapport à une lettre de change tirée par l'un des deux époux sur l'autre qui l'accepte , entre le cas où la traite est faite par le mari sur la femme, et le cas où elle est faite par la femme sur le mari.

Dans le premier cas, la femme est censée autorisée par son mari à accepter la lettre de change, puisqu'il la tire sur elle; et cette Autorisation précédant l'obligation contractée par la femme, nul prétexte pour que la femme se refuse à l'exécution de son engagement. Ainsi l'a jugé un arrêt de la cour royale de Caen, du 2 août 1814.

Mais dans le second cas, ce n'est qu'après l'obligation contractée par la femme, que son mari y donne son consentement; il ne le donne par conséquent qu'à une époque où le droit de faire annuller l'obligation qu'elle a contractée, est acquis à la femme; et par une conséquence ultérieure, il est sans effet contre la femme. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour royale de Paris, du 12 janvier i8i5, « Attendu que l'acceptation du mari qui.... » n'a de rapport qu'avec son propre engage- 1* ment, ne peut être regardé comme un con- * cours dans l'acte , ou un consentement par y* écrit à l'obligation contractée par la femme >■.

Voyez au surplus ce que nous dirons dans le $. suivant, au sujet d'un arrêt de la cour royale de Colmar, du 29 novembre 1816.

g. IV. Par qui et comment doit être prouvée l'autorisation prétendue donnée par le mari à la femme ?

Le bon sens nous dit que. c'est à celui qui se prévaut de l'acte fait par la femme mariée, à prouver qu'elle y a été autorisée par son mari. L'Autorisation étant la condition sine *qud non de l'existence de Pacte, la preuve de la première doit nécessairement retomber sur la partie qui est chargée de la preuve de la seconde.

Delà, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 20 janvier 1808, rapporté dans le recueil de M. Sirey, tome 7, partie 2, page 791 : « Attendu (y est-il dit) que Lalande ne peut j» pas être tenu de prou? er un lait négatif,

» tel que celui de la non -Autorisation de sa » femme, etc. ».

Inutilement la femme se serait-elle dite autorisée par son mari : si l'Autorisation du mari n'était pas constatée , soit par sa signature apposée à l'acte même qui en contiendrait renonciation, soit par un acte antérieur et séparé, cette énonciation ne ferait preuve ni contre le mari, ni contre la femme elle-même.

Le sieur Prirevand donne à sa femme une procuration générale pour administrer ses affaires. Munie de cet acte , mais sans le montrer, la dame Prirevand emprunte du sieur Guiblard une somme de 248,000 francs; et dans la reconnaissance qu'elle lui en souscrit, le 3o prairial an 10, elle se dit autorisée à faire cet emprunt par une procuration gênéraie et spéciale de son mari. Quelque temps après, le sieur Guiblard, poursuivant le mari et la femme en paiement de sa créance, ils se réunissent tous deux pour soutenir que la reconnaissance est nulle, faute d'Autorisation. Vainement le sieur Guiblard oppose- t-il sa bonne foi et le dol de la femme. Le 28 pluviôse an 1 2, jugement qui annulle la reconnaissance souscrite par la dame Prirevand, « Attendu 1» qu'aux termes de l'art. 223 de la coutume » de Paris , la femme en puissance de mari ne » peut s'engager sans expresse Autorisation; » que la dame Prirevand n'était point autorij» sée à faire l'emprunt dont il s'agit; que Gui- » blard a dû prendre connaissance de cette 3» procuration; que, dans tous les cas, il ne )> peut se prévaloir de son ignorance sur son >» contenu vis-à-vis du mari , ni même au re- » gard de la femme ». Et sur l'appel, arrêt du 19 thermidor de la même année, qui « adop- » tant les motifs des premiers juges, met Tapit pellation au néant ».

L'espèce suivante nous offre un arrêt semblable de la cour de cassation.

La dame Desson ayant 'renfermé dans son enclos un terrain sur lequel le sieur Pallier était en possession d'un droit de passage, celui-ci la fait citer en complainte devant le juge de paix.

La dame Desson comparait, propose ses moyens de défense et succombe.

Elle en appelle au tribunal civil de l'arrondissement de Brest, et y plaide de nouveau , en alléguant une procuration de son mari, dont on ne lui demande ni ne lui ordonne la représentation.

Le 3o thermidor an 11, jugement qui confirme celui du tribunal de paix.

Recours en cassation , fondé sur la violation des art. 2i5 et 218 du Code civil. — • Le sieur Pallier répond que la dame Desson n'est

AUTORISATION MARITALE, Sect. VI, $, IV.

pas recevable à nier l'existence d'une procuration dont elle s'est dite munie, tant en première instance qu'en cause d'appel. — La dame Desson réplique qu'il est indifférent qu'elle ait ou non allégué avoir une procuration de son mari ; que celui-ci a dû paraître lui-même en nom devant les juges, et n'a pu confier à personne le droit de le représenter ; que tel est le résultat de la maxime, que nul en France ne plaide par procureurs ; qu'au reste , la prétendue procuration dont il s'agit, n'ayant pas été représentée , les juges de Brest n'ont pas pu y avoir égard.

Par arrêt du 16 juillet 1806, au rapport de M. Ruperou, « Vu les art. ai5 et 218 du Code civil ; attendu 1° qu'il résulte de ces dispositions que la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari , ou sans celle du j uge , sur le refus du mari ; attendu a° que la dame Desson n'a été autorisée ni en première in stance ni sur l'appel; que si, en cause d'appel seu lement, elle s est déclarée procuratrice de son mari, sans avoir exhibé cette prétendue procuration , une semblable allégation, dont la vérité n'est pas même justifiée, n'a pu équivaloir à l'autorisation expressément exigée par la loi; la cour casse.... ».

Mais si , à renonciation qu'aurait faite une femme dans un acte, de l'Autorisation à elle donnée par son mari pour le passer , il se joignait un fait postérieur du mari par lequel il aurait exécuté volontairement cet acte, ces deux circonstances réunies emporteraientelles la preuve que la femme a été véritablement autorisée ?

Voici une espèce dans laquelle cette question nous parait avoir été mal jugée.

Le ai février 1804 » acte notar ié par lequel il est procédé entre Nicolas Schust er et ses enfans, parmi lesquels se trouvent trois mineurs et Catherine Schuster , majeure, mais mariée avec Michel Pfeiffer , au partage de la communauté qui a existé entre le premier et la mère des seconds. Catherine Schuster parait dans cet acte comme autorisée de son mari , mais celui-ci n'y est pas désigné comme présent, et il ne le signe pas.

Cependant Michel Pfeiffer se met en possession du lot assigné à son épouse; il le cultive, et il en jouit avec elle pendant cinq ans sans réclamation*

Le a5 juillet 1809, les deux époux forment une demande en nullité du partage, et ils la fondent, entre autres moyens, sur le défaut d'Autorisation.

Le a3 décembre i8i5, jugement du tribunal de première instance de Savcrnc, qui ordonne que le partage sera exécuté, u Attendu

ao3

» que les conjoints Pfeiffer se sont mis en pos- )> session, et jouissent du lot qui leur est avenu 3» dans l'acte de partage du 3 ventôse an 12 , m depuis qu'il a eu lieu ; d'où résulte que, par » l'exécution volontaire qu'ils lui ont don- » née, ils sont non-recevables en leur de- 3» mande en nullité ».

Michel Pfeiffer et son épouse appellent de ce jugement, et soutiennent qu'en faisant résulter de la prise de possession du lot à eux assigné par le partage , une preuve d'acquiescement au partage même, il erre en fait et en droit. Ce jugement erre en fait, disent-ils, en ce que rien ne prouve que la prise de possession dont il argumente, ait eu lieu en vertu de l'acte de partage, ni que Pfeiffer ait connu cet acte et l'ait exécuté sciemment : il erre en droit, en ce que « ce prétendu acquiescement 3» ne pourrait, sous aucun rapport, équivaloir 3» à l'Autorisation nécessaire pour valider la 3* signature de son épouse; que, d'un côté, » Pfeiffer a pu, sans acquiescer au partage, 3» se mettre, d'une manière quelconque, en » jouissance provisoire d'une portion de la » succession, et se réserver la faculté, d'ail- » leurs commune à tous les cohéritiers , de » faire procéder à un partage légal , régulier 31 et définitif; que les mineurs n'étant pas liés 3> envers lui, et pouvant toujours faire procé- 3* der à un partage définitif, c'est à dessein 3» qu'il n'a pas voulu se lier envers eux par sa y signature ou son adhésion au partage, et se v réserver, par là , le même droit dans le cas 3) où, contrairement à la teneur de la loi, ce 3* même partage qu'elle qualifie de provision- 31 nel pour tous les co-partageans , sera it ré 31 puté définitif à l'égard des majeurs ».

Mais par arrêt du 28 novembre 1816, la cour royale de Colmar met l'appellation au néant, « attendu, quant au grief que les appelai! s veulent faire résulter de ce que le partage notarié dont il s'agit, n'est signé que par Catherine Schuster et non par Michel Pfeiffer, son mari, bien qull fut qualifié dans l'acte comme assistant et autorisant son épouse , qu'il est vrai que l'Autorisation dudit Pfeiffer était nécessaire, et qu'elle ne peut pas, à défaut de sa signature, résulter de la mention faite par le notaire que ledit Pfeiffer assistait et autorisait son épouse; mais qu'aussi cette Autorisation du mari pouvait être donnée par écrit et isolement de l'acte ; qu'elle pouvait pareillement résulter de tous actes ou faits établissant son consentement ou son adhésion au partage et au lotissement attribué à son épouse; et que l'adhésion la plus formelle qu'il pouvait donner , était, ainsi qu'il l'a fait, de se mettre en possession de son lot , de le

AUTORISATION MARITALE, Sect. VIL

cultiver pendant cinq années sans critique ni réclamation aucune, puisque ce n'est que

Î>ar le même partage qu'il a pu connaître le ot qui lui était attribué du chef de son épouse ; que cette adhésion ainsi continuée , est beaucoup plus formelle, et exprime sa véritable intention beaucoup mieux qu'un écrit, ouvrage instantané qui, dans le fait, ne prouve que la pensée du moment où il a été souscrit (1) ».

Il est pénible de le dire, et cependant il faut le dire avec franchise pour empêcher la propagation de graves erreurs , cet arrêt n'aurait pas pu échapper a la cassation, s'il eût été attaqué par cette voie.

Sans doute l'Autorisation de Pfeiffer énoncée dans le partage , avait pu être donnée par un acte séparé. Mais il ne suffisait pas que la chose eût été possible , il fallait encore qu'elle fut prouvée ; et comment la preuve devait-elle en être établie ? Elle ne pouvait l'être que par écrit, c'est-à-dire, par la représentation de l'acte même qui l'eût contenue ; elle ne pouvait pas l'être par des présomptions morales; car les présomptions morales ne sont admissibles, aux termes de l'art. i353 du Code civil, que dans les cas où la preuve par témoins le serait elle-même.

Sans doute si la nullité du partage n'eût pu être alléguée que par Pfeiffer, il l'aurait couverte par sa prise de possession et par sa jouissance, pendant 5 ans, des biens qui avaient été compris dans le lot de sa femme; et telle eût été la conséquence nécessaire de l'art. i338 du Code civil. Mais sa femme avait, comme lui, le droit de faire valoir cette nullité; et dans ïe fait, elle la faisait valoir conjointement avec lui; c'était même pour cela qu'elle s'était rendue partie dans la cause. Or, ce que le mari n'eût pas pu faire au préjudice de la femme, comme on l'a vu au $. précédent , n° 2 , en ratifiant le partage après coup par l'acte le plus exprès et le plus formel ; comment aurait-il pu le faire en ratifiant ce partage par un fait qui y était postérieur, par une prise de possession, par une jouissance quinquennale ? La ratification résultant d'un fait volontaire et passé à une époque où l'action en nullité est ouverte, équipolle bien à la ratification écrite et revêtue de toutes les conditions requises pour couvrir la nullité de l'acte qui en est l'objet ; mais celle-là ne peut pas avoir plus d'efficacité que celle-ci ; et où la seconde est impuissante , la première l'est nécessairement aussi.

(1) Recueil do M. Sirey, tome 17, partie a.ptgc i45-

H importait peu du reste (aussi TarVêt ne relève -t- il par cette circonstance) que la femme Pfeiffer eût été associée avec son mari dans la jouissance qu'il avait eue, pendant cinq ans après le partage, des biens compris dans le lot qui lui avait été assigné par l'acte du ai février i8o4* Elle n'y avait été associée que passivement ; ou plutôt c'était lui seul qui avait joui aux jeux de la loi ; la part qu'elle avait prise de, fait à cette jouissance, ne pouvant pas être considérée comme l'effet de sa propre volonté , ne pouvait pas l'être non plus comme une ratification qui lui fut personnelle.

Section VII. Quelles sont les exceptions qui limitent la règle générale de la nécessité de V Autorisation maritale pour habiliter la femme à contracter, aliéner et ester en jugement ? ]]

I. Lorsque le mari est absent, la femme a de plein droit tout pouvoir pour les actes de légère administration , comme pour faire agir les serviteurs, les domestiques , recevoir les menues redevances, faire faire les réparations urgentes, prendre soin de l'éducation des enfans, etc. Mais ce pouvoir ne s'étend point à un renouvellement des baux, à une vente qui tendrait à dégarnir un appartement de son mobilier , un domaine de ses bestiaux , de ses fourrages, ete.

Si l'absence durait trop long-temps, et que les affaires exigeassent des actes d'une administration plus essentielle, la femme serait dès-lors obligée de s'y faire autoriser par justice, en justifiant de l'absence par un acte de notoriété. Le juge], en pareil cas, sur l'expose de la requête et sur le vu de l'acte , donne son autorisation ; mais il convient que le tout demeure déposé au greffe, pour la sûreté des contractans : la femme doit simplement s'en foire déMvrer une expédition , pour faire connaître son pouvoir en cas de besoin.

En Hainaut, l'on ne peut s'adresser, j*6ur cet objet , qu'au juge royal : c'est ce que porte l'art. i*r du chap. 35 des chartes de cette province, qui en même temps indique les bornes dans lesquelles doit être renfermée cette autorisation ; en voici tes termes : « Si aucun 3» noble ou autre était absent du pays , en 3» voyage de guerre bu aatrement , sans appa- » rence de bref retour, la femme en pourra >» faire remontrance en notre dite cour, pour, 3» à sa requête, être d'icelle autorisée d'enten- 3» dre aux affaires de son mari et d'elle, pour 3» gouverner, lever et recevoir les biens , ren- -n tes et revenus appartenans à sondit mari et 3» clic, ensemble iceux poursuivre et défenî» dre par toutes voies qu'il appartiendra , soit

AUTORISATION MARITALE, Sbct. VIL

ao5

» pour fiefs, alloets et mains-fermes, et pour » toutes autres actions, même pour conférer

> les bénéfices par droit de patronage, s'il î» échet, sans néanmoins pouvoir affranchir

> bâtards et aubains; mais bien de bailler à » censé (ferme) dûment par terme ordinaire, » et par recours (enchère publique), toutes fois » que besoin sera, sans par elle pouvoir faire » aucune nouvelle convenances et obligations » au préjudice de son dit mari, pour quelles

> choses que ce soit, ni aussi pour abattre les

> bois surâgés, lors des tailles et montres or-

> dinaires ».— -L'art 2 ajoute que, si quelqu'un intente des poursuites contre un mari absent, sa femme pourra se faire autoriser par justice pour le défendre.

[[ V. Fart. 222 du Code civil et l'art. 863 du Code de procédure. ]]

II. La démence ou la fureur du mari produisent, à l'égard de sa femme, le même effet qu'une longue absence. C'est la disposition de l'art. 3 du chapitre des chartes du Hainaut que l'on vient de citer.

[[ L'art 222 du Code civil et l'art. 864 du Code de procédure, assimilent aussi le cas de démence du mari à celui de son absence. ]]

m. La femme est affranchie de la nécessité de l'autorisation , lorsque son mari est tombé dans un état de mort civile par l'effet d'une condamnation aux galères perpétuelles, ou à un bannissement à perpétuité hors du royaume. Mais cet affranchissement n'a lieu qu'autant que la condamnation a été exécutée , ou en réalité, ou par effigie.

[[ Le Code civil détermine les cas ou les c on damnations judiciaires emportent la mort civile ; et il consacre, art. o5 , le principe général que la mort civile dissout le mariage quant à ses effets civils, et par conséquent quant à la nécessité de l'autorisation maritale.

En est-il à cet égard de la condamnation par contumace, comme de la condamnation prononcée par un jugement contradictoire?

Dans l'ancienne jurisprudence, si l'accusé se présentait ou était arrêté dans les cinq ans, et que, mis en jugement, il fut absous ou condamné à une peine non emportant la mort civile, les actes faits dans l'intervalle par sa femme sans son autorisation ou celle de la justice, devenaient nuls; et dans le cas contraire, ils restaient valables. Mais le Code civil fait là-dessus d'autres distinctions. K Mort civile , §. i.]]

Lorsque le mari est simplement condamné aux galères ou au bannissement à temps, la femme n'est-elle pas du moins affranchie de son autorité pendant qu'il subit la peine ?

Les auteurs ne se sont point expliques sur

cette question; mais il est tout naturel de penser que la femme peut agir de son chef pour tout ce qui est de simple administration. A l'égard des actes qui peuvent tendre à une aliénation , comme le mari peut y avoir un intérêt plus sensible, il parait juste de lui ' conserver toute son autorité. Sur quoi , il faut remarquer qu'il ne la perd d'aucune façon, lorsque la condamnation se borne à une infamie sans peine afflictive , comme au blâme, à l'amende, etc.

[[ V. l'art, 221 du Code civil, et ci-après, sect. 8, no 8. ]]

Si le mari était relevé de la mort civile par lettres du prince , la femme retomberait-elle sous son autorité? La chose ne souffrirait aucune difficulté, pareeque cette espèce de mort ne dissout pas le mariage ; elle empêche seule* ment l'exercice des effets civils.

[[ C'est ce que j'ai établi dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Émigrés , par rapport à la mort civile que la loi du 28 mars 179a avait fait résulter de l'émigration.

Mais il n'en serait plus de même de la mort civile qui aurait été encourue depuis la publication du Code civil. — La raison en est que , dans l'esprit de ce Code, la mort civile dissout tellement le mariage, considéré comme contrat civil, que celui des époux qui conserve son état, peut, à l'instant même , former de nouveaux nœuds ; et bien sûrement le mariage une fois dissous légalement, ne pourrait plus revivre par la grâce subséquente que le condamné obtiendrait du prince. V. Mariage, sect. 3, S. 1, no 3.

Voici, au surplus, une espèce dans laquelle il a été jugé que, pendant la mort civile du mari, la femme n'a pas besoin de son autorisation , ni de celle delà justice, pour contracter et aliéner ses biens.

Le sieur Saffray avait épousé, avant la révolution, la demoiatile Dumesnildot, domiciliée comme lui dans le territoire de la coutume de Normandie, et qui, comme lui , avait toutes ses propriétés régies par cette coutume.

Dans le cours de la révolution, le sieur Saffray a émigré ; et il n'a été rayé de la liste constatant son émigration, que par un brevet d'amnistie obtenu en exécution du sénatus-consulte du 6 floréal an 10.

La dame Saffray n'a pas usé de la faculté que lui donnait la loi du 20 septembre 1792 , de faire prononcer son divorce. Mais se regardant comme affranchie de la puissance de son mari, elle a donné, le 18 frimaire an 7, an sieur Lemoine , une procuration pour vendre le domaine du Manoir-la- Vallée , situé dans la commune de Tour ville, qu'elle avait hé*

AUTORISATION MARITALE, Sect- VIL

rite de ton père) et le 4 nivôse suivant, le sieur Lemoine a effectivement vendu ce domaine au sieur Mosqueron.

Le sieur Kofoed, Danois, se trouvant créancier du sieur Mosqueron, a fait vendre sur lui , par expropriation forcée, le domaine du Manoir -la -Vallée. — Le sieur Jaubert, imprimeur à Coutances, s'en est rendu adjudicataire.

Poursuivi pour le paiement du prix de son adjudication , le sieur Jaubert a prétendu ne pouvoir y être contraint qu'après qu'on lui aurait donné des sûretés suffisantes pour l'éviction à laquelle il était exposé, attendu, a-t-il dit , que , d'une part, le sieur Mosqueron est insolvable ; et que , de l'autre , la dame Saffray n'a pas pu aliéner le domaine du Manoir-la- Vallée, sans y avoir été préalablement autorisée par justice , à défaut de son mari alors émigré.

Le 8 messidor an 8, jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Coutances , qui , adoptant le système du sieur Jaubert, ordonne que <t Peters Kofoed ne pourra toucher le » montant de la collocation qui lui sera ad- 3> jugée, qu'en donnant bonne et valable as- 3> surance de répéter en cas que Jaubert soit a» troublé dans la propriété à lui adjugée ; et y qu'à faute par Peters Kofoed de fournir l'as- 3» surance demandée par Jaubert, celui-ci est » autorisé à retenir par ses mains le prix de » son adjudication; à ses obéissances (offres) y d'en payer l'intérêt à 5 pour cent sans rete- 3i nue... ».— Appel de la part du sieur Kofoed.

Le 18 nivôse an ia, arrêt de la cour d'appel de Caen , qui , u Attendu que, s'il est vrai que » de justes inquiétudes que pourrait avoir à 3> éprouver un adjudicataire, doivent donner 3i lieu à une demande de caution, on ne doit 3> pas les confondre avec des craintes frivoles, 3> telles que celles manifestées par Jaubert : 3) qu'en effet, la législation sur les émigrés » même amnistiés , ou qm pourraient l'être, > est irrévocablement et clairement fixée de 3i manière à ne point laisser subsister d'in- 3» quiétudes raisonnables à l'égard du contrat si de vente faite à Mosqueron par la dame 3» Demesnildot; dit qu'il a été mal jugé...* -

Le sieur Jaubert se pourvoit en cassation et propose deux moyens : contravention au statut normand sur l'état de la femme mariée; violation des lois des ao septembre 179/2, 4 floréal an a et 24 vendémiaire an 3 , relatives au divorce ; et fausse application de la loi du 28 mars 1793 sur les émigrés.

« Le premier de ces moyens (ai- je dit à l'audience de la section des requêtes, le 24 floréal an i3) est par lui-même inexpugnable; mais

le succès en est subordonné * la question de savoir si la dame Saffray n'était pas, au moment où elle a vendu le domaine du Manoirla- Vallée , dans des circonstances extraordinaires qui eussent fait cesser à son égard les effets civils de son mariage. — Car ce n'était pas à raison de son sexe, c'était à raison de son mariage; ce n'était pas comme femme, c'était comme mariée , que la dame Saffray était , avant l'émigration de son mari , incapable de contracter et d' aliéner ses biens. — Ainsi , ce n'est pas précisément par la coutume de Normandie, c'est bien plutôt par les lois relatives à l'émigration , que l'on doit décider si la dame Saffray a pu vendre le domaine du Manoir-la-Vallée; et conséquemment c'est du second moyen de cassation du demandeur, que dépend le sort du premier.

» Pour établir que la dame Saffray n'a pas été affranchie par l'émigration de son époux , de l'incapacité dans laquelle son mariage l'avait placée, le demandeur vous cite les lois des 20 septembre 1792, 4 floréal an a et 24 vendémiaire an 3 , qui ne font résulter de l'émigration qu'un moyen de divorce pour l'époux non émigré, et qui , par conséquent , supposent que le mariage n'est pas dissous de plein droit par l'émigration.

» Mais le demandeur confond à cet égard deux choses toutes différentes l'une de l'autre: il confond le mariage considéré comme contrat du droit des gens, avec le mariage produisant des effets civils.

« Considéré comme contrat du droit des gens, le mariage, suivant les lois citées, subsiste entre l'émigré et son épouse , comme il subsiste entre le condamné à mort par contumace et la femme qu'il a précédemment épousée, comme subsiste, entre deux condamnés à mort par contumace, l'union conjugale qu'ils ont formée après les cinq ans écoulés depuis leur condamnation.

» Mais considéré comme produisant des effets civils, le mariage n'est plus rien aux yeux de la loi, après l'émigration, soit du mari , soit de la femme; pourquoi ? Parceque l'émigration entraine la mort civile, parceque toute personne émi grée est, par cela seul, morte civilement (art. ior de La loi du 28 mars 1793).

5» Ainsi, par l'émigration du mari, la femme cesse d'être sous sa puissance ; comme dans le droit romain , la mort civile du père faisait cesser la puissance paternelle à l'égard des enfans (1).

(1) §. ï» aux Instituiez , quibus modis fus ptUria po lestât 14 solvitur. 1

AUTORISATION MARITALE, Sect- VU.

11 Ainsi, par l'émigration du mari , la femme cette d'être en communauté avec loi, comme elle cesserait d'y être si son mari avait été condamné à mort par contumace (i).

» Ainsi, par l'émigration du mari, les effets civils du mariage sont tellement détruits, que, si, pendant son émigration, il rendait son épouse mère, leur enfant ne pourrait pas succéder même à celui des deux qui serait resté

rant qu'on ne peut induire des dispositions de la loi du ao septembre 179a , qui met l'émigration au nombre des causes déterminées du divorce, que la femme de l'émigré soit dans la nécessité absolue de former cette demande pour recouvrer l'exercice de ses droits civils 5 qu'il convient de distinguer, dans le mariage, le contrat formé par le consentement des parties, et les effets civils que la loi en fait dé-

fidcle à la patrie, encore moins à ses parens couler; que le contrat tient uniquement au

-n A^„... ^__- •«. î li- j „. droit des gens; qu'il en est autrement des

effets purement civils du mariage; que la mort civile retranchant de la société civile celui qui en est atteint , la raison se refuse à l'idée d'une communauté toujours subsistante avec une personne qui , dans l'ordre civil et aux jeux de la loi, n'existait plus ; considérant enfin que la cour d'appel de Caen , loin d'avoir contrevenu à aucune loi, a fait, dans l'espèce qui lui était soumise , une juste application de celles relatives aux émigrés ;

» Parce» motifs, rejette le pourvoi de Gilles Jaubert...* 7». ]]

IV. Lorsque la femme et les personnes qui ont contracté avec elle, ont eu un juste sujet de croire que son mari était mort, et qu'elle avait en conséquence le pouvoir de s'obliger sans Autorisation , leur bonne foi réciproque doit valider les contrats. C'est le cas de la maxime, error communis jusfacit. V, Erreur, Ignorance, Puissance paternelle, sect. 5, $, 3; et ci-après, le n© 19.

V. La séparation judiciaire, soit de corps, soit de biens , dispense- t-elle la femme du besoin d'Autorisation ?

L'affirmative est reçue dans la jurisprudence pour tout ce qui est de simple administration. Une femme séparée par justice peut faire à cet égard ce qu'elle juge à propos. Ce n'est pat qu'elle soit entièrement affranchie de la puissance maritale : non , elle est toujours, à certains égards, sous la dépendance de son mari; rien ne saurait absolument l'y soustraire, si ce n'est la mort civile ou naturelle : mais le mari , par ses duretés ou son incon- . duite , ayant cessé de mériter sa confiance , il a fallu remettre à la femme un gouvernement dont il s'acquittait mal, ou qu'il ne méritait plus de continuer; et dès-lors, il a été naturel que la femme pût l'exercer sans sa participation, pour obvier aux difficultés qu'elle ne manquerait pas d'essuyer, s'il lui fallait à . chaque instant une Autorisation spéciale de son mari ou de la justice.

Mais toute cette liberté dont jouit la femme en pareil cas, se borne à une simple administration. A l'égard de l'aliénation de ses immeubles, la femme est aussi dépendante que s'il

collatéraux ; comme serait incapable de succéder à sa mère et à ses parens collatéraux , l'enfant qui serait né après la condamnation du mari à une peine emportant la mort ci vile (a).

» Il est vrai que l'amnistie accordée à l'époux éniigré par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 , l'a rétabli dans tous les droits civils que la loi attache au mariage ; mais elle ne l'y a rétabli que pour l'avenir; car jamais une grâce émanée de l'autorité souveraine, ne peutpréjudicier aux droits acquis à des tiers.-— C'est ainsi que , dans le droit romain , tout ce qu'un fils de famille avait fait pendant la déportation de son père , demeurait stable après que le père avait obtenu du prince sa pleine réintégration dans tous ses droits. — Cest ainsi que le condamné à mort par contumace qui , après cinq ans, est absous ou amnistié, ne peut pas réclamer, au préjudice des parens plus éloignés qui ont pris sa place , les successions qui se sont ouvertes pendant sa mort civile (3).

» Ilseraitinutile de donner plus de développemens à des vérités aussi constantes et, pour ainsi dire, aussi triviales. La conséquence qui en résulte , est aussi simple que décisive : c'est que la cour d'appel de Caen a fait une juste application des lois qu'elle devait prendre pour base de son jugement. — Nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur ».

Arrêt du if\ floréal an i3, au rapport de M. Liger de Verdigny , qui ,

« Attendu que le sieur Saflray, par le fait de son émigration, et l'inscription de son nom sur la liste des émigrés, avait encouru la mort civile prononcée contre les émigrés par la loi du a8 mars 1 793 ; que l'effet de cette mort civile a été de dissoudre la puissance maritale et de rendre la demoiselle Dumesnildot, femme Saflray, à sa liberté naturelle; considé-

(1) Pot hier, de la communauté, no 5o3. (a) Àrgout Institutions mu droit français, tom. s, pag. 9. y. Mort civile, $.3, art. 4.

(3) Art. 3o do Coda civil.

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AUTORISATION MARITALE, Sect. VU.

n'y avait point de séparation. Le mari a toujours un intérêt sensible à ce qu'elle ne tombe point dans l'indigence, et le maintien de son autorité sur elle est tout ce qu'il y a de mieux pour la garantir de cet inconvénient. Au reste, le mari n'y eût-il aucun intérêt, il y a plus, ne fut-il question que d'accepter une donation entre vifs, la femme ne pourrait le faire sans l'Autorisation de son mari : de même elle ne peut accepter ni répudier une succession sans lui , ni recevoir des deniers dotaux , qu'il n'en •oit prévenu , pour veiller à l'emploi de l'argent. Elle est à peu près comme un mineur émancipé, qui peut bien jouir par lui-même de ses revenus et disposer de son mobilier, mais qui ne peut rien au-delà sans l'agrément de son curateur. Ce n'est point qu'une femme majeure ait moins d'intelligence étant mariée, que si elle était veuve; mais c'est qu'il serait dangereux qu'étant séparée, surtout si c'était pour cause de sévices, elle ne cherchât , même à son propre préjudice, à se venger de son mari, et que la passion ne l'induisit en erreur. D'ailleurs, comme nous venons de le dire, il faut toujours qu'il reste au mari une portion de son autorité primitive, et il est naturel de la lui conserver dans tous les cas les plus importons, soit pour la femme, soit pour lui-même ou pour leurs enfans.

Cependant, par une faveur singulière, quelques coutumes et les usages de quelques provinces, veulent que la femme séparée soit entièrement affranchie de la puissance maritale : c'est ce que nous développerons à l'article Séparation de biens, [[On y verra aussi quelles sont , à cet égard , les dispositions du Code civil. ]]

VI. Une autre exception pour la femme, en fait d'Autorisation , est celle qui concerne le commerce. Il est reçu parmi nous, qu'une femme qui fait publiquement un négoce particulier, auquel son mari ne prend aucune part, peut s'obliger et faire de son chef tout ce qui dépend de ce négoce. Ce n'est pas que le mari perde de ses droits en cette occasion, et qu'il ne puisse bien empêcher sa femme dek faire aucun commerce ; mais c'est qu'en lui permettant de commercer, il est présumé l'autoriser à cet effet; et en pareils cas, une Autorisation tacite suffit dans toute nos coutumes, pareequ'on sait que le commerce ne saurait s'accorder avec toutes les formalités que l'on exige pour les autres affaires de la société. Ainsi, une femme qui devient marchande publique , peut acheter , vendre, emprunter, et faire elle seule tout ce que font d'autres marchands. [[ Code civil» art» aao. V. Marchande publique. ]]

Mais cette liberté de la femme se borne essentiellement aux affaires de son négoce : tout ce qui y est étranger demande une autorisation particulière.

Voet (Adpandectas , lib. a3, tit. a, n° 44) prétend néanmoins qu'une femme marchande peut se rendre caution pour un autre marchand : mais cette assertion est trop générale ; on doit la restreindre au cas où la femme serait associée d'intérêt avec le marchand qu'elle cautionnerait : c'est la seule circonstance où une telle obligation soit relative à son négoce , et à laquelle par conséquent on puisse adapter l'exception que la faveur du commerce a fait apporter à l'incapacité des personnes du sexe de contracter sans l'autorisation de leurs maris. On peut appliquer ici un arrêt rapporté par Bouvot (tome i, au mot Fidéjusseur, quest 3), par lequel un mineur marchand a été restitué contre un cautionnement qu'il avait subi pour un autre marchand.

Au reste , pour qu'une femme puisse s'obliger sans autorisation , par cela seul qu'elle est marchande, il faut qu'elle fasse, comme nous l'avons dit, un négoce séparé, et consequemment que son mari ne s'en mêle point; car si elle faisait le même commerce que son mari, elle ne serait regardée que comme son agente, et elle l'obligerait sans s'obliger elle-même. C'est ce que décide l'article a35 de la coutume de Paris ; et cette disposition a été étendue aux coutumes muettes, par un arrêt du grand-conseil de Malines , du a4 mars ifiai , qu'on trouve dans le Recueil de Dulauri, art 41 9 et par un autre du parlement de Flandre, du 14 novembre 1G96, que rapporte de Ghewiet, dans ses Institution* au Droit Belgique , tome 1 , page 61 , édition in-ia.

La coutume de Cambresis est, à ce que je crois, la seule qui déroge à cette jurisprudence; mais sa dérogation est très -précise; elle déclare, tit 7, liv. a, u qu'une femme )i constant son mariage, tenant t usine ou » boutique de son mari, achetant et vendant » publiquement, peut contracter, et tels con- » trats concernant sa marchandise, obligent » elle et son mari ».

[[La disposition de cette coutume est abrogée par l'art, aao du Code civil, qui confirme l'ancien droit commun sur cette matière.]] "

Mais que la femme s'oblige ou ne s'oblige pas personnellement en faisant le commerce, il est toujours certain que son mari est garant des dettes qu'elle peut contracter en pareil cas, lorsqu'il y a communauté entre eux. [[ ( Code civil, art. aao). ]]

AUTORISATION MARITALE, Sect. VIL

aog

Voici une espèce assez singulière que j'ai fait juger par ce principe.

En 1779, Pierre Dupont, marchand à Lille, passa avec sa femme un acte par lequel il s'obligeait de la quitter pour six ans, et la constituait sa procuratrice générale et spéciale pour toutes les affaires de son commerce.

La dame Dupont, ainsi placée à la tête du commerce de son mari, s'adressa aux sieurs Saunier et Randon , négociais à Lyon , pour avoir des marchandises; mais elle ne fit dans ses lettres aucune mention de la qualité en laquelle elle traitait avec eux : seulement elle employa , en parlant de sa maison , des termes qui annonçaient qu'elle e'tait en communauté avec son mari. -«Lorsqu'il fut question de paiement, le sieur Dupont, qui e'tait revenu à Lille , prétendit que les sieurs Saunier et Randon n'avaient point d'action contre lui. H se fondait sur une clause de la lettre d'envoi de ceux-ci, par laquelle ils marquaient à son épouse avoir appris qu'elle faisait le commerce en son propre nom , et l'en félicitaient : il concluait de là que les sieurs Saunier et Randon n'avaient point vendu à la dame Dupont comme fondée de procuration de son mari , mais à la dame Dupont personnellement ; qu'ainsi , ils n'avaient point contracté avec celle qui le représentait, et que par suite ils n'avaient contre lui que l'action de in rem verso, action qu'ils ne pouvaient faire valoir qu'en prouvant que leurs marchandises lui avaient profité; ce qu'ils étaient hors d'état de faire.

Les sieurs Saunier et Randon, qui m'avaient confié leur défense , répondaient :

u Ce n'est point la qualité que nous avons supposée à la dame Dupont , en contractant avec elle , qu'il faut ici considérer , puisque nous aurions aussi bien contracté avec elle , comme procuratrice de son mari , que comme marchande pour son propre compte ; mais il faut considérer la qualité qu'a prise la dame Dupont , lorsqu'elle a demandé les marchandises , et qu'elle les a reçues : elles les a demandées comme régissant le commerce de son mari; elle les a reçues de même. Ces marchandises sont donc entrées dans la masse du commerce du sieur Dupont ; elles en font partie ; et , par une conséquence nécessaire , k n'en peut éluder le paiement.

' » Allons' plus loin : supposons que la dame Dupont se soit annoncée comme faisant le commerce en son nom particulier : dans cette hypothèse, qu'arrivera-t-il? On la considérera comme marchande publique , et son mari ne Tohb II.

sera pas moins obligé au paiement de la livraison dont il s'agit ».

Sur ces raisons , arrêt du 19 janvier 1783, au rapport de M. de Warenghien de Flory , à la première chambre, qui confirme une sentence du consulat de Lille 9 par laquelle le sieur Dupont avait été condamné au paiement.

Il reste une question sur la femme marchande publique : c'est de savoir si l'excep- * tion qui l'habilite à contracter sans autorisation , emporte pour elle la faculté d'ester en jugement.

Parmi les partisans de l'affirmative, on compte Chasseneux (ad consuetud. Burgund., rub. 4 9 $• !> aux mots si elle n'est pas marchande) ; Boerius (sur la coutume de Berry , lit. 1 , art. 4)ï Chopin (de moribus Parisiorum , lib. a, tit. 1 , n. 6) ; Mevius (ad jus lubecense , lib. 1 , tit. 7 , art. 9) ; et Peckius (de jure sistendi , cap. 5, n. 14 ).

La négative a pour défenseurs Rodemburg (de jure conjugum , tit. 3 , cap.* 1 , n. 18) ; Voet (adpandectas , lib. 5 , tit. 1 , n. t5) ; et cette opinion ne parait devoir faire la matière d'aucun problème dans les coutumes muettes. A la bonne heure, qu'une marchande publique s'oblige et contracte pour tout ce qui concerne son négoce ; mais il ne s'ensuit pas de là qu'elle soit habile à ester en jugement pour les mêmes objets. Major est ratio , dit Tiraqueau (de legihus connubialibus , glose 5, n. 212), ut mulieres non intersint judiciis sine maritis , quàm ut non contrahant sine UUs. Ipsa enim natura et pudor ac verecundia sexûs fœminis non permittit fora ac judiciafreauentare. D'ailleurs, il est constant que Ton ne peut argumenter de la faculté de contracter, à celle d'ester en jugement. Le droit romain , qui accorde l'une aux mineurs pubères , leur refuse l'autre , à moins qu'ils ne soient assistés d'un curateur ( §. 1 , Inst. de curatoribus ; loi 3 , C de in integrum restitutionibus minorum). Le même droit donne au fils de famille une liberté entière de contracter , et ne lui permet d'ester en jugement que dans certains cas ( lois 9 et 37 , D. de obligationibus et actionibus). Nous n'avons pas même besoin de chercher des exemples hors de notre sujet ; car une femme peut , comme on le verra dans l'instant, contracter pour tout ce qui est relatif aux détails du ménage , et néanmoins elle n'a pas qualité pour soutenir le procès que ces objets peuvent occasioner. Ainsi, point de conséquence à tirer , par rapport aux femmes marchandes , du pouvoir de s'obliger à celui de plaider; et c'est précisément ce que décident les

AUTORISATION MARITALE, Sect. VIL

aïo

coutumes de Vermandois, art. 19, et de Reims, art. i3.

Il faut cependant convenir que cette opinion , quelque conforme qu'elle soit aux principes , et quelque honneur qu'elle fasse aux idées de nos ancêtres sur la décence des mœurs, n'a pas été reçue partout avec la même faveur.

Plusieurs coutumes l'ont rejetée expressément : telles sont Auvergne , chap. 1 , art. 9 ; la Marche, art. 10; Bretagne, art. 44& > Nivernais, tit. a3, art. 1 ; Auxerre, art. «207 ; Mantes, art. 25; Dourdan, art. 80; Sainton ge, art. 74» Bordeaux, art. 3; Soles, tit. 7, art. 12; Berry, tit. i,art.9; Montargis, <:hap. 28; Touraine , -art. 23a; Melun , art. 2i3 ; Malines, tit. 9, art. 4 î Lille , tit. 5 , art. 12, etc.

Il y a des coutumes qui permettent aux marchandes publiques de plaider sans autorisation, mais en défendant seulement. Ce sont Poitou , art. 227 ; Angoumois , art. 99; et Lorraine, tit. 1 , art. 21.

Celle de Douai , au contraire , chap. 3 , art. 12, ne leur permet de plaider sans autorisation qu'en demandant.

Les chartes du Hainaut ne distinguent point la demande d'avec la défense ; elles déclarent les femmes marchandes aussi habiles pour Tune que pour l'autre. « Femme alliée 31 par mariage (porte l'art. 6 du chap. 116) 3» ne sera traitabic judiciairement pour quel- 3» que dette et action que ce soit... si ce n'est 3i pour le fait de sa négociation et marchan- }i dise ». Ce texte ne parle que de la défense ; mais l'art. 2 du chap. 35 est plus général : « Entendu néanmoins que la femme mar- 51 chande , en l'absence de son mari , pourra 3» contracter > agir et défendre pour chose 3» concernant le fait de sa marchandise , sans 3» autorisation de ladite cour ».

La coutume de Valenciennes dit seulement, art. 19, qu'une « femme marchande 3» publiquement, peut.... poursuivre et pour. 3» chasser les dettes procédantes de ladite 3» marchandise ». — Elle ne parle pas de la défense; mais il est évident qu'on doit l'y sous-en tendre : les chartes générales suffiraient seules pour faire admettre cette interprétation ; et d'ailleurs on peut dire que la faculté de plaider en demandant , renferme celle de plaider en défendant, de même que le plus renferme le moins. Si la coutume de Douai accorde la première et refuse la seconde , c'est une bizarrerie qui ne peut pas servir d'autorité dans un autre territoire.

[[ L'art. 2i5 du Code civil porte que « la

» femme ne peut ester en jugement sans Tau- » torisation de son mari , quand même elle » serait marchande publique, ou non com- 3i mune ou séparée de biens ». ]]

VU. Nous venons de faire entendre que la loi qui exige l'autorisation maritale , souffre une autre exception au sujet de l'administration domestique. On sait, en effet, que ce sont les femmes qui, pour l'ordinaire, se chargent des détails du ménage : ainsi , que . les fournitures d'une maison aient été faites au mari ou à la femme , la chose est égale. La femme est censée avoir commission du mari pour ces sortes de choses , et celui-ci est oblige de payer.

Il est même de l'intérêt des maris que cela soit ainsi : autrement , qu'arriverait-il ? Les marchands, ne trouvant aucune sûreté dans les fournitures qu'ils livreraient aux femmes à crédit , ne voudraient plus traiter qu'avec les maris, qui , par ce moyen , seraient forcés d'entrer dans les détails ennuyeux du ménage , et de quitter pour cela des affaires souvent importantes. D'ailleurs , ceux que leurs emplois obligent de s'absenter souvent, seraient sur ce point fort embarrassés , et leur famille serait exposée , dans les occasions les plus pressantes , à manquer de secours.

Après tout , la condition des femmes pourrait-elle être pire que celle des maîtres-d'hôtel des grandes maisons? Et qui est-ce qui ne sait pas que ceux-ci engagent leurs maîtres pour les parties qu'ils ont arrêtées, et pour les obligations qu'ils ont contractées au nom de ces derniers (1).

Au reste, le président de Lamoignon a trouvé cette régie si juste , qu'il l'a insérée dans cet article de ses arrêtés : «c obligation de la femme faite sans l'autorité du mari pour victuailles et provisions ordinaires de la maison , pour marchandises de draps , linges et autres étoffes , servant à l'usage nécessaire et ordinaire , est valable ». ( Titre de la Communauté , art. 69 ).

La coutume de Liège, chap. 1, art. 6, dit précisément la même chose : « Comme aussi » elle l'oblige à la nécessité ou utilité de la » famille pour ce qui est des vivres et habits » d'icelle ».

Et c'est ainsi qu'on le juge dans tous les tribunaux. Le parlement de Paris a rendu sur cette matière quelques arrêts remarquables.

Une marquise, commune en biens avec son

(1) V, Mornac , sur la loi 7 , C. çuad cum eo qui in aliéné; Brilkm, au mot Intendant* n. 6; [[et l'article Vol, aact. s , J. 3, art. 4, no 3. ]]

AUTORISATION MARITALE, Sect. VH.

mari , avait commandé à un tailleur des habits de livrée pour ses gens. Sur le de'faut de paiement des fournitures , le tailleur se pourvoit contre le mari. Sentence du chàtelet qui^e déboute. Appel. Le tailleur disait que l'objet dont il était créancier, était, à l'égard du mari , une dépense nécessaire , et qu'elle n'avait pas été ignorée de IuL Le mari répondait qu'il était dans l'usage de donner à sa femme une somme par an pour l'entretien de ses gens ; et que le tailleur, avant de faire la fourniture , devait s'informer de lui s'il y donnait son consentement. Le tailleur répliquait que , s'il était vrai que le mari donnât une somme annuelle à son épouse pour l'entretien de ses gens, il pourrait retenir la fourniture en question sur le premier paiement qu'il ferait à sa femme. Par arrêt du vendredi 6 juin 1766, la sentence a été infirmée, et le mari condamné à payer la fourniture (1).

En 1749, le comte de Valgrenent prêta une somme de 4000 livres à la princesse de

Bea qui lui en fit son billet d'honneur.

Peu de temps après, il transporta ce Sillet au sieur Chassaing de Jouannasse. La princesse de Bea.... étant devenue veuve, celui-ci la poursuivit en paiement de sa dette. — La réponse ,de la princesse fut 1° qu'il y avait longtemps que le billet était acquitté; a° qu'en tout cas , ce "billet était nul , pareequ'il avait été fait par une femme en puissance de mari et sans autorisation. -—Le sieur Chassaing écartait la première objection par des détails qui seraient ici déplacés. Quant à la seconde, il disait que les 4°°o livres avaient servi au ménage de la princesse de Bea....; et c'est ce qu'il établissait par des aveux échappés à la princesse elle-même. « Madame de Bea... (disait- il) déclare qu'en 1749, son mari étant à t armée, et le service exigeant de grandes dépenses, il n'avait laissé en partant que trèspeu de fonds à son épouse : elle eut besoin a* argent.... Elle avoue que le prince de Bea.. ., son mari, avait, prie U comte de Valgrenent de lui remettre V argent dont elle aurait besoin ». — Par arrêt du vendredi i3 juillet

1781 , la princesse de Bea a été condamnée

à payer ce billet. Cétait M. Hubert qui plaidait pour le sieur Chassaing, et c'est de lui que je tiens cet arrêt

Régulièrement, le parlement de Paris décharge le mari, en affirmant qu'il a donné à sa femme de quoi subsister et fournir aux dé-

fi) Voavdia édition de Dsaisart , au mot Autori-

SMtiOH, g. S , tt© !•.

penses du ménage ; et que c'est sans ordre que lui ont été faites les livraisons dont elle s'est reconnue débitrice. C'est ce qui a été jugé par arrêt du a6 août 17249 en faveur du sieur Thibaut, et par un autre, rendu en 1737 , en faveur du prince de Lambesc. Mais cette jurisprudence parait renfermée dans l'enceinte de la capitale; des raisons particulières l'y ont introduite, et nous ne voyons pas que le parlement de Paris même l'ait étendue au delà.

A Dijon , l'on trouve jusqu'à six arrêts qui' jutent in terminis que le mari est tenu , en thèse générale, des dettes contractées par la femme, soit pour la nourriture , soit pour l'habillement de la famille. — Le premier du 5 février i58a, a été rendu contre le sieur de Combaut, pour un marchand d' A vallon, qui avait fourni plusieurs choses à sa femme pourla nourriture de sa famille pendant son absence; le second est du i5 juin 1598 ; le troisième, en date du 4 juillet i6o5 , est intervenu dans une espèce où il s'agissait d'une obligation que la femme du sieur de Brazey avait signée, sans être autorisée, pour étoffes prises chez un marchand ; le quatrième est du ia juillet 1619. — Tous ces arrêts sont cités par Bouhier, chap. 19, n° 10 1, d'après des auteurscontemporains.

Il y en a un autre dans les Observations de Raviot, sur Perrier, quest. 049, n<>. 8 : u C'est » à la femme (dit cet auteur) de veiller au- » dedans, et d'ordonner dans le domestique. » C'est pour cela qu'il a été jugé au parle- » ment de Dijon , que le mari doit payer les » étoffes prises par sa femme chez les mar- » chands, lorsqu'elles ont été employées à son » usage, ou à celui de ses en fans et domesti- » ques, pourvu que le prix n'excède pas la » condition du mari et de la femme. Arrêt du » !•«• juin 1682, à l'audience publique, entre » le baron de Villeneuve, près de Grasse en » Provence, et des marchands d'Aix en Pro- » vence ».

Le sixième arrêt a été rendu le i3 janvier 1688 : le président Bouhier, à l'endroit cité, en rapporte ainsi l'espèce : « Marie Verdin , » femme de M. Louis Lemulier, procureur » du roi au bailliage de Semur, avait pris chez » Claude Dupelu , marchand à Dijon , des » étoffes pour la somme de 2126 livres , dont » elle lui avait fait sa promesse. Son mari » refusa de la payer, disant que sa femme » n'avait pu faire cette promesse sans son au- » torité. La sentence du bailliage de Semur » avait ordonné que Dupelu prouverait qu'el- » les avaient été employées utilement. Mais » sur l'appel, la cour condamna le mari à payer » la somme demandée, avec intérêts du jour

AUTORISATION MARITALE, Sect. VIL

» de la demande, et aux dépens des causes » principale et d'appel ». — Raviot sur Per- • rier , qnest. a4° * n° 8 > rapporte aussi cet arrêt (qu'il date, par erreur d'impression, dei68i, au lieu de 1688 ) , et dit que le sieur Lemulier avait été contraint de parer, quoiqu'il « jus* » tifiàt que récemment il avait acquitté une 3» somme assez considérable pour d'autres » étoffes achetées par son épouse , et qu'il rc- » montrât que cette femme, avec qui il était » mal, ne cherchait qu'à le vexer en dé- » penses ».

Ces six arrêts paraissaient avoir établi , sur la question qu'ils avaient uniformément décidée, une jurisprudence constante et invariable, lorsqu'une des chambres du parlement de Dijon entreprit de la renverser par un règlement. La dame Girard, femme de M. Char* traire, ancien conseiller en cette cour, et trésorier- général de la province, avait, sans l'autorité de son mari, arrêté un mémoire de &fô liv. au profit de Philippe Boyer, marchanda Dijon, pour marchandises quil lui avait fournies pendant cinq années, tant pour son usage que pour celui de sa maison. Cette somme ne paraissait pas excessive par rapport à la condition et à la fortune des parties. Cependant, par arrêt donné en la grand'ebambre le a8 mars 1708, non-seulement la cour débouta le marchand de sa demande; mais encore par un règlement général, fit défenses à tous marcliands de livrer aucunes marchandises à crédit aux femmes en puissance de maris, sans ordre d'eux par écrit. Cet arrêt, dit le président Bouhier, n° 102, « surprit extrêmement » tout le reste de la compagnie, et fut blâmé » ouvertement alors parle barreau. Je me sou- » viens même que le rapporteur et les doyens » de la cour, tous deux des plus habiles du » palais , médirent peu après que l'arrêt avait

> été rendu contre leur avis, et que cette af- 3t faire avait été précipitamment jugée en une

> après- dlnéc, sans avoir vu les arrêts précé- » dens. D'ailleurs, je laisse à penser si l'une » des chambres a pu , sans consulter les au- 3» très, changer ainsi notre jurisprudence]». (V. Arrêt, no 8.)

Le parlement de Bretagne a jugé en i5o,i, comme l'avait (ait celui de Dijon, par les six premiers arrêts que nous venons de rapporter. [Belordeauy controv., tome 1, p. 58o).

Il en a été décidé de même au parlement de Flandre, par arrêt du 39 février 169a : il s'agissait de savoir si les empiètes laites par une femme pour les habits de noces d'une fille qu'elle avait d'un premier mariage, obligeaient le second mari. « La cour (dit Pollct , 3» part. 3 , S- 4G ) a jugé pour l'aulriuatiYe ,

31 pareeque cela fait partie de l'administra- 3» tion qui est confiée à la femme ».

Stockmans, S. 56, dit avoir vu juger plusieurs fois la même chose au conseil souverain deBrabant.

Mais cette maxime admet quelques exceptions.

La' première concerne les ameublemens particuliers qu'il aurait plu à une femme de procurer à son mari. Il ne serait tenu de les payer qu'autant qu'il voudrait les garder; il aurait toujours la faculté de les Caire reprendre.

Une autre exception est pour les dépenses qui excèdent la condition des deux époux, ou dont les marchands ont laissé trop grossir les mémoires, sans en avertir le mari. Cela est fondé sur les régies qui ont été établies parles lob romaines pour les institeurs ou commissionnaires, et suivant lesquelles ceux-ci n'obligent point leurs maîtres , lorsqu'ils ont excédé les bornes de leur commission (Loi 5, D. de institorid actione). Car la femme excède aussi les bornes de la sienne, quand elle prend des marchandises qui ne conviennent point à son état, ou qu'elle en prend en trop grande quantité. D'ailleurs, c'est au marchand à s'imputer de n'avoir pas averti le mari de cet excès , et du peu d'exactitude de la femme à le payer.

u Tel fut (dit Bouhier), le motif de l'arrêt

> de notre parlement, donné à l'audience du » 8 janvier i6o3, en faveur de M. Guichelet, 31 avocat, contre Claude Dupelu, marchand

> à Dijon, qui avait fourni à la femme de cet 3» avocat des étoffes au-dessus de sa condition 31 et de sa fortune ». — Raviot , qui parle aussi de cet arrêt, ajoute une autre circonstance : « La femme (dit -il) avait pris ces » étoffes peu de temps après son évasion. Elle » fut depuis poursuivie et condamnée pour » sa débauche », aux peines de l'authentique.

Basnage, sur l'art. 59a de la coutume de Normandie, nous apprend « que, par arrêt du 31 parlement de Rouen, un marchand pour 3» qui il plaidait, fut condamné à reprendre 31 des passemens que la femme d'un homme de 3» condition avait achetés sans son ordre ».

Il y a encore une exception en laveur de» maris, qui, après avoir reconnu dans leurs femmes un penchant trop décidé aux folles dépenses, ont usé du remède de la loi 11, D. de institorid actione, c'est-à-dire, dénoncé aux marchands chez qui elles prennent habituellement leurs fournitures, de ne leur rien donner à crédit.

Au reste, il est à remarquer que la femme, en achetant des marchandises pour l'habille-

AUTORISATION MAWTALE, Sect. VH.

ment et la nourriture de sa famille, n'est régulièrement obligée que comme mandataire de son mari ; et que par conséquent elle n'en est point tenue personnellement lorsqu'elle vient par la suite à renoncer à la communauté. C'est la différence que l'on doit mettre entre les dettes du ménage et celles d'un commerce public

liais si les nourritures et les vêtemens avaient servi à la femme elle-même , l'équité demanderait qu'elle fût contrainte de les acquitter en partie ou en totalité, jusqu'à la concurrence à laquelle il y aurait lieu de présumer qu'elle se les fût appropries.

Raviot sur Perrier, question 249, n<> il, rapporte à ce sujet un arrêt bien remarquable du parlement de Dijon : « Demoiselle 3» Bénigne Lebrun , veuve (1) du sieur de » Noisy, prévôt de Châlons , fit une promesse » de 398 livres au nommé Guillemot, bou- » langer en la même ville , pour vente et 3» fourniture de pain. La promesse fut faite » en i65a. La femme se fit séparer en i653. » La veuve de Guillemot ( l'ayant poursui-

> vie) la cour, prononçant au principal,

» condamna la demoiselle Lebrun à payer la » moitié, et aux dépens ». — Bouhier, chap. 19, n<> ga, date cet arrêt du 3o juin 1672, et ajoute qu'il le trouve très-juste.

Par un autre arrêt du 8 janvier 1693, que nous ayons déjà cité, le même parlement, en déchargeant le sieur Guichelet de la demande d'un marchand chez lequel son épouse avait pris des étoffes au-dessus de sa condition, a préjugé que ce marchand pourrait faire valoir son action contre la femme après la dissolution de la communauté. Cest ce que noua assure Bouhier, n° 99.

[[ Et c'est en jugeant la même chose qu'un arrêt de la cour royale de Paris, du 16 décembre 1818, a condamné la duchesse de.... à payer aux. héritiers de la demoiselle Bertin, marchande de modes, la somme de 4I9°7I francs, montant d'une reconnaissance qu'elle lui avait souscrite le 10 octobre 179a, pour des fournitures qu'elle en avait reçues. La duchesse de.... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt; mais son recours a été rejeté le 7

(1) [[C'est épouse qu'il font lire, au lien de veuve; autrement, le récit de Rariot n'aurait point de sent. D'ailleurs la président Boukier , à l'endroit qui rm être cité1 , dit expressément que Bénigne Lebrun était femme du sieur de Noisy, et que c'était parcequ'eUo n'avait pas été autorisée par lui pour souscrire la promesse dont il ra être parlé , qu'après sa séparation de biens , elle soutenait n'en rien devoir personnellement, j]

novembre i8ao, « Attends que, quoiqu'on 3» général , d'après les dispositions de la cou- 3» tume de Paris, la femme se trouvât dans 3» une incapacité générale decontracter, nean- » moins cette incapacité avait été modifiée » par la jurisprudence des tribunaux , en ce » qui était relatif à son entretien et a celui de

> sa maison , pour lesquels la femme pouvait » s'obliger sans l'autorisation de son mari, si 3» les dépenses étaient proportionnées à son » rang et à ses facultés; et que, dans l'espèce, 31 l'arrêt attaqué atteste que telles étaient la

> situation et la fortune de la dame...., que » la somme demandée et adjugée n'excédait » ni ce qui était nécessaire à son entretien , » ni ce que pouvaient permettre ses ressour- » ces et celles de son mari a.

Du reste, quoique le Code civil ne contienne aucune disposition sur cette matière , nous pensons avec M. Toullier, qu'aujourd'hui même, u si la femme était dans l'usage de 3» prendre à crédit pour l'usage de la famille » et de la maison, des meubles et des provi- 3» sions, le mari n'en pourrait refuser le paie- 3» ment, à moins qu'il n'y eût excès dans les 31 fournitures; (et que) les circonstances, la «réputation de la femme, la conduite, la 3» fortune du mari, seraient les règles de » décision 3».

Hais, hors le cas dont il sera parlé au n°. suivant, nous pensons également avec M. Toullier, que u la femme, en obligeant son mari 3» pour ces objets, en vertu du mandat tacite » qu'il est censé lui avoir donné, ne contrac- » ter ait point d'obligation personnelle, quand 31 même ses reconnaissances ou arrêtes de 3» compte porteraient qu'elle s'est personnel- 3> lement obligée ; ( pareeque ) cette obliga- » tion serait nulle sans l'autorisation spéciale 31 de mari (1) ». V. Renonciation à la cçmmunauté, n° 12.]]

VHI. Les derniers arrêts que l'on vient de citer ont pour motif un principe que l'équité naturelle a dicté à tous les législateurs, et qui devient ici la source d'un autre ordre d'exceptions à la nécessité de l'Autorisation maritale. C'est une règle de droit , que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Il y a là-dessus une belle disposition des loisromaines par rapport au pupille : elles déclarentque, lorsqu'il est devenu plus riche parun acte passé sans l'autorité de son tuteur, nonseulement il est obligé naturellement, mais même civilement. Et comme la femme ne peut

(1) Droit civil francajj, titre 5? chapitre 6» ao 641.

AUTORISATION MARITALE, Sbct. VU.

ni ne doit ayoir plus de privilège , nous devons tenir, avec Charondas sur l'art. 223 de la coutume de Paris, les auteurs des notes sur Duplessis. Traité de la Communauté, liv. i, chap. 3, Lebrun, de ia Communauté, liv. 3, chap. i , sect. 5 , n° 5 , et une infinité d'autres jurisconsultes, qu'il en doit être absolument de même a son égard. Supposons donc qu'elle ait emprunté sans autorisation et que les deniers existent encore, ou qu'elle les ait utilement employés , soit en acquisition de biens, soit en paiement de dettes légitimes , ou tout autrement , nul doute que le créancier n'ait une action contre elle, et même contre son mari, en cas qu'il en ait profité. [[ C'est la disposition expresse de Fart. i3i2 du Code civil.]] Par la même raison, quoiqu'une femme ne puisse sans autorité, recevoir une dette active, comme l'a jugé un arrêt du parlement de Dijon du 5 mars i6o3 (i) , si cependant le paiement avait tourné, soit au profit du mari, soit à celui de la communauté conjugale , le débiteur serait bien déchargé.

IX. On a quelquefois prétendu mettre au nombre des exceptions à la loi qui exige l'Autorisation maritale , le cas où une femme emploie son argent, ou celui de son mari, à payer une dette ; mais ce système est absolument mal fondé. Les lois décident que tout paiement est une espèce d'aliénation : il faut donc , d'après leur esprit, être capable d'aliéner, pour transférer au créancier la propriété des deniers payés; et c'est par cette raison qu'elles annullent les paiemens faits par un pupille sans l'assistance de son tuteur. Il y a une identité de motifs pour la femme qui n'est pas autorisée de son mari ; on doit donc en décider de même à son égard; et c'est ce qu'a fait un arrêt du parlement de' Dijon du 7 juillet 1578, rapporté par Bouvot, tome 2 , pages 641 et 64a.

[[ V. l'art ia38 du Code civil. J)

X. Quelques auteurs pensent que la femme n'a pas besoin d'Autorisation pour constituer commun, qu'ils appliquent à tous les pays

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brun en rapporte un autre du i3 mars i65i , qui a pareillement ordonné l'exécution d'un contrat de dotation fait par une femme non autorisée, pour l'entrée de sa fille en religion. •—Maillard, sur l'art. 86 de la coutume d'Artois, n» 86, en cite un troisième du i3 août 1698 , rendu au rapport de M. de Monceau , en la quatrième chambre des enquêtes, qui a déclaré valable, dans la coutume de.Blois, une donation de 8000 liv. , faite en faveur de mariage par un mari et sa femme non autorisée, à leur fils commun.

Mais Pothier, de la puissance maritale , n<> 4* 9 remarque fort sagement que « ces ar- » rets ne doivent pas être tirés à conséquence. » Une femme (dit-il) doit, dans ce cas, avoir » recours à l'Autorisation du juge, lorsqu'elle » ne peut pas avoir celle de son mari 1».

Bouhier, chap. 19, n° 77 , pense de même; et il confirme son opinion par un arrêt du parlement de Dijon, du 2 mai 1664 9 Par lequel a été cassée une constitution de dot faite par une femme qui, sur le refus de son mari, avait été autorisée à cet effet par le juge, mais sans que son mari eût été appelé ni ouï sur les causes de son refus.

[[ L'art. 1427 du Code civil confirme cette jurisprudence. ]]

XI. L'ordonnance de la marine, liv. 3, tit. 6, art. 12, porte que les femmes pourront valablement s'obliger sans Autorisation , pour tirer leur mari d'esclavage : et en cela rien de surprenant ; car souvent il ne serait pas aisé d'aller chez des barbares, pour satisfaire à une formalité fort inutile en pareil cas.

XII. La coutume de Normandie, art. 54 1, approuve non -seulement l'obligation de la femme non- autorisée, mais même l'aliénation de ses biens dotaux, lorsqu'il est question de tirer son mari de prison de guerre ou de cause non civile.

La plupart des auteurs font de cette disposition , locale par sa nature , un point de droit

une dot à sa fille , et que par une constitution faite sans cette formalité, elle oblige aussi efficacement que si elle eût été autorisée. Ils citent , à l'appui de leur opinion, un arrêt du 12 avril 1575 , qui a déclaré valable un contrat par lequel une femme , en l'absence de son mari, avait, sans Autorisation, constitué une dot modique à sa fille (a). — L'annotateur de* Le-

(1) Chéranet, sur la coutume de Bourgogne, tit, 4, art. 1.

(*) Moratc , sur 1» loi 1 , D. ad senakttc. Vel leian. Chenu, qaest. 116.

coutumierB qui n'ont pas là-dessus de loi contraire; et à les entendre, ils ne font en cela que suivre une jurisprudence consacrée par un arrêt du parlement du Paris , du 27 août i564, rendu consultis classibus, et par un autre du parlement de Dijon du 14 août i5q8(i).

Le président Bouhier combat fortement cette opinion : il réfute en détail les raisons que l'on emploie pour la justifier; après cela,

(1) Looet, lettre k , S- 9 ? Bouvot , tome s , p>$e 63$ et 649.

AUTORISATION MARITALE, Sect. VII.

il ajoute : — « Les arrêts que Ton cite au * contraire, ne me touchent pas beaucoup; v car on ne voit pas quelles étaient les cir- » constances de celui de 1698 de notre parle* 7» ment. Dans l'arrêt du parlement de Paris , 7» qui est rapporté par M. Louet, la femme. ?» était suffisamment autorisée , ce me senVble; 3» car son mari lui avait donné procuration, 3> non-seulement pour vendre un fonds à lui 31 appartenant, mais encore pour garantir la » vente. N'était-ce pas l'autoriser suffisam-

* ment pour s'obliger à cette garantie , sur- » tout dans la coutume d'Anjou, d'où étaient

* les parties et qui ne porte point le terme t> d'autorité expresse? Je sais bien que les 3» commentateurs de cette coutume ( notam- 31 ment Du Pineau sur la coutume d'Anjou ,

* art. 5io ) , citent une sentence contraire n du bailliage d'Angers ; mais M. Louet ne 7» dit pas que la cour en ait jugé de même : net an contraire , Mornac ( in L. a , D. de •n juridkt. ) , citant cet arrêt , atteste que les 31 juges se déterminèrent par la procuration t» dont je viens de parler : Dato enim man~ t> dato , data et concessa omnia intelHguntur, 7» sine quibus, ele. C'est pourtant cet arrêt » qui a entraîné presque tous les auteurs qui t> ont traité cette difficulté; car , pour les 71 autres préjugés allégués par Chenu ( cent. 71 1 , quest. 5a), ils sont dans le cas d'obli- 7* gâtions contractées en jugement par des 7« femmes , lesquelles par conséquent pa- 71 raissent autorisées par les juges : voyez sur 71 cela M. Talon , au Journal des Audiences , 71 (tome 1, liv. 6, chap. 14 ) : ainsi, ils ne 71 servent à rien pour notre question. Les 7t bonnes règles veulent donc qu'on n'ait au- » cun égard à ces sortes d'obligations des 31 femmes; et j'ose dire qu'en ce point, l'équité 7> s'accorde parfaitement avec les principes. 31 Car les femmes qui s'obligent en ce cas, » le font communément par une affection in- 71 considérée pour leurs maris, ou par un air 3» de bienséance , sans considérer que cette 3» démarche va causer leur ruine et celle de 7» leurs enfans, et , qui plus est, les enga- 3» ger quelquefois à la contrainte par corps, > comme il a été jugé par quelques arrêts ».

Quoi qu'il en soit, il est au moins universellement reconnu qu'une femme ne peut pas s'obliger sans Autorisation , pour empêcher son mari, qui n'est pas encore prisonnier, de le devenir. Soefve rapporte un arrêt du a3 mai i653 , qui a déclaré nul un contrat fait par une femme non autorisée , pour mettre son mari à couvert d'une contrainte par corps dont il était menacé.

Cest encore une maxime au-dessus de tous

les doutes, que, lors même qu'il s'agit de retirer de prison le mari qui y est déjà -constitué, la femme mineure ne peut pas s'obliger sans Autorisation. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour des aides de Paris, du 29 juillet 1783 , dans une espèce remarquable.

Le a5 décembre 1776, le sieur Bolle, receveur des domaines et bob de Bourbonnais , vend son office au sieur Mauduit des Bordes, qui s'oblige par l'acte à rendre et solder les comptes, tant du sieur Bolle lui-même, que des sieurs de la Borde et Perichon, ses prédécesseurs au même office.

, Le 11 juin 1780, le sieur Bolle, constitué prisonnier pour dettes , cède au sieur Deville, l'un de ses créanciers, différais effets, et s'oblige au paiement de plusieurs sommes, pour obtenir la liberté de sa personne, et mire cesser les poursuites auxquelles il est en butte. La demoiselle Gascoins , mineure , sa femme, et séparée de biens d'avec lui, accède à ce transport , et s'y oblige en sbn nom, pour faire sortir son mari de prison. Les 14, 1 5 et 16 mars 178a, le contrôleur des recettes décerne des contraintes contre le sieur de la Borde, pour raison de ce qu'il doit à l'état, en qualité d'ancien receveur des domaines et bois. Le sieur de la Borde se pourvoit contre le sieur Bolle ; et le 17 septembre 178a, intervient arrêt de la cour des aides , qui condamne le sieur de la Borde à payer 1 5 1,918 liv., et le sieur Bolle à l'indemniser.

Le sieur Bolle fuit en pays étranger. Sa femme parvient à sa majorité et obtient des lettres de rescision contre l'acte du 11 juin 1780. Sur sa demande en entérinement de ces

lettres, des créanciers du prince de G ,

qui avaient intérêt dans la cause, déclarent s'en rapporter à la prudence de la cour ; mais le sieur Deville s'y oppose.

La dame Bolle convenait qu'une femme peut s'engager pour tirer son mari de prison , et que, lorsqu'elle est majeure, elle n'a pas beboin d'Autorisation à cet effet; mais, ajoutait-elle, il n'en est pas de même d'une femme mineure. A l'appui des auteurs qui font cette ^ distinction , tels que Lebrun , dans son Traité de la communauté, et Bourjon, dans son Droit commun de la France , elle invoquait le principe si connu , que les mineurs ne peuvent s'engager que pour rendre leur condition meilleure.

« A la vérité (disait-elle), les mineurs peuvent s'obfiger pour tirer leur père de prison; mais il ne faut pas en conclure qu'une femme mineure puisse en mire autant a l'égard de son mari, pareeque la faculté du fils mineur

AUTORISATION MARITALE, Sect- VIL

est une exception au droit commun , et jamais une exception ne peut être étendue d'un cas h un autre cas, d'une personne à une autre personne. D'ailleurs, le principe, que lesenfansmineurs peuvent s'obliger pour tirer leur père de prison, n'est pas vrai généralement et sans conditions. Pour qu'une pareille obligation soit valable contre eux, il faut i°. qu'elle soit nécessaire ; 2°. qu'elle nejporte pas un préjudice trop considérable à leurs intérêts; 3°. qu'ils y aient été autorisés par avis de pareils. C'est du concours de ces trois conditions, que résulte la validité de l'engagement des enfans mineurs. Si l'une d'elles vient à manquer, l'obligation est nulle. C'est le sentiment de Pothier, Traité des obligations, n° 389, et des auteur» déjà cités , qui exigent les mêmes conditions des femmes mineures, pour qu'elles puissent valablement s'obliger à l'effet de tirer leurs maris de prison. — Il faut d'abord que l'obligation soit nécessaire, c'est-à-dire, que le mari n'ait pas d'autre moyen pour se procurer la liberté. C'est l'avis de Lebrun, dans son Traité de la communauté, et de Pothier, de la Puissance maritale, n<> 37. En effet, pour imposer silence aux lois générales, il ne faut rien moins que la loi plus impérieuse de la nécessité.

1» En second lieu , l'obligation de la femme ou du fils mineur ne doit pas leur porter un préjudice trop considérable. La nature et la loi permettent un généreux sacrifice; mais se réduire soi-même à l'indigence et ne conserver aucune ressource, ni la nature ni la loi ne peuvent approuver une charité si mal entendue. Brodeau , sur Louet, lettre Â, $. 9, Lebrun et Mornac citent un arrêt du 4 février 16x0, qui a restitué un fils mineur contre une obligation d'une somme de 1873 livres, par lui subie pour tirer son père de prison, par la raison , disent ces auteurs, que le père pouvait aisément faire cesser son emprisonnement, et que ette obligation composait toute la fortune du mineur. On trouve un pareil arrêt du premier avril i586. La même jurisprudence s'étend plus loin à l'égard des femmes. Brillon , au mot Femme , n° 98 , pose pour principe, qu'une femme autorisée, même par arrêt, à s'obliger pour tirer son mari de prison, n'en sera pas moins restituée en entier, si sa dot se trouve consommée par cette obligation ; et il cite un arrêt du parlement de Grenoble, du 28 février 1668 , qui l'a décidé ainsi : Dotium causa semper et ubique prascipua est, nom et publiée interest ilotes mulieribus conservari. ( Loi 1 , D. soluto matrimonio : Loi 2, D. de jure dotium,) » Enfin , il faut que le mineur ait été autorisé

par avis de parens. Tous les auteurs cita le pensent; et Lebrun ajoute, d'après le rédacteur du Journal des Audiences, que M. l'avocat-général Talon en faisait une maxime; mais le législateur a fait plus : il a donné à cette maxime toute l'autorité de la loi. En effet, l'ordonnance de la marine, après avoir dit, liv. 3 , tit. 6, art. ta, que les femmes peuvent valablement s'obliger et aliéner leurs biens dotaux pour tirer leurs maris d'esclavage,veut, art. i3, que celui qui, au refus de la femme, et par autorité de justice, aura prêté aes deniers pour le rachat de l'esclavage, soit préféré à la femme sur les biens du mari, sauf pour la répétition de la dot; et elle ajoute, art. 14 , que les mineurs peuvent aussi, par avis de leurs parens , contracter semblable obligation , pour tirer leurs pères d'esclavage, sans qu'ils puissent être restitues. La loi parle du cas le plus favorable, du cas auquel il ne s'agit pas seulement d'un père privé de sa liberté, mais d'un père détenu au loin réduit à la servitude; cependant elle exige, même en ce cas , que le fils mineur soit autorisé par avis de parens. Ce serait une dérision que d'objecter que cette loi , écrite dans l'ordonnance de la marine, est sans application à l'espèce, et qu'elle ne se réfère qu'au commerce maritime. N'importe dans quel code ' elle se trouve; elle est trop généralement énoncée, trop sage et trop fondée en raison , pour ne pas s'appliquer à tous les cas.

j»Si les lois exigent ces trois conditions des enfans mineurs et des femmes majeures, que la jurisprudence assimile entre eux , à plus forte raison les exigent-elles des femmes mineures, qui , au défaut de puissance pour contracter seules, joignent l'incapacité résultant de leur minorité, en réunissant ainsi l'impuissance commune et aux mineurs et aux femmes.

3» Or, dans l'espèce, la dame Bolle s'était engagée sans nécessité; son mari n'était détenu qu'à la requête du sieur Deville, et ne l'était que pour dette purement civile. Ainsi , il pouvait se procurer la liberté, au moins en recourant au bénéfice de cession.

i> En second lieu , la dame Bolle, en subissant l'obligation du 11 juin 1780, s'était engagée, non-seulement au-delà de sa dot, mais même au-delà de toute sa fortune n.

Cette dernière proposition était justifiée par des calculs qu'il est inutile de retracer ici.

Enfin, la dame Bolle n'avait été autorisée

par aucun avis de parens ; elle n'avait écouté

que le premier mouvement d'une tendresse

aveugle.

L'arrêt rendu sur cette contestation» e 39

AUTORISATION MARITALE, Sect. VII

juillet 1783 , sur les conclusions de M. du Faure de Rochefort, avocat- général, « donne 3» acte à la dame Bolle de la déclaration faite

3» par les créanciers du prince de G de ce

3» que, sur la demande en entérinement des 3» lettres de rescision , ils s'en rapportent à la 3» prudence de la cour; entérine lesdites let- 3» très de rescision obtenues en la chancellerie » du palais à Paris, par la dame Bolle, le 18 > janvier 1783; en conséquence, remet la i» dame Bolle au même état qu'elle était avant •» ledit cautionnement ; condamne le sieur De- » ville et les créanciers du prince de G.... aux » dépens à cet égard envers la dame Bolle ». [[ L'art. 1427 du Code civil déclare nulle l'obligation contractée par la femme non autorisée pour tirer son mari de prison. Mais il rend cette obligation aussi efficace envers la communauté, lorsqu'elle a été contractée par la femme avec l'autorisation de la justice , que si elle était l'ouvrage du mari lui-même.]]

XIII. La femme a-t-elle besoin d'autorisation , lorsqu'il s'agit de contracter un engagement pour tirer son fils de prison ?

Voici ce que répond Bouhier, chap. 19, n« 91. « Si, dans nos coutumes, on appliquait 3» aux femmes mariées les lois romaines qui » leur permettaient d'aliéner leur fonds do- 3» tal, ut suos redimerent à captivitate, il fau- 31 drait dire que la femme mariée pourrait » s'obliger valablement sans autorité pour tiv rer son fils de prison , suivant l'avis de Du- 31 plessis, Traité de la communauté, liv. 1, 31 chap. 4* Cependant le contraire a été jugé 3* par un arrêt de notre parlement du mois 31 de février i558... , lequel me parait plus 3» conforme à la saine jurisprudence.... 3t.

XIV. Lebrun ( Traité de la communauté, liv. a, chap. 1, sect. 1, n»« 27 et 28, et chap. a, sect. 2, n» 6) va plus loin : il ne veut pas que la femme puisse se tirer ellemême de prison, sans être autorisée.— Il semble cependant (s'objecte-t-il à lui-même) que, dans une pareille position , le mari doit être le premier à lui tendre une main secourable, et qu'il serait contre le sentiment naturel de faire dépendre de celui-ci la faculté de la lais, ser dans une espèce d'esclavage ou de l'en retirer. D'ailleurs , si l'obligation subie par la femme pour briser les fers dont son mari était chargé, subsiste, quoique contractée sans autorisation , pourquoi n'en serait-il pas de même de celle que là femme se serait imposée pour sa propre liberté ? — Lebrun répond qu'il y a une très-grande différence entre ces deux cas. Si le défaut d'autorisation, dit-il, n'est pas considéré lorsqu'une Tomb II.

femme a contracté pour délivrer son mari de prison , c'est par une raison particulière au mari : la nécessité de l'autorisation ayant été établie en faveur du mari, elle ne doit pas être rétorquée contre lui dans une occasion aussi importante. Mais ce motif ne peut pas s'appliquer à la femme. Elle ne doit donc pas être dispensée d'autorisation , lorsqu'elle contracte pour se délivrer de prison. Qu'importe que son mari lui refuse son autorité? Il ne suit point de là qu'elle peut s'en passer, mais seulement qu'elle doit y suppléer, en demandant celle du juge. .

Lebrun raisonnerait , ce semble , plus conséquemment , s'il exigeait aussi-bien l'autorisation, lorsqu'il s'agit de délivrer le mari de prison , que dans le cas où il est question de rendre la liberté à la femme elle-même. Car on a démontré plus haut, sect. 2, que l'utilité du mari n'est point l'objet direct et principal des lois qui requièrent son autorité. La différence imaginée par Lebrun n'existe donc pas; et si l'on veut ne pas tomber sur cette matière dans une contradiction choquante, il faut, ou dispenser la femme de la nécessité de l'autorisation, lorsqu'elle contracte pour se faire ouvrir la prison, ou l'y assujettir, lorsqu'elle s'oblige pour que son mari prisonnier cesse de l'être.

• [[L'art. 1427 du Code civil ne permettant pas à la femme de s'obliger pour tirer son mari de prison , il est clair qu'elle ne le peut pas davantage pour s'en tirer elle-même. ]]

XV. On a vu ci-devant, sect. 1 , que, dans les pays où les femmes peuvent posséder des biens paraphernaux, il leur est permis d'accepter, sans autorisation, les donations qui leur sont faites des biens de cette nature. Nous devons ajouter ici qu'elles peuveut également se passer d'Autorisation pour en disposer.

Tel est du moins le droit commun. V. Paraphernal, $.3.

[[ Le droit commun sur cette matière est totalement changé par l'art. 1576 du Code civil. ]]

XVI. Faut-il que la femme soit autorisée pour agir contre son mari, par exemple , pour parvenir à une séparation , pour le faire interdire, etc. ?

Il n'y a aucun doute sur l'affirmative. Ce n'est pas qu'alors la femme doive requérir précisément l'autorisation de son mari; mais il faut qu'elle commence par se faire autoriser du juge. La chose a été ainsi jugée par arrêt du 17 avril 1734, dans l'affaire de la marquise de Menars, demanderesse en interdiction contre son mari.

AUTORISATION MARITALE, Sfect. VIL

[[ Lorsqu'il s'agit d'une demande en sépa- ' ration de biens ou de corps, l'autorisation du juge est encore nécessaire à la femme. Mais aujourd'hui cette autorisation est inutile pour le divorce (dans les pays étrangers régis par notre code civil où le divorce a encore lieu). V. sur le premier point , le Code de procédure civile, art. 865, et 878; et Séparai ion de biens, sect. 2, $. 2, art a, n° aj et sur le second, le mot Divorce, sect. 4 > $• 7- ]]

Mais si c'est comme défenderesse que la femme plaide contre son mari , a-t-elle besoin d'Autorisation expresse, soit de son mari luimême, soit de la justice ?

Non. La différence entre ce cas et le précédent est très-bien expliquée dans un arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 24 avril 18x1,

n* rejette l'incident par lequel un mari plait comme demandeur contre sa femme, prétendait la faire déclarer inhabile à se défendre tant qu'elle n'y serait pas autorisée par le juge, u Si on lit attentivement (y est-il dit) 31 les articles du Code civil relatifs à l' Autori- 31 sation nécessaire à la femme, soit pour es- * 3» ter en jugement, soit pour contracter de 3» toute autre manière, on voit que les dispo- 31 sitions qu'ils renferment, ne sont que la 3» conséquence de l'autorité maritale, et de 31 la protection que le mari doit à son épouse 3» pour empêcher qu'elle ne soit lésée dans 3» ses intérêts , ou qu'elle ne compromit im- 3» prudemment ceux de la communauté. Cela 3» posé, il est clair que la loi a particulière - 3» ment en vue le cas où une femme voudrait 3» agir en justice, ou contracter de son propre 31 mouvement , et ceux encore où elle serait ^^ appelée civilement devant les tribunaux par 3» d'autres que par son mari ; dans ce cas, sans 3> doute, elle ne devrait pas être livrée à elle- 3» même, puisque étant sous puissance, de 31 mari, c'était à celui-ci , ou , à son défaut, à la 3> justice, à apprécier le degré d'intérêt qu'elle 3» pouvait avoir à agir ou à résister. Ainsi, 31 il a été superflu que la loi prévit le cas 31 où le mari actionnerait lui-même sa femme; 31 car il est évident que l'Autorisation résulte 31 du fait même de celui-ci et de l'expression 5» de sa volonté d'obtenir un jugement con- » tradictoire avec son épouse. Il n'en serait 3» pas ainsi , sans doute , si c'était la femme 3» qui fut demanderesse contre son mari, 31 parceque l'action ne procéderait pas de la 3» volpnté de celui-ci, sans le concours duquel, » ou des tribunaux, elle ne peut être formée; 3» mais le mari agissant contre sa femme, l'acte 3» de citation porte en lui-même l'Autorisation, )» non-seulement tacite, mais expresse, d'es- » ter en jugement pour répondre ite demande

3> formée contre elle, d'après l'adage si connu : » qui veut la fin, veut U$ moyen*; autrement, » ce serait supposer - dans le mari deux vo- » fontes contraires, ce qui est improposa- « ble (î) ».

La même chose a été jugée par la cour d'appel de Colmar, dans une espèce qui offrait une question de plus. Il s'agissait de savoir si Sara Ratisbonne, que le sieur Netter , son mari, avait fait condamner par un jugement du tribunal de Strasbourg, à venir partager son habitation, quoiqu'il n'eût pas d'habitation proprement dite à lui offrir, avait pu appeler de ce jugement sans Autorisation. Le sieur Netter convenait bien que sa femme n'avait pas eu besoin d'Autorisation pour se défendre devant les premiers juges, parcequ'en l'assignant devant eux, il l'avait tacitement autorisée à ester en jugement. Mais, lui disaitil, votre appel est une nouvelle action dans laquelle vous êtes demanderesse; or, vous ne pouvez pas plaider en demandant, soit sans mon Autorisation que je ne vous ai pas donnée, soit sans celle de la justice que vous n'avez pas obtenue davantage : votre appel est donc nul; et l'art. m5 du Code civil me donne le droit de vous en opposer la nullité.

Par arrêt du \\ janvier 181a, « Attendu » qu'il ne saurait résulter aucune fin de non- » recevoir contre l'appel, de ce que l'appe- » lante Sara Ratisbonne ne se trouve pas au- 31 torisée à ester en justice sur sondit appel » qui est, dit l'intimé, une instance dans la v quelle elle est demanderesse; l'erreur de 1» l'intimé à cet égard est palpable ren effet , » c'est lui qui a actionné originairement Fap- » pelante, sa femme; la défense étant de droit » naturel, cette femme s'est trouvée suffisam- » ment autorisée par sondit mari à se présen- 31 ter en justice pour répondre, à son action , » non-seulement en première instance, mais » aussi par suite en oause d'appel, c'est-à-dire, » pendant tout le cours de la litispendanee » qu'il a fait naître; cette Autorisation tacite » dérive aussi-bien du fait particulier, qu'elle » dériverait du cas où une femme s'obligerait » conjointement avec son mari, quoique l'acte » ne fit pas mention qu'il l'a autorisée à cet 3» effet ; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à 31 cette fin de non -recevoir....; la cour, sans » s'arrêter à la fin de non-recevoir , pronon- 3» çant sur l'appel.... , déboute l'intimé quant )» à présent... (a) ».

(1) Jurisprudence de la cour àt cassation , tome 1 s ,* partie », page 443.

(*) ilnd, page 44).

AUTORISATION MARITALE, Sect. VB-

XVII. La femme d'un buraliste de loterie peut-elle, sans être autorisée, prendre des billets dans le bureau de son mari ?

Il a été jugé poux l'affirmative par une sentence rendue vers l'an 1780, par le lieutenant-général de police de Paria, commissaire du conseil en cette partie. U y a eu appel de ce jugement au conseil; mais rappelant fut obligé de s'en désister, par des raisons de considération , et l'affaire est demeurée indécise. « Néanmoins (dit l'auteur du Traité des dépôts t part, a, chap. 1 , sect. 7), nous ne pensons pas qu'au conseil il eût été plus heureux ; car les principes étaient contre lui. La femme d'un buraliste n'a pas une incapacité pour prendre des billets dans le bureau de son mari; elle y peut sacrifier des. épargnes. On n'a que trop d'exemples de femmes qui mettent à la loterie sans l'Autorisation de leur mari 1».

XVilI. La nécessité deJ'Autorisation reçoit encore une exception dans les matières criminelles.

D'abord , c'est une maxime constante, que la femme s'oblige en délinquant, et , par suite qu'elle peut être poursuivie pour raison des délits et excès dont elle s'est rendue coupable , ni plus ni moins que si, en les commettant, eUe n'eût été que la complice de son mari , ou qu'elle y eût été excitée de sa part.

Mais lorsqu'elle est poursuivie effectivement, a-t-elle besoin d'Autorisation pour se défendre?

On convient généralement que , si elle est décrétée, comme il feu ^nécessairement qu'elle paraisse devant le }tfge, et qu'elle réponde seule en personne, il serait fort inutile d'exiger une Autorisation, qui ne pourrait rien changer à l'ordre des choses.

Mais, suivant l'auteur du Traité des m/apes, chap* 8 , n« a , quand l'affaire est civilisée, ou, ce qui revient au même, quand l'offensé prend, dès le premier abord, la voie civile, il faut que le mari soit mis en cause pour autoriser sa femme, ou que, sur son refus, celleci se fasse autoriser par le juge.

C'est sur ce principe qu'un arrêt du parlement de Rouen , du 12 mai 172a, a jugé que, lorsqu'une femme est poursuivie civilement comme compHee de la fraude commise par son mari, elle ne peut, sans son autorisation , ester en jugement. Voici l'espèce de cet arrêt.

Le sieur Varengue avait été accusé par le nommé Lefort d'avoir enfoncé ses armoires et enlevé ses plus précieux effets. Ayant prouvé que l'accusation était calomnieuse, et obtenu

de gros dommages-intérêts, il fit saisir tous les biens de son accusateur. En pratiquant la saisie, on trouva dans un coffre, dont la femme de celui-ci avait la clef, les effets dont elle et son mari avaient eu l'indignité d'imputer le vol au sieur Varengue. En conséquence de cette découverte, le sieur Varengue présenta requête à la cour , y exposa que la femme Lefort était complice de son mari ; que , quoique le nom seul de ce dernier eût paru au procès, cependant, outre que c'était elle qui , la première, avait dit qu'elle était volée , quoiqu'elle eût alors en sa possession les objets prétendus enlevés, elle avait, depuis l'arrêt, obtenu des lettres de séparation de biens, pour éviter la saisie et la vente de ses meubles, tandis qu'au nombre de ses meubles mêmes étaientenoore les objets dont on vient déparier; qu'elle s'était désistée de ses lettres, ainsi que de son opposition à la vente , pareeque son contrat de mariage était sous seing-privé; mais qu'ayant en sa main la clef du coffre où étaient déposés les effets qui avaient donné lieu à l'accusation injurieuse formée contre lui , il était juste que les condamnations prononcées contre le mari fussent étendues à la femme. Sur cette demande, la femme Lefort se défendit par sa qualité d'épouse; elle soutint que, simple dépositaire d'une clef dont elle ne pouvait même faire usage que par les ordres de son mari , on ne pouvait pas conclure de ce dépôt qu'elle fût sa complice. Par l'arrêt cité, il fut ordonné qu'avant faire droit, elle ferait apparoir de l'Autorisation de son mari pour faire valoir ses moyens. (Dictionnaire de droit normand, au mot Femme, sect. 1.)

Nous ne savons si cet arrêt a fait jurisprudence en Normandie ; mais il est certain que sa décision n'est pas suivie dans les autres provinces. Plusieurs coutumes, qui forment sur cette matière notre droit commun , por- ' tent en général , que la femme peut être convenue pour injure, sans l'autorité de son mari; et, comme le remarque Pothier ( Trakè de la puissance maritale, n* 65), « ces termes » comprennent, tant la demande au civil , que » la plainte, et s'entendent de tous les délits i> commis par la femme contre quelqu'un ». Ces coutumes sont Orléans, art. aoo; Hainaut,chap. 116, art. 6; Berri, tit. 1, art. 11; Blois, art. 1; Bourbonnais, art. 169; Poitou, art. aa6; Saint:Quentin , art. i5, etc.

Mais , s'il est vrai qu'une femme mariée n'a pas besoin d'Autorisation pour défendre à une accusation intentée contre elle, en est-il de même lorsqu'il s'agit de poursuivre la vengeance et la réparation d'un délit ou d'une injure dont elle a à se plaindre ?

AUTORISATION MARITALE, Sect. VII.

Les coutumes de Saintonge, art. 74 S de Bourbonnais, art. 169; d'Orléans, art. aoo; de Berri, tit. 1, art. 11; de Montargis, chap. 1, art 7; de la chàtellenie de Lille , tit. la, art. 1; de Cambresis, tit. 7, art. 1; de Tournai, tit. i5, art. a ; de Metz, tit. i, art 1 1 ; de la Marche , art 345 , assimilent à cet égard la demande à la défense , et n'exigent pas plus d'autorisation pour l'une que pour l'autre.

Mais celle de Poitou, art. aa6, porte que « la femme mariée, pour injures dites à au- 0» trui , en peut être convenue sans l'autorité 3» de son mari ; mais si injure lui a été faite 3» ou dite, elle ne peut agir ni poursuivre » sans l'autorité de son mari ».

Les rédacteurs de cette coutume ont suivi l'exemple des Romains, qui ne permettaient à un fils de famille d'agir en réparation d'injure, ou en restitution de vol, que lorsque son père était absent, ne dam expectatur, impunita sint maie fie la (Loi 18, §. 1, D. de judiciis).

«c La raison de différence (dit Valin, sur la 3» coutume de la Rochelle, art. 22 , n<> 43) 3> est toute simple. Lorsqu'une femme est ac- » cusée, elle est partie nécessaire, quoiqu'elle 3» soit innocente ou coupable ; ainsi, il est na- 3» turel qu'elle ait droit de se défendre. Au 3» lieu que, lorsqu'elle se plaint, il n'est pas 31 sûr qu'elle ait raison ; il convient donc que, 3» pour agir, elle soit autorisée de son mari 31 ou de la justice ».

C'est aussi l'opinion de Lebrun, Traité de la communauté , liv. a, chap. 1, sect 1; de Renusson, part 1, chap. 8; de Maichin , sur la coutume de Saintes, titre des Donations, art. 16, chap. 1; de Papou, liv. 7, tit. 1, n° a3; d'Imbert, en son Ênchiridion, au mot Autorité; de Duplessis, Traité de la communauté, liv. 1, chap. 4; de Rodemburg, de jure conjugum, tit. 3, chap. a.

On a cependant jugé le contraire dans la coutume de Paris, qui est muette sur la question. L'arrêt a été rendu le a3 avril 17495 sur les conclusions de M. l'avocat-général J0I7 de Fleury. D est rapporté par Rousseaud de la Combe en sa Jurisprudence civile, au mot Autorisation; et des auteurs modernes assurent que telle est la jurisprudence actuelle.

C'est aussi le sentiment de Maillard, sur la coutume d'Artois, art. 86, n° a5.

[[ L'art ai6 du Code civil excepte de la nécessité de l'autorisation , le cas où la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

De là, un arrêt da'la cour de cassation du a4 février 1809, a"M* conçu :

h Vu l'art. ai6 du Code civil....

» Attendu qu'en déclarant la procuration donnée par Anne Veysset, femme Oriol, Marie Bony,fcmmeBarillon,et JosephBony, àJoseph Cohadon,pourlesreprésenter, les défendre, et faire valoir leurs moyens d'opposition contre le jugement par défout rendu contre eux , au profit de Baptisard, plaignant , nulle à l'égard de ces deux femmes, à défaut d'autorisation de leurs maris, le tribunal de police du canton de Rochefort a ouvertement violé l'art, ai 6 du Code civil, qui dispose en termes exprés que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière de police ;

» La cour casse et annulle.... ».

Mais l'art ai6 du Code civil laisse évidemment sous l'empire de la régie générale, le cas où la femme poursuit elle-même; et c'est ce que juge, en termes exprès, l'arrêt suivant.

En avril 1808, la femme Hettot fait assigner la femme Pesant devant le tribunal de police de Rouen, pour l'avoir injuriée et maltraitée. A l'audience du 14 du même mois, le juge interpelle la femme Hettot, demanderesse, de déclarer pourquoi elle n'est pas assistée de son mari, ou autorisée par lui, à l'effet de paraître en jugement. Elle répond que son mari ne demeure plus avec elle depuis cinq ans, qu'il a consenti par écrit à la laisser vivre où bon lui semblerait, et que, d'après cela, elle ne croit pas avoir besoin d'autorisation pour exercer une action en matière de simple police.

Le commissaire de police, remplissant les fonctions du ministère public , conclut à ce que cette femme soit, à défaut de l'autorisation de son mari, déclarée non-recevable dans sa demande.

Le juge de paix renvoie la cause à l'audience suivante.

Le ai du même mois, jugement qui, tenant les faits de la plainte pour constans, par la raison que la femme Pesant ne s'est pas rendue à l'audience pour les contredire, condamne celle-ci à une amende de la valeur de trois journées de travail, à une somme de dix francs pour dommages et intérêts, et aux dépens.

Le commissaire de police se pourvoit en cassation.

Par arrêt du 3o juin 1808 , au rapport de M. Oudot,

« Vu l'art. ai5 du Code civil.... ;

AUTORISATION MARITALE, Sect. VU.

» Attendu que la disposition générale de cet article n'est restreinte que par la seule exception portée dans l'art. 216 du même Code, dans le cas où la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police; et que, toutes les fois que les femmes mariées exercent une action, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari ; attendu que , dans l'espèce, la femme Hettot exerçait elle - même une action en matière de police, et qu'elle ne pouvait se dispenser de se conformer au vœu de l'art. 2i5 précité ; attendu néanmoins que la femme Pesant, défenderesse, n'a pas réclamé contre le défaut de qualité de son adversaire; qu'actuellement encore elle ne s'est pas pourvue en cassation contre le jugement qui l'a condamnée;

■» La cour casse et annulle , dans V intérêt de la toi seulement , les jugemens rendus, les 14 et ai avril dernier, par le tribunal de police municipale de Rouen »

y. ci-devant , sect. 3 , $. 1 , n® 2.

Résulte- 1- il de là que, si une femme s'est rendue, sans y avoir été autorisée par son mari, dénonciatrice d'un crime, et que, sa dénonciation trouvée calomnieuse', l'accusé soit acquitté , celui-ci ne peut l'actionner en dommages-intérêts ?

Non : sans doute la dénonciation ainsi faite par la femme, n'a pas pu être considérée comme pièce légale du procès; mais elle n'en a pas moins dû l'être comme renseignement , et elle a suffi pour motiver les poursuites du ministère public contre l'accusé. Dés lors, elle porte toujours le caractère d'une calomnie, et par conséquent il doit toujours en résulter pour l'accuse, une action en dommages-intérêts , comme il en résulterait une de tout fait quelconque par lequel une femme mariée aurait, sans l'Autorisation de,son mari, causé quelque tort à un tiers.

Mais pour défendre à cette action, est-il nécessaire que la femme soit autorisée par son mari, ou par la justice, s'il lui refuse son Autorisation ?

Gela dépend de la manière dont cette action est intentée.

Si cette action est intentée par la voie civile, nul doute que 1* Autorisation du mari, ou , à son défaut, celle du juge ne soit indispensable.

•H en est autrement , et c'est ce qu'établit nettement l'art. 226, si elle est intentée par la voie de plainte ou de citation au tribunal correctionnel.

Mais que doit-on décider si la demande en dommages-intérêts contre la femme dénoncia-

trice, est formée incidemment par l'accuse' devant la cour d'assises, conformément à l'art. 359 du Code d'instruction criminelle ? Fautil en ce cas que le mari soit appelé pour autoriser sa femme ?

Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante :

Colombe Moulin est dénoncée à la justice par Elisabeth Besse, veuve Lesques, comme coupable d'un vol fait à un tiers ; et mise en accusation par suite de cette dénonciation , elle est traduite, le 14 mars 1816, devant la cour d'assises de Montpellier.

Là comparait comme témoin Elisabeth Besse, remariée avec le sieur Roger, et elle déclare s'en référer à sa dénonciation.

Après les débats, déclaration du jury qui proclame à l'unanimité l'innocence de Colombe Moulin ; et aussitôt Colombe Moulin , usant de la faculté que lui accorde l'art. 359 du Code d'instruction criminelle , prend contre la dame Roger des conclusions en dommages-intérêts.

La cour donne défaut contre la dame Roger , qui apparemment s'était retirée de l'audience immédiatement après avoir entendu les conclusions, et ordonne, avant faire droit, que les parties seront entendues devant un commissaire, pour être ensuite statué sur son rapport, ainsi qu'il appartiendra.

Le surlendemain 16, les conclusions prises à l'audience contre la dame Roger lui sont signifiées à domicile, avec assignation à comparaître devant le commissaire délégué par l'arrêt; mais son mari n'est pas appelé pour l'autoriser.

La dame Roger comparait sur cette assignation : elle soutient que les conclusions prises contre elle l'ont été trop tard, et sont par conséquent non-recevables dans la forme; et elle ajoute qu'au fond, elles doivent être rejetées, pareeque c'est de bonne foi qu'elle a fait sa dénonciation.

Le 26 du même mois, arrêt qui, jugeant la dénonciation calomnieuse , condamne la dame Roger à dix mille francs de dommagesintérêts.

La dame Roger se pourvoit en cassation , et attaque cet arrêt comme violant l'art. 2i5 du Code civil. « L'art 216 (dit son défenseur) 3» ne dispense de la nécessité de l'autorisation •n pour ester en jugement, que la femme poua- 31 suivis en matière criminelle ou de police. Mais ai ici, aucune action de cette espèce n'avait été » dirigée contre la dame Roger. Une s'agissait >» que d'une simple demande civile de la part 1» de la partie se prétendant lésée et réclamant

AUTORISATION MARITALE, Ssct. VU.

» des<feni]iuge8-intérét8.LemiiiistèffepubEc, » à qui seul appartint l'action criminelle, n'a 3» point agi contre la dame Roger sur le pré- » tendu délit de calomnie; dès lors, il est si évident que l'autorisation était de rigueur, si Or, elle n'a été donnée ni par le mari ni par 3» la justice; donc les condamnations pronon- 3> cée8 contre elle , sont nulles et comme non- 3» avenues » .

Par arrêt rendu à la section criminelle, le 3i mai 1816,1c Attendu qu'aucune loi n'exige 3i que la femme mariée soit autorisée Dar son 3» mari à ester en jugement, pour défendre 3» sur la demande en dommages-intérêts for- 3» mée contre elle, comme dénonciatrice et

3» pour cause de calomnie ; la cour re-

3» jette.... (i) ».

Qu'il nous soit permis de douter que la question fut encore jugée de même , si elle venait à se représenter. En effet, il ne s'agit pas de savoir s'il y a une loi qui exige spécialement l'Autorisation du mari ou de la justice pour que la femme puisse défendre à la demande en dommages-intérêts qui est formée contre elle pour cause de dénonciation calomnieuse , et incidemment au procès criminel auquel la dénonciation a donné lieu; mais bien de savoir si Ton peut appliquer à ce cas l'exception que fait l'art, aie à la disposition générale de l'art. ai5 qui nécessite l'Autorisation du mari ou de la justice pour qu'une femme mariée puisse ester en jugement. Or, cette exception est limitée à la femme poursuivie en matière criminelle et de police; et par cela seul que c'est une exception, elle ne peut pas être étendue au delà de ses bornes.

Inutilement dirait-on que c'était incidemment à un procès criminel, et par conséquent «n matière criminelle, que la damé Roger était poursuivie en dommages-intérêts. Il est évident que ces mots, poursuivie en matière criminelle, ne sont que les synonymes de poursuivie criminellement; et c'est avec cette acception que l'orateur du gouvernement les a représentés dans l'exposé des motifs du titre du mariage (a) ].

II reste à examiner si les condamnations pécuniaires qui sont intervenues contre une femme commune en biens, dans un procès de grand ou de petit criminel, où elle a figuré sans l'autorisation de son mari, peuvent pré-

(i) Jurisprudence delà cour de cassation, tome 16 • page §71.

(a) Proeès-verbal de la discussion du Code civil , tomes, pajt 336.*

jadkier k celui-ci ; et s'il font qu'il en acquitte le montant sur les biens de 1a flemme ou sur ceux de la communauté , ou si la personne qui les a obtenues, est obligée d'en remettre l'effet au temps où la communauté sera dissoute.

Le premier parti est adopté par les coutume» de Normandie, du Maine et d'Anjou. Mais tous les auteurs français embrassent le second; et il n'y a d'enception bien constante à leur doctrine:, qu'à l'égard des condamnations pour faux-saunage, qu'une déclaration du a$ mars i683 a rangées dans une classe particulière.

On prétend néanmoins qu'à Paris, entre gens du peuple , lorsqu'il intervient quelque condamnation contre la femme, pour injures, l'usage du châtelet est d'exécuter les meubles de la communauté, sans avoir égard à l'opposition du mari. Cet usage a même été confirmé, dit -on, par un arrêt du n mai 1699, sur le principe, qu'entre gens du peuple, le mari ayant assez d'autorité sur la femme , est coupable de ne l'avoir pas empêchée.

Les auteurs hollandais et flamands vont plus loin. Herbaîus, cap, i3, $. i5, /i° 5; Wezel , de connubiali bonorum societate , Traité 2, chap. 3, n° 65 ; Matthieu , de auctionibus , liv. 2 , chap. 7, n° 19; Voèt , sur le digeste, liv. 5, tit. 1, n<> 17; Dumecs, en sa Jurisprudence du H ainaut français , page 27 f, soutiennent unanimement, et sans distinction de personnes , que les peines pécuniaires prononcées contre la femme , doivent être supportées par le mari. Leur raison est que ce serait favoriser les écarts des femmes, que d'en remettre la punition k la fin de la communauté. Un mari, disent-ils, est le tuteur de son épouse ; c'est à lui à veiller sur sa conduite , et par conséquent k répondre des excès qu'elle peut commettre. Les Romains obligeaient les maîtres de réparer les torts de leurs esclaves, ou de renoncer, en faveur de la partie lésée, au droit de propriété qu'ils avaient sur ces êtres infortunés. Notre droit coutumier nousrend responsables du dommage causé par les animaux qui nous appartiennent ; et nous prétendrions que nos compagnes, dont la loi soumet absolument la volonté k la notre, pourraient, sans compromettre nos intérêts et sans bous obliger à la moindre réparation , faire à d'autres tout le mal que le caprice ou la haine leur suggérerait ! *

Les tribunaux des Pays-Bas paraissent divisés, sur l'opinion à laquelle ces raisons servent d'appui.

D'un coté, le parlement de Flandre a jugé, par arrêt du 29 janvier 1697 , rapporté par

. AUTORISATION MAWTALE , Sect. VIL **3

le président de Jaunaua, dans l'ordre de ta date, « qu'en Hainaut, un mari peut être j» exécuté pour les amendes et dépens aux- « quels sa femme a étécondamnée pour délit ».

De l'autre, je trouve dans le recueil manuscrit de M. Tahon , conseiller au conseil souverain de Mons, que le contraire a été jugé en cette cour par arrêt rendu tout d'une voix, au mois de juin 1710* en faveur de Claude Reims, mari de Charlotte Durant, demeurant à Binche. « L'arrêt du parlement de Flandre » (dit le magistrat cite) n'a pas été approuvé 31 par notre chambre >».— J'ai vu dans un manuscrit plus récent, que le conseil de Mons avait encore jugé de même en 177.., au rapport de M. d'Assonleville, entre un habitant de "Waismiel, et les gens de loi de Saint- Ghislain.

[[ L'art. »424 du Code civil porte que « les t* amendes encourues par la femme, ne peu- 71 vent s'exécuter que sur la nue propriété de i« ses biens personnels, tant que dure la corn- 31 munauté ». V. Délit , %. 8 , no 1.

XVin bis. En est- il d'une demande en interdiction qui est formée contre une femme mariée, comme d'une action criminelle ou de police exercée contre elle pour crime, délit ou contravention ? En d'autres termes , la femme peut-elle défendre valablement à l'une , comme elle peut valablement défendre à l'autre, sans y être autorisée , soit par son mari , soit par la justice à son refus ?

On sent que cette question ne peut pas se présenter dans le cas où c'est le mari lui-même qui provoque l'interdiction de la femme , puisqu'alors, comme on l'a vu plus haut, n° 16 , il est censé l'autoriser à se défendre , par cela seul qu'il se constitue demandeur contre elle.

* Mais elle s'est présentée dans une espèce où la demande en interdiction avait été formée par les parens de la femme, et avait été accueillie par un jugement définitif du tribunal de première instance de Roanne, du 20 août 1814.

Le mari a formé tierce-opposition à ce jugement, et a soutenu qu'il était nul, parceque son épouse n'avait été autorisée , ni par lui , ni par la justice.

Le 7 mai 1817, jugement qui en effet déclare l'interdiction nulle.

Appel de la part des parens de la femme.

Le 1 1 avril 181 8, arrêt de la cour royale de Lyon, qui rejette le moyen de nullité, et néanmoins reçoit la tierc-eopposition du mari, sur laquelle fl renvoie à une autre audience; et le a3 mai suivant, nouvel arrêt qui déboute le mari de sa tierce-opposition.

Mais le mari se pourvoit en cassation.; et le 9 janvier iSuq , arrêt qui casse ,

a Vu les art. ai5 et 216 du Codecivil...;

1» Considérant que la disposition de l'art. ai5 est absolue; que du moins le législa* tour n'a admis qu'une seule exception, et qu'il n'a permis à la femme mariée d'ester en jugement sans l'Autorisation de son mari ou de la justice, que lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle, correctionnelle ou de police ;

» Considérant que l'action en interdiction d'une femme mariée, intentée par ses parens pour cause de démence, est une action parement civile, quoiqu'elle soit soumise à d'autres formes que celles prescrites pour les actions ordinaires;

» Considérant que les parens -de Constance Bouchon ont provoqué et fait prononcer son interdiction pour cause de démence, sans qu'elle ait été spécialement autorisée à ester en jugement, soit par son mari, soit par la justice, au moment où l'affaire a été portée à l'audience en vertu de l'art. 49$ du Code civil; que le principe de l'Autorisation du mari ou de la justice , conservateur de la puissance maritale et des intérêts respectifs des époux, s'applique en matière d'interdiction de la femme, comme en toute autre matière civile;

» Qu'il suit de là que la cour royale de Lyon a violé les articles précités, en rejetant par son arrêt du 11 avril 181 8, le moyen de nullité puis du défaut d'Autorisation maritale , et en déclarant, par l'arrêt du s3 mai suivant, le demandeur mal fondé dans sa tierce-opposition au jugement du tribunal civil deflRoanne, du 10 août 1814, par lequel Constance Ronchon a été interdite (1) ». J]

XIX. C'est une question si un acte pour la confection duquel l'autorisation est essentiellement requise , mais où la femme , pour en sauver le défaut , se serait dite fille majeure ou veuve, devrait être jugé valable?

Quelques auteurs ont soutenu l'affirmative; mais si Ton tenait à leur opinion, il nlest pas de femme qui ne put se passer de l'autorisation de son mari.

* [[ Faut-il «n moins excepter' le cas où celui qui peut- être suppose avoir traité de bonne fai avec la femme, aurait ignoré personnellement son état? En thèse générale, non : comment, en efet, excuser cette ignorance, lorsqu'elle n'est pas générale, au préjudice de la règle qui veut que l'on connaisse la condition des personnes avec qui l'on traite ? Qui cum

(1) Journal des audiences de la cour de lion , année 18*2, page 49.

aa4

AUTORISATION MARITALE, Sect. VD bis.

alio contrahit, vel est, vel esse débet non ignarus condiùonis ejus (loi 19, D. deregulis juris).

Il en serait autrement sans doute, si les circonstances annonçaient, de la part de la femme, un dol capable d'induire en erreur, et que ce dol portât le caractère d'une escroquerie qui la rendit passible de poursuites correctionnelle8( caracterequ'il n'a pas par luimême, comme on peut le voir aumot Escroquerie , n<> 9). Mais, hors ce cas, point d'autre exception que celle dont il est parle au n« 40] Aussi a-t-il e'té jugé par arrêt du 26 janvier i663, que l'acte dans lequel une femme s'était dite veuve , sous prétexte de la longue absence de son mari , était nul, par le défaut d'autorisation.

[{ Sicnoir VII bis. Quels sont, contre le mari et à l'égard des tiers, les effets de £ Autorisation qu'il donne à sa femme ?

I. Distinguons entre l'Autorisation donnée à la femme pour s'obliger , aliéner ou hypothéquer, et l'Autorisation donnée à la femme pour ester en jugement.

Sur la première, le procès -verbal de la discussion du Code civil au conseil-d'état, prête à M. Tronchet une singulière doctrine. Il s'agissait de savoir si, comme l'a décidé l'art. 219, ainsi qu'on le verra ci-après , sect. 8, l'Autorisation du mari pouvait être suppléée par celle du juge ; et l'on opposait assez mal à propos en faveur de la négative, que le mari s'oblige personnellement par l'Autorisation qu'il donne à sa femme. Qu'a répondu M. Tronchet? * Le mari ne s'oblige point » envers les tiers ; seulement il contracte

également fausse à l'égard des obligations que la femme mariée sous le régime dotal, contracte à raison de ses biens dotaux , avec l'Autorisation de son mari. En effet , c'est au mari qu'appartiennent les fruits des biens dotaux ; il est donc personnellement intéressé dans les obligations que sa femme contracte à raison de ces biens; c'est donc pour son propre intérêt qu*il autorise sa femme à contracter ces obligations; et comment dés lors n'en serait-il pas responsable ?

Mais l'assertion de M. Tronchet est parfaitement juste à l'égard des obligations qui sont contractées avec l'Autorisation du mari, soit par la femme mariée sous le régime dotal, à raison de ses biens paraphernaux , soit par la femme mariée sous le régime de la communauté et séparée de biens , dans les cas où l'Autorisation de son mari lui est nécessaire pour contracter.

Ainsi , la femme mariée sous le régime dotal, vend-elle, avec l'Autorisation de son mari , un immeuble qui fait partie de ses biens paraphernaux? La femme mariée sous le régime de la communauté, mais séparée de biens , vend-elle, avec l'Autorisation de son mari, un immeuble qui lui est propre? Dans l'une et l'autre hypothèse , le mari contracte bien envers sa femme, par l'Autorisation qu'il lui donne, l'obligation de veiller à l'emploi qu'elle fera du prix de la vente (1) ; mais il ne s'oblige pas personnellement envers les acquéreurs à les garantir de l'éviction qu'ils pourraient souffrir. C'est le cas de la règle de droit, aliud est vendere, aliud vendenti consenti™ ; règle (dit Dantoine, sur la loi 160, D. deregulis

femme l'obligation de surveiller juris, qui la consacre ) qu'il faut entendre avec

v envers sa » l'emploi J».

D faut que le procès-verbal n'ait pas bien rendu la pensée de M. Tronchet; car il est impossible de supposer qu'un jurisconsulte aussi éclairé ait donné à une pareille assertion une latitude aussi indéfinie.

Elle est certainement fausse dans le cas où les époux sont en communauté. La règle a été dans tous les temps que, par l'Autorisation qu'il donnait à sa femme commune en biens avec lui, pour s'obliger, vendre ou hypothéquer, le mari se rendait, envers les tiers, garant de l'obligation, de la vente ou de l'hypothèque, et cette règle est expressement confirmée par l'art. 1419 du Code civil : Les créanciers ( porte-t-il ) peuvent poursuivre U paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme.

La prétendue assertion de M. Tronchet est

'cette distinction ; u Ou celui qui a consenti j» à la vente, a donné son consentement en * qualité et comme maître de la chose vendue » en tout ou en partie, et alors vendre ou » consentir à la vente sont la même chose ; i» ou il n'a aucune part dans la propriété , mais î» seulement il agit pour remplir son office, ii qui l'oblige d'autoriser : par exemple, un >» père à l'égard de son fils en puissance, un » mari à regard de sa femme; et alors vendre v et consentir sont choses différentes; c'est i» pourquoi ces sortes de personnes, qui ne » consentent à une vente que parcequeUes j» ne peuvent pas se défendre de donner leur » consentement et leur Autorisation, ne sont » pas tenues à la garantie ».

Il résulte même de l'un des motife d'un arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 3o mai

(1) Voje* l'article Remploi, $. *

no 3.

AUTOBISATïQff MAfilTAJJE, Sscr. VU ai s.

1.8169 reporté dans le recueil de M. Sirey , tome 17 , part. 2, page 229, que, «ou» le régime dotal , l'Autorisation tonnée par un mari à sa femme d'acheter un immeuble qui, d'après le contrat de mariage, doit former l'emploi des deniers dotaux à ëUe dus par ses père et mère, et lui tenir nature de tonds dotal, ne l'oblige pas personnellement à en payer le

Ï>rix au défaut des père et mère qui en doivent e montant. Ce n'est pas qu'alors il n'ait personnellement intérêt à l'acquisition , puisque c'est à lui qu'appartiennent les fruits de l'immeuble qui devient dotal. Mais ce n'est pas volontairement qu'il autorise sa femme à la faire. Sa femme la fait en exécution de leur contrat de mariage ; et dès lors, l'Autorisation qu'il lui donne, étant forcée de sa part, il n'en peut résulter contre lui aucune obligation personnelle au profit du vendeur.

II. La même distinction nous servira de boussole pour déterminer les effets qu'opère contre le mari, et relativement aux tiers, l'Autorisation qu'il donne à sa femme, en matière civile , pour ester en jugement.

Si le mari a intérêt à la contestation qu'il autorise sa femme à soutenir en justice; par exemple, s'il s'agit, lorsqu'il est marié sous le régime dotal , des fcens dotaux de sa femme, ou, lorsqu'il est marié sous le régime de la communauté et qu'il y a communauté effective de biens qui tiennent à sa femme nature de propres, nul doute qu'il ne soit personnellement passible des (dépens envers leur adversaire commun. £n effet, dans l'un et l'autre cas, il aurait droit aux fruits des biens litigieux, si sa femme triomphait : c'est donc sa cause personnelle qu'il soutient en même temps que celle de sa femme ; et dès-là , quel prétexte aurait-il pour échapper, pi sa femme succombe, à la condamnation aux dépens en son nom ? La s'applique dans toute son étendue la régie établie par l'art. 1419 du Code civil; et t< il faut en conclure (dit M. Proud- » bon) que, quand le mari autorise sa femme 3» à ester en jugement , s'il y a des condamnait tions pécuniaires prononcées contre elle, le » créancier peut en poursuivre le recouvre- * ment et sur les biens o> la communauté, et 31 sur les propres des deux époux ; pareeque » la comparution en justice opère un quasi- » contrat qui est alors formé avec le consen- » tement du mari , pour le paiement de tous » les adjugés qui peuvent avoir lieu en défi- » nitive (1) 1».

(1) Court de droit français, tome 1, page J73. Tome H.

Hais si l'objet de la contestation ne regarde que la femme, soit qu'il s'agisse de «es biens paranhernaux, en cas qu'elle soit mariée sous le régime dota), soit que, de toute antre manière, il s'agisse de ses seuls intérêts, eh cas qu'elle soit séparée de biens, le mari ne s'oblige à rien envers les tiers par son autorisation; et il ne peut être condamné envers eux aux dépens.

Eugénie et Charlotte Débas, fiHes et héritières de Joseph Débas, s'étaient mariées, l'une avec le sieur Bourses, l'autre avec le sieur Lasmejas , pendant que leur père était en procès , devant le tribunal civil du département du Gers , contre Paul Laffon. Leur père étant mort, elles reprirent l'instance; et leurs maris , qui n'y avaient aucun intérêt, vu qu'en cas de gain (de cause, elles auraient possédé, comme paraphernaux, les biens qui en étaient l'objet, y figurèrent uniquement pour les autoriser , et, par-là, $ter à leur adversaire tout prétexte de critiquer la forme de la procédure.

Cependant il intervint, le 19 thermidor an*5, un jugement en dernier ressort qui, en prononçant en faveur de Paul Laffon, condamna personnellement et solidairement les sieurs Bourses et Lasmejas aux trois quarts des dépens.

Mais, sur le recours en cassation de ceuxci, arrêt du 24 vendémiaire an 7 , qui casse, u Attendu que la disposition de l'ordonnance » de 1667 qui assujétit à la condamnation t% aux dépens toute partie qui succombe , ne 3» peut être appliquée qu'aux personnes qui » sont véritablement parties , et nullement à » des maris appelés uniquement pour autori- >» ser leurs femmes, surtout lorsque, comme y% dans l'espèce, il s'agit de biens parapher- ' 1» naux, à l'égard desquels les femmes sont » indépendantes des maris; qu'ainsi, en con- 11 damnant Bourses et Lasmejas aux dépens » envers Laffon , les juges du département » du Gers ont violé l'art. i«* du titre 3i de » l'ordonnance de 1667 (1) ».

Ce que cet arrêt avait jugé sous l'ancienne jurisprudence, un arrêt delà cour d'appel de Montpellier, du 10 floréal an i3, Ta encore jugé sous le Code civil ,

«t Attendu que la raison, la jurisprudence et la loi se réunissent pour foire décider que l'Autorisation donnée par le mari à sa femme pour ester en jugement, ne peut le ren-

(1) Journal des audiences de lt eoar de cessation , année 1791 a i8o4* P«g« 17*'

AUTORISATION MARITALE, Sect. VII bis.

dre responsable des condamnations prononcées contre la femme.

» En effet, lors même que l'on considérerait cette Autorisation autrement que comme un hommage rendu à la puissance maritale, et lorsqu'on voudrait l'assimiler au pouvoir de plaider donne' au tuteur de la part du conseil de famille, à celui de curateur qui assiste le mineur émancipe', et autres semblables Autorisations qui ne rendent responsables ni le conseil de famille, ni le curateur, des suites du procès dont ils ont autorisé les poursuites, Ù faudrait conclure que, par son Autorisation, le mari n'encoure pas une plus grande responsabilité que le conseil de famille ou le curateur.

» Si l'on consulte la jurisprudence, on trouve deux arrêts du parlement de Toulouse, dans le ressort duquel étaient les parties , l'un du 3 juin 1667, rapporté par Papon, liv. 18, tit. 5, art. 44 î «t l'autre du mois de février 1574, rapporté par Maynard, liv. 7, chap. 8a, qui ont jugé que le mari ne pouvait être exécuté sur les biens dotaux pour cause de dépens obtenus contre la femme par lui autorisée.

» On voit enfin dans le procès-verbal du conseil d'Etat, que ce qui détermina l'admission des art. 218 et 219 du Code civil, ce fut l'observation de M. Tronchet , que , par V Autorisation, le marine s'oblige point envers les tiers; d'où il faut conclure que, dans l'esprit du législateur, l'Autorisation du mari ne le rend point responsable, même pour les dépens, des condamnations prononcées contre la femme de lui autorisée ( 1 ) ».

M. Toullier (a) trouve cet arrêt contraire à l'art. 19/19 du Code civil ; et il le serait en effet, si, dans l'espèce sur laquelle il a été rendu , il eût été question d'un objet auquel le mari eût été personnellement intéressé. Mais la manière dont il est motivé, prouve assez clairement que le mari n'avait figuré dans l'instance que pour la validité de la procédure.

m. En matière criminelle et de police, ou c'e^t la femme qui poursuit, ou c'est elle qui est poursuivie.

Si c'est la femme qui poursuit, elle ne peut pas se passer de l'Autorisation de son mari ; et pour déterminer quels sont alors , contre le mari, les effets de cette Autorisation, il

faut sous -distinguer : ou les' époux sont en communauté, ou ils n'y sont pas.

S'ils sont en communauté, nul doute que le mari ne soit responsable , non-seulement des dépens, mais encore des dommages- intérêts auxquels la femme est condamnée. C'est, comme en matière civile , la conséquence immédiate de la règle générale qui est écrite dans l'art. 1419 du Code civil; et nous verrons dans un instant qu'on le jugeait de même dans l'ancienne jurisprudence.

Si les époux ne sont pas en communauté', une nouvelle sous-distinction devient nécessaire : ou le délit dont la femme poursuit la réparation, a été commis sur sa personne ou contre son bonneur, ou il l'a été sur ses biens.

Dans la première hypothèse, il y a une raison bien forte pour que le mari réponde à la fois des dépens et des dommages-intérêts : c'est que sa personne et celle de sa femme n'en formant en quelque sorte qu'une seule , les délits commis sur la personne ou contre l'honneur de sa femme , ne peuvent pas lui être étrangers, et que, dès-là, lorsqu'avec son Autorisation , sa femme poursuit la réparation d'un délit dont elle soutient avoir été personnellement victime, ce n'est pas seulement sa propre action , mais encore celle de son mari qu'elle exerce. Cela est si vrai, qu'aux termes des lois romaines (î), et suivant un arrêt de la cour de cassation du 14 germinal an i3 (a) , le mari peut poursuivre seul en son nom l'injure faite à sa femme.

Dans la seconde hypothèse, il faut encore sous-distinguer : ou le délit a été commis sur les biens dotaux de la femme mariée sous le régime dotal; ou il l'a été sur ses biens paraphernaux; ou il l'a été sur les propres de la femme mariée sous le régime de la communauté, mais séparée de biens.

Dans le premier cas , l'action criminelle in* tentée par la femme, intéresse le mari personnellement; le mari ne peut donc pas autoriser l'exercice de cette action, sans en prendre toutes les suites a sa charge.

Dans le second et le troisième cas , le mari ne fait , en autorisant l'action criminelle intentée par sa femme , que l'office d'un tuteur ; et par conséquent il ne doit pas répondre personnellement des suites que cette action peut avoir.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation , tome 5, partie a , page i35.

(*) Droit ciTil fraacajs , lir. 1 , Ut. 5, n© 65&

(1) F. le §. a, ïnst. de injuriis; et la loi I , §. 8 et 9, D. de injuriis etfimosis Ubellis. (*) y. l'article Injure, J. 5, a© s.

AUTORISATION MARITALE, Sect. VII bis.

IV. Si c'est la femme qui est poursuivie , eÛe n'a pas besoin, comme on l'a vu dans la section précédente , n© 18 , de l'Autorisation de son mari pour ester en jugement; mais cela n'empêche pas que son mari ne l'y autorise, s'il le trouve bon ï et que résulte-t-il , à l'égard de celui-ci, dans l'intérêt des tiers, de l'Autorisation surabondante qu'il lui ac- , corde ?

Nulle difficulté sur cette question, quant aux dépens, si les époux, sont en communauté. Par cela seul que le mari autorise sa femme à se défendre contre une accusation , il consent à l'obligation' qu'elle contracte , par sa défense même, d'en payer les frais. C'est par .conséquent encore le cas de l'art. 14^9 du Gode chr il.

Mais en est-il de même des dommages-intérêts auxquels la femme vient à être condamnée ?

Bourjon n'en faisait pas de doute sous l'ancienne jurisprudence : après avoir dit que, «c les dommages - intérêts adjugés contre la y femme en matière criminelle, ne tombent > point sur la communauté, mais sont resser- -» rés sur ses propres », il ajoutait : « Si le » mari avait autorisé sa femme , soit en agis- * sant , soit en se défendant, la communauté y* serait tenue des dommages-intérêts et des 3» dépens. C'est ce qu'on juge au Châtelet. En y* effet, en ce cas, la condamnation devient v indirectement personnelle au mari (1) ».

Bannelier enseignait la même chose dans les notes qui forment le tome 7 des Traités du Droit français à C usage de la Bourgogne, par Davot. Voici ses termes :

m 7. Condamnations en matière civile contre la femme , ne se prennent sur la communauté; qu'au seul cas où le mari aurait autorisé sa femme : sinon , elles ne se prennent que sur les seuls propres de la femme ; et la vente ne s'en fera qu'à la charge de la jouissance du mari, pour tout le temps que durera la communauté

» 8. Condamnations en matière criminelle contre la femme : i° si la condamnation ne tend ni à mort naturelle ni à mort civile, la communauté subsistera, et Von en dira comme à l'article 7 de la présente note, en y appliquant les mêmes distinctions 4°* 3i le

mari a autorisé sa femme dans le procès criminel qui finit par .la confiscation, les dommages-intérêts, ainsi que les dépens, seront pris sur la communauté ».

La raison qu'en donnait le premier de ces auteurs, n'était pas bien satisfaisante; car, dire qu'en ce cas, la condamnation devient indirectement personnelle au mari, c'était décider la question par la question. Mais on pouvait appuyer cette jurisprudence sur une autre raison qui a encore toute sa force sous . le Code civil : c'est que, si la femme avait été acquittée , elle aurait obtenu des dommagesintérêts qui seraient tombes dans la communauté ; qu'on peut donc dire que le mari ne l'a autorisée et n'a, par-là, concouru à sa défense, que pour s'assurer d'autant mieux qu'elle ferait condamner son adversaire à des dommages -intérêts; qu'il a par conséquent couru la chance de gagner; qu'il a, par une conséquence ultérieure, couru aussi la chance de perdre; et que, dès-là, on doit lui appliquer la maxime de Justinien, dans la loi aa, §. 3, de furtis et servo corrupto, au Code : ubi periculum, ibi et lucrum coUocetur. m

V. Reste à savoir à quoi s'expose , dans le cas où il n'y a pas de communauté entre les époux , le mari qui autorise surabondamment sa femme à se défendre contre l'accusation dont elle est l'objet.

La coutume de Normandie qui, non-seulement n'admettait pas la communauté entre les époux, mais leur défendait expressément de la stipuler (1), contenait sur ce point, art. 544? une disposition ainsi conçue : « et » où la femme serait poursuivie pour méfait » ou médit, ou autre crime, son mari en sera » tenu civilement, s* il la défend ».

Et l'on disait, pour établir que cette disposition devait former un droit commun , qu'en autorisant sa femme à repousser l'accusation intentée contre elle, le mari était censé avoir approuvé le fait qui avait donné lieu à la condamnation. Mais y pensait-on sérieusement , et comment pourrait-on, sous ce prétexte, faire revivre cette disposition sous le Code civil ?

De deux choses l'une : ou le mari, en autorisant sa femme à ester en jugement comme accusée ou prévenue, soutient qu'elle n'a pas commis le fait qui motive les poursuites dirigées contre elle; ou il avoue ce fait, et le présentant comme licite 7 il se borne à dire : fecit, sedjurefeciu

Au premier cas, il n'approuve certainement pas le fait imputé à sa femme.

Dans le second, il l'approuve sans doute, mais l'approbation qu'il y donne, le lui rendelle propre?

(j) Droit commun de la France , tome x * pages 570 et 5; l , édition de 1770.

(1) V. l'article Communauté, £. 1, n<> a*

île

AUTORISATION MARITALE, Sect. VH bis.

On alléguera pour l'affirmative , le principe écrit dan» la loi i5a , $. a , D. de regtilisfuris, que, relativement aux dommages-intérêts, in malefioio ratihabitio mandalo èomparatur; et Ton citera le passage suivant de Dantoine sur cette loi : te si l'on devient coupable d'un v crime pour l'avoir commande, on ne Test 3i pas moins pour l'avoir approuve'. Si j'ai ap- » prouve', dit TJlpien, dans la loi ire, %. i49 * D. cUvi et vi armatây la violence que l'on a > exercée contre un tiers en le dépossédant par » force de ses biens, je suis aussi coupable que •» ceux qui ont commis cette action violente; m l'approbation d'un acte criminel n'est pas •» moins criminelle que l'acte : Sed et si quod ?» alius dejecit, ratum habuero, surit qui pu» v tant me videri dejeciste, et hoc verum est; » reetè enim dicitur in maleficiti ratthabitio- » nem mandato comparari. Le même jurisv consulte, dans la loi 3, $. io , soutient cette % y» comparaison d'une manière plus spécifique. » Si celui , dit-il , à qui vous avete passe procuy ration pour agir danâ vos affaires , s'est pré- » sente avec des armes pour ôter à quelqu'un h la possession de ses biens et a exécuté son > dessein, vous êtes réputé l'auteur de cette y» violence ; et il en est de même lorsque , ne * l'ayant pas commandée , vous l'avez néants moins approuvée : Càm procurator armatus •» vemt, et ipse dominus armis dejecisse videy» turf iice mandavit, sive ratum habuit ».

Mais il faut bien faire attention que , dans oes divers textes, ce n'est pas , comme le suppose Dantoine , la simple approbation du fait criminel qui est assimilée à ce fait ; que ces textes n'y assimilent que la ratification, et qu'ils la comparent à un mandat donné expressément pour commettre le délit.

Que signifient donc ce* textes ? Rien autre etidse si ce n'est que, lorsqu*ayant intérêt à oe qu'il se commette un délit dans la gestion de meé affaires, je le ratifie après qu'il a été commis , je suis censé avoir donné pouvoir de le commettre, et je deviens passible des mêmes dommages-intérêts que si je l'avais commis moi-même. Or, conclurez-vous de là que, si un acte criminel ayant eu lieu sans que j'y eusse le moindre intérêt, je soutiens, soit verbalement, soit par écrit, et seulement pour la défense de son auteur , que ce n'est qu'un acte licite, j'en serai responsable ni plus ni moins que son auteur lui-même t Ce serait une absurdité. Il n*y à donc aucune conséquence à tirer ici, soit de la loi i5a, $: 3 , D. de regulisjuris, soit des deux lois d'Ulpien qui enfontrapplicationàdesespècesparticuberes.

Mais dès-lors, quel serait le prétexte dont on voudrait s'étayer pour faire supporter au

mari qui a autorisé sa femme non commune eu biens' avec lui , à repousser une accusation, intentée contre elle, les dommages-intérêts et les dépens auxquels elle a été condamnée ? Il ne pourrait y en avoir qu'un : ce serait de dire que la femme n'avait pas besoin de l'Autorisation de son mari pour se défendre , et que son mari ne peut la lui avoir donnée qu'avec l'intention de se rendre personnellement responsable de la condamnation qu'elle pourrait subir.

Quoi ! une Autorisation surabondante produirait un tel effet contre le mari ? Cela est impossible, et en voici la preuve.

Dans les espèces sur lesquelles ont été rendus les deux arrêts du parlement de Toulouse, de 1567 et *574 (<âtes dans celui de la cour d'appel d'Agen du io floréal an i3) et celui de la cour de cassation, du a4 vendémiaire an 7, rappelé ci-dessus, c'était bien surabondamment que les maris avaient autorisé leurs femmes à ester en jugement pour la défense ou la revendication de leurs biens paraphernaux; car, avant le Code civil, les femmes, en pays de droit écrit , n'avaient besoin d'Autorisation ni pour l'une ni pour l'autre (i). Cependant ces trois arrêts ont jugé que les dépens auxquels les femmes avaient été condamnées, n'étaient pas à la ebarge des maris. Donc une Autorisation donnée surabondamment par le mari, n'est pas un titre pour faire retomber sur lui les condamnations prononcées contre sa femme. Donc le mari qui autorise surabondamment sa femme à ester en jugement , comme accusée en matière criminelle, ou comme prévenue en matière de police, ne s'oblige pas personnellement a répondre des condamnations qui peuvent intervenir contre elle.

Que, dans le cas où son Autorisation a occasiooé un surcroit de dépens, on l'y condamne en son nom, à la bonne heure. Mais le condamner personnellement à quelque chose de plus, on ne le pourrait sans heurter de front les premiers principes.

Toute condamnation suppose nécessairement une obligation préalablement contractée. Or, qu'est-ce qu'une obligation et comment se forme-t-elle ?

Les obligations, dit Justinien , dans ses institutes, liv. S, titre 14» sont des liens de droit par lesquels nous sommes soumis à la nécessite de payer quelque chose i obligatio

(t) P. l'article Pmraphsrnaux, $. 3, et mon Jkeueùdê Questions de droit, «a même mot.

AUTORISATION MARITALE, Sect. Vm.

estjuris vinculum quo nécessitai* adstringimur aUcujuw rei solvendœ. Ou elles sont, continue-t-il, établies par la loi, ou elles dérivent, soit des contrats ou des quasi-contrats, soit des délits ou des quasi-délits : aut Ugibus constitutaf tunt, aut ex contracte sunt, aut ex quasi-contraetu , aut ex maleficio, aut ex quaêi-male/hio.

Ces définitions se retrouvent presque mot pour mot dans l'art. 1370 du Gode civil.

h Certains engagemens (y est-il dit) se forment sans qu'il intervienne aucune convention , ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

» Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

» Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins , ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

71 Les engagement qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi -contrats , ou des délits ou quasi délits; ils font la matière du présent titre ». Tenons donc pour constant que tout jugement par lequel est imposée à une partie une obligation qui n'a sa source, ni dans une loi, pi dans une convention , ni dans un quasicontrat, ni dans Un délit Ou quasi-délit, est une contravention manifeste, non- seulement aux dispositions fondamentales du droit romain sur les obligations, mais encore à une disposition formelle du Code civil qui les a converties en lois nationales.

Or, quelle serait la source de l'obligation que l'on prétendrait imposer à un mari , de répondre, soit des dépens, soit des dommagesintérêts , auxquels sa femme pourait être condamnée dans une affaire criminelle ou de police, dans laquelle il l'aurait surabondamment autorisée à se défendre ? '

On ne prétendra sûrement pas la faire dériver d'un délit ou quasi-délit.

Serait-on mieux fondé à la faire dériver d'une loi? Il n'y en a aucune, absolument aucune , qui l'établisse ou même la suppose. Prétendrait-on la faire délivrer d'une convention expresse ? Le mari s'est borné à autoriser sa femme ; Il ne s'est expressément obligé à rien en l'autorisant.

Prétendraît-ort la faire délivrer d'un quasi- Contrat? Les quasi-contrats, dit l'art. 137 1 du Code civil, sont les faits purement volontaires de t homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties; et

de-là il suit clairement que, pour que le fait de l'homme opère un quasi-contrat, il faut le concours de deux conditions : la première, que ce fait soit le pur ouvrage d'une volonté libre,* la seconde, qu'il soit d'une telle nature qu'il ne puisse pas avoir lieu sans qu'il en résulte, de la part 'de son auteur % l'intention de s'engager à quelque chose envers un tiers , ou d'engager un tiers envers soi; et c'est ce qu'expliquent très-bien les exemples de quasi-contrats que nous trouvonsdans les art. 137a, 1376, 1377, 1378, 1379 et i38i. Or, l'Autorisation qu'un mari donne à sa femirie poursuivie en matière criminelle ou de police, est bien an fait purement volontaire; mais ce fait emporte- t-il, par sa. nature et de la part du mari, l'intention de s'obliger à' répondre civilement des condamnations que la femme pourra subir? Non certainement; une autorisation n'est par sa nature qu'une formalité qui n'oblige à rien celui qui la remplit; et la preuve en est qu'un curateur ne contracte aucune obligation personnelle envers la partie adverse du mineur émancipé qu'il autorise à plaider contre elle. ]}'

Sect. VIII. De l'autorisation accordée par le juge, à défaut de celle du marL

ï. Comme un mari pourrait refuser autorisation à sa femme pour des actes qu'elle a intérêt de faire, ou ne pasla donner aussi promptement que le cas l'exige , nos coutumes [[ et les art. ai 8 et 219 du code civil ]] ont permis au juge d'y suppléer, en autorisant lui-même la femme sur le refus ou pour l'absence de son mari.

IT. Pour obtenir cette autorisation de la justice, il ne suffit pas toujours de la demander: il faut d'abord qu'elle ait été demandée au mari auparavant. L'usage est, lorsqu'il s'agit de procéder à un acte extrajudiciaire , qu'on expose à celui-ci les motifs sur lesquels on la réclame, et qu'on lui fasse faire sommation de l'accorder. ( K l'arrêt du parlement de Dijon, du a mai 1684, rapporté dans la section précédente, n<> 10, [[et l'art. 861 du Code de procédure civile. JJ — » Alora* ou il s'explique , ou il ne dit rien. S'il s'ex-. plique, le juge peut apprécier ses raisons, et en conséquence accorder ou refuser l'autorisation. S'il ne dit rien, il n'est pas nécessaire de le faire assigner; son silence est pris pour une approbation de tout ce qui sera; ordonné par le juge.

[[ Aujourd'hui , soit que le mari s'explique ou qu'il ne dise rien, il faut le citer à la chambre du conseil du tribunal de première in* tance pour déduire les causes de sou refuat

AUTORISATION MARITALE, Sbct. Vffl.

V. le Code civil, art. 2191 et le Code de procédure civile, art. 86. ]]

Si, dans cet intervalle, il y avait du péril dans la demeure, les auteurs conviennent que la femme pourrait, sans autorisation, faire des actes conservatoires, tels qu'une saisie, une opposition, etc., parcequ'en pareil cas, ce qui est l'effet de la nécessité, ne saurait être une infraction à la loi.

U L'art. 2194 du Code civil regarde comme valable l'inscription hypothécaire que la femme seule a prise pour la conservation de ses droits, dans le cas où le titre de l'acquéreur des biens de son mari est exposé, pendant deux mois après sa transcription , dans l'auditoire du tribunal. ]]

Mais lorsqu'il est question d'obtenir l'autorisation judiciaire, pour passer à des actes ultérieurs, il faut que le jugement qui la prononce, fasse mention des motifs sur lesquels elle est accordée. S'il s'agit de recevoir le remboursement d'un capital, le juge doit ordonner un emploi des deniers qui en proviendront; il peut même, si l'autorisation est requise pour traiter ou transiger, ordonner que la femme sera tenue de prendre l'avis de tel ou tel jurisconsulte; et en ce cas, il faut que la transaction soit souscrite de ce jurisconsulte, et qu'il y soit fait mention que les choses se sont passées de son avis.

Voilà de quelle manière doit intervenir une autorisation en justice pour les actes extrajudiciaires qui concernent la femme. A l'égard des actes qui n'ont trait qu'à la procédure, et qu'on nomme actes judiciaires , quoique la femme ne puisse pas plus les exercer sans la participation de son mari , que ceux qu'on appelle extrajudiciaires; cependant, sur le refus allégué de celui-ci, et sans qu'il soit nécessaire de lui faire d'interpellation, le juge peut autoriser sa femme sans autre précaution particulière; parcequ'il est de présomption reçue, que tout ce qui se passe sous les yeux du juge , est à l'abri de la fraude et de l'injustice.

[[ Cela paraît résulter de l'espèce d'opposition qui se trouve entre les art. 218 et 219 du Code civil. Mais l'art. 861 du Code de procédure civile en dispose autrement pour le cas où il s'agit d'autoriser la femme mariée à ester en jugement comme demanderesse.

Nous disons comme demanderesse , car ce n'est que sur ce cas que porte l'art. 861 du Code de procédure ; et par conséquent , ce n'est que pour ce cas qu'il déroge à l'art. 218 du Code civil, ou plutôt à l'induction résultant de la combinaison de cet article avec Je 219e , que les juges n'ont pas besoin d'en-

tendre ou de fiiire appeler le mari, avant . d'accorder à la femme , sur le refus qu'il en a extrajudiciairement manifesté , l'Autorisation nécessaire pour ester en jugement.

C'est ce qu'a fort bien remarqué l'orateur du gouvernement, M. Berlier , dans l'exposé êtes motifs du titre du Code de procédure qui a pour rubrique : Autorisation de la femme mariée , et sous lequel est placé l'art 861.

« L'autorisation dont il s'agit ( ce sont sea termes) , n'est point celle qui a lieu quand la femme est défenderesse.

si Dans ce cas , l'action du demandeur ne peut être subordonnée à la volonté du mari , ni paralysée par elle; si le mari est assigné pour autoriser sa femme, parcequ'il lui est dû connaissance des actions dirigées contre elle, comme à son protecteur naturel , cette Autorisation n'est au surplus, et en ce qui regarde l'action du tiers demandeur, qu'une simple formalité que la justice supplée, quand le mari la refuse.

3» L'objet de notre titre n'est pas non plus d'examiner ce qui a lieu quand le mari et la femme procèdent ensemble en demandant ; car si , en ce cas , l'Autorisation n'est pas ex- , presse , elle est au moins tacite et résulte du seul concours des deux parties , comme l'ont observé les commentateurs, et comme le prescrit surtout la raison.

a» Mais ce qu'a voulu et dû régler le titre qui est soumis à la discussion , c'est la procédure à faire quand la femme veut poursuivre ses droits , et que son mari , interpellé de l'y autoriser , en a fait le refus.

3» En ce cas , l'autorisation devient l'objet d'un débat particulier , et l'on pourrait dire préalable ».

II bis. Nous venons de dire que c'est à la chambre du conseil que le mari doit être cité , et que c'cst-là qu'il doit être entendu dans les cas (déterminés par l'art. 219 du Code civil et l'art. 861 du Code de procédure) où il y a lieu de lui faire déduire les causes de son refus ; et telle est effectivement la disposition expresse de l'un et de l'autre article.

Mais de là résulte t- il que c'est aussi dans la chambre du conseil que doit être prononcé le jugement qui accorde ou refuse l'Autorisation ?

L'orateur du gouvernement , dans le discours que l'on vient de citer , présente l'affirmative comme indubitable : «■ Du reste , cette s» procédure sera , non-seulement sommaire , m mais exempte d'une publicité que la qua- 31 lité des parties et la nature du débat ren- 31 draient toujours fâcheuse. Ainsi , ce sera à » la chambre du conseil que le mari sera cité,

AUTORISATION MARITALE, Sect. Vin.

» que le» parties seront entendues, et que le ■» jugement sera rendu sur les conclusions du 3> ministère public ».

Mais l'auteur du Manuel du droit français, prétend que , dans cette dernière phrase, on doit , au lieu de et que le jugement , lire et le jugement ; telle est du moins , dit-il , la leçon que l'on trouve dans le Moniteur du 16 avril 1806 et dans l'édition stéréotype d'Herhan, P8^ x47 » u en conséquence , dès que la loi et 3» l'exposé des motifs offrent de l'incertitude, 3» il fout se déterminer d'après les principes 1» du droit relatifs à la prononciation des ju- » gemens, c'est-à-dire, pour la prononciation s» à l'audience; d'autant 10 que, dans des 3» causes même qui exigent encore plus que 3» celles-ci une discussion secrète , le juge- 3* ment ne doit pas moins être prononcé en j» public : Code civil , art. 245 et a56 ; 20 3» qu'en général le ministère public est en- 3» tendu a l'audience : argument de l'art. 112 3» du Code de procédure ».

L'auteur convient cependant que, s'il était certain que la conjonction que se retrouve dans le dernier membre de la phrase de l'orateur du gouvernement, il faudrait sans contredit reconnaître que c'est dans la chambre du conseil que le jugement doit être prononcé. Or , comment croire , sur la foi du Moniteur et de l'édition d'Herhan, que la conjonction que ne se trouve pas en effet dans cette partie de l'exposé des motifs , lorsqu'on l'y voit écrite en toutes lettres, non-seulement dans l'extrait que M. Locré donne de cet exposé dans son Esprit du Code de procédure civile, tome 4, page 89 , mais encore à la page 67 de l'édition des Exposés des motifs de ce Code , faite.à l'imprimerie ordinaire du corps législatif, et qui n'est que la collection des Exposés des motifs de chaque titre précédemment imprimes à la même imprimerie, sur les manuscrits des orateurs du gouvernement et au fur et à mesure que ceux-ci les avaient prononcés ?

Du reste, rien à conclure des raisons que

donne l'auteur cité à l'appui de son opinion ,

- en supposant qu'il y ait incertitude sur le

«cns de la dernière phrase de l'orateur du

gouvernement.

H est vrai que la règle générale est pour la publicité de la prononciation des jugemens; mais la règle générale est aussi pour la publicité des débats dont les jugemens sont précédés : en toute matière civile ou criminelle , dit la loi du a4 août i79q , titre i« , art 14, les plaidoiries , rapports et jugemens seront publics; et la publicité des débats marchant

h première dans la loi qui la prescrit en même temps que la publicité des jugemens, il est bien naturel, en ne regardant celle-ci que comme la conséquence de celle-là, de faire cesser l'une dans tous les cas où cesse l'autre. Aussi voyons-nous que, de même que c'est à la chambre du conseil que se débattent les affaires de récusation et de discipline , de même aussi c'est à la chambre du conseil que se rendent les jugemens qui interviennent dans ces affaires (1).

Les art. 245 et 256 du Code civil n'offrent rien qui contrarie le moins du monde ce que nous avançons. S'ils veulent qu'en matière de divorce, les jugemens soient rendus publiquement , c'est que les débats dont ils doivent être précédés, ne doivent être secrets que dans les commencemens de la procédure , et que ces débats secrets doivent nécessairement être suivis de débats publics.

Quant à l'art. 112 du Code de procédure , placé sous le titre des délibérés et instructions par écrit, et immédiatement après l'art, m qui veut ^que tous rapports, même sur délibérés , soient Jaits à l'audience , il se borne à dire que , si la cause est susceptible de communication , ce sera à l audience que le procureur du Roi donnera ses conclusions; et assurément il n'y a aucun argument à tirer de là sur notre question : des que le rapport à la suite duquel les conclusions sont données, doit être public, il faut bien que les conclusions le soient également. Mais comment voudrait-on que, dans les cas prévus par Part. 219 du Code civil et l'art. 861 du Code de procédure, le ministère public donnât des conclusions à l'audience sur un débat qui a eu lieu et n'a pu avoir lieu qu'à la chambre du conseil? Il faudrait pour cela qu'il reproduisît et discu- • tâtà l'audience un débat dont la loi interdit la publicité; et cela serait évidemment absurde.

II ter. Ce que nous venons dédire , suppose clairement que ce n'est pas par un seul juge , c'est-à-dire , par le président , que l'Autorisation doit être accordée, et qu'elle ne peut l'être que par le tribunal entier.

Il est vrai que les art. 865 et 878 du Code de procédure en disposent autrement , à l'égard de l'Autorisation dont la femme a besoin pour se pourvoir en séparation de biens ou de corps contre son mari; mais c'est évidem-

(1) F. l'arrêt de la cour de cassation du 5 norembre 1806, rapporté a l'article Chambre des avoués , no s , et celui de la même cour, du »5 brumaire an i3 , rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal d'appel, %. 5.

AUTORISATION MARITALE, Sect. VIII.

ment une dérogation à la règle générale. Aussi y a-t-il un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du i4 avril 1806, qui annulle une ordonnance par laquelle le président du tribunal de première instance de Cognac avait autorisé la dame Damiez à convoquer un conseil de famille pour nommer un tuteur à l'interdiction de son mari, et qui l'annulle, «t Attendu qu'elle a été rendue par un seul 31 juge et qu'elle devait l'êtrepar le tribunal ». Voyez d'ailleurs au mot Donation , sect. 4, n° 4, l'observation faite par le tribunat sur l'art. oo5 du Code civil. ]]

III. Au reste, l'autorisation du juçe, de quelque manière qu'elle soit accordée, ne peut empêcher la femme de réclamer contre des engagemens qu'elle a pris sans cause suffisante. C'est pour son avantage que nos lois municipales lui ont permis de recourir à la justice : l'autorisation qu'elle en obtient, ne doit donc pas être pour elle une source de lésion, et il doit lui être permis de la faire rescinder, lorsqu'elle lui a été donnée légèrement et sans juste motif : c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour des aides, de Paris, du 19 août 1690.

[[Cet arrêt, qui est rapporté dans le Journal des audiences à Tordre de sa date, a entériné les lettres de rescision qu'une femme avait prises contre l'obligation qu'elle avait contractée, en vertu d'Autorisation de justice, pour tirer son frère de prison. « Cette v circonstance, toute favorable qu'elle était v (disent les auteurs du Nouveau Denisart, 31 au mot Autorisation), ne fit point d'im- 3» pression; on n'eut pas plus d'égard à l'ab- 31 sence du mari qui avait obligé sa femme à ai recourir à la justice ».

C'est sur le même principe que sont fondés deux arrêts du parlement de Dijon, des 12 février 1682 et 2 décembre i683, qui sont rapportés dans le recueil de Perler, tome ier, question o49» Par le premier, la cour a confirmé, sur l'appel de la dame Belin, séparée de biens d'avec son mari , une ordonnance du premier juge qui avait déclaré n'y avoir lieu à l'autoriser sur le refus de son mari , à disposer de ses biens entre-vifs; le second a déclaré nulle une donation entre-vifs que la dame Rousseau ayait faite en vertu d une ordontiauce du juge qui , sur le refus de son mari , ,1'avajt autorisée à faire toutes sortes de dispo- «aidons même entre-vifs, j]

Cette manière de juger est d'ailleurs en ^harmonie avec les dispositions de quelques coutumes : celle de Sedan , tit. 4 9 art- $6, après avoir dit que la femme ne peut ester en jugement sans son mari, ajoute : « n'est que

» pour son profit et causé raisonnable, elle 31 fût autorisée par justice n. Celle de Bourbonnais décide également que le juge ne doit autoriser la femme que sur le refus du mari sans cause légitime. La coutume de Péronne dit la même chose.

[[ Mais si l'on doit encore aujourd'hui conclure de là que, lorsqu'il s'agit d'une donation entre-vifs, le juge ne doit y autoriser la femme sur le refus du mari, que pour des causes dont la légitimité n'est pas douteuse , il ne finit pas du moins en inférer que cette Autorisation doive être refusée dans tous les cas. L'art 905 du Code civil déclare, au contraire, bien nettement que la femme mariée peut, sur le refus du mari, être autorisée par le juge à donner entre-vifs. ]]

IV. L'autorisation du juge est, comme celle du mari, bornée aux actes pour lesquels elle a été donnée spécialement. Cependant une femme qui a été autorisée pour plaider, est aussi censée l'être pour exécuter, même par des actes extrajudiciaires , le jugement qu'elle a obtenu (x). L'Epine de Grainville nous a conservé un arrêt du 28 avril 172a , qui le juge ainsi.

Dans le fait, dit-il, une femme avait été autorisée par justice , au refus de son mari , à poursuivre une action ; et un arrêt avait été rendu avec elle en cette qualité. En exécution de cet arrêt, il s'agissait de faire un partage et la licitation d'une maison. Les copartageans de la femme prétendaient que l'autorisation de justice que la femme atait eue, ne suffisait pas ; qu'il ét;ait bien différent d'ester en jugement ou de passer un contrat ; que , par l'art. 224 de k coutume de Paris, une femme peut demander d'être autorisée par justice, au refus de son mari, pour ester en jugement; qu'en ce cas, la justice lui prête son secours, et supplée à celui que le mari lui refuse ; que c'est une disposition de coutume qui ne souffre point de contredit : mais que , lorsqu'il est nécessaire de faire un partage, qui emporte presque toujours vente, échange, transport, aliénation , la femme a la même incapacité que le mineur; qu'un mineur ne peut contracter sans tuteur; que la protection de la justice lui est même inutile 1 qu'elle ne peut suppléer le tuteur qui lui manque , et qu'enfin c'est la disposition précise de l'art. 223 ; qu'il est pur et simple , sans exception ; qu'il est gé-

(1) [[ Une femme autorisée pour plaider, l'est-elle, ptr cela seul, pour paraître au bureau de conciliation ? V* Bureau as conduction. ]}

AUTORISATION MARITALE, Sect. VHL

néral ; qu'il ne donne aucun autre moyen à la femme pour vendre , que l'autorisation du mari ; qu'il est bien différent de l'art. 224, qui laisse une ressource à la femme que son mari refuse d'autoriser ; que la raison en est bien sensible : lorsqu'il s'agit d'ester en jugement, la femme est sous la garde de la justice, et elle nepeut être trompée ; mais lorsqu'il s'agit de contracter , si le mari ne l'autorise, elle est destituée de tout secours; que l'autorisation est même nécessaire, quoique la femme soit séparée; que l'art. 234 n'est point contraire à cette dernière proposition, quoiqu'il porte que la femme ne peut s'obliger, si elle n'est séparée par effet, ou marchande publique; qu'il faut l'expliquer : l'obligation de la femme séparée peut valoir jusqu'à concurrence de ses meubles et revenus de ses immeubles; mais elle ne peut jamais hypothéquer ses immeubles. L'art. 234 n'a que cet objet ; mais hors de cette exception, il ne restreint point l'art. 223, et n'empêche pas qu'il ne doive avoir son exécution à l'égard des contrats qui peuvent emporter aliénation des immeubles , soit que la femme soit commune ou non, soit

qu'elle soit séparée ou non —Ainsi, selon

la coutume de Paris et la jurisprudence des arrêts , une femme mariée est une mineure sous la tutelle de son mari, lorsqu'il s'agit de contracter des obligations qui emportent aliénation. Un partage est un contrat mêlé de vente et d'échange; il se fait ordinairement sous signature privée, ou chez un notaire : en ce cas , une femme est destituée de tout secours. Ce défaut fournit un moyen qui ôte toute sûreté aux parties contractantes avec la femme; leur état ne sera jamais tranquille, puisque la femme ne sera jamais valablement engagée. Si le partage se faisait en justice , l'autorité du mari ne serait peut-être pas absolument nécessaire ; la femme serait assistée , et it pourrait être valable en conséquence de l'art. 224.

On répondait de ces moyens, que les femmes sont obligées de demander l'Autorisation de leurs maris, non pas qu'elles soient toujours mineures, puisque les filles et les veuves peuvent contracter, mais à cause du respect qu'elles doivent à leurs maris, et de l'autorité qu'ils ont sur elles, pareeque, d'ailleurs on ne peut engagar le bien d'un tiers sans son aveu} qu'ainsi , après que les femmes se sont mises en devoir de requérir l'Autorisation de leurs maris, on peut, dans des cas de nécessité et avec grande connaissance de cause, la sup-

Îriéer lorsqu'ils la refusent; que l'on ne peut es contraindre à la donner malgré eux, pareeque l'on ne contraint personne à faire ce Tout IL

qu'il lui est libre de refuser; qu'il n'y a point de dispositions de lois ni de coutumes qui ordonnent à un mari d'autoriser sa femme toutes les fois qu'elle le requiert; que, lorsqu'il lui refuse son consentement, elle n'a d'autre secours que celui de la justice ; que la sûreté est entière pour les contractans : la femme ne pourra réclamer, puisque la justice l'a jugée capable de contracter; le mari ne pourrapas s'en plaindre, puisqu'on pourra toujours lui opposer la demande formée contre lui pour autoriser sa femme , et son refus. — Dans le fait, le partage et la licitation sont une suite de l'arrêt. Si l'arrêt a jugé la femme capable de poursuivre une action, elle l'a par conséquent rendue habile- pour l'effet de cette action.

Tels étaient les moyens, respectivement employés par les parties. Les magistrats ont trouvé la question épineuse; ils l'ont mise en délibéré; et, par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. l'abbé Le moine, il a été jugé que l'Autorisation judiciaire , obtenue par la femme pour plaider, emportait en sa faveur tout le pouvoir dont elle avait besoin pour partager, liciter, etc.

V. Cet arrêt a encore décidé, comme l'on voit, que la faculté laissée à la femme par l'art. 224 de la coutume de Paris, de se faire autoriser. par justice au refus de son mari, lorsqu'il s'agit d'egter en jugement, a aussi lieu pour les contrats et aliénations , quoique les art. 223 et 234 9 T" ont ces. actes pour objet, n'en parlent aucunement

Et en général , il est vrai de dire , comme l'observe Bouhier (chap. 17, vers la fin) ,-que , dans tous les cas ou le mari refuse d'autoriser sa femme, elle peut se pourvoir en justice pour suppléer à son Autorisation.

Nous remarquons cependant qu'en Normandie, on juge autrement par rapport aux actes de dernière volonté. Écoutons Basnage :

«c En Normandie , encore que la femme

» puisse se faire autoriser par justice, lorsqu'il » s'agit de la conservation de son bien et de j» ses droits, il ne s'ensuit pas qu'elle le puisse » être pour tester. Le mari ne peut être force ji de relâcher son pouvoir pour un acte qui 1» n'est pas nécessaire , et qui pourrait lui être » préjudiciable. Le mari ne permet à la fem- » me de tester que lorsqu'il le trouve bon , j» qu'il y consent, et qu'après qu'il l'autorise » pour cet effet ».

Houard établit la même chose dans son Dictionnaire du droit normand, au mot -Femme, sect. 1 : « Si, lorsqu'il est question de re- >» cueillir une succession (dit-il), la femme

AUTORISATION MARITALE, Sect. Vffl.

» peut se faire autoriser par justice à la re- » cueillir, elle n'a pas la même faculté pour 3» tester; elle peut, étant sous puissance de 3» mari, agir seule, en l'absence de son mari, n ou sous la permission du juge , son mari 3i étant sur les lieux, pourvu qu'il ne s'agisse *» que de conserver ses biens (art. 545 de la 3» coutume) ou de les augmenter ; mais elle » ne peut pas, lors même que le juge le lui « permet, aliéner ses biens ou les léguer, -n quand son mari lui refuse son consente- » ment : c'est la disposition expresse de l'arj» ticle 4l 7 1 q**> n*y oppose que la restriction « du cas où la femme s'est réservé, par son )» contrat de mariage, la faculté de tester 3». Dans les coutumes où l'on suit, à cet égard, d'autres principes qu'en Normandie, on ne met aucune différence, quant à l'effet, entre un testament fait en vertu d'une Autorisation donnée par le mari, et un testament fait en vertu d'une Autorisation accordée en justice; mais il en est autrement par rapport aux contrats et aux actes judiciaires.

[[On a vu plus haut que le Code civil abroge les dispositions des coutumes qui exigeaient l'Autorisation maritale pour le testament de la femme. ]]

VI. Lorsque le mari a autorisé sa femme, soit à contracter, soit à plaider, il est [[ dans plusieurs cas, expliqués dans la section VII bis ]] responsable des suites de la condamnation intervenue contre elle.

Mais lorsque le mari n'a point autorisé sa femme, l'autorisation qu'elle a pu obtenir de la justice, ne saurait lui nuire : telle est du moins l'opinion commune. Loyscau (Traité du déguerpissement , liv. a, chap. 4 > n° *4) l'a combattue avec beaucoup d'aigreur, quant aux dépens , et son avis parait avoir été adopté en Normandie. « En matière civile ( dit Basil nage, art. 544)? quoiqu'au refus du mari, » la femme se fasse autoriser, il peut être » poursuivi pour les dépens. La raison en' 3i est que l'autorisation sert bien pour la ren- ■» dre capable d'ester en jugement; mais le j> mari, nonobstant cette autorisation, conw tinuant la jouissance de son bien , doit payer 3> les dépens. Loyseau a fort bien prouvé que > c'était une erreur de soutenir le contraire, 3» pareeque le mari jouissant des biens de sa m femme , et à cause de sa puissance maritale 3» en étant comme seigneur , il est raisonnait ble qu'il paie les dettes des biens auxquels y* sa femme succède , et dont il perçoit les •» fruits : Quia bona non dicuntur ni$i deducto » œre aliéna , et as alienum omis est uni- 3i versi patrimoniL Cette opinion a été suivie v et confirmée par plusieurs arrêts de ce

3i parlement, et nommément par un arrêt 3i du 16 juillet 1659, en la chambre de l'édit 31. [[ L'art. 1436 du Code civil porte que les actes faks par la femme sans le consentement de son mari, et même avec i/Autorisatioh de la justice, n'engagent point les biens de U communauté. L'art. i4?6 en excepte les engagemens que la femme a contractés , avec l'autorisation de la justice, soit pour tirer son mari de prison , soit pour rétablissement de ses en/ans , en cas d'absence du mari. ]]

Doit-on également en excepter les dépens auxquels a été condamnée une femme autorisée par justice à ester en jugement , lorsque son mari, sommé de l'autoriser lui-même, n'a pas fait connaître les motifs de son refus? M. Sirey, tome 7, partie 2, page 894, rapporte un arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 28 avril 1806, par lequel a été confirmé un jugement de première instance qui avait prononcé pour l'affirmative. Voici ses termes :

«1 La femme Pelletier, sans être autorisée de son mari, plaidait, a raison de ses biens dotaux, avec le sieur Dauphin. Celui-ci obtient des condamnations qui lui adjugent les dépens. Il les exécute, quant à ce chef, par une saisie de meubles du sieur Pelletier.

3i Pelletier prétend que cette saisie est nulle, parcequ'eUe porte sur les effets de la communauté. Sa femme ayant agi sans son Autorisation, et figuréseule au procès, lui paraît devoir porter seule tout le poids des condamnations.

3» Arrêt. La cour considérant qu'il n'est pas suffisamment prouvé que Pelletier ait autorisé sa femme à plaider; mais que, dans le cas même où il aurait refusé son Autorisation, il serait encore comptable des dépens dont il s'agit ici, parecqu'il n'aurait pas dû se borner à ne pas l'autoriser , mais qu'il devait faire connaître les motifs de son refus au tribunal près duquel la femme réclamait; que ne l'ayant pas fait, il a, par ce silence affecté, adhéré à l'Autorisation d'office sollicitée ; d'où, il résulte qu'il a quasi-contracté avec le sieur Dauphin, d'une manière aussi formelle que s'il avait purement et simplement autorisé sa femme à plaider; confirme, etc. 33.

En rapportant ainsi cet arrêt, M. Sirey n'explique point si c'était comme demanderesse ou comme défenderesse que la dame Pelletier avait plaidé contre le sieur Dauphin. Mais si c'était comme défenderesse, l'arrêt est d'autant plus inconcevable, que, d'après la combinaison de l'art, ai 8 avec l'art. 219 du Code civil, le sieur Pelletier n'avait pas

AUTORISATION MARITALE, Sect. VIII.

dé, avant le Jugement qui l'avait autorisée •or ion refus, être cite' pour faire connaître à la justice les motifs de son refus même.

Si c'était comme demanderesse, le moyen d'accorder cet arrêt av^c le texte de l'art. i4a6 du Code civil? Cet article ne distingue pas entre le cas où l'Autorisation judiciaire qui a été accordée à la femme, l'a été' contradictoirement avec le mari, et le cas où elle l'a été sans qu'il eût comparu. U se réfère donc nécessairement à l'un et à l'autre. U porte donc nécessairement sur celui-ci comme sur celui-là.

Pour soutenir le contraire, il faudrait pouvoir dire que, lorsque le mari ne comparait pas, le juge peut ordonner qu'il sera tenu d'autoriser sa femme, faute de quoi, il n'en demeurera pas moins responsable des condamnations qui interviendraient contre elle. Or, l'art. 861 du Gode de procédure civile prouve nettement que tout ce que le juge peut faire, faute par U mari de se présenter, c'est de statuer sur la demande de la femme , c'est-àdire, d'accorder ou de refuser sa propre Autorisation. ]]

VII. Quel est, dans les cas où la femme a besoin de se faire autoriser par justice , le juge auquel elle doit s'adresser?

[[ Cela dépend de l'objet de l'Autorisation que demande la femme.

S'agit-il d'une Autorisation pour contracter? La demande doit en être formée devant le tribunal de première instance du domicile commun des époux. C'est la disposition expresse de l'art. 219 du Code civil.

S'agit-il d'une Autorisation pour plaider? D faut distinguer si c'est en défendant ou en demandant.

Si c'est en défendant, le tribunal devant lequel la femme a été assignée conjointement avec son mari appelé pour l'autoriser et non comparant , peut , quel qu'il soit , lui accorder cette Autorisation.

Nous disons quel qu'il soit, parcequ'fl est de principe que tout juge, par cela seul qu'il est competemment saisi d'un procès, est compétent pour statuer sur les incidens qui s* y élèvent, et que c'est incidemment à l'assignation régulièrement donnée à la femme, qu'il devient nécessaire de suppléer à l'Autorisation que lui refuse son mari. Cela résulte clairement de la manière dont est conçu l'art. 218, surtout si on la met en opposition avec la rédaction de l'art. 219. C'est ainsi d'ailleurs que M. Locré atteste , dans son esprit du Code civil, sur les art. 218 et 219, que l'a entendu la section de législation en rédi-

geant ces deux articles. Et enfin, c'est ainsi qu'on le pratiquait constamment dans l'ancienne jurisprudence. ]]

Il est vrai qu'un arrêt du 17 février 1729, rapporté par Denisart , dans sa Collection de Décisions nouvelles , et par Rousseaud de la Combe, en sa Jurisprudence canonique , a déclaré abusive une ordonnance de l'official de Séex, séant à Mortagne, qui autorisait une femme, sur le refus de son mari, à défendre à la demande en réclamation de vœux , formée par son fils.

[[ Mais, comme le remarquent fort bien les auteurs du nouveau Denisart , au mot Autorisation , $. 3 , n<> i5 , cet arrêt n'a jugé qu'une seule ebose, savoir , que les juges laïcs sont seuls compétens pour autoriser les femmes en V absence ou sur le refus de leurs maris. On ne pourrait donc pas en inférer aujourd'hui qu'un tribunal de commerce, devant lequel serait assignée une femme conjointement avec son mari qui ne comparaîtrait pas pour l'autoriser , fût incompétent pour l'autoriser lui-même à défendre à la demande formée contre elle ; et c'est ce qu'a nettement décidé un arrêt fort remarquable de la cour d'appel de Colmar , dont voici l'espèce. Le sieur Léyy , porteur d'une traite souscritepar la dame Richard, dont le mari servait dans les armées, avait fait assigner cette femme devant le tribunal de commerce de Mulhausen , pour s'y voir autoriser à procéder en l 'instance , et par suite condamner au paiement de la traite.

Sur cette assignation , jugement du 18 avril 181 o, qui accorde l'Autorisation, par le motif que le mari n'a point paru à son domicile depuis quatre ans , et en définitive condamne la femme.

Celle-ci appelle de ce jugement, tant comme de juge incompétent qu'au fond.

A l'appui de son appel comme de juge incompétent , elle invoque les art. 861 et 862 du Code de procédure civile, qui ne portent, comme on l'a vu plus haut, n° 2, que sur le cas où la femme mariée plaide en demandant. Et au fond , elle soutient que le jugement est nul, parcequ'il n'a pas été précédé d'une assignation donnée à son mari pour l'autoriser. Par arrêt du Si juillet 1810, a Vu les art. 2i5, 218 et 225 du Code civil ; >» Attendu que , si Richard , quoique pour lors momentanément absent, avait été assigné conjointement avec sa femme , soit en son domicile à Nenf-Brisack , soit à personne , le premier pour autoriser cette dernière à dé-' fendre sur la demande dirigée contre elle , et

AUTORISATION MARITALE, Sect. Vm.

celle-ci aux fins de condamnation; assurément le tribunal à quo , seul juge compétent pour connaître de la demande principale de l'intimé , eût également été compétent à statuer sur la demande en Autorisation de la femme , au cas de non comparution du mari ou de refus de sa part , ce pouvoir n'étant point interdit aux tribunaux de commerce en pareille occurrence ; mais au cas particulier, le sieur Richard n'ayant point autorisé sa femme, ni été assigné à cette fin , il s'ensuit que, d'après les dispositions législatives cidessus rappelées, la femme Richard n'avait pas même qualité pour décliner la juridiction du tribunal, et l'Autorisation judiciaire ne pouvait être valablement accordée par le tribunal, qui aurait dû s'abstenir de statuer sur aucunes conclusions des parties, en déclarant d'office l'intimé, quant à présent, non-recevable en sa demande , sauf à lui à se mettre en règle ;

» Attendu qu'il résulte de ces considérations tirées des articles de la loi citée , que le jugement dont est appel , est nul , ainsi que ce qui l'a précédé , et que l'intimé devient passible de tous dépens, pour avoir irrégulièrement introduit son action ;

» La cour , sans s'arrêter à l'appel d'incompétence , prononçant sur l'appel de nullité du jugement rendu entre les parties, par le tribunal de Mulhausen , le S avril dernier , dit qu'il a été mal procédé et jugé; en conséquence , annulle ledit jugement et la procédure qui l'a précédé ; condamne l'intimé aux dépens, tant de cause principale que d'appel , sauf à lui à se pourvoir en règle , défenses au contraire (1)1».

Le même principe est proclamé par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 29 août 181 x, qui, statuant sur l'appel interjeté par une femme prétendue mariée , d'un jugement rendu contre elle par un tribunal de commerce, et qu'elle attaquait sous le prétexte qu'elle avait plaidé en défendant sans l'Autorisation de son mari , met l'appellation au néant ,

«c Attendu (entre autres motifs) que l'ap- » pelante se trouve avoir été autorisée par » une disposition du premier juge, du !•«• juin » 181 1 , à ester en jugement en cette cause » comme défenderesse, et qu'il est de prin- >• cipe , suivant la loi 3 , G. de/udiciis , et 1 , » C. de ordine judiciorum , que le juge qui » est compétent pour statuer sur une de-

» mande, l'est par-là même pour prononcer 3» sur les questions incidentes auxquelles cette » demande donne lieu , quoique ces questions, y» étant proposées principalement, ne seraient » point de sa compétence ;

)» Que les Codes de procédure ni de corn- » merce ne contiennent aucune disposition » obstative à ce que le juge , en l'absence du » mari , accorde incidemment à la femme » l'Autorisation pour se défendre contre lea )» poursuites dirigées à sa charge (1) »•

Enfin , la question estjugée in termina d&nt ce sens , par l'arrêt de la cour de cassation du 17 août 181S , qui est rapporté aux mots Sénatus- Consulte VeUHen , $. 3 , n° 4*

Par la même raison , nul doute qu'une cour supérieure ne fût compétente pour accorder à une femme assignée devant elle comme intimée , l'Autorisation qui lui serait refusée par son mari pour défendre à l'appel du jugement rendu à son avantage en première instance.

Et par la même raison encore , la cour de cassation pourrait, sur la non-comparution du mari assigné devant elle pour autoriser sa femme à défendre à la demande en cassation d'un arrêt rendu en sa faveur , accorder elle-même l'Autorisation dont cette femme aurait besoin ; et c'est précisément ce qu'elle a fait par l'arrêt du 14 juillet 1819 , rapporté ci-dessus , sect. 3 , $. 4 » lorsque , donnant défaut contre le sieur Marion qui avait été assigné par le sieur Mignot pour autoriser sa femme à défendre à une demande en cassation, elle a autorisé elle-même la défenderesse à procéder sur la demande en déchéance qu'elle avait formée contre le sieur Mignot , pour n'avoir assigné son mari qu'après l'expiration du délai fatal.

C'est tout autre chose , comme le déclare expressément l'arrêt de la cour de cassation du 17 avril i8i3, qui vient d'être cité, quand il s'agit d'une Autorisation pour plaider en demandant. La femme doit alors , avant d'intenter son action, commencer par sommer son mari de l'y autoriser ; et cette sommation ne se rattachant pas à un procès déjà engagé, on doit nécessairement la considérer, non comme une demande incidente , mais comme une demande principale , qui , par sa nature , ne peut être portée que devant le juge de celui contre lequel elle est formée.

C'est donc toujours par le tribunal de pre-

(1) Jurisprudence de U cour de cassation , tome 1 1 , partie 1 , page 208.

( 1 ) Décisions notables de la cour d'appel de Bro-S-cU lcs 1 tome i5 , page i^«

Digiti

zedby G00gle

AUTORISATION MARITALE, Sect. K.

mière instance du domicile du mari, que l'autorisation doit être accordée, lors même qu'il s'agit, pour la femme, de se constituer demanderesse à l'effet de poursuivre une affaire devant un autre tribunal; tel est évidemment, comme l'observe M. Proudhon (Court de Droit français , tome i •* , pages 270 et 271), le sens de l'art. 861 du Code de-procédure, et on le jugeait ainsi même avant que ce Code fut en activité.

Anne Cézan, femme séparée de biens de François Castaing, et marchande publique, «'étant pourvue, sans être autorisée de lui, en cassation de cinq jugemens en dernier ressort du tribunal civil de l'arrondissement de Marmande, il est intervenu, à la section des requêtes, le ai germinal an 1a, au rapport de M. Oudot, arrêt qui, « vu les art. ai5 y et a 18 du Code civil, et attendu qu'il ne » parait pas que Anne Cézan soit autori-

* sée par son mari pour ester en jugement > au tribunal de cassation, ordonne, avant » faire droit , qu'elle rapportera l'autorisation » de son mari, ou à son refus, celle du tri- » bunal civil de l'arrondissement de son do-

* midle, pour, après le rapport de cette

* autorisation , être statué ce qu'il appar-

* tiendra ».

On trouvera aux mots Effet rétroactif, sect. 3 , $. a, art. 5, un arrêt du ao thermidor de la même année, par lequel la même cour a prononcé de même.

Le aa octobre 1807, arrêt semblable, sur la demande de Marie - Thérèse Bourgines, femme du nommé Demeaux, condamné à une peine aûlictive temporaire, en cassation d'un jugement en dernier ressort du tribunal civil de Châteaudun , du 18 ventôse an ia, rendu au profit de François Ménager et consorts.

Mais si c'est comme défenderesse que la femme doit plaider, le juge devant qui elle est assignée, est compétent pour l'y autoriser, au défaut ou sur le refus de son mari. V. l'arrêt du 17 août i8i3, rapporté aux mots Sénatus-consulte VelUien, %. 3, n<> 4*

VHI. Lorsqu'une femme non autorisée par son mari à plaider, néglige de s'y faire autoriser par la justice, que doit faire la partie adverse?

Elle doit requérir le juge d'autoriser luimême cette femme ; et si elle ne le fait pas , le jugement qu'elle pourra obtenir contre cette femme, sera nul.

Dans la seconde des espèces rappelées au n° précédent, la femme Demeaux ayant rapporté, en exécution de l'arrêt du aa octobre 1807 , un jugement du tribunal civil de

Châteaudun , qui l'autorisait à ester en justice, employait pour moyen de cassation contre le jugement du 18 ventôse an ta, la circonstance que ce jugement avait été rendu contre elle , sans qu'elle eût été autorisée par son mari ni par le tribunal.

François Ménager et consorts répondaient que la femme Demeaux n'ayant pas jugé k propos de se faire accorder l'autorisation exigée par la loi , elle ne pouvait pas se plaindre d'une irrégularité qu'elle avait commise ellemême; que l'art. 221 du Code civil voulait qu'elle se fît autoriser; et que par conséquent c'était à elle à remplir cette formalité.

Par arrêt du 39 mars 1808, au rapport de M. Zangiacomi ,

u Vu l'art, aai du Code civil ; considérant que la femme Demeaux, étant dans le cas prévu par cet article , n'a pu ester en jugement , sans y être autorisée par la justice ; que ce moyen d'ordre public n'a pu être couvert par la négligence que cette femme a mise à se faire autoriser ; que d'ailleurs tous ceux qui intentent un procès, doivent s'assurer de la capacité de la personne qu'ils poursuivent, et veiller à ce que les formalités prescrites pour la validité des jugemens, soient remplies; qu'ainsi, la femme Demeaux n'ayant pas requis l'autorisation sans laquelle elle était inhabile à se défendre , c'était à sa partie adverse à la provoquer , ou aux juges à la donner d'office; considérant qu'en s'écartant de ces principes, le tribunal de Châteaudun a violé l'article ci-dessus cité;

•» La cour casse et annulle le jugement rendu le 18 ventôse an 1a, par le tribunal de Châteaudun.... ». ]]

Sect. IX. Une fimme qui ratifie, après la dissolution du mariage , un acte qu'elle a fait étant mariée , sans autorisation de son mari ni du juge , le rend-elle valable ; et de quelle époque sa validité doit-elle dater?

6*il faut en croire les nouveaux éditeurs de la collection de Denisart, u on juge aujour- » d'hui que la nullité u (des actes faits sans autorisation) « ne peut être couverte même » par des actes approbatifs émanés de la » femme , postérieurement à la mort de son 71 mari ».

Ces auteurs établissent leur assertion sur l'arrêt du 27 mai 170a, qui est inséré dans le recueil d'Augeard. Il s'agissait en effet, dans l'espèce de cet arrêt , d'une donation qu'une femme avait faite sans autorisation valable , mais qu'elle avait approuvée depuis la mort, de son mari. Le chitelet l'avait déclarée

AUTORISATION MARITALE, Sect. IX.

nulle, et «a sentence a été confirmée arec amende et dépens.

Les mêmes auteurs ajoutent : « S'il n'était * question cependant que d'une dette con- » tractée par une femme, et qui n'excédât

> pas la yaleur de son mobilier, on pourrait

> soutenir qu'en ce cas , la reconnaissance 5» qu'elle en donnerait, après la mort de son 5> mari , l'obligerait à l'acquitter. — La dame » de Villiers (continuent-ils) avait souscrit, y» sans l'autorisation de son mari, un billet » au profit d'un particulier. Elle en fit un » second , après la mort de son mari , au pied » du premier , en ces termes : pins , je recan- » nais. Cette expression fut jugée suffisante •n pour valider le premier engagement, et » elle fut en conséquence condamnée à payer » le montant de ses deux billets, par arrêt » du 3 juillet 1709, également rapporté par •» Augeard >».

Ainsi, selon les auteurs cités, pour décider si la ratification d'une veuve valide un acte qu'elle a souscrit pendant le mariage , sans autorisation , il faut examiner si l'objet ou la somme qui fait la matière de cet acte, est considérable ou modique; et dans ce dernier cas, on doit adopter l'affirmative : mais l'opinion contraire ne doit souffrir nulle difficulté dans le premier.

Cette doctrine n'enlèvera sûrement pas beaucoup de suffrages parmi les jurisconsultes. Sans doute, quand une femme, après la mort de son mari , aurait fait des actes approbatoircs d'une donation nulle par le défaut d'autorisation , cette approbation , si elle n'était elle-même une nouvelle donation revêtue de toutes ses formalités, n'empêcherait point la femme ou ses héritiers de réclamer, et c'est ce qu'a jugé l'arrêt du 27 mai 1702. [[ C'est même ce qu'on jugerait encore actuellement, d'après l'art. i339 du Code civil. ]]

Mais si, au lieu d'une donation, c'est. un contrat, un acte, un billet qui n'exige aucune formalité , et pour la perfection duquel un simple consentement suffit, dès qu'il est donné par une personne capable alors, sans examiner s'il porte sur une dette ou sur une aliénation, sans distinguer si l'objet en est considérable ou modique, on doit décider absolument que la ratification faite après le mariage , couvre le défaut d'autorisation, et que la veuve répare la nullité commise par la femme.

Pourquoi en effet un consentement rédigé dans la forme d'une ratification, serait -il moins obligatoire que s'il l'était en termes purs et simples ? Qu'une veuve , au lieu de

dire : Je vous vends ma maison, me dise : Jm ratifie la vente que je vous aijàite de ma maison, l'une et l'autre manière de s'exprimer ne reviennent-elles pas au même, quant à l'effet; et n'annoncent -elles pas également toutes deux, de la part de celle qui parle , une intention libre et autorisée par la loi , de s'exproprier du bien qu'elle a en vue l

Il est inutile d'objecter , comme on le faisait lors de l'arrêt du 3 juillet 1709, que la ratification d'un contrat nul est nulle ellemême. Ce prétendu axiome est démenti par les lois lot plus précises ( V, la loi 1 , C. si major foetus ratum habuerit ; la loi 6 , C. de nuptiis; et Dan tome sur la loi 29, D. de regtslis juris ) ; et il y a dans te droit mille exemples qui en prouvent la fausseté, du moins par rapport aux actes pour la validité desquels un simple consentement suffit. V, Confirmation et Conventions matrimoniales, $. a.

Au surplus, l'arrêt de 1709 n'est pas le seul qui ait donné à la ratification d'une veuve, la vertu de couvrir le défaut d'autorisation. En voici un plus récent qui la juge de même.

Renon, perruquier à Paris, qui envoyait des marchandises dans les îles , fit , au profit de Jean Trussaux, parfumeur, un arrêté de compte de 765 liv. , au bas duquel sa femme, qui n'y était ni nommée ni autorisée , écrivit ces mots : J'approuve récriture ci-dessus, signéejèmme Renon.

Renon étant décédé, sa veuve manda à Trussaux, par une lettre du ier juillet 1749* qu'elle allait passer dans les lies pour recouvrer des fonds et le payer.

Trussaux n'attendit par son retour ; il la fit assigner aux consuls, et obtint contre elle, le 3 septembre de la même année, la condamnation des 765 livres de principal et intérêts. La veuve Renon mourut ; et Trussaux fit assigner le tuteur de ses enfans, pour voir déclarer exécutoire la sentence des consuls.

Le tuteur répondit que ses mineurs ne pouvaient pas éviter la condamnation , comme héritiers de leur père ; mais qu'ils ne devaient rien du chef de leur mère, parcequ'elle n'était point obligée par l'arrêté où elle n'était pas même nommée; et pour faire cesser les moyens résultant de la sentence des consuls, il en interjeta appel.

Par arrêt rendu en vacations , le jeudi 5 octobre 1758, le parlement de Paris a condamné le tuteur à payer, tant du chef du père que de la mère.

u On s'est principalement déterminé ( dit Denisart ) sur la lettre de la mère, écrite le i*' juillet 1749) et sur ce que le» mineurs étaient héritiers des deux ».

AUTORISATION MARITALE, Sect. X.

d F. l'art. i338 du Code civil. ]] Mais il reste une question : c'est de savoir si une veuve , en ratifiant son obligation , la fait valoir du jour où elle Ta contractée , ou seulement du jour de la ratification.

Un arrêt du a3 juillet 1667, rapporte* au Journal du Palais, a jugé qu'un contrat fait jpar un mineur et ratifié par lui en majorité, porte hypothèque du jour de sa confection : mais cet exemple ne doit pas tirer ici à conséquence. La nullité du contrat que le mineur a fait sans l'autorité de son tuteur, n'est que relative et n'a lieu qu'autant que le mineur trouve à propos" de la faire valoir; et c'est pourquoi elle est censée n'avoir jamais existé, lorsque le mineur, devenu majeur, a approuvé l'acte qui en était frappé. Il en est autrement des contrats faits sans Autorisation par une femme en puissance de mari : on a yu plus haut que la nullité en est absolue ; ainsi , l'approbation que la femme juge à propos d'y donner, lorsqu'elle est devenue veuve, ne peut valoir que comme un nouvel engagement qu'elle s'impose, et par conséquent elle ne peut avoir d'effet que du jour ou elle est intervenue.

[[Aujourd'hui, nul doute que la ratification donnée en viduité par la femme, à l'acte par lequel elle avait hypothéqué ses biens pendant le mariage, ne doive produire son effet, à compter du jour de l'acte même d'hypothèque. Cela résulte du principe consacré par Tari. aa5 du Code civil, que la femme, le mari et leurs héritiers sont seuls rccevables à faire valoir la nullité résultant du défaut d'Autorisation.

Si cependant les biens hypothèques par la femme non autorisée, l'avaient été depuis par elle avec Autorisation, le créancier à qui aurait été donnée la seconde hypothèque , pourrait-il réclamer la priorité sur la première? Il est certain que, si la femme devenue veuve, demandait la nullité de la première hypothèque, celle-ci serait annullée sans la moindre difficulté. Or, la femme peut-elle, au préjudice du créancier avec qui elle a traité légalement, renoncer au droit qu'elle a de faire annuller une hypothèque qui nuit a ce créancier ? Et si elle n'exerce pas ce droit, ce créancier ne peut-il pas l'exercer lui-même ? On sait que, dans notre jurisprudence, les créanciers sont toujours admis à l'exercice des actions de leur débiteurs ; telle est d'ailleurs la disposition de l'art. 1 166 du Code civil. Mais Voyei Ce que j'ai dit là-dessus dans mon #«- CueU de Questions de droit, au mot Hypothèque, S. 4,n°*4, 5, 6 et 7.]] *

Sict. X. Questions mixtes qui naissent de la

variété des lois, coutumes et usages, par

rapport à l Autorisation maritale.

I. On a vu jusqu'à présent que notre jurisprudence n'a presque rien d'uniforme sur l'Autorisation maritale.

Dans quelques coutumes , la femme ne peut pas plus disposer par testament que par actes entre-vifs, si elle n'est autorisée de son mari. Dans la coutume de Paris, elle n'a besoin d'Autorisation que pour disposer entre- vifs ; elle peut, sans Autorisation, disposer par testament.

A Paris , le simple consentement du mari ne suffirait pas pour rendre la femme capable; il faut qxi'U déclare précisément, formellement, qu'il l'autorise. Les coutumes de la Marche, de Sens, de Bar, ne demandent que son consentement.

A Paris, l'Autorisation doit être spéciale pour chacun des actes que la femme est dans le cas de passer. A Lille, à Douai, à Valenciennes, à Arras, une Autorisation générale remplit le vœu de la coutume.

A Paris, la séparation de biens ne rend la femme capable de contracter que pour ce qui est relatif à l'administration de son bien, et ne lui donne aucune capacité d'aliéner. Au contraire, les coutumes de Hainaut, de Montargis, de Dunois, et plusieurs autres, déclarent la femme séparée aussi libre que si elle n'était pas mariée.

A Paris, les obligations qu'une femme mariée contracte sans autorisation, sont radicalement nulles , et demeurent telles après la mort, comme pendant la vie, du mari. Dans d'autres coutumes, telles que Bayonne, les engagemensde la femme contractés sans l'Autorisation de son mari, ne sont pas nuls ; l'exécution en est seulement suspendue pendant la vie du mari. Aussitôt que le mari est mort, ces engagemens reprennent toute leur force. Il y a plus : dans presque tous les pays de droit écrit, la formalité de l'Autorisation est inconnue.

Une aussi prodigieuse variété dans nos lois sur la nécessité et la forme de l'Autorisation, ne peut manquer d'être une source féconde de questions mixtes. Une femme domiciliée à Paris a des biens dans le Languedoc : pour disposer de ces biens, faut-il qu'elle soit autorisée de son mari ? Une femme domiciliée en Artois a toute sa fortune dans la capitale : faut-il, pour en disposer, qu'elle soit autorisée spécialement, ou peut-elle se contenter d'une Autorisation générale et indéfinie ? etc. II. On sait qu'il n'est pas, dans notre droit, de matière plus épineuse que ces sortes de

AUTORISATION MARITALE, Sect. X.

questions, et qui ait ouvert un plus vaste champ aux disputes des docteurs : mais au milieu des dissensions qui ont partage les écoles, il est toujours resté certains points éminens que n'ont point couverts les flots des controverses, et qui, dans tous les temps, ont préservé de Terreur ceux qui ont cherché de bonne foi la vérité. «

Un de ces premiers points sur lesquels il n'y à jamais eu deux opinions, c'est que les dispositions de nos lois ne sont ni toutes réelles, ni toutes personnelles; qu'elles prennent toujours la nature et le caractère du sujet sur lequel elles statuent; que, quand elles prononcent sur Tétat des personnes, sur leur capacité ou incapacité , elles forment des statuts personnels; que, quand elles règlent la qualité, la transmission , la disposition des biens , elles forment des statuts réels.

Que cette distinction des statuts réels et des statuts personnels soit un point constant , et sur lequel il n'y a jamais eu de difficulté, c'est ce que supposent les disputes mêmes des docteurs. D'où sont nées toutes leurs divisions, si ce n'est de ce qu'ils ne s'accordaient pas sur les marques caractéristiques auxquelles on doit reconnaître les statuts réels et les statuts personnels ? C'est encore ce que suppose l'ordonnance du mois d'août i;35. Elle décide, art. ;4 et 75, que le statut de la survie, dans les coutumes de Normandie, de Bourgogne et de Bourbonnais, sera regardé comme un statut réel. A quoi bon cette décision, s'il n'y avait dans les coutumes que des statuts réels, s'il n'y en avait pas de personnels ?

Un second principe, également incontestable, c'est que les dispositions des coutumes, quand elles sont personnelles, ont leur effet partout, même sur les biens situés hors de leur territoire; et que , quand elles sont réelles, elles ne commandent que dans leur territoire , mais qu'elles y commandent à tous, domiciliés ou non.

La coutume de Paris, par exemple, ne permet de disposer par testament que du quint de ses propres : elle affecte les quatre autres quints aux héritiers de la ligné du premier acquéreur; c'est une espèce de substitution qu'elle établit dans les &milles. Sans doute, cette disposition ne peut tomber que sur les immeubles qui sont situés dans le ressort de la coutume de Paris. Il est impossible qu'elle s'étende sur des immeubles qui sont situes, par exemple, dans les pays de droit écrit; mais la disposition de la coutume de Paris , quoique bornée aux immeubles de son territoire, n'en a pas moins effet contre les per»

sonnes qui sont domiciliées hors de son terri, toire. En quelque lieu que demeure le possesseur d'un propre situé dans la coutume de Paris, il ne pourra disposer que du quint par testament, quoique la loi de son domicile lui permette de léguer l'universalité de ses immeubles : la liberté qu'il a de tester, est gênée par la situation de ses immeubles ; et ainsi , le statut réel, par une suite de sa réalité, commande à la personne même qui demeure hors de son territoire.

Il en est de même du statut personnel. En agissant immédiatement sur la personne qui est soumise à son empire par le domicile , il agit nécessairement sur les biens qui appartiennent à la personne, et qui, par leur situation , sont hors de son empire. Si la loi du domicile déclare la personne incapable de vendre, d'aliéner, de contracter, de s'obliger d'une manière ou d'une autre, il est impossible que les immeubles qui appartiennent à la personne, en quelque pays qu'ils soient situés, puissent être aliénés , obliges ou hypothéqués par elle. Qui a jamais douté que l'interdiction prononcée contre le prodigue , contre le furieux, par le juge de son domicile, ne soit un obstacle à l'aliénation des biens mêmes qui sont situés dans le ressort d'une autre juridiction ? Qui a jamais douté que le tuteur nommé par le juge du domicile, n'ait le droit d'administrer les biens mêmes qui sont dans le territoire d'un autre juge ?

Tenons donc, comme un principe certain, que les coutumes, malgré leur réalité, frappent indirectement sur les personnes qui ne sont pas soumises à leur empire, en statuant directement sur les choses qui y sont soumises ; et que , par la même raison , elles agissent indirectement sur les biens qui sont hors de leur territoire, en statuant directement sur les personnes qui y sont domiciliées.

Des deux principes qui viennent d'être développés , il en découle un troisième aussi lumineux que certain. Pour juger si un statut est réel ou personnel, il ne faut pas en considérer les effets éloignés, les conséquences ultérieures : autrement, comme il n'y a pas de statut personnel qui ne produise un effet quelconque par rapport auxbiens,nide statut réel qui n'agisse par contre-coup sur les personnes, il faudrait dire qu'il n'y a point de statut qui ne soit tout à la fois et personnel et réel; ce qui serait absurde, et tendrait à établir une guerre ouverte entre les coutumes. Que faut-il donc faire? U faut s'attacher à l'objet principal, direct, immédiat de la loi, et oublier les effets. Si l'objet principal, direct, immédiat de la loi, est de régler l'état de U

AUTORISATION MARITALE, Sect. X.

personne, le statut est personnel; les effets, par rapport aux biens, ne sont plus que les conséquences éloignées de la personnalité. Au contraire, si l'objet principal, direct, immédiat de la loi , est de régler la qualité , la nature des biens, la manière d'en disposer , le statut est réel; les effets, par rapport aux personnes, ne sont plus que des conséquences éloignées de la réalité.

Telle est aussi la règle immuable qu'ont posée les auteurs les plus éclairés ; et ce n'est pas sur d'autres principes que le législateur lui-même s'est déterminé , dans l'ordonnance des testamens, à regarder comme réel le statut de la survie dans les coutumes de Bourgogne , de Bourbonnais et de Normandie. M. le chancelier d'Aguesseau s'en explique nettement dans ses observations préparatoires.

«c Le véritable principe dans cette matière y* ( dit-il J, est qu'il faut distinguer si le statut » a directement les biens pour objet, ou leur » affectation à certaines personnes, ou leur con- « servation dans les familles ; en sorte que ce .si ne soit pas l'intérêt de la personne dont on » examine les droits ou les dispositions, mais 31 l'intérêt d'un autre dont il s'agit d'assurer » la propriété ou les droits réels, qui ait donné j» lieu de faire la loi; ou si, au contraire, toute 3» l'attention de la loi s'est portée vers la pery sonne , pour décider en général de son habi- » lité ou de sa capacité générale et absolue, si comme lorsqu'il s'agit de mineurs ou de ma- 3» jeurs, de père ou de fils légitime ou illégi- sonne pour toutes sortes de biens, dans toutes

les immeubles serontconservés/dansla famille* Ce sont là des conséquences du statut de l'Autorisation : mais ces conséquences sont-elles ce que la loi a eu directement et principalement en vue?

Les coutumes ne 6e sont pas contentées de dire que la femme mariée ne pourrait pas , sans l'autorité de son mari, disposer de tels et tels biens, ou qu'elle ne pourrait en disposer que jusqu'à une telle quotité. Elles ont déclaré la femme mariée absolument incapable de rien faire sans l'autorité de son mari: sans l'autorité de son mari, elle ne peut ni vendre, ni donner, ni contracter. Qu'elle ait des biens, ou qu'elle n'en ait pas, que ces biens soient meubles, immeubles, acquêts, propres , situés dans un pays ou dans un autre, elle est toujours dans la même impuissance; toujours ce qu'elle fait sans l'autorité de son mari, est radicalement nul. Si elle fait ▲vcuk^contbjlt sans l'autorité de son mari, dit l'art. aa3 de la coutume de Paris , tel contrat est nul. L'art. 16 de la coutume de Vermandois est encore plus général : Femme mariée he se peut oblige* sans l'autorité de son mari.

Le statut de l'Autorisation n'a donc aucune relation directe aux biens : il ne se référé qu'à la personne. Il n'établit point dans la personne une incapacité relative à certains biens ; il y établit une incapacité générale et absolue ; il affecte l'état tout entier de la per-

7i time, d'habile ou inhabile à contracter pour si des causes personnelles. Dans le premier » cas, le statut est réel ; dans le second, il est 3» personnel ».

III. Examinons, à la lumière de ces principes, quelle est la nature, quel est le caractère du statut del'Autorisation maritale. Nous ne craindrons pas de nous égarer , quand nous prendrons pour guides des génies aussi élevés que M. le chancelier d'Aguesseau, quand nous suivrons la même route que le législateur.

Quel est l'objet du statut de l'Autorisation? A quoi tend-il principalement, directement, immédiatement? Quel en est le but essentiel ? Est-ce de conserver les biens dans les familles, d'assurer la propriété ou les droits réels d'un tiers, de rendre la femme inhabile à disposer de certains biens? Sans doute, puisque le statut de l'Autorisation ne permet point à la femme de contracter sans l'autorité de son mari, tous les contrats qu'elle aura faits sans cette autorité, toutes les ventes, toutes les aliénations seront nulles; les biens rentreront dans sa main , ou dans la main de ses héritiers : Tome IL

sortes d'actes, envers toutes sortes de personnes. Donc , dans ce statut, persona magis quàm res respicitur; imà persona tantùm, nullo modo res respicitur.

Et comment douter de la personnalité de ce statut, sans donner le démenti le plus formel aux coutumes? Lesstatuts réels n'ont d'effet que sur les biens qui sont situes dans leur territoire , ils n'en ont aucun au dehors. Supposez maintenant le statut de l'Autorisation réel. Une femme mariée à Paris, domiciliée à Paris, ne pourra, sans l'autorité de son mari, vendre, aliéner, hypothéquer , engager les immeubles qu'elle possède à Paris : mais pour les immeubles qu'elle possède dans les pays de droit écrit, où le statut de l'Autorisation est inconnu , qui l'empêchera de les vendre, de les engager, de les hypothéquer sans l'autorité de son mari ? Sera-ce le statut parisien , qui , dans ses dispositions réelles, ne peut avoir aucun empire sur des immeubles de droit écrit? Les contrats que fera la femme sans l'autorité de son mari, ne seront donc pas nuls ; ils seront donc tout à la fois nuls et valables, efficaces et inefficaces : efficaces pour les biens qui sont

AUTORISATION MARITALE, Sect. X.

en pays de droit écrit, inefficaces pour les biens de Paris; la femme sera donc en partie capable, en partie incapable. Mais ce n'est point là ce que veut la coutume de Paris ; elle veut absolument, impérieusement, que, si la femme fait aucun contrat sont t autorité de son mari, tel contrat toit msL Donc soutenir le statut de l'Autorisation réel, c'est aller directement contre le texte de la coutume ; donc ce statut est essentiellement personnel.

Dira-t-on que le statut de l'Autorisation est tout à la fois réel et personnel ; réel , en ce qui concerne l'aliénation des immeubles situés à Paris; personnel, en ce qui touche les femmes domiciliées à Paris; de manière qu'une femme parisienne ne puisse contracter aucune obligation sans l'autorité de son mari ; et qu'une femme du pays de droit écrit ne puisse, sans l'autorité de son mari, engager ses immeubles parisiens ?

Mais il n'est pas concevable que la même loi , dans la même disposition , n'ait pas eu pour objet principal, direct et immédiat, ou les choses, ou les personnes. Or, on l'a déjà dit, c est par cet objet principal , direct et immédiat qu'il faut juger du caractère du statut. Une femme mariée n'est incapable de contracter, que pajrcequ'elle est sous la puissance de son mari. Quelle est la loi qui la place, qui la tient sous la puissance de son mari, sinon la loi de son domicile ? C'est donc à la loi du domicile, à elle seule qu'il appartient de fixer les bornes et l'étendue cie cette puissance, de régler la manière d'en dégager la femme , et de faire cesser l'incapacité qui en résulte. Nihil tam natnraie ett, tjuàm unumauodaue eodem gêner* dissolvi quo colligatuni est. (Loi 35, D. de regutts juris.) Aussitôt que la loi du domicile a prononcé que la femme est libre, émancipée de la puissance maritale, aucune loi n'a droit d'examiner T de contredire : elle entreprendrait sur l'autorité d'une autre loi qui lui est égale ; elle ferait comme le juge de la situation des immeubles, qui viendrait critiquer la main-levée de l'interdiction prononcée par le juge du domicile. Il est donc impossible que le statut de l'Autorisation soit en partie réel, en partie personnel: il ne peut être que personnel, parcequ'il n'a trait qu'à l'état de la personne. En un mot, il était dans l'esprit des lois, dans la nature des choses, que le statut de l'Autorisation rot personnel; c'était le seul moyen de tenir la femme dans la dépendance et il eût été absurde que la femme dût plus de respect à son mari, comme propriétaire de tel immeuble, que comme propriétaire de tel autre bien.

Ce que les coutumes devaient faire , elles

l'ont fait; elles n'ont pas prononcé contre les femmes mariées une incapacité relative à certains biens, et qui ait sa cause dans la qualité des immeubles; elles ont prononcé nne incapacité générale, absolue, qui prend sa source dans les moeurs de chaque province. Elles ont mis la femme dans une interdiction totale, indépendamment des biens; elles ont fait une loi pour les personnes, non pour les choses.

Du reste , la jurisprudence n'a jamais varié sur ce point. Nous rapportons à l'article Testament, sect. i , $. 5, art. i , deux arrêts des s6 juillet 1679 et 3° mars l697 9 P** lesquels les parlemens de Paris et de Douai ont successivement jugé que le statut de l'Autorisation maritale est personnel. En voici un autre plus récent, qui met le sceau à cette opinion.

On a vu ci-devant, sect. 6, S. a, que, par acte passé à Douai le 9 mai 1774 , la dame de l'Epine, domiciliée au Quesnoj, ville du Haï» naut et du chef lieu de Valenciennes, avait fait donation au sieur Vervoort de la terre de Bernonville, située en Vermandois, et d'une charge de secrétaire du roi ; et qu'elle n'avait eu, pour disposer ainsi, qu'une Autorisation générale. Cette Autorisation , comme on l'a établi au même endroit, était suffisante, d'après les principes reçus dans la ville du Quesnoy; mais elle était nulle, suivant les maximes du Vermandois et de Paris. De là , grande dispute sur la nature du statut de l'Autorisation maritale. Les héri tiers abint estât de la donatrice soutenaient qu'il était réel, et que par conséquent la donation devait être annullee. Mais, comme on l'a déjà dit, par arrêt rendu à la grand'chambre, le mardi 20 décembre 1779, sur les conclusions de M. l'avocat-général d'Aguesseau, et confirmé peu de temps après au conseil du roi, ils ont été déboutes de leur demande en nullité; et il a été ordonné que l'acte de donation serait exécuté selon sa forme et teneur.

Les héritiers opposaient un arrêt rendu à la seconde chambre des enquêtes le 7 septembre 1761 : m La cour (disaient-ils) avait à sta- 1» tuer sur une vente faite par la dame du » Blaiael, domiciliée à Boulogne, en conse- » quence d'une simple Autorisation générale, » et qui comprenait des biens situes dans les » coutumes d'Artois et de Boulonnais. Si la » cour eût pensé qu'il fallait s'en rapporter » au statut du domicile, et non à celui de la » situation des biens, elle n'aurait cherché à » s'éclairer que sur l'usage observé dans le » lieu du domicile , et non sur celui qui était » pratiqué cluus les coutumes de la situation

AUTORISATION MARITALE, Skt. X.

» des biens. Cependant l'arrêt ordonne qu'il » sera pris acte de notoriété, tant de, la se* 3» néchaussée de Boulogne, que du conseil » d'Artois. Donc, etc. n.

Voici comment le sieur Vervoort a écarté cette citation.

« Où a-t-on pris (disait IL Martineau, » son défenseur) que l'acte consenti par la » dame du Biaise! comprenait des biens situés » dans les coutumes d'Artois et de Boulogne T j» Est-ce dans l'arrêt ? Il n'y en est pas fait j» la plus légère mention : nous l'ayons vérifié » à la tour. Denîsart , au contraire , nous

* apprend que l'acte était une cession de » droits successifs, de droits par conséquent » qui n'ont pas une assiette déterminée et » connue. Vérification faite à la tour, nous » avons remarqué que l'acte avait été passé » à Aire en Artois, entre la dame du Blaizel, » domiciliée à Boulogne, et la dame de Sept- » fontaines, domiciliée à Millefaux en Artois. » La dame du Blaizel demandait la nullité de » Pacte, sur le fondement que les deux par- » tics contractantes étaient en puissance de n maris, et que ni l'une ni l'autre n'avait été » valablement autorisée. En effet , la femme » mariée a besoin d'Autorisation pour acqué- » rir comme pour aliéner. Ce n'est donc pas i* l'usage de la situation que la cour a voulu

* connaître, c'est uniquement l'usage du lieu » du domicile de l'une et l'autre partie. Il y y» a mieux : il parait que les sieur et dame de >» Septfontaines soutenaient que la cause de- » vait être jugée sur la loi du lieu où l'acte » avait été passé, c'est-à-dire, sur les usages 3» de F Artois; et que c'est de son propre mou- » veinent, que la cour a ordonné le rapport i» d'un acte de notoriété des deux sièges. La 3i dernière pièce qui est visée dans l'arrêt , » est une requête des sieur et dame de Septs» fontaines , par laquelle ils articulent et de- 3* mandent à prouver l'usage des Autorisations » générales dans l'Artois, sans parler du Bon- » lonnais ».

Au surplos , F. ce que nous disons sur cette matière au mot Testament, sect. i, S. 5, art. i.

IV. Mais il reste une question bien importante; c'est de savoir quelle est la coutume que l'on doit regarder comme la loi domiciliaire d'une femme qui n'a pas toujours demeuré dans le même endroit* Son état, en ce qui concerne la nécessité et la forme de l'Autorisation, est -il fixé immuablement par la loi du domicile matrimonial ? Ou peut-il varier par les ebangemens de domicile qui surviennent pendant le mariage?

Ce dernier parti est embrassé par Rodem. burg, De jure yuod oritur ex suuuorum diversitate, part, i, tit. a, en. i; Vot%(Ad pandectas, liv. 5, tit. I, n* iox), etBoullcnois (Traité des statut* personnels H réels) , tome i, page 6i; et tome a, page 7.

On devine sans doute , d'après ce que nous avons dit ailleurs touchant les statuts de la puissance paternelle et de la minorité (1), que nous nous déterminerons absolument pour la loi du domicile matrimonial; et nous le faisons d'autant plus volontiers, que nous avons pour garant une de ces autorités que la raison solide et profonde dont elles émanent, rendent toujours respectables. Cest le président Boubier dont nous voulons parler. Nous ne pouvons mieux justifier son système , qu'en rapportant ses propres termes.

« On demeure presque généralement d'ac- 3» cord (dit-il, ch. a3, n» 3) que la loi du doit micile matrimonial détermine l'état d?la » femme, et par conséquent l'étendue du pou- » voir qu'a le mari sur elle; et l'on ne voit 3» pas comment cet état, une fois déterminé, )» pourrai V changer par une simple translation 3» de domicile faite par le mari. Une femme » qui ne peut rien faire sans l'autorité de son » mari deviendrait tout d'un coup, par un » changement de domicile, libre de cette su- - » jétion , et ensuite y retomberait , si son » mari retournait dans sa première demeure. » L'état des femmes dépendrait du caprice » des maris. Quoi ! Une femme a contracté 3» sur la foi d'une coutume qui lui permet la 3» libre administration de ses paraphernaux, n même de tester de ses biens sans l'Autorisa- 31 tion de son mari , et cette femme serait 1» privée d'un aussi précieux avantage par un 31 changement de domicile qu'elle ne peut 3» empêcher! Ce serait heurter de front la 31 règle qui ne permet pas qu'on nous enlève , 31 sans notre fait, un droit qui nous appartient ; 31 et voilà pourtant le principe des partisans 31 de l'opinion contraire. On ne peut pas dire 9 que la femme se soumette , même tacite- 31 ment, aux lois du nouveau domicile ; elle 3» ne faitqu*obéir 31.

H est étonnant que BotsUenois se déclare contre un système aussi judicieux, lui qui , dans tous ses ouvrages , n'a rien de plus à cœur que de faire dépendre la puissance paternelle et la minorité, de la loi de la naissance. Il est sans doute difficile de concevoir comment

(1) r* Mtjorilê, %

4 ; et Puissance paternsUe,

AUTORISATION MARITALE, Sect. X.

l'eut d'un enfant de famille ou d'an mineur serait plutôt à l'abri des changemens de domicile, que celui d'une femme mariée.

Pourquoi cet auteur exceptc-t-il les enfans de famille et les mineurs du principe gênerai, que la condition des personnes est régie successivement par les lois des différent domiciles? C'est, dit-il ( tome a, page 19 ) , que u ce principe n'a pas d'application quand » l'état et la condition dépendent d'une cause }> fondée en droit public, et admise dans tonv tes les nations ». Mais, la puissance maritale n'est-elle pas, à cet égard, de la même nature que la puissance paternelle ? N'est - il pas aussi naturel qu'une femme soit soumise à son mari, qu'un fils à son père? Si Dieu a dit aux enfans : Honora patrem tuum et matrem tuant, ut sis longœvus super terram (Exod. chap. 20, vers. Sa), n'a -t -il pas dit également à la femme : Sub viri potestate eris , et ipse dominabitur tibi ( Gènes. t chap. 3, vers. 16 ) ?

En vain Boullenois oppose-t-il (ibid, p. 11) que la puissance maritale affecte plus là femme dans certaines coutumes que dans d'autres : cela est vrai; mais faut-il en conclure que cette affectation doit varier à chaque changement de domicile? Si Ton admet cette conséquence, il faut nécessairement rejeter le système de Boullenois sur la puissance paternelle; car elle n'éprouve pas moins de variations que la puissance maritale : ici, les enfans de famille ne peuvent rien posséder en propre; là, toute ce qu'ils acquièrent leur appartient : dans une coutume, ils sont incapables de tout acte entre -vifs et à cause de mort; dans un autre, ils peuvent contracter comme les pères de famille. Si, malgré ces * variations, leur état ne dépend que de la loi de leur naissance, pourquoi celui d'une femme mariée ne dépendrait-il pas uniquement de la loi du domicile matrimonial ?

[[ Voilà comment je raisonnais il y a quarante ans, dans la seconde édition de ce Recueil. Mais de nouvelles réflexions m'ont fait changer d'avis. On les trouvera aux mots Effet rétroactif, sect. 3, $. a, art. 5.

Au surplus, V, Testament, sect. 1 , $. 5, art. 1 , n» 5. ]]

V. Mais qu'entend -on, en cette matière, par domicile matrimonial? Ou, en d'autres termes, par quelle loi [[doit-on régler la puissance du mari sur la personne de sa femme, soit pour toujours, dans le système de Boubier, soit jusqu'à changement de domicile, dans le système contraire?]] Est-ce par celle du domicile qu'avait la femme avant de se marier? Est-ce par celle du lieu où le contrat de

mariage a été passé? Est-ce par celle du lieu où les époux ont reçu la bénédiction nuptiale?

Le parlement de Flandre a jugé, par l'arrêt déjà cité du 3o mars 1697 9 ctue î'on ne doit considérer aucune de ces trois lois par rapport à la puissance maritale.

A laquelle faut-il donc s'attacher? C'est, comme l'a décidé le même arrêt, à celle du lieu où les époux se proposent de s'établir après le mariage. Développons cette idée.

Les contrats de mariage sont semblables aux autres actes, en ce qui concerne la forme extrinsèque dont ils doivent être revêtus pour être authentiques et exécutoires : mais ils en diffèrent essentiellement dans tout ce qui a rapport au lien et au mode des conventions expresses ou tacites dont ils sont composés. La forme intrinsèque et constitutive d'un acte ordinaire, se règle toujours par la loi du heu où il a été passé, comme le prouvent les lois 6 , D. de evictionibus , et 34 , D. de reguUsjuris : mais celle d'un contrat de mariage ne dépend ni du lieu où l'acte a été rédigé , ni de celui où le mariage a été célébré; elle ne dépend que de celui dans lequel les parties ont intention de fixer leur domicile aussitôt après leur union. C'est ce que pensent Mascardus (De generali statutorum interpretatione , concl. 7, n<>6i); Dumoulin (sur la loi 1 , C. de summd trinitate, titre de statutis); Bartole (sur la même loi, col. 19); Bacquet (des Droits de justice, chap. ai, n<> 74)» Lebrun (des Successions , liv. a, ch. 3, sect. 7, n© i3), etc.; et c'est ce que plusieurs arrêts ont décide expressément. V. Conventions matrimoniales, $. a.

Les lois romaines nous indiquent les principes sur lesquels est fondée cette différence.

Suivant le droit romain, le juge du lieu où un acte avait été passé, pouvait connaître des actions qui dérivaient de cet acte. (Loi 19, $. 1 , loi ao, loi 26, lois 37 et 45» dejudiciis. ) Mais à l'égard des contrats de mariage, ce n'était point au juge du lieu dans lequel ils avaient été passés , qu'il fallait recourir; c'était à celui de l'établissement que les époux se proposaient de prendre en se mariant. C'est ce que nous apprend la loi 65 du titre cité; les termes en sont remarquables : Exiger* dotent mulier débet illic ubi maritus domicilium habuit , non ubi instrumentum dotale conscriptum est; nec enim id genus contractas est ut potiàs eum locum spectari oporteat in quo instrumentum dotis factum est, quàm eum in eu jus domicilium et ipsa mulier per conditionem matrimonii erat reditura.

La différence que ce texte établit entre les

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