‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 81 sur 164 · AUTORISATION D'UN FILS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

AUTORISATION D'UN FILS DE FAMILLE

contrats de mariage et les actes ordinaires, n'a échappe* à aucun des interprètes. Voici, entre autres, comment s'exprime Denis Godefroy dans sa glose : Spéciale est in contracta dotis, ut non inspiciatur locus contractas, sed domicilia* mariti.

La manière dont s'expriment la loi et le glossatenr, annonce assez que, si l'on doit considérer le lieu dans lequel les époux se proposent de se fixer après le mariage , ce n'est pas seulement pour régler la compétence du juge, mais encore pour décider les questions qui peuvent naître du contrat de mariage. Les jurisconsultes romains regardaient ces deux objets comme liés l'un à l'autre de la même manière que l'effet l'est avec la cause ; ils n'attribuaient au juge du lieu dans lequel un acte était passé, la connaissance des contestations qui en résultaient, que parceque l'on est toujours censé adopter les lois du lieu où l'on contracte; car, disaient-ils, tout homme qui contracte, est présumé se soumettre, en cas de contestation , au tribunal le plus capable de lui rendre justice : or, le juge du lieu ou l'obligation se passe, est plus instruit que tout autre des lois qui y sont en vigueur; et comme ces lois influent sur le contrat, il s'ensuit que contracter dans un endroit et se soumettre à la juridiction du juge local, c'est une seule et même chose.

Dans nos usages, on ne reconnaît pour juge des contractons, que celui du domicile ; et de là fioullenois ( Jbid, tom. a, pag. 456 ) conclut que la loi du lieu où l'on contracte, ne doit influer aucunement parmi nous sur l'obligation : mais c'est confondre la cause avec l'effet, et le principe avec la conséquence, que de raisonner ainsi. Chez les romains, ce n'était point pareequ'on était sujet au juge du lieu du contrat , qu'on était présumé en adopter les lois; c'était au contraire parceque l'on était présumé adopter les lois de ce lieu , que l'on était censé s'assujettir au juge local. La soumission aux lob était donc la cause de la soumission au juge. Or, il est certain que la cessation de l'effet ne doit point empêcher la cause de subsister. Aussi le conseil de Brabant a-t-il jugé, par un arrêt du 20 juillet 1654, rapporté dans le recueil de Stockmans, $. 58, que ceux qui , par un privilège attaché à leur dignité , ont leurs causes commises à une juridiction particulière, n'en sont pas moins censés se conformer, en contractant, aux lois qui sont en vigueur dans le lieu du contrat; et c'est ce que les canonistes (i) éta-

(1) Afcbu, ad cap. 10, de constitutionibus ; Zocsios , ad decreteles , eod. lit.

blissent par rapport aux ecclésiastiques, qui, dans les matières contractuelles, ne dépendent que de l'official.

Or, ce que le droit romain attribue à la loi du lieu où l'on contracte pour les actes ordinaires, il l'attribue à celle du domicile matrimonial pour les contrats de mariage; et c'est en conséquence de cette particularité, que le texte rapporté ci-devant déclare le juge du- domicile matrimonial compétent pour en connaître, à l'exclusion de celui où ils ont été passés.

Reste à savoir sur quoi peut être fondée cette particularité.

Je crois en trouver la raison dans la nature du contrat de mariage. Quel est le voeu des deux personnes qui se marient ? C'est de jouir, en passant la vie ensemble, des avantages civils que procure une union légitime, et notamment de toute la considération attachée à cet état. Or, pour recueillir ces avantages et jouir de cette considération dans le pays où l'on s'établit immédiatement après la cérémonie du mariage , il faut se conformer aux lois qui y sont observées, ne pas s'écarter trop des usages qui y sont reçus, se mettre au niveau des autres habitons , et leur prouver que l'on est marié, en se conduisant, en réglant ses intérêts comme ils le font eux-mêmes dans cet état. Qu'importe à un habitant du Hainaut qui va chercher une femme en Guyenne, la manière dont y vivent les gens mariés? Ce n'est point là qu'il doit, pour ainsi dire, exercer l'état qu'il embrasse ; ce n'est donc point à la manière dont cet état y est réglé, qu'il doit faire attention : la jurisprudence du Hainaut doit lui servir de boussole, ainsi qu'à sa femme; et c'est à ce corps de lois qu'ils doivent se référer tous deux pour les cas auxquels ils ne jugent pas à propos d'appliquer des con?entions particulières.

VL Toutes les questions mixtes que l'on vient de parcourir, sont aujourd'hui sans objet , par rapport aux différentes contrées de la France, considérées entre elles; car le Code civil les a toutes soumises, sur l'Autorisation maritale, à une législation uniforme. Mais ces questions peuvent encore renaître à raison des différences qui existent entre les lois françaises et celles des pays étrangers. V. le plaidoyer du 3o pluviôse an i3, rapporté à l'article Divorce , sect. 4) $• I0«

Au surplus, V, Femme, Mari, Inscription hypothécaire , Puissance maritale, Dot, Senatus consulte VelUîen, etc. ]]

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