‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 82 sur 164 · AUTORISATION D'UN PROCUREUR · texte numérisé non relu

AUTORISATION D'UN PROCUREUR

fV Affaires, Désaveu , Mandat, Procuration et Procureur.

* AUTORISATION D'UN SYNDIC Une communauté, une compagnie, une société' quelconque ne saurait se régir dans les a flaires qui peuvent l'intéresser, si elle n'a un préposé chargé de ce soin particulier; et c'est ce proposé que nous appelons syndic. Il est], en quelque façon , le représentant du corps entier qui le commet. En cette qualité , il a droit, sans autre autorisation particulière, d'agir pour tout ce qui concerne la simple administration qui lui est confiée, et sans prendre avis de sa communauté. — Mais il n'en est pas de même des affaires qui excèdent cette administration. Chaque fois qu'il s'en présente d'une nature différente, il est obligé d'en faire part à sa compagnie, et de demander son avis; sans quoi, il est dans le cas d'être désavoué et de supporter en ion nom les dépens. — Ainsi, des qu'il est nommé syndic dans une affaire, il peut agir; mais s'il se trouve qu'il n'ait point eu de pouvoir particulier pour d'autres affaires, il est exposé à toutes les suites d'une démarche inconsidérée. On peut de même agir contre lui comme syndic, s'il conteste mal à propos, dans des cas extraordinaires, sans autorisation spéciale : tout le poids de la contestation retombe alors sur lui

Le pouvoir particulier dont peut avoir besoin un syndic, se donne par délibération, a la pluralité des voix. Dans les affaires extraordinaires, ce pouvoir ne s'étend point d'un cas à l'autre. Si le syndic n'est autorisé que pour agir et contester, il ne l'est pas pour traiter et transiger, non plus que pour appeler : il lui faut, en pareil cas, une nouvelle autorisation , tout comme il lui faut une mission particulière pour se transporter hors de chez lui et se faire allouer des voyages.

V. Délibération , Direction , Faillite et Banqueroute, sect. a; Mandat et Syndic.

(M. Daxxau.)*

[[ AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. Administration , Acte administratif» Arrêté, Conflit d'attributions, Débet, Inscription hypothécaire, $. ii; et Pouvoir judiciaire. ]]

*AUTORTTÊS(Discours écrits). On entend par ce mot la citation que Ton fait dans une

plaidoirie, dans des mémoires ou dans des écritures de palais, des dispositions des ordonnances, des édits, des déclarations, dea coutumes, des arrêts, des usages et de l'opinion des auteurs, pour appuyer les propositions ou les demandes que l'on établit*

I. Il n'en est pas de la science du droit comme de la plupart des autres sciences humaines : le plus habile en jurisprudence , n'est pas toujours celui qui raisonne le mi^m. La décision des différens points qui se présentent à discuter, est souvent subordonnée à la volonté du législateur, dont les motifs ne sont pas toujours connus. Malgré que nous n'apercevions pas la sagesse de ses ordonnances et de ses règlemens, nous ne sommes pas moins obliges de nous y conformer; la loi peut même paraître dure ; mais, une fois écrite, elle doit avoir son exécution : Ux dura, sed scripta. Si, pareeque telle ou telle disposition présente peu d'équité aux yeux du jurisconsulte, U était fondé à la rejeter, la science n'aurait presque plus rien de certain ; tout deviendrait arbitraire. La raison, affranchie de l'autorité de la loi, serait le plus cruel tyran de la société, ou, pour mieux dire, que deviendrait la raison elle-même ? Chacun voudrait la maîtriser suivant ses passions; et au lieu de la faire servir d'organe à l'équité, on en ferait l'instrument de l'injustice et de la mauvaise foi.

Quand la loi parle , la raison doit donc se taire. L'autorité de la loi doit nécessairement l'emporter sur la sagesse des particuliers. En fait de jurisprudence, chacun doit se défier de sa propre raison. On s'imagine souvent avoir plus de lumières que les grands hommes qui ont préaidé à la formation de la loi ; et c'est une erreur de l'amour-propre. Pendant que la loi subsiste, elle est le flambeau qui doit seul nous guider; toutes les autres lumières étrangères ne peuvent que nuire à sa clarté et nous égarer.

La ^meilleure autorité que l'on puisse employer dans sa cause, est donc celle de la loi. Mais d'où vient que la loi ne plaît pas également dans tous les temps, et qu'ainsi que la beauté, elle est sujette à vieillir? Quand le souverain l'établit, son intention est certainement qu'elle subsiste jusqu'à ce qu'il lui plaise de la révoquer : cependant combien de lois n'avons-nous pas qui n'ont jamais été révoquées, et qui maintenant n'ont ni force, ni vigueur? L'âge, au lieu de les faire respecter, semble au contraire les avoir rendues ridicules, au point qu'on n'ose même pas les citer , et encore moins les produire. Mais tel est le sort des choses humaines, que rien ne peut

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