AUTORITES, N« IL
leur assurer une existence durable. Si les hommes étaient faits pour les lois, elles subsisteraient autant que les hommes mêmes J mais ce sont les lois qui sont faites pour les hommes : elles ne peuvent dès lors durer qu'autant qu'elles leur conviennent, et qu'elles s'accordent avec leurs moeurs actuelles. En fait de mœurs des hommes , il n'est pas possible de les tenir à l'abri du changement. Les différentes connaissances que l'on acquiert, changent en même temps et la façon de penser et la façon d'agir : il n'est point au pouvoir du souverain d'empêcher ce changement. Jamais les mœurs d'un siècle n'ont été celles du siècle qui l'a précède, ni de celui qui lui a succède : cette révolution , qui est dans l'ordre des choses, s'est remarquée dans tous les temps et chez toutes les nations.
Ainsi , dés qu'une loi contrarie les mœurs actuelles, elle éprouve un choc auquel elle ne peut résister. H semble que tous les esprits tombent d'accord pour ne la plus observer ; le souverain lui-même se voit forcé de l'abandonner. C'est aussi ce qui a fait dire à un homme d'esprit, qu'au lieu de donner à chaque loi une sanction irrévocable, on ne devrait jamais la porter que pour un temps; parcequ'ordinairement une loi qui a vécu plus d'un siècle , devient sujette à des infirmités qui nécessairement la font périr.
Quoi qu'il en soit, il y a donc des lois qui , sans être expressément abrogées, ont perdu toute leur autorité; et ces lois ne sauraient aujourd'hui surmonter l'opinion contraire qui leur est substituée. Mais il ne suffit pas de dire ou de croire que telle ou telle loi n'est plus usitée; il faut que la désuétude soit notoire, et qu'il soit exactement vrai qu'elle n'est plus en vigueur; sans quoi la loi doit exercer encore toute son autorité.
Mais il y a, en fait de lois, une singularité bien choquante : c'est que tel édit est observé dans telle partie <Jo royaume, et rejeté dans telle autre. Ici on observe la loi dans son entier, là on n'en adopte que certaines dispositions. On ne saurait croire combien cette bizarrerie, qui semble tenir du caprice, est fatigante pour les jurisconsultes : cependant ils sont obligés de s'y conformer et d'en faire une étude particulière. Bizarrerie qui rend encore leur état plus intéressant pour le public; car tout citoyen qui, sans leur secours, n'aurait que la loi sous ses yeux , se tromperait souvent dans ses démarches, lors même qu'il serait le plus scrupuleux à se conformer à ses dispositions.
[[ y> le plaidoyer du 3 floréal an i3, rapporté à l'article Appel, sect. i , $. 5 ; et mon
Recueil de Questions de droit, aux mots Divorce, $. 6; Opposition aux jugement par défaut, $. 6 ; Révocation de testament, $. a ; et Séparation de biens entre époux, $. i. ]]
IL A l'égard des coutumes qui existent en si grand nombre et d'une manière si variée dans une grande partie du royaume , elles ont autorité de loi par la sanction qu'y a donnée le prince lors de leur rédaction. Ces coutumes ne paraissent pas si susceptibles de changement que les lois arbitraires du souverain : mais la raison en est simple ; ce sont les habitons des provinces qui , en quelque façon , se les sont données a eux-mêmes; ils connaissaient sans doute ce qui leur convenait, et ce qui convient est toujours de plus longue durée que ce que Ton propose aux peuples sans les avoir consultes. Ce n'est pas que ces coutumes n'aient ç'té susceptibles d'altération en quelques points; mais ce sont les inconvéniens qu'on n'avait point prévus, qui se sont découverts par l'expérience, et que l'on a cherché à corriger par usage contraire. Il serait à désirer qu'en procédant à une nouvelle rédaction de ces coutumes, on tâchât de les rendre plus uniformes et plus certaines sur les articles qui s'observent encore. D vaudrait mieux sans doute, si la chose était possible, que comme il n'y a qu'un roi, il n'y eut de même qu'une loi. Mais enfin,' en attendant ce qui pourra s'exécuter un jour, il est certain que l'opinion particulière d'un homme privé, quelque bien raisonnée qu'elle puisse être, doit céder aux dispositions de la loi municipale du pays. Il n'y a que les points abroges par un usage contraire bien certain , qui n'aient plus d'autorité. C'est cet usage lui-même qui prend la place de la loi , et auquel on est obligé de se conformer.
On dirait en vainque les coutumes sont imprescriptibles, etqu'aucun usage contraire n'y saurait donner atteinte, sous prétexte que tout usage contraire à la coutume est un usage abusif : ce raisonnement serait impuissant pour renverser les opinions reçues : d'ailleurs, il y aurait plus d'inconvéniens à revenir à une ancienne pratique abrogée , que de suivre l'usage actuel.
Mais en fait d'usage, il ne suffit pas de l'alléguer; il faut qu'il existe depuis un certain temps, qu'il soit général et connu de tous ceux qui étudient ou qui pratiquent la coutume. Lorsque la contestation est pendante devant les juges qui ont leur tribunal hors du territoire de cette coutume, et qu'on se dispute sur un usage contraire, c'est le cas de se le faire certifier par un acte de notoriété des juges et des praticiens du lieu. Cet acte de
Digiti
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AUTORITÉS, N« ffl— VII.
notoriété devient ensuite un monument qui fixe irrévocablement l'opinion commune, et qui acquiert force de loi.
[[ V. Usage, Notoriété (acte de) , et mon Recueil de Questions de droit, aux endroits cidessus indiques.
Au surplus, toutes les dispositions des coutumes relatives aux matières dont s'est occupé le Code civil, sont abrogées par l'art 7 de la loi du 3o ventôse an 12. V, liaison écrite,]]
III. Après les ordonnances et les coutumes, nous mettons au rang des autorites , les arrêts et les jugemens. V, Arrêt.
Indépendamment de la jurisprudence générale qui peut résulter des préjugés tirés des arrêts, il s'introduit aussi quelquefois dans les sièges inférieurs une jurisprudence particulière, surtout pour certains points de coutume. Quand on est habitué a cette jurispru- - dence, on ne saurait souvent s'en écarter sans inconvénient, surtout lorsqu'elle ne renferme rien d'abusif, et qu'elle est constante par l'uniformité des sentences ou des jugemens qui l'ont établie. Lorsque, dans les cours supérieures, on emploie cette jurisprudence, les magistrats, bien loin de la rejeter, cherchent k s'en assurer pour y conformer leur décision.
[[ Cela ne peut plus avoir lieu aujourd'hui que pour les matières sur lesquelles le Code civil renvoie aux usages locaux. ]]
IV. D en est à peu prés de même de certains usages locaux qui ne sont établis sur aucune loi, et qui cependant s'observent comme loi dans la pratique. Il n'y a point de loi, par exemple, qui règle la conduite que le bailleur et le preneur doivent tenir l'un envers l'autre pour les congés ou pour les indemnités , qui prescrive qu'on doive paver ou d'avance ou après le temps échu , si le terme doit être par quartier , ou tous les six mois , ou tous les ans; c'est l'usage qui fait la loi en pareil cas, et qui devient autorité; aussi la décision des premiers juges doit-elle avoir beaucoup de poids dans des contestations de cette espèce , parcequ'ils sont censés mieux connaître les usages de leur endroit que les juges étrangers.
V. Les autorités dont nous venons de parler, ne sont pas les seules qu'on puisse employer. Il y en a d'autres qu'on peut appeler Autorités éloignées f et qui peuvent quelquefois suppléer a celles qui manquent. Lorsqu'une coutume, par exemple, garde le silence à l'égard d'un point sur lequel une autre coutume voisine s'est expliquée, cette explication peut être proposée comme un guide à suivre sur la difficulté qui se présente. Si la
coutume voisine ne dit rien, on peut consulter l'esprit des autres coutumes. Si enfin on ne trouve aucune loi municipale qui se soit expliquée, et que le droit romain présente une solution, on peut alors l'employer comme l'autorité de la raison écrite ; car il est de maxime que le droit romain ne fait pas plus loi en pays de coutume, que le droit coûtamier ne fait loi en pays de droit écrit.
Il est bien dit , si l'on veut, par des lettrespatentes de François I, pour la rédaction de quelques coutumes, que les cas qui ne seront point prévus par les rédacteurs, se décideront par le droit romain : mais François I ne l'a point autorisé comme devant faire une loi ; il aurait fallu, à cet effet, une sanction plus marquée. Dans l'usage, on ne suit le droit romain que lorsque le droit coutumier ne s'explique point; et en pareil cas, on ne l'adopte que comme raison écrite.
[[ Il y a dans ceci une grande erreur. Avant la loi du 3o ventôse an 1 a, le droit romain faisait loi dans les coutumes dans les lettres-patentes approbatives desquelles 0 était dit que l'on s'y référerait pour les cas non décides ni prévus par ces coutumes; et la cour de cassation a plusieurs fois cassé des arrêts qui , dans ces coutumes, avaient contrevenu au droit romain. ]]
VI. Pour ce qui est des réglemens et des préjugés, ceux qui émanent d'une cour supérieure, n'ont pas, à la vérité, force de loi dans une autre cour : cependant, lorsqu'il s'y présente une question à juger pour la première fois, et qu'elle a déjà reçu une décision, dans un autre tribunal souverain, on peut s'aider de cette décision, parceque , quand elle est juste, il est intéressant qu'elle devienne générale.
Il en est de même des usages dont nous avons parlé : lorsqu'il s'agit de pratiquer une chose pour la première fois , et qu'on la pratique suivant l'usage des environs ou l'usage le plus connu , on ne peut avoir aucun prétexte pour critiquer la conduite de celui qui 8*y est conformé, à moins que cet usage ne soit évidemment abusif.
VIL Lorsque les lois, les coutumes, le droit écrit, les préjugés et les usages nous manquent, nous avons encore une ressource dans l'opinion des jurisconsultes qui ont traité les questions qu'il s'agit de décider.
En fait d'opinions, nous devons savoir gré à ceux qui, en prévenant nos difficultés, ont cherché à les résoudre. Quoique l'avis d'un jurisconsulte ne soit pas une loi écrite, son sentiment ne laisse pas d'être souvent d'un grand poids. Ce qui est médité et approfondi