‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 85 sur 164 · AVAL, N- I— IH · texte numérisé non relu

AVAL, N- I— IH

pecter ses droits, et maintenir ceux de chacun de ses membres. On les appelle constituées , pour les distinguer de V autorité constituante, qui, ou les a créées et organisées, ou a délégué à une autorité qu'elle a créée elle-même, le droit de les établir et de régler leurs raouveméns. V. Roi, Conseil- d'état , Corps législatif, Cour, Tribunal, Juge de paix, etc.

Sur le respect dû aux autorites constituées, y. la loi du aa juillet 1791, tit. a, art. 19; celle du 37 du même mois, art. i3 et 14 ; le Code pénal du a5 septembre suivant, part, a, tit. 1 , sect. 4» le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4» liv. a, tit. 16; le Code de procédure, art. 10, 11 , 89, 90, 91 et 9a; le Code d'instruction criminelle de 1808, art. 5o4et suivans; et le Code pénal de 18 iq, art. ao3 à 10g. V. aussi Audience, Discipline et Injure.]] ,

* AVAL. Souscription qu'on met sous^me lettre de change on sur un billet de commerce, et par laquelle on s'engage à payer k tomme mentionnée en cette lettre ou billet, dans le cas où elle ne serait pas acquittée .par la personne sur laquelle la lettre est tirée, ou qui a créé le billet.

I. L'Aval se fait en écrivant simplement au bas de la lettre ou billet , ces mots , pour Aval, avec la signature de celui qui l'a souscrit.

Ceux qui mettent leur Aval sur des lettres de change, promesses, billets et autres actes de commerce, deviennent solidairement obligés arec ceux pour lesquels ils ont pris un engagement. Ainsi, le propriétaire d'une lettre de change a, contre celui qui a mis son Aval au bas, la même action que contre le tireur de cette lettre.

De même, celui qui met son Aval au bas de l'endossement eu de l'acceptation d'une lettre de change, donne contre lui au propriétaire decette lettre, une action pareille à celle que ce propriétaire peut exercer contre l'endos- ■ seur ou l'accepteur.

II. Une chose particulière aux cautionnemens -faits par Aval, est que ceux qui les ont souscrits, soit qu'ils soient marchands ou qu'As ne le soient pas, sont sujets à la contrainte par corps comme le tireur, l'endosseur ou l'accepteur, pour lesquels ils se sont cautionnés, et qu'ils ne peuvent opposer les exceptions de discussion et de division dont les cautions ordinaires peuvent faire usage.

Mais, si le cautionnement, au lieu d'être fait par un Aval, l'était par un acte séparé, celui qui se serait cautionné, ne serait pas privé des exceptions dont on vient de parler. Il ne serait pas sujet non plus à la contrainte

par corps, à moins qu'il ne fut l'associé de ce* lui pour lequel il se serait cautionné : telle est l'opinion de Heinecchu. C'est d'ailleurs ce que le parlement de Paris a jugé par arrêt rendu le a3 février 1760, en faveur du sieur Viard, contre un négociant d'Orléans.

[[ Cet arrêt, que j'ai vérifié, n'a jugé rien moins que celai et l'eut-il sait, il aurait mal jugé. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Aval.

m. Celui qui, par un acte séparé, s'oblige envers les porteurs actuels dTune lettre de change créée par un tiers, de leur en payer la valeur, et qui à cet effet leur hypothèque des biens spécialement désignes, doit-il être considéré comme donneur d'Aval, et peut-il, comme tel, être poursuivi par les personnes auxquelles ceux envers lesquels il s'est obligé, ont transporté la lettre dé change par endossement?

Voici une espèce dans laquelle cette question s'est présentée.

Le 3i août 1798, Denis Jernau, de Bruxelles, tire de Wesel, à l'ordre des sieurs Michel Perrier , Saint-Etienne et compagnie , sur le sieur Suvaken, à Hambourg, deux lettres de change montant ensemble a la somme de 12,000 marcs de banque.

Ces lettres de change sont négociées , protestées, et renvoyées aux sieurs Michel Perrier, Saint-Etienne et compagnie, qui, les ayant acquittées, font sur le tireur un compte de retraite montant à a4,343 fr.

Pour solde de ce compte, ils tirent sur lui le a4 brumaire an 7, trois retraites, à dix jours de date, qu'ils passent à l'ordre des sieurs Coppenneur et Dantie, fils aine, banquiers à Bruxelles , qui les font protester faute de paiement.

Le 14 frimaire suivant, Jean-Louis Jernau, frère de Denis, qui s'était absenté, souscrit devant notaire, un acte par lequel U déclare que les sieurs Coppenneur et Dantie désirant une assurance pour le montant des trois retraites dont ils sont porteurs, il assigne et oppignore, pour la somme de i^£êfi francs, import desdites traites, ainsi que pour Us intérêts ficelles, deux maisons, dont tune située à Matines , et l autre située à Bruxelles , promettant, pour tout ce que dessus, garantie, et de toujours satisfaire, en cas qu'il arrive quelque défaut à la suite, sous une renonciation de tous remèdes et exceptions de droit.

Les trois retraites retournent aux sieurs Michel Perrier , Saint-Etienne et compagnie, qui, pour s'en. procurer le paiement, cjtent en justice Jean-Louis Jernau, à l'effet de voir

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