AVALAGE, AVANCEMENT D'HOIRIE
ordonner l'exécution de Pacte du 14 frimaire
Jernau leur répond qu'ils sont sans titre ni qualité pour demander l'exécution de cet acte; qu'il ne Ta pas consenti en leur faveur, mais uniquementen celle de Coppenneur et Dantie, qu'il a voulu garantir seuls de l'insolvabilité de son frère; et la cour d'appel de Bruxelles le juge ainsi le 24 frimaire an 11.
Mais les sieurs Michel Perrier, Saint- Etienne et compagnie se pourvoient en cassation; et le 5 nivôse an i3, arrêt , au rapport de M. Ruperou , par lequel,
ic Vu les art. 3 et 33 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 ;
v Attendu qu'il résulte de ces articles, que les lettres de change appartiennent à ceux au profit desquels Vordre en est passé, avec tous les droits qu'avait celui qui a passé l'ordre; que celui qui a consenti une hypothèque pour le paiement d'une lettre de change, doit être considéré comme ayant donné un Aval ; et que, d'après la nature même des lettres de change, l'effet des sûretés données pour le paiement, s'applique, en quelques mains qu'elles passent, à celui qui en est le porteur, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire;
j» Attendu que , loin qu'il existe dans l'espèce une semblable stipulation, il est dit , au contraire, dans l'acte du 14 frimaire an 9, que Jean-Louis Jernau a déclaré hypothéquer ses deux maisons pour le paiement du principal et intérêts des retraites dont il s'agit , promettant de garantir pour le tout , et de toujours satisfaire; d'où il résulte que le tribunal d'appel de Bruxelles a violé les articles précités? par ces motif*, disant droit au pourvoi des sieurs Michel Perrier, Saint-Etienne et compagnie ;
■h La cour casse et annulle... » j]
V. l'ordonnance du commerce , du mois de mars 1673; Heineccius, Elementajuriscamkialis ; le Trakè du contrat de change de Po~ thier ; Bornier et tousse sur l'ordonnance du commerce, etc. V, aussi Change, Endosse* mont, Lettre et billet de change, Proléi, etc.