M.G0TOT
♦AVALAGE, AVALESON , AVAtlSON.
Ces termes, qui sont synonymes, viennent de l'ancien mot aval, qui veut dire en bas. lia signifient littéralement descente; mais on les trouve employés dans les titres de quelques seigneuries, pour designer le droit d'avoir un gord, de mettre des nasses, pour prendre les anguilles et lesSutres poissons qui y descendent, ou le produit de cette espèce de pêche. K du Cange et dom Carpentier aux mots Ava-
tar* et Avalagium; et une note de Pithou , conservée par de Lauriére, au mot Avalage.
Les pêcheurs de la Loire nomment encore Avalùirs, des espèces 6Ne fosses que Von fait pour prendre les anguilles et d'autres poissons , et qu'on nomme ailleurs gords, mow toirs et pêcheries. K. le Nouveau du Cange, aj* mot Avalorù*.
Vm arrêt, dont on ignore b date* adjugé que le seigneur de la Beaume n'avait pu barrer la rivière de Loire (oui passe enû»e s» terre et celle du seigneur de Rostauig, avant d'être navigable), en y appuyant une eekise du côté du territoire du seigneur de Rostamg, pour y taire un ^valoir pour les saumons et autres poissons.
Cette décision est conforme à deux aftfefc* de la coutume de Normandie. L'art. *to porte que nul ne peut construire *a moulin, ai les deux rives ne sont assises en son fief; et ea l'art. so6, la même coutume dit que fa seigneur peut bien détourner Veau captante dans sa terre; mais elle ajoute cette cojnfataam, pourvu que les deux rivée soient attises au «eut fief. (M, G*!*** oa Cou&ovi ) *
[[ Les ci-devant aeignenra, n'ont plus amena* droit sur les rivières non navigables. Les propriétaires riverains sont aujourd'hui à aeur, place. V. Pêche, $. 1 ; et Ritn^re^$.^ ]}
* AVANCEMENT ITOHRI& Cesfc oè qui est donné à un héritier présomptif par > anticipation sur ce qu'il a droit d'espérer sur une hérédité à échoir; car hoirie et hérédité signifient la même chose.
Comme une donation en Avancement d'hoirie est un avantage pour cekrî à qui elle est faite, cette donation est permise ou prohibée, suivant qu'il est permis ou défendu d'avantager la personne à qui Ton donne par anticipa* tîon ; liberté ou prohibition qui peuvent encore se considérer suivant la nature des aetes constitutifs de la libéralité. V . Avantage.
Une donation en Avancement d'hoirie diffère d'une donation ordinaire , en ce que l'on est obligé de rapporter à la succession dans laquelle on demande sa portion héréditaire, ce que l'on a reçu par anticipation ; au lieu que, 'lorsque la donation a étépure et simple, on profite de l'objet donné, et on ne laisse pas de prendre dans la succession la portion qu'on doit y avoir.
La démission qu'un père fait de ses biens à ses en fans, est une autre espèce de don en Avancement d'hoirie, sur lequel l'on peut voir ce que nous disons à l'article Démission de biens. ( M. Dabeau. ) *
Les coutumes du Hainaut ont, sur cette ma-
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tière, quelques particularités remarquables. P^. Don absolu.
[[ Il n'y a plus aujourd'hui de différence entre le» donations en Avancement d'hoirie et le? donations pures et simples. V. Rapport à succession. ]]
, * AVANTAGE. (Procédure.) C'est, de la part du juge, l'action d'accorder à une partie ce qu'elle désire, lorsqu'après qu'elle lui a expose le sujet de sa réclamation , et qu'elle en a établi la légitimité, il ne se trouve personne pour la contredire et empêcher l'effet de sa demande. C'est dans ce sens, qu'après avoir écouté la partie, le juge lui dit : Prenez votre Avantage; ce qui signifie qu'il consent qu'elle se fasse expédier un jugement conforme à ses conclusions, V. Défaut. (M. Dtuuuu.)*
* AVANTAGE. ( Libéralité. ) Quoiqu'on général chaque individu soit maître de ce qui lui appartient , et qu'il puisse en user et disposer à son gré, cette règle souffre des exceptions qui ont été introduites en considération du droit public ou des bonnes mœurs : ainsi , il y a des cas où nous ne pouvons faire de libéralité ni en recevoir, comme il y en a où nous avons- une entière faculté active et passive à cet égard. V. les articles suivans. (M. Dabjulo.)*
. * AVANTAGE ENTRE ÉPOUX. I. Lorsqu'une fois on est lié par les nœuds du mariage, il s'en faut de beaucoup qu'on soit aussi libre qu'auparavant. Avant lé mariage, il n'est pas d'Avantage .que les futurs époux ne puissent se faire par leur contrat : donations entre-vifs ou à cause de la mort, préciput ou autres dispositions , le tout à quelque clause et condition que ce soit, est valable et doit être exécuté, [[ sauf néanmoins ce que la loi réserve aux enfans. V. ce qui sera dit ci-après, aux mots Légitime, Noces (secondes) , et Réserve. ]]
Un contrat pareil est si favorable, que ce qui est de rigueur pour des dispositions consignées dans d'autres actes qu'un contrat de mariage, ne l'est plus de même lorsque ces dispositions interviennent dans cette sorte de contrats. Une donation, par exemple, ne peut se soutenir si elle n'est expressément acceptée; mais qu'elle soit faite par contrat de mariage, cette omission ne nuit pas à la libéralité.
II. Lorsqu'une fois le mariage est célébré, cette faculté qu'avaient les époux de s'avantager, n'est plus la même. Et en cela on distingue entre le droit écrit et le droit coutumier.
Dans les pays de droit écrit, les époux n'ont plus d'autre ressource que le testament ; mais
c'est une ressource considérable dans ces pays où l'on peut disposer de tout son bien , sauf la légitime de ceux qui ont droit de la réclamer. Anciennement, dans ces mêmes pays, le mari et la femme pouvaient s'avantager encore par donation entre- vifs, et cette donation produisait son entier effet, lorsque le donateur conjoint décédait sans l'avoir révoquée : ce qui ne pouvait valoir alors comme donation, valait du moins comme testament; mais depuis l'ordonnance de 1731 , concernant les donations, art. 3 et 4 9 de pareils actes ne peuvent plus se soutenir. La donation et le testament ont aujourd'hui leur caractère particulier ; il faut que chacun de ces actes soit revêtu des formes qui lui conviennent , pour produire son effet. Ainsi, dans le droit écrit, comme les époux ne peuvent point se faire de donation l'un à l'autre par acte entre- vifs, il s'ensuit que, s'ils avaient pris cette voie, l'Avantage ne
S ouïrait se soutenir comme disposition à cause e mort ; on leur dirait : Vous pouviez vous avantager par testament, et vous ne l'avez pas fait; vous vous êtes avantagés par donation entre-vifs, et vous ne le pouviez point : Quod potuit nonfecit,fecit autem quodjacere non potuit.
[[ Voilà du moins ce que soutiennent quelques auteurs qui ont écrit sur l'ordonnance de 173 1. Mais leur doctrine est en opposition diamétrale avec l'art. 40 de cette loi; et c'est ce que remarque fort bien Furgole sur l'art 4 : « Quoique cet article ( dit-il ) soit conçu en j» termes généraux, et que par conséquent » il semble comprendre les donations entre j» maries constante matrimonio qui ne valent v pas comme donations entre-vifs , mais scu- 5> lement comme donations à cause de mort 2» (lois 10 et 25, C. de donationibus inter » virum et uxorem ) , toutefois il n'a pas lieu * pour ces sortes de donations, parcequ'elles » sont nommément exceptées par l'art. 46 ». ]]
III. Dans les pays coutumiers, en général , le mari et la femme, après le mariage, ne peuvent s'avantager directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit , si ce n'est par don mutuel. L'art. a8a de la coutume de Paris contient là-dessus une disposition formelle; ainsi , il ne peut être question, dans cette coutume, ni dé donation, ni de testament.
Pourquoi une si grande différence entre les pays de droit écrit et les pays coutumiers? Dans les pays de droit écrit, on ne veut pas, à la vérité, que les époux puissent être tyrans l'un de l'autre, au point de se dépouiller irrévocablement; mais on y suppose des mœurs ; on présume que le mari et la femme ont bien