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AVANTAGE ENTRE EPOUX, N« IV— VI

vécu ensemble, et l'on croit, dé» lors, qu'il serait trop rigoureux de leur interdire toutes marques d'affection de l'un envers Vautre. — En pays coutumier, on pense différemment. On s'imagine que, si les époux, avaient la faculté de s'avantager F un l'autre , ce serait les mettre dans le cas d'user de violence ou d'artifice, pour s'extorquer des libéralités.

[[En cette matière, comme dans toutes les autres , il n'y a plus aujourd'hui de différence entre ce qu'on appelait ci-devant les pays de droit écrit et les pays coutumiers.

La loi du 17 nivôse an 2, art. i3 et i4? permettait aux époux de se donner, en cas qu'ils décédassent sans enfans, l'universalité de leurs biens ; mais s'ils laissaient des enfans, elle réduisait les Avantages , quelque étendus qu'ils fussent , à la moitié de l'usufruit de la totalité du patrimoine de l'époux donateur. Le Code civil en dispose un peu autrement. V, les art. 1091 et suivans de ce Code. ]]

IV. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au droit coutumier , la prohibition portée par la coutume de Paris, n'est pas si générale qu'elle ne reçoive bien des exceptions dans d'autres coutumes. Dans les unes, comme dans celle de la Marche, il est permis au mari et à la femme de tester l'un en faveur de l'autre, jusqu'à concurrence du tiers de tous leurs biens : dans d'autres, comme en Auvergne, le mari peut tester en faveur de sa femme, et non la femme en faveur du mari. Dans une province, on peut disposer de certains biens, et dans une autre, on ne le peut pas. Ici, on peut le faire lorsque les époux s'en sont réservé la faculté par le contrat de mariage ; là, on ne le peut ni d'une façon ni d'une autre : rien de plus varié suivant les différentes coutumes ; mais , en général , il est de droit commun qu'il y a une prohibition, à moins qu'elle ne soit levée par la coutume du pays ou l'on a envie de disposer. Sur quoi il est bon d'observer que cette prohibition n'est que locale , c'est-à-dire, qu'elle ne porte que sur les biens qui sont situés sous la coutume prohibitive, et qu'elle ne s'étend nullement sur ceux qui sont situés en pays d'entière liberté.

V. D est de maxime que , lorsqu'on ne peut s'avantager directement entre époux, on ne peut pas le faire non plus indirectement. Ainsi, quoique le don mutuel ne soit point, à proprement parler, un Avantage, puisqu'il peut tourner au profit de l'un comme de l'autre , cependant , si ce don ne se faisait qu'aux approches d'une mort inévitable , il ne produirait aucun effet; on présumerait par-là, que le survivant a cherché à se faire faire un Avantage indirect. V, Don mutuel.

On le présumerait de même encore, si le mari , recueillant une succession échue à sa femme, il exagérait par ses quittances le montant de cette succession. On serait fondé à croire qu'il a voulu gratifier sa femme , en lui fournissant le moyen de réclamer, quand il serait mort, des objets plus considérables que ce qu'il aurait réellement touché de la' succession.

Si , par le contrat de mariage, il était dit que la femme partagera la communauté , sans participer aux dettes, cette clause ne pourrait pas se soutenir, pareeque rien ne serait plus facile que de l'avantager de cette maniére; le mari n'aurait, pour cet effet, qu'à faire beaucoup d'emprunts pour des acquisitions.

Si le mari, par contrat de mariage, avait institué sa femme héritière de tout le mobilier qui se trouverait dans sa succession, le prix des propres aliénés tomberait-il dans la faveur de l'institution? Si l'aliénation s'était faite sans fraude, ce prix lui apppar tiendrait; mais dans le cas contraire, on penserait différemment, suivant qu'il a été jugé dans la coutume de Paris par arrêt du 19 février 1760. V . Réalisation.

VI. Quoique la coutume de Paris soit une des coutumes les plus sévères en matière d'Avantages entre conjoints , elle permet pourtant aux époux, lorsqu'ils marient leurs enfans, de stipuler que ces enfans laisseront jouir le survivant de leur père ou de leur mère , des meubles et conquêts du prédécédé, la vie durant du survivant , pourvu qu'il ne se marie pas. Il ne fallait pas moins qu'une exception aussi marquée, pour les soustraire à la rigueur de l'art. 282 ; et comme cette exception n'est pas de droit commun , elle ne saurait s'étendre aux autres coutumes qui n'en parlent pas.

[[ Est-elle encore admise à Paris ? V. Contrat de mariage, §. a. ]]

liais, si dans nos autres coutumes, un père, par exemple, faisait un Avantage à son fils, à la charge et condition, par celui-ci , de laisser jouir sa mère de tel ou tel objet sa vie durant, une pareille disposition passerait-elle pour un avantage prohibé ?

Il parait d'abord que ce serait un Avantage indirect; cependant, comme toutes les conventions , et principalement les conventions matrimoniales, sont susceptibles de toutes sortes de clauses et conditions qui n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs , on peut dire qu'une stipulation pareille obtiendrait son effet, pareequ'enfin on ne peut point séparer la condition de la libéralité à laquelle eue est

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