‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 89 sur 164 · AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, N* VIL · texte numérisé non relu

AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, N* VIL

attachée. D'ailleurs, il dépendrait da fila d'accepter l'Avantage ou de le refuser; mais en l'acceptant, il faudrait qu'il acceptât nécessairement ce qui serait une suite de ce même Avantage : Qui teni.it commodum, sentisse débet et onus. ( M. Dareàu. ) *

[[Erreur. La prohibition des Avantages entre époux, étant de droit public, toute condition qui la contrariait, était nécessairement regardée comme non écrite. V. Condition.

VII. Un legs de deniers fait entre époux , domicilies dans un pays ou la loi leur défend de s'avantager, peut-il être exigé sur les immeubles que le testateur a laisses dans un pays ou les époux peuvent se faire telle donation qu'il leur plait ?

Cette question ( qui peut encore se présenter assez fréquemment, à raison des différence» qui existent pour les époux sur la faculté de s'avantager, entre les lois des pays étrangers où ils peuvent avoir leur domicile, et celles de la France où ils peuvent laisser des immeubles) a été agitée dans l'espèce suivante , devant la section des requêtes de la cour de cassation.

Le 3 juin i?5o, contrat de mariage entre César-Marie de Talaru, domicilié à Paris, et Marie-Justine de Sassenage. Deux clauses y sont à remarquer :

« i°. Il n'y aura point de communauté entre les futurs époux , quelque part qu'ils fassent leur demeure , et en quelque lieu que leurs biens soient situés , ou qu'ils fassent des acquisitions, étant dérogé, pour cet effet, à toutes coutumes et usages contraires , notamment aux dispositions de la coutume de Paris; mais Usdits époux seront soumis à celles du droit écrit, telles qu'elles s'observent au parlement de Grenoble , en Dauphiné.

» s». Les biens qui écherront à ladite future v épouse, pendant le mariage, lui demeure- » ront paraphernaux , pour en avoir par elle i» la libre disposition : constituant néanmoins, » dés à présent, ledit futur époux son procun reur-généralet spécial , pour la recherche, » liquidation et rentrée desdits biens para- » phernaux , et pour en avoir par lui la pleine » administration pendant le mariage ».

Le mariage célébré , les deux époux fixent leur domicile à Paris, et vont seulement de temps en temps visiter les biens que possède la femme dans le ressort du parlement de Dauphiné.

Le a6 septembre 1787 , la dame de Talaru fait à Grenoble un testament mystique, par lequel, après avoir institué pour son unique héritière la dame de Franqueville, sa soeur,

ette s'exprime ainsi : Je donne À mon mari la sosnu m an vnror-cnro mille nvmcs, comme une marque de mon amitié pour lui et de la reconnaissance de celte qu'il a toujours eue pour moi ; je lui en demandé encore une preuve , c'est cetie de les accepter ainsi que mm diamans, avec le portrait de maJHle, qui est dans mon cabinet de toilette , et les deux tabatières od sont dessus le portrait de ma soeur de FranqueviHe et celui de saJUU ;je suis sûre qu'Us lui feront plaisir.

Lésa avrir 170^, décès de la dame de Talaru, laissant une succession composée <f effets mobiliers régie par la coutume de Paris, et d'immeubles situes dans le ci-devant Dauphiné.

Avant que cette succession fût liquidée, survient la loi du 17 nivôse an 2, qui, par effet rétroactif, en ordonne le partage égal ah intestat, — . En conséquence, par acte du 9 ventôse suivant, la dame de Franqueville et la dame Debruck, sœurs et héritières ab intestat de la dame de Talaru , font ensemble un partage par lequel sont assignés à la première tous les effets mobiliers, et à la seconde tous les immeubles du ci-devant Dauphiné.

Le 4 thermidor an 2 , César-Marie de Talaru meurt, sans avoir réclamé ses legs.

Le 11 floréal an 6, Césarine-Marie-Louise de Talaru, sa nièce et son héritière, se pourvoit contre la dame de Franqueville, en délivrance du legs de 126,000 livres.

La dame de Franqueville, se tenant, malgré le rapport de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an a, au partage ab intestat fait entre elle et la dame Debruck , met en cause la dame de Veynes, fille et héritière de celle-ci , et conclut à ce qu'en cas de condamnation au payement du legs de 120,000 livres, elle soit tenue , comme ayant dans son lot les seuls biens dont la testatrice avait pu disposer en faveur de son mari , de l'en garantir, acquitter et indemniser.

La dame de Veynes soutient que, si le legs est déclaré valable , la dame de FranqueviHe doit y contribuer comme elle. Mais toutes deux se réunissent pour en établir la nullité. Le aafioréalan 11, jugement du tribunal de première instance de Paris , par lequel,

« Attendu que madame de Talaru avait été mariée , avait vécu , et est morte sous l'empire de la coutume de Paris , qui (art. aSa) prohibe tous avantages entre époux par donations entre-vifs , testamentaires , ordonnances de dernière volonté , directement ou indirectement y en quoique manière que ce soit; que , sous ce rapport, la dame de Talaru n'a pu faire à son mari aucune donation par son tes*

AVANTAGE ENTBE EPOUX, N* VDL

tament , tant d'aucuns objets mobiliers , toujours régis par la loi' du domicile des époux, que d'aucuns biens situés dans l'étendue de là coutume où les époux s'étaient maries , et étaient domiciliés; ce qui a fait reconnaître à M. de Talaru et à ses héritiers , que le legs d'effets spécifiés au même testament était nul* et ne pouvait avoir d'effet;

y) Biais attendu que la prohibition de s'avantager entre époux , établie par une coutume, est un statut réel dont l'exécution ne sort pas du territoire que la coutume, régit; qu'elle n'empêche pas les époux de disposer et de s'avantager sur leurs biens situés hors du ressort de la coutume prohibitive ; que la rigueur de la prohibition reçoit toute sa force, quand il s'agit d'effets mobiliers spécifiés comme suivant le domicile des époux et en dépendant , ou des biens assis dans le ressort soumis à k prohibition , et qu'alors nul Avantage n'est possible, si les époux sont sans aucune propriété hors de ce ressort ; que le legs ou le don d'une somme en deniers, ne reçoit pas une application aussi précise et aussi formelle, que celui des meubles et effets désignés et spécifiés par le don, parceque l'existence de ceux-ci est certaine, sur un objet déterminé, suivant la personne , étant nécessairement régis par la foi du domicile, tandis qu'une somme en deniers, sans en désigner la nature, le lieu de son existence, et ou elle doit être prise, n'est plus qu'un legs ou qu'un don sur la totalité de la succession du testateur , au profit du légataire; que, si le legs ou le don d'une somme en deniers se présente d'abord luimême comme une chose mobilière, il faut cependant y remarquer la différence qui est que, dans l'espèce du don de meubles et d'effets mobiliers spécifiés et désignés , l'effet du legs ou don ne frappe que sur des objets désignés et spécifiés comme effets réellement mobiliers, auxquels la prohibition s'applique d'elle-même, lorsqu'il a lieu dans une coutume prohibitive; mais aussi est restreint à l'objet légué, et ne s'étend pas à un droit sur k généralité de la succession ; qu'aucun doute n'étant élevé sur le droit de k disposition des biens situes hors du ressort de la coutume, si elle était expresse et textuelle dans l'acte , pour vous donner ou léguer telle portion de biens situes en pays de droit écrit, on ne trottve non plus aucune prohibition, ou, quand il existe de ces biens, il ne puisse être légué une somme de deniers à prendre sur une succession dans laquelle ces biens entrent; que , dans ce cas , les biens auxquels est attachée la prohibition, ne souffrent aucune atteinte, ne sont pas diminues par l'usage du

bénéfice du droit écrit pour les pays régis par la loi, si la somme des deniers légués n'excède pas k videur des biens disponibles ; d'où il résulte que les époux en disposant , n'ont pas désobéi a k prohibition, tant comme statut réel , que comme règle , des personnes , à raison du domicile , en ce qoi concerne les meubles ; que le legs on le don d'une somme de deniers, sans indication spécifique de l'objet donné , est d'assignat déterminé , et une somme à prendre sur les biens ém testateur, dont l'effet, par conséquent , doit être réglé par les lois qui régissent ces divers biens , et que, par conséquent, il est nul et caduc pour les biens situés sous l'empire ^es lois prohibitives , mais ne l'est pas , jusqu'à due concurrence , pour les biens dont la disposition est permise; que , quoique dans l'espèce, l'action ne tende qu'à avoir des deniers, il ne s'ensuit .pas que k somme léguée ne soit qu'on meuble qui doive suivre k loi du domicile, pnrceque ce n'est qu'une charge que la testatrice impose sur sa succession , qui seulement ne peut en atteindre k généralité, mais qui s'arrête aux biens libres sur lesquels elle a pu l'imposer; qu'ainsi ses héritiers doivent acquitter, en recueillant sa succession, jusqu'à concurrence de k valeur des biens disponibles, et sur lesquels, par conséquent, la testatrice a pu établir telle charge qu'elle a jugé convenable ; que les dispositions des lois particulières doivent être, en général, restreintes à ce qu'elles expriment textuellement; que l'on doit difficilement étendre leur empire au delà des limites de leur ressort, pour reporter ailleurs une prohibition que le droit , qui y est la règle, n'y établit pas : tandis que, an contraire , les dispositions de dernière volonté, fondées surtout sur la reconnaissance, sont favorables dans leur exécution , et ne doivent être anéanties -qu'autant qu'une disposition formelle et précise $*y opposerait; et c'est ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, où le legs de ia5,ooo livres fût par madame de Talaru à son mari , ne devient pas une charge qui grève ni le mobilier ni les biens soumis à la coutume de Paris, et ne porte ainsi aucune atteinte Ji k prohibition, et trouve au contraire son exécution sur des biens disponibles situés en pays de droit écrit, affranchis de k prohibition de disposer et d'y imposer des charges; que si César-Marie de Takru et Marie-Justine de Sassenage se» sont mariés sons l'empire de la coutume de Paris, l'épouse a été mariée avec k disposition que les biens qui lui écherraient pendant le cours du mariage, lui seraient paraphernaux , et qu'elle aurait la liberté d'en disposer , sauf

Page 1