‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 90 sur 164 · AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, N« VII · texte numérisé non relu

AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, N« VII

l'administration au mari, pendant le cours du mariage ;

51 Attendu que la dame de Talaru , ayant par-là la faculté de disposer des biens qui pourraient lui échoir , surtout de ceux situés hors du ressort de la coutume prohibitive, a pu contracter des obligations jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens , et imposer à sa succession des charges qui doivent être acquittées, si elles n'en excèdent pas la valeur, et qui ne pourraient qu'être réductibles jusqu'à due concurrence; qu'à la mort de la dame de Talaru , et à l'ouverture de leflet de son testament pour le legs dont il s'agit, les biens qui lui appartenaient hors du ressort de la coutume de Paris , étaient entièrement libres dans ses mains; et qu'ainsi, aucune prohibition ne s'opposait à ce qu'elle en disposât, ou imposât des charges sur sa succession , jusqu'à concurrence de leur valeur; que n'étant pas élevé de doute que la valeur des biens dont la dame de Talaru pouvait disposer, et sur lesquels elle a pu imposer des charges , ne s'élève au delà de la quotité du legs de ia5,ooo livres, et la succession de la dame de Talaru étant commune entre les dames de Franqueville et de Veynes, il est superflu de rechercher l'application du paiement de ce legs de la part de l'une et de l'autre des héritières, à raison de la détention de telle ou telle autre portion des biens en provenant , chacune des héritières devant être tenue de l'acquitter pour sa part et portion dans la succession , jusqu'à due concurrence de la valeur des biens disponibles , et hypothécairement pour le tout sur lesdits biens, sauf leur recours entre elles , à raison des dispositions particulières des partages qui ont pu intervenir pour la liquidation de la même succession ;

» Sur la demande en garantie formée à cet égard par madame de Franqueville contre madame de Veynes; attendu que, quoique madame de Veynes paraisse avoirreçu, pour sa portion dans la succession de madame de Talaru , les biens situés dans le Dauphiné dont la disposition était permise , on ne peut pour cela considérer l'acquit du legs dont il s'agit comme étant à la charge d'elle seule , parceque ce n'est pas par un droit particulier que ces biens sont parvenus en ses mains , mais par suite d'un partage de convenances, qui a du et doit toujours produire une part égale dans la succession, déduction faite des charges; ■» Le tribunal ordonne que le testament de Marie-Justine de Sassenage, épouse de César- Marie de Talaru , sera exécuté selon sa forme et teneur pour le legs de ia5,ooo livres ; en

conséquence, en fait délivrance à Cesari ne- Marie -Louise de Talaru, nièce et héritière de César -Marie de Talaru, son oncle; condamne les dames de Franqueville et de Veynes, en leurs qualités d'héritières ab intestat de la dame de Talaru , chacune personnellement à raison de son amendement dans la succession, jusqu'à due concurrence de la valeur des biens situés en pays de droit écrit , au paiement de ladite somme de ia5,ooo livres, et hypothécairement pour le tout sur lesdits biens , sauf leur recours entre elles , pour ladite somme.... ».

Les dames de Veynes et de Franqueville appellent de ce jugement ; et le 26 floréal an 12, arrêt de la cour d'appel de Paris, qui ,

«c Attendu que, lors du testament et du décès de la dame Sassenage, épouse de Talaru, la coutume de Paris était en vigueur, notamment dans la disposition qui prohibe textuellement les Avantages entre époux, soit entrevifs, soit à cause de mort ; qu'à ces deux époques, ledit Talaru et son épouse étaient domicilies sous l'empire de cette coutume; que le legs de i25,ooo livres est purement mobilier, et que le mobilier suit le domicile ;

» Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, déboute la partie de Lamalle ( la demoiselle de Talaru ) de ses demandes.... ».

La demoiselle de Talaru se pourvoit en cassation.

«c Violation de la loi que la dame de Sassenage-Talaru s'était faite par son contrat de mariage : violation de la loi qu'elle avait imposée par son testament à ses héritiers ; fausse application de l'art. 282 de la coutume de Paris : tels sont (ai -je dit à l'audience de la section des requêtes, le 2 juin 1806) les moyens de cassation que vous propose la demanderesse.

» Le premier ne peut pas vous arrêter longtemps.

» D'une part, le contrat de mariage de la dame.de Talaru, uniquement relatif à l'exclusion de communauté et à la séparation de biens, ne contient pas un mot d'où l'on puisse induire que la dame de Talaru ait voulu assujettir ses immeubles du Dauphiné à l'accomplissement des dispositions illégales qu'elle aurait pu foire de ses biens par testament

» De l'autre, lorsqu'il s'agit de savoir si, d'après la législation antérieure au 17 nivôse an 2, un mari a pu donner à sa femme, ou si une femme a pu donner à son mari , rien au monde n'est plus indifférent que les conventions qui ont précédé leur mariage, et

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