‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 91 sur 164 · AVANTAGE ENTRE EPOUX, N* VIL · texte numérisé non relu

AVANTAGE ENTRE EPOUX, N* VIL

par lesquelles ils se sont ou ne se sont pas réservé le pouvoir de s'avantager.

. » De deux choses l'une en effet : ou la loi de laquelle dépend pour eux la faculté' de donner et de recevoir, leur permet de disposer au profit l'un de l'autre, ou elle le leur défend.

j» Au premier cas, la disposition est valable; mais ce n'est pas de leur contrat de mariage qu'elle tire sa validité; elle ne la tire que de la loi.

» Au second cas , la disposition est nulle , et le contrat de mariage , quelque stipulation , quelque réserve qu'il contienne, ne peut pas en couvrir la nullité, u La prohibition de dons» ner entre mari et femme (dit Ricard, Traité n des donations , part. 1 , n° 377) , est exécu- 3» tée parmi nous avec tant de bonne foi, dans 3» les coutumes qui la contiennent, que nous 3» ne souffririons pas qu'elle fût violée par quel- 3» que voie que ce soi t.. „ Nous ne souffririons 3» pas même, dans notre droit français, du 3» moins pour les coutumes dont nous parlons 3» et qui prohibent aux époux de se donner, 3» qu'Us pussent valablement se réserver la n faculté de contrevenir à cette prohibition 3> et de s'avantager pendant leur mariage, 31 parcequ'il ne dépend pas des particuliers 9» de déroger au droit public; et que cette 3> convention ne détruit pas les raisons par. 3> lesquelles la loi a interdit, pour les biens 3) des familles , ces sortes de donations et 31 d'avantages ».

Il est vrai que la coutume du duché de Bourgogne en disposait autrement, et qu'elle permettait aux époux de se réserver par leur contrat de mariage, la faculté de s'avantager, qu'ils n'avaient pas sans cette réserve, liais c'était une exception au droit commun , et la jurisprudence a constamment proscrit les tentatives faites de temps à autre pour l'étendre à d'autres coutumes. *

« Charondas, dans ses Réponses, \vr. i9,chap. 86 , rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 27 mars i5?5, qui, nonobstant une pareille réserve que deux époux avaient stipulée en se mariant, déclare nulle la donation faite par l'un d'eux à l'autre pendant» le mariage.

Boucheul, des Conventions de succéder, page 108, nous en fournit un autre rendu par la même cour le 12 janvier 161 3, après un consuitù clatsibus, et par lequel est annullée une donation entre époux de biens situés en Angoumois, quoique , par le contrat de mariage, il y eût convention expresse ,

■OHOBSTÀHT TOUTM COUTUMES COVTRAI1BS.

Enfin , flya dans le Recueil de Dulaurv, $. 73, un arrêt semblable du grand-conseil de Malines, du 14 octobre 161 7, Tous H.

» La demanderesse ne peut donc, sous aucun rapport, se prévaloir ici du contrat de mariage des sieur et dame de Talaru ; et , parlà , tombe son premier moyen de cassation.

» Le deuxième doit être envisagé sous deux points de vue.

1» Tel que le présente la demanderesse, il se réduit à dire que l'arrêt attaqué viole la loi romaine, c'est-à-dire, la loi de la situation des biens-fonds de la testatrice, suivant laquelle le testament, fût en bonne forme par une personne capable de tester, est pour ses héritiers une loi irréfragable : dicat testator et erit lex. Mais ce moyen ainsi présente' , rentre évidemment dans le troisième ; et il n'est pas encore temps de nous en occuper.

» Il est une autre face sous laquelle on peut le considérer , et qui mérite une attention particulière. La dame de Franqueville, peuton dire, a été instituée héritière par la dame de Taho-u, sa sœur ; et quoiqu'elle ait renoncé à son institution pour s'en tenir à sa qualité d'héritière ah intestat, elle n'en est pas moins assujettie aux legs de la testatrice , que si elle se filt portée héritière en vertu du testament. C'est la conséquence des lois placées sous le titre du Digeste, siquis omisse. causa testamenti; et ces lois n'admettent ni restitution ni exception quelconque, quand tous les biens du testateur étaient de libre disposition.

» Or, la dame de Franqueville, qui , en sa qualité d'héritière instituée, tire tout son droit du testament de la dame de Talaru, peut-elle s'élever contre l'article de ce testament qui la grève , au profit du sieur de Talaru , d'un legs de 125,000 livres? Peut-elle diviser la dernière volonté de la testatrice, l'accepter en ce qu'elle a d'utile, et en rejeter l'onéreux ? Peut-elle, en un mot , séparer de son institution un legs qui en forme la charge, qui en est la condition? Et son institution ne s'évanouit-elle pas, si la charge n'en est pas remplie , si la condition n'en est pas exécutée ? '

» A toutes ces questions , MM. , il est une réponse bien simple , et c'est dans les lois romaines que nous la puisons. Tout ce qui, dans un testament, disent ces lois , blesse, ou l'honnêteté publique, ou les bonnes mœurs, ou les dispositions prohibitives de la législation, est réputé non écrit; et l'institution qui se trouve grevée d'une condition ou d'une charge de cette nature, doit être exécutée comme si elle était faite purement, et simplement : Conditiones contra edicta imperatorum aut contra leges scriptes, velquœ contra bonos mores, vel derisoriœ*sunt, authujusmodiquas preetores improbaverunt, pro non sefiptis habentur : et perindè ac si condilio hcereditati

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