‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 92 sur 164 · AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, H* VD · texte numérisé non relu

AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, H* VD

mêjêcta non esset, capitur hœreditas. ( Loi 14, D. de conditionibuM institut ionum.}

» Si donc le legs de i 25 ,000 livres que la dame de Talaru a fait à son époux, était prohibé par la coutume de Paris, çt si c'est la coutume de Paris qui doit décider de son sort, il doit être considéré comme non écrit dans le testament de la dame de Talaru ; et la dame 4e Franque ville, quoique tirant tout son droit de ce même testament, n'en est pas moins recevante à demander la nullité de cette disposition particulière.

)» C'est ce qu'a jugé , dans une espèce à peu près semblable à celle-ci , un arrêt célèbre du parlement de Paris , du 2 avril 1763.

3» La damedeRégusse avait institué son mari , président à mortier au parlement d'Aix , son héritier et légataire universel , et lui avait substitué le second fils du sieur de Bonardy , son onde; elle laissait des biens en pays de droit écrit , où la loi l'autorisait à avantager son mari , et dans les coutumes de Paris et de Senlis qui le lui défendaient.— -Le sieur de Bonardy réclama, comme tuteur de son fils, les biens situés sous l'empire de ces deux coutumes. Mon fils, disait-il, est appelé à ces biens , en cas que M. de Ragusse ne puisse pas les recueillir. Or , ce cas est arrivé par l'effet de la loi territoriale qui annulle la disposition que la testatrice en a faite à l'avantage de son mari.

» M. de Ragusse lui répondait : Votre fils n'a rien qu'en vertu du testament de ma femme. Ce testament n'est , dans ses diverses dispositions, qu'un seul tout moral ; vous ne pouvez donc pas le diviser.

3» Erreur, répliquait le sieur de Bonardy; la nullité de votre legs universel est prononcée par une loi prohibitive ; votre legs universel est donc comme non écrit ; je puis donc l'attaquer, sans m'exposer a perdre le titre que me confère le testament.

v Et effectivement, l'arrêt cité, adoptant les conclusions de M. l'avocat-général Joly de Fleury , prononça en ces termes : « La cour 31 déclare la partie de Dorigny (M. de Régusse) » incapable de retenir les biens compris 3» dans le legs universel porté au testament » dont ils'agit, comme situés es coutumes » prohibitives de tout avantage entre époux ; y* en conséquence, déclare le fidéi-commis des- » dits biens ouvert au profit de la partie de 3» Gin (le sieur de Bonardy); condamne la par- 31 tie de Dorigny à délaisser à la partie de Gin y» la propriété, possession et jouissance desdits ii biens...».

3» Le second moyen de la demanderesse n'est donc pas mieux fondé en soi que le premier : et comme le premier , il vient se fondre dans le

troisième , dans eelui qui consiste à dire que , par, l'arrêt attaqué , la cour d'appel de Paria a fait une fausse application de l'art. 282 de la coutume de cette ville.

3» Pour établir ce moyen , la demanderesse part d'un principe qu'elle regarde comme audessus de toute espèce de contradiction : c'est que le statut prohibitif des avantages entre époux est absolument réel , et qu'il n'est en conséquence applicable qu'aux biens situes dans son territoire. Elle conclut de là que la coutume de Paris a bien pu annuller le legs de bijoux , de portraits , de meubles spécifiquement déterminés , que la dame de Talaru avait fait à son mari, pareeque ces effets ayant leur situation légale dans le domicile de la dame de Talaru , ont nécessairement dû recevoir la loi 'de la coutume qui, à l'époque du décès de la testatrice , régissait son domicile. Mais elle en conclut en même temps que la coutume de Paris n'a pas pu empêcher que le legs de io5,ooo livres ne reçut son exécution sur les biens du Dauphiné; et pour justifier cette conséquence , elle vous rappelle que les lois du Dauphiné permettaient les libéralités testamentaires entre époux; elle soutient qu'en léguant i25,ooo livres à son mari, la dame de Talaru était censée avoir disposé de ses biens du Dauphiné jusqu'à cette concurrence ; que la coutume de Paris n'avait pas plus d'empire sur ce legs que sur les biens destinés à en acquitter la charge : qu'ainsi , avoir appliqué là coutume de Paris à ce legs, c'est avoir fait de sa disposition prohibitive des donations entre mari et femme , une application souverainement fausse.

» Toutce raisonnement repose, comme vous le voyez, sur le principe que les statuts prohibitifs des Avantages entre conjoints, sont purement réels; et il faut convenir que ce principe, quoique fortement combattu par de grands jurisconsultes , a acquis , par le grand nombre d'arrêts qui l'ont invariablement consacré, une autorité presque égale à celle d'une loi expresse... (1).

31 Mais peut-on , même en assimila nt ce point de jurisprudence à une disposition législative, accuser la cour d'appel de Paris d'avoir faussement appliqué l'art. 282 de la coutume de cette ville, et d'avoir par -là cqffiirevenu à la loi delphinoise ?

3» Sans contredit, il y aurait fausse application de l'un , et contravention à l'autre, si la dame de Talaru eût légué à son mari les biens

(1) F. Mon Recueil de Questions de droit, au mot Avantage entre époux, $. S*

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