AVANTAGE ENTRE ÉPOUX, N* VII
qu'elle avait en Dauphiné; mais ce n'est point là ce qu'elle a fait: elle a légué à son mari une somme de 1 25 ,000 livres , et rien de plus.
* On prétend néanmoins qu'en léguant ia5,ooo livres , elle a véritablement légué ses immeubles du Dauphiné, jusqu'à la concurrence de cette somme.
» Mais que Ton veuille bienrépondre à une question : si le legs eût été reconnu valable, les héritiers auraient-ils pu forcer le légataire à prendre des biens du Dauphiné en paiement de ses 125,000 liv. ? La loi la, D. de legatis a©, décide nettement que non; et c'est ce qu'ont jugé un arrêt du parlement de Paris, du id janvier i65i , rapporte par Soefve; un arrêt du parlement de Bordeaux, du 4 septembre 169a , rapporté par la Peyrère ; trois arrêts du parlement de Grenoble, des 10 décembre i&ty, o5 novembre i635 et 3 juin s636, rapportés par Basset; et un arrêt du parlement de Dijon, du ra juillet 1604, rapporté par Brillon.
» Comment donc peut-on dire qu'en léguant ia5,ooo livres, la dame de Talaru est censée avoir disposé, jusqu'à la concurrence de cette somme, de ses biens du Dauphiné ? Elle ne peut pas être censée en avoir disposé, lorsqu'il s'agit de savoir de quelle manière le legs, sup* posé valable, devrait être payé; et elle serait censée en avoir disposé, lorsqu'il s'agit de sa* voir si réellement le legs est valable ou non ! On ne peut assurément rien concevoir de plus incohérent. /
» Biais, dit-on, Duplessis, sur la coutume de Paris, chap. 1, seet. a ; Valin , sur la coutume de La Rochelle, art. 65, no 108, et Pothier sur la coutume d'Orléans, introduction au Titre des testament, no 76, enseignent que * le legs d'une somme de deniers, sans espèce » ni assignat, est à prendre généralement sur v tous les biens ».
» Oui, et leur doctrine est incontestable. Mais quel sens lui donnent-ils, et quel est leur objet en s'expliquant ainsi ? Ils parlent d'un legs de deniers dont la validité n'est pas révoquée en doute; et voulant déterminer pour quelles parts les cohéritiers doivent entre eus contribuer à son paiement, ils établissent que chacun d'eux en est tenu à proportion de ce qu'il prend dans l'hérédité, sans qu'il y ait, à cet égard, ^cune distinction à faire entre les héritiers des meubles et les héritiers des immeubles disponibles par testament. Voilà tout ce que disant Duplessis, Valin et Pothier ; et certes, on ne peut pas en conclure qu'un legs de deniers proscrit par la loi qui régit la personne et la fortune mobilière du testateur, puisse valoir sur les immeubles soumis à l'empire d'une antre loi.
•n Vovea en effet où conduirait une pareille conséquence ! Un mari domicilié sous une loi qui permet les Avantages entre époux, lègue à sa femme une somme de 100,000 francs, et il meurt laissant une succession de aoo,ooo fr. ; savoir, 100,000 francs en argent comptant, et 100,000 francs en immeubles situés sous une loi qui interdit toute libéralité entre mari et femme. Que recevra sa veuve en vertu du legs de 100,000 francs dont il Ta gratifiée ? Elle recevra incontestablement les 100,000 francs qui se trouvent en espèces dans la succession , et elle les recevra sans réduction ni retranchement quelconque. Cependant , si l'on adoptait le corollaire que tire la demanderesse de la doctrine de Duplessis, de Valin et de Pothier, il faudrait réduire le legs à 5o,ooo fr. ; car les immeubles situés sous la loi prohibitive , seraient censés en avoir été grevés pour moitié par le testateur, et le testateur ne serait censé avoir légué à sa femme que la moitié des 100,000 francs qu'il a laissés en espèces métalliques. Or, de telles idées sont-elles proposables ?
n II est encore une autre conséquence non moins fausse, non moins absurde, à laquelle conduirait infailliblement le système de la demanderesse. U en résulterait en effet que , dans les pays où , pour disposer à titre gratuit d'un immeuble, on doit remplir dans le lieu de sa situation une formalité que n'exige pas la disposition d'un objet mobilier, la donation d'une somme d'argent ne serait valable , du moins pour la part qu'en doivent supporter les immeubles du donateur , qu'autant qu'elle aurait été revêtue de cette formalité dans le lieu où ces immeubles sont situés; et, il faut le dire, un jurisconsulte justement célèbre, Ricard, dans son Traité des donations, psœt. 1, no 1 155 , a soutenu que cela devrait être ainsi, par rapport à l'insinuation; mais c'est une erreur contre laquelle s'est élevé Furgole, sur l'art. a3 de l'ordonnance de 173 1, et qui a été hautement condamnée par un arrêt solennel du parlement de Paris ? du 8 juillet 1739.
n Le 19 septembre 173a, Jean -François Dubois , domicilié dans le ressort du bailliage de Langres, donne entre-vils à Charles Dubois, à Christine Mailly , sa femme , et à Anne Dubois, leur fille, une somme de 8000 livres à prendre sur le plus clair de ses biens, tant meubles qu'immeubles , lesquels il déclare affecter au paiement de cette somme, dont il se réserve l'usufruit. Cette donation est insinuée au greffe du bailliage du domicile du donateur. Après la mort de celui-ci , ses héritiers prétendent la frire annuller sous le prétexte qu'elle n'a pas été insinuée au greffe du