AVANTAGE ENTRE EPOUX, N* VH
bailliage de Chaumont , dans lequel sont situés tous les immeubles de la succession , et il invoque l'autorité' de Ricard; mais par l'arrêt cité , confirmatif d'une sentence du bailliage de Langres , leur prétention est rejetée , et ils sont condamnés à pajer les 8000 livres.
1» Cet arrêt ( dit Rousseaud de la Combe , dans son Recueil et arrêts et règlement notables, page 329) décide, comme l'on voit, « que les dispositions de sommes mobilières , s» quoiqu'aifectées sur les immeubles, se ré- 7* glent par le domicile de la personne qui disy* pose, à l'instar des meubles corporels ». . » La demanderesse a opposé à cet arrêt , devant la cour d'appel de Paris, qu'il ne décidait pas directement la question agitée entre elle et les dames de Franqueville et de Veynes; que d'ailleurs, il n'avait été rendu qu'après, un partage porté de- la grand'cnâmbre à la première des enquêtes. Mais en voici un autre qui l'a suivi de près , et auquel on ne peut certainement pas faire d'objections semblables.
» Le sieur de Chaillon , domicilié à Paris , fait un testament par lequel il donne à son épouse « la somme de 3o,ooo livres et tous les si meubles meublans du château de Méziéres, si estimes à la somme de 4o,ooo livres, et tous y» les bagues et joyaux, tant audit sieur tes- » tateur qu'à ladite dame de Chaillon , le tout » suivant la coutume de Dreux ».
» Le frère du sieur de Chaillon attaque ce legs. Sentence des requêtes du palais qui le déclare nul. Appel.
» Le célèbre Cochin, pour la dame de Chaillon, appelante, disait que la prohibition de s'avantager entre époux est un statut réel qui ne forme pas en eux une incapacité absolue de se donner mutuellement , mais qui contient seulement une interdiction de se donner ou léguer des biens situés dans des coutumes prohibitives; qu'il n'est pas nécessaire de se donner nommément les biens situés dans une coutume qui le permet, mais seulement de ne pas se donner ceux qui sont situés dans une coutume qui le défend; qu'ainsi, le sieur, de Chaillon ayant pu donner les biens situés dans la coutume de Dreux , qui permet les Avantages, il avait pu donner une somme à prendre sur ces mêmes biens, et les charger du paiement du legs ; que dès là , aucune raison , aucun prétexte nepouvait écarter la demande en paiement des 3o,ooo livres ; qu'à l'égard du mobilier du château de Méziéres , il était bien vrai que le sieur de Chaillon n'avait pu en disposer au profit de son épouse, le mobilier suivant le domicile de la personne à qui il appartient ; mais que l'estimation qu'il lui avait
donnée dans le testament, équivalait à un legs* en deniers, qui, se réduisant à une action,' devait être exécuté , pareeque le testateur avait laissé, dans sa succession, des biens disponibles, sur lesquels cette action pouvait être exercée. Telle était la substance du plaidoyer de ce grand orateur, que l'on retrouve ' en entier dans le recueil de ses oeuvres, tome 5, pag. 79 et suivantes.
» Gueau de Reverseaux , son digne émule , répondait pour l'intimé, qu'il était inutile de rechercher si la coutume de Dreux autorisait les donations entre mari et femme , pareeque le testateur n'avait disposé que d'effets mobiliers, qui, suivant la loi du domicile, devaient se régler par la coutume de Paris , soit qu'on la considérât comme un statut person* nel , soit qu'on la jugeât former un statut réel* «c Une première règle (ajoutait -il, ainsi que » nous l'apprend Rousseaud de la Combe, dans » le Recueil déjà cité, page 36i), ùnepre- » miére règle est que le droit français ne con- » naît que deux espèces de biens, des meubles ». et des immeubles. On n'y suit point le droit » romain qui mettait les droits incorporels » dans une troisième classe de biens; ici, les » droits incorporels sont meubles ou immeuk » blés, suivant la nature de leurs objets; ils » sont meubles , quand ils ont un meuble » pour objet; et immeubles, quand ils ten- » dent à acquérir un immeuble; d'où il suit » qu'un legs de 3o,ooo livres n'ayant pour » objet que des deniers, est une disposition » mobilière. Une seconde règle, c'est que les » meubles suivent le domicile de celui qui » dispose; il faut donc, pour juger du legs » d'une somme mobilière , suivre la loi du » domicile. Ce principe que les dispositions » de sommes mobilières suivent la loi du do- » micile, a été confirmé par l'arrêt du 3 juil- » let 1739, au sujet de la donation de 8,000 » livres faite par Jean-François Dubois à Char- » les Dubois ».
» Après avoir ainsi prouvé que le legs d'une somme de 3o,ooo livres devait être annulle, quoique le testateur eut laissé des biens dans une coutume permissive des donations entre époux, Gueau de Reverseaux soutenait qu'il en devait être de même et à plus forte raison, du legs des meubles dÈu château de Méziéres; qu'en effet, ces meubles, quoique places matériellement dans la coutume de Dreux, avaient leur situation légale dans la coutume de Paris; que le testateur n'avait pas pu les soustraire à la loi prohibitive de son domicile, en déclarant qu'il en disposait suivant la coutume de Dreux; que la distinction des coutumes fait partie de l'ordre public,
AVANTAGE A UN ENFANT, No» I et IL
qui ne dépend point de la volonté des partiailiers, etc.
» M. l'avocat- général Joly de Fleury a dit, en adoptant ces moyens , que, a quand 3» même il y aurait eu dans le testament, à -éprendre les 3o,ooo liv. sur la terre de Mi- » zières située dans la coutume de Dreux, ce » serait toujours un legs d'une somme mobi- > lière qui se doit régler par le domicile du v testateur ».
« En conséquence, arrêt du 7 avril 1740, qui confirme la sentence des requêtes du palais.
» Que pourrions-nous ajouter à une décision aussi formelle, et qui rentre aussi parfaitement dans notre espèce ? H en résulte clairement qu'un legs de deniers ne doit avoir pour règle de sa validité, que la loi du lieu où la succession est ouverte ; et dès là, nul moyen de porter atteinte à l'arrêt qui vous est dénoncé. Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse».
Arrêt du a juin 1806, au rapport de M. Valee , par lequel ,
u Attendu que, bien que la dame de Talaru eut des immeubles en pays de libre disposition, et que le legs de io5,ooo livres fait à son mari, fut à prendre sur tous ses biens, elle avait son domicile à Paris, où les Avantages entre époux étaient prohibes; que la cour d'appel de Paris, ayant déclaré que le legs fait par la dame de Talaru à son mari, était un legs de chose mobilière et par conséquent nul, d'après la loi du domicile, n'a point contrevenu aux dispositions de la coutume de Paris ; que par la solution donnée à ce moyen, les moyens tirés de la violation du contrat de mariage et de la contravention aux lois romaines se trouvent répondus;
1» La cour rejette le pourvoi..:.. ».
Vin. Deux époux peuvent-ils renoncer, par leur contrat de mariage, à la faculté de s'avantager l'un l'autre ? V. Renonciation, $. r, no 3.
V m bis. Les donations entre époux peu- Teut-elles, lorsque le mariage est nul, valoir comme donations entre concubinaires ? f. Don mutuel, $. a, n* 5; et le plaidoyer du i5 juillet 181 1, rapporté au mot Jugement, $. 7 bis,
IX. On trouvera dans mon Recueil de Questions de droit, aux articles Avantages entre époux, Don mutuel et Révocation de donation, un grand nombre de questions sur les dispositions de l'ancien droit et des lois nouvelles concernant les Avantages entre époux.
V. encore, sur cette matière, les articles Conventions matrimoniales , Entravestissement, sect. a et 3; et Donation. ]]
* AVANTAGE A UN ENFANT. I. Les enfans sont naturellement appelés à partager la succession de leur père et de leur mère par égales portions; mais ne peutàl pas être dérogé à cette égalité? Le droit écrit et le droit coutumier n'ont presque rien de commun à cet égard.
Dans le droit écrit , il est permis de faire la condition d'un de ses enfans meilleure que celle des autres, soit par testament, soit par donation entre-vifs, soit par institution contractuelle. En pays coutumier', il n'y a là-dessus rien d'uniforme : dans quelques coutumes, on ne peut avantager les uns plus que les autres, si ce n'est par leur propre contrat de ' mariage; dans d'autres, on ne peut les favoriser que d'une certaine quotité et d'une certaine nature de biens. Ici , on distingue entre nobles et roturiers ; là , on accorde un préciput : ailleurs, il n'en est point question ; autant de coutumes , autant, pour ainsi dire , de dispositions diverses et singulières.
Lorsqu'il est dit par une coutume, que le père et la mère ne pourront avantager l'un de leurs enfans plus que les autres , fl est certain que ce qu'on ne peut point faire pour eux directement , on ne peut le faire non plus d'une manière indirecte, c'est-à-dire, par des voies détournées.