‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 96 sur 164 · AVANTAGE A UN HÉRITIER PRÉSOMPTIF · texte numérisé non relu

AVANTAGE A UN HÉRITIER PRÉSOMPTIF

père chérit également tes enfin», et que l'amour de l'égalité est autant chea lui dans la natureque dans la loi. On ne peut donc point [[suivant les mêmes auteurs]] donner de règles certaines en pareil cas, tout dépend des circonstances, des lumières et de la prudence des juges.

ni. Dans les coutumes où il est permis d'avantager un de ses fils en le mariant, on cherche souvent l'occasion d'en avantager un autre en même temps, et l'on a imaginé, pour cela , une tournure qui produit son effet : c'est de ne faire l'Avantage au fils qu'on marie, qu'à la charge par lui d'y associer pour un quart, un tiers, une moitié, l'autre enfant qu'on veut avantager et qui ne se marie pas. Comme il est de maxime qu'on ne peut point diviser les contrats, pour n'en exécuter que ce qui est avantageux, et abandonner ce qui eu peut être onéreux : on décide que le fils ne peut point accepter F Avantage qu'on lui a fait, sans effectivement en communiquer le bénéfice à l'autre fils associé pour la quote-part déterminée* Cette tournure est d'un usage établi notamment dans la coutume de la Marche, où il est défendu d'avantager l'un de ses enfans plus que les autres, si ce n'est par contrat de mariage. Cet usage est confirmé par la Jurisprudence du principal siège de la province et par nombre d'arrêts du parlement de Paris. [[ F. Institution contractuelle, J. 5, n° 9.]]

IV. Dans cette coutume et dans d'autres semblables , le père et la mère, en se mariant, peuvent-ils, parleur contrat de mariage, faire des Avantages, par anticipation , à l'un de leurs enfans à naître, au préjudice des autres? Suivant ces coutumes, les enfans ne pouvant être avantagés que par leur propre contrat de mariage, il semble qu'une faveur par anticipation blesserait la loi; cependant on regarde une pareille disposition comme valable, et comme une suite naturelle de la faculté qu'on a pour un contrat de mariage, de stipuler pour soi et pour ses descendans telles clauses et conditions que l'on juge à propos, lorsqu'elles n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs. En vain dirait-on qu'un avantage par anticipation est contraire à la loi 1 la loi ne s'explique que pour les avantagea à mire, et non pour ceux qui se trouvent déjà fait* : la première loi sous laquelle les enfans sont venus au monde, est celle du mariage, et c'est cette même loi qui doit toujours être suivie, (M. Dàsbaw.) *

[[ V, On trouvera au mot Contrat de mariage, $. a, et dans mon Recueil de Question» de droit, aux mots Avantage aux héritiers

présomptifs, les changement que les leis no* velles ont faits , sur cette matière , à l'ancien droit.

VI. Un père est-il censé avantager un de ses enfans, en se portant caution pour lui f K Caution, S. a. ]]

DAVANTAGE A UN hbritibr prbsomptif. Il y a des coutumes, ainsi que nous venons de le voir, où il n'est point permis d'avantager ses enfans ou petits-enfans , au préjudice les uns des autres. Cette prohibition est fondée sur des motifs apparens d'équité, en ce qu'il est naturel de conserver l'égalité parmi ceux que la nature a rendue égaux entre eux, et d'éviter ainsi tout sujet de haine et de jalousie; mais il est singulier oue, dans d'autres coutumes, comme dans celle du Poitou , on ait étendu cet esprit d'égalité à la ligne même collatérale, et qu'il soit défendu, dans ces coutumes, d'avantager son héritier ou l'héritier présomptif de son héritier, au préjudice des autres, si ce n'est ou d'une certaine nature de biens, ou d'une certaine quotité. Cependant, quoique les dispositions de ces coutumes s'exécutent à la rigueur, la prohibition n'est pas telle, qu'on doive généralement suspecter de fraude tous les actes qui se passent entre parens , héritiers

Î>rochain8 ou immédiats. On ne veut pas que e soupçon soit porté au point qu'ils ne puissent faire ensemble valablement tout ce que les hommes font entre eux dans le commerce de la vie : ils peuvent se rendre acquéreurs les uns des autres, contracter des sociétés ; et même il est naturel que , lorsqu'on a besoin d'argent, on l'emprunte plutôt d'un parent

?ue d'un étranger. Ainsi, lorsqu'il s'agit de exécution des actes qui ont pu avoir lieu entre eux , on n'est pas facilement reçu à les arguer de fraude. Que j'aie prêté une certaine somme à un de mes parens dont je me trouve aujourd'hui l'héritier avec d'autres parens, si mon prêt est constaté par écrit, ces autres parens ne sont pas recevantes à demander à faire preuve, au préjudice de cet écrit, que le prêt n'a point été fait, et que cet écrit n'a lieu que pour m'avantager d'autant dans les biens de la succession. La règle qui veut qu'on n'attaque point des écrits par de* preuves testimoniales, est, en pareil cas, en ma faveur. [[ V. la loi du aa ventôse an a, art. 55. ]] Il en serait différemment, si de l'écrit même on pouvait induire des soupçons de fraude ; si, par exemple, non-seulement il était d'une date voisine de la mort du parent, mais que le terme du paiement fut porté à une époque si reculée, qu'il ne dût naturellement échoir

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