Les novices à l'égard de leur monastère
8ur tout cela, V. Incapacité, Institution if héritier, Légataire, Concubinage, Donation, J. ia, Confesseur, Médecin, Empirique, Chirurgien, Apothicaire , Domestique, Avocat, Procureur, Rente vimgire 9 etc. (M. Damuu.)*
[[ Plusieurs de ces incapacités n'existent plus : le Code eivil, art. 907 , 908 et 909, ne reconnaît que celle des tuteurs, celle des enfans naturels légalement reconnus , celle dea médecins, chirurgiens et apothicaires, et celle des ministres du culte. ]]
* AVANTAGE SIMULÉ par nrrantosi-
«on de pbbsohkss. Dans les cas où l'on sait
mj A » ., , ^ • . Mî» V'a a'*»* !»»* permis d'avantager ceux que
Réserve, et mon Recueû de Questions de Vmk Y0«drait gratifier, on cherche souvent
qu'après la mort de ce parent; ou que le prétendu débiteur fouit notoirement d'une fortune et d'une aisance telle qu'il eût pu se passer de faire l'emprunt, et qu'il parût, au contraire, que l'héritier, porteur de l'écrit, n'était pas asses bien dans ses affaires pour faire un prêt pareil ; toutes ces circonstances réunies pourraient faire sensation, et il resterait alors au créancier de prouver plus par* tfcujiérement la réalité du prêt; mais dans le doute, la cause du créancier serait toujours la plus favorable, en affirmant qu'il a réellement déboursé le montant de l'obligation.
Il faut observer que la fraude ne se pré* sume pas aussi facilement en ligne collatérale qu'en ligne directe ; on est moins porté à favoriser des parene éloignes, que ses propres enfans; c'est pourquoi il faut des indices plus marques dans une espèce que dans l'autre. (M.DAXBAU.)*
[[Sur tout cela, V. Portion disponible,
aVok, aux mots Avantage aux héritiers pré* somptifi. J]
* AVANTAGE PROHIBÉ PAR LA QUA- LITÉ DES PERSONNES. Dans les cas où il est permis d'être libéral , l'existence d'un acte de libéralité ne suffit pas pour conclure aussitôt que cet acte doit avoir son exécution. U faut que ce même acte porte tellement le caractère d'une volonté libre , que rien ne puisse en faire douter; et cette liberté devient facilement suspecte, lorsque l'acte qui semble l'indiquer, se rapporte à des personnesqui avaient un certain empire sur l'esprit de ceux qui ont exercé les libéralités dont il s'agit Dans le droit écrit, comme dans le droit coutumier,
des détours en recourant à des tierces personnes ; mais ces moyens, aux jeux de la justice, ne sont pas plus heureux que ceux qui paraîtraient plus ouvertement contraires à la loi.
Ainsi r lorsqu'il n'est point permis d'avantager une femme , on ne peut faire passer cet Avantage ni au père ni à la mère de la femme, non plus qu'aux enfans qu'elle aurait d'un premier mariage : la fraude , en ce cas , se ma. nifeste presque aussi ouvertement que si elle agissait directement II faut, dès lors, prendre pour règle générale, que le père, la mère et les enfans de la personne prohibée sont compris dans la prohibition : nous dirons aussi
il est de jurisprudence reçue qu'il suffit que €fae *tt ^emme <*© 1» personne prohibée y est l'acte soit en faveur d'une personne prohibée, «gaiement comprise ; de façon que le mineur,
pour que, sans autre examen , il soit déclaré nul et comme non avenu. Voici quelles sont les personnes auxquelles, parmi nous, il est défendu de recevoir des libéralités dé ceux sur lesquels elles sont présumées avoir un certain ascendant :
i°. Les tuteurs à l'égard de leurs pupilles ;
a°. Les administrateurs à l'égard de ceux dont ils gouvernent la personne ou régissent les biens ; *
3<>. Les confesseurs à l'égard des malades dont ils dirigent la conscience 1
4°. Les médecins , les chirurgiens et les apothicaires à l'égard des malades qu'ils traitent ou pansent ;
5». Les concubines à l'égard de ceux qui les entretiennent;
qui ne peut avantager son tuteur, ne pourrait non plus avantager la femme de ce dernier.
A l'égard des frères et des sœursde la personne prohibée, la chose n'est pas la même , à moins qu'il n'y ait de violons soupçons de fraude : lorsque les soupçons ne peuvent pas s'eelaireir de façon à donner une espèce de certitude, la justice alors n'a d'autres re ssources que de demander l'affirmation des personnes avantagées; et lorsqu'elles font serment quels libéralité est pour elles, et qu'elles ne se sont prêtées à aucune fraude, on leur adjuge l'Avantage dont il s'agit.
Dans les coutumes qui défendent simplement d'être héritier et légataire en ligne collatérale, on ne laisse pas de regarder comme bon et valable le legs fait à l'un des enfans de l'héritier qui recueille la succession. Il a m*>