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AVANTAGE SIMULE , AVARIE

me été jugé dans la coutume de Poitou par arrêt du. 9 décembre 1609, qu'une donation faite au mari de l'héritière présomptive, était bonne, quoique, par événement, au moyen d'un don mutuel, les biens fussent retournes à la femme. On a pareillement jugé par arrêt du 12 juillet 1759, dans la même coutume, que la femme de l'héritier présomptif ne devait point être comprise dans la prohibition. (M. Darxau.) *

[[ V. mon Recueil de Questions de droit, aux. mots Avantage aux héritiers présomptifs, $. 3, et Avantage entre époux, $. 3 et 4 ; et le Code civil, art. 911 , 1099 et 1100. ]]

* AVANTAGE SIMULÉ pas dbguishwwt " dbs contrats. C'est encore une ruse de la part de ceux qui veulent avantager des personnes prohibées, de déguiser les actes à la faveur desquels ils veulent leur faire passer leurs libéralités.

Un père, par exemple, ne peut avantager son fils autrement que par contrat de mariage : pour éluder la loi , que fait-il ? Un contrat de vente au profit d'un de ses amis, avec mention que le prix a été pavé en deniers comptans. Peu de temps après, il fait exercer un retrait lignager au nom de ce fils, il intervient sentence qui condamne à passer revente au profit de ce dernier : par le contrat de revente, on afiècte de stipuler que les deniers ont été empruntes d'un particulier, auquel même on accorde toute subrogation ;• et voilà le fils propriétaire de l'héritage de son père. Un fait pareil peut-il nuire aux autres enfans ? Non , sans doute, lorsqu'on est en état de prouver la fraude; mais lorsque cette preuve est impossible, il est certain que le fils profite de cette manœuvre , parcequ'il est vrai de dire qu'il pouvait exercer le retrait, et emprunter pour cet effet.

Lorsque les parties sont intelligentes et subtiles, rien n'est souvent plus difficile que de découvrir la fraude qu'elles ont eu dessein de pratiquer ; elle peut cependant se présumer sur certains indices : Tige, le temps, le lieu, les personnes, tout peut concourir à la dévoiler. Mais il ne suffit pas de simples conjectures pour l'établir, comme si elle était réelle. Ces conjectures peuvent seulement [[lorsqu'elles sont graves et concordantes]] autoriser le juge à admettre la preuve de certains fûts inconnus, et qui peuvent conduire à des découvertes ultérieures.

Il y a cependant des présomptions qui ont une connexité si étroite avec le fait présumé, qu'elles suffisent en pareil cas pour déterminer la religion du juge. Mais il faut que ces

présomptions se tirent principalement de la nature des actes et de la qualité des parties,, en observant toujours, comme nous l'avons dit, que la présomption de fraude est moine efficace entre parens éloignes, qu'entre parais proches, et moins efficace encore à l'égard des étrangers , que de simples parens.

Lorsquela loi n'a pas réglé que telle ou telle présomption tiendrait lieu de la preuve, il reste à la prudence du juge de se déterminer suivant les apparences les plus probables. Maie dans le doute , .comme la fraude est un moyen odieux à frire valoir , et qu'on ne doit que difficilement se décider pour la nullité des actes revêtus des formes requises, le parti le plus conforme à l'honnêteté, est de ne point s'arrêter à de simples soupçons , et de donner aux ac tes qu'on ne peut démontrer ouvertement frauduleux, toute l'exécution que doivent avoir , dans le cours ordinaire de la vie , les conventions qu'ils renferment

Toutes les fois qu'il y a lieu de réclamer contre un Avantage prohibé, il n'est point nécessaire d'obtenir des lettres de rescision, il suffit d'exciper ou de la loi, ou de la juris- . prudence adoptée pour le faire annuller. F. Fraude, Indice, Présomption, Preuve, Simulation , etc. (M. Dârbâu.)

[[ V. le Code civil , art 911 , 1099, xoo> el i353 ; et mon Recueil de Questions de droit , aux mots Avantage aux héritiers présomptifs, %. 2 , vers la fin.]]

*A VARIE. Dommage arrivé à un navire ou aux marchandises dont il est chargé, depuis le départ jusqu'au retour.

I. L'ordonnance delà marine de 1681 , liv. 3, tit 7, distingue trois sortes d'Avaries, les simples ou particulières, les grosses ou communes, et les menues.

Les simples Avaries consistent dans les dépenses extraordinaires faites pour le bâtiment seul , ou pour les marchandises seulement; et alors le dommage arrivé en particulier, doit être supporté et payé par la chose qui a souffert ce dommage ou causé la dépense.

On met au nombre de simples Avaries, la perte des câbles, des ancres, des voiles, des mâts , et des cordages , arrivée par la tempête ou autre fortune de mer; et encore le dom. mage des marchandises causé par la faute du maître du vaisseau ou de l'équipage, soit pour n'avoir pas bien fermé les ecou tilles, ou bien ancre le bâtiment , soit pour n'avoir pas fourni de bons guindages et cordages, etc. -Toutes ces Avaries doivent tomber sur le maître , le navire et le fret.

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