II, S V ET VI
l'an 8, porte positivement qu'il n'y a rien de préjugé contre litres d'acquisition des siearset dame Lefebvrc , et que la demoiselle H olandeau y a déclaré expressément qu'elle n'entendait point exciper des dispositionsdecejugement relalivcsaux tiers-détenteurs;
» Attendu que la seconde moitié des biens de la succession acquiseàlamineurcDeUsalleparlemoyen de la transaction del'an8, étrangère aux demandeurs, acquéreurs antérieurs, ne peut pas être réclamée contre eux ; et qu'en accordant à celle mineure les neuf vingtièmes de la vente des biens de Ctimières, qu'ils avaient acquis dès l'an 4, au lieu du quart seulement qui lui appartenait légalement, la cour d'appel de l'aris a faussement appliqué l'art. 3 de la loi de floréal an 1 1, qui ne maintient les conventions et jugements qu'à l'égard des parties intéressées qui y ont figuré, et a contrevenu i l'art. 1 de ladite loi, ainsi qu i l'art. 7^7 du Code civil ;
» Attendu que les mêmes fausse application et contravention existent encore dans l'arrêt attaqué, relativement à la disposition qui, au lieu de n'annuler les ventes de l'an 5 et de l'an 6 que^pour le quart seulement des biens qui en sont l'objet, légalement attribués à la mineure Delasalle, les a annulés pour la moitié qui appartenait a la succession de son père ;
» Attendu qu'il n'a pas pu dépendre de la volonté de Louis-Marie-Frédéric Delasalle, après avoir vendu, sous la qualité de seul et unique héritier de son frère, les biens de sa succession, de rompre et anéantir, par son propre fait, ces mêmes contrats, ainsi qu'il a tenté de le faire par la transaction de l'an 8, en l'absence et au préjudice de ses acquéreurs; et qu'il n'a pas été le maître d'accorder, a leur détriment, à la mineure Delasalle, des droits plus étendus que ceux qui leur seraient attribués par la loi ;
» Attendu que les conclusions subsidiaires, et sous les rapports de la garantie exercée contre Frédéric Delasalle, prises en première instance par les acquéreurs, aux lins de résiliation de leurs contrats, dans le cas où ils seraient évincés d'une portion quelconque des biens y compris, ne peuvent pas justifier, en faveur de la mineure Delasalle, l'adoption d'une demande qui excédait les droits que lui attribuait la loi ;
» Par ces motifs, la cour casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 fructidor an la, pour fausse application de l'art. 3 de la loi du 14 floréal an 1 1, et pour contravention i l'art, t de ladite loi, et à l'art. 757 du Code civil »
J V. Les enfants naturels peuvent ils être adoptés pir tenrt pires et mi-res. lorsque ceux-ci les ont reconnus ?