‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 9 sur 308 · CT. II, S HT · texte numérisé non relu

CT. II, S HT

rait lui faire dire que les conventions arrachées et les jugements surpris à la faveur de poursuites judiciaires que ce principe condamnait, doivent équipoller à des reconnaissances purement volontaires de paternité! Et nous l'avançons sans hésiter, prêter une pareille intention à la loi du 1 4 floréal an 1 1 , c'est méconnaître son esprit, c'est insulter à sa sagesse, c'est l'accuser d'avoir voulu faire rétrograder la raison publique.

» Mais , pour nous convaincre que telle n'a pas été son intention, nous n'avons qu'à nous rrporter à ce qui a été dit par les orateurs du gouvernement et du tribunat, lorsqu'elle a été proposée et discutée.

» En la proposant au corps-législatif le 9 floréal an 1 1, M. le conseiller d'Etat Treilhard s'exprimait ainsi : « L'art, a maintient les dispositions entre-vifs » ou testamentaires , par lesquelles Us pères et mères » des enfants naturels auraient pu fixer leurs droits... » Enfin, les conventions des parties et les jugements » passés en force de chose jugée sont maintenus. Il « est sage d'ordonner l'exécution de tout ce qui a été » réglé définitivement, quand il n'existait point de » loi. Celle que vous ferez réglera tout ce qui n'est » pas déjà terminé ; elle serait contraire à la tran- » quillité des familles et au bon ordre, si elle por- » tait atteinte aux droits irrévocablement acquis » avant sa publication. » — Vous voyez, messieurs, que, d'une part, dans le second article, la loi s'occupe des actes émanés des pères et mères des enfants naturels pour fixer les droits de ceux-ci ; et que ces actes sont qualifiés de donations entre-vifs et de dispositions testamentaires; que de l'autre, dans l'article 3, c'est sur les conventions des parties , sur les jugements rendus entre les parties, que la loi porte ses vues. Or, en cette matière, qu'entend -on, que doit-on entendre par le mot parties? On ne peut incontestablement entendre par ce mot que les personnes entre lesquelles les difficultés se sont élevées ou auraient pu s'élever au sujet des successions des pères et mères d'enfants naturels. On ne peut conséquemment entendre par ce mot que les héritiers des pères et mères et les enfants naturels eux-

» Dans le rapport fait au tribunat le tadn même, mois, sur cette loi encore en projet, nous lisons ce qui suit : a Dans les premiers temps que parut la » loi du ta brumaire an a, plusieurs tribunaux ju- • geaient conformément au système de ceux qui sou- » tenaient qu'il n'y avait point de lacune dans cette » loi, relativement aux enfants naturels dont les «pères étaient décédés depuis sa publication, et ii qu'en conséquence, ces enfants devaient dès-lors » succéder, sans attendre la promulgation du Code » civil.... Et plus bas : je vous ai dit qu'il y avait » des jugements qui avaient été complètement favo- » rables à ces enfants, surtout dans les premiers » temps qu'a paru cette législation ; ces jugements » ont aujourd'hui la force de la chose jugée. Anéan- » tir ces jugements, ce serait donner un effet rétroac- » tifà la loi; ce que vous ne pourriez tolérer. Il a » été fait avec quelques-uns des conventions authen- » tiques : les détruire aussi, ce serait mériter le même

BATARD, sj

» reproche. Le projet de loi ne le ▼eut pis. » — Il est birn évident qu'en s'exprimant ainsi , la section de législation du tribnnat ne parlait que des jugements rendus et des conventions faites après l'ouverture des successions auxquelles avaient aspiré prématurément les enfants naturels dont les pères étaient morts pendant la lacune do la loi du i a bruinaire an a.

» La m 6 me idée se reproduisit encore dans le discours prononcé au nom du tribunat, a la séance du corps-législatif du 14 du même mois : «Cette dispousition (celle de l'art. 3 Wst conforme i un principe a de droit public qu'il n est pas inutile de rappeler. » Lorsqu'une loi interprétative devient nécessaire, » les contestations qui s'étaient élevées sur l'appli- » cation de la loi obscure, et qui ne sont pas defi- » nitivement jugées, doivent l'être d'après la loi dé- » clarative ou interprétative. Mais s'il y a des juge- » ments qui aient l'autorité de la ebose jugée , alors s les droits sont acquis aux parties. Ils ne peuvent w plus être sous l'empire du législateur, tout est » consommé; on ne pourrait les dépouiller de ces » droits , sans tomber dans le vice de la rétroacti- » vité. Les mêmes motifs engagent à respecter les » transactions et autres conventions passées entre n les parties intéressées; elles doivent se tenir a la loi m qu'elles se sont faite. » — Il eût été bien difficile d'exprimer plus clairement que l'art. 3 ne concernait que les transactions etles jugements postérieurs au décès des pères dont les successions avaient occasionné les procès éteints par les uns et décidés par les autres.

» Nous ne pouvons donc ici avoir aucun égard, soit i la transaction du 6 septembre 179a, par laquelle Philippe Kichon s'est reconnu père de Jean- Philippe Gramont, soit aux aveux rappelés dans le jugement du a floréal an a , par lesquels il a réitéré la même reconnaissance , et l'a étendue jusqu'à Jean- Baptiste Brassicr. Cette transaction , ces aveux ne tout intervenus qu'à la suite de procédures intentées contre Philippe Richon; et encore une fois, les reconnaissances d'enfants naturels qui ont été dé» terminées par des procédures, ne portent point le caractère qu'exige la loi pour faire jouir les enfants naturels des droits qu'elle leur attribue, lorsqu'ils ont été reconnus spontanément.

» Mais ce n'est pas seulement à l'art. 3 de la loi do 1 4 floréal an 1 1 , que les demandeurs accusent la cour d'appel de Bordeaux d'avoir contrevenu, en écartant la transaction de 179a et les aveux judiciaires de l'an a; ils l'accusent encore d'ex avoir violé le second article, tant en regardant comme non-avenue la reconnaissance de la paternité consignée dans le testament mystique du 3o floréal , qu'en deelarant nulle l'institution d'héritier faite à leur profit par le même acte.

• Et de la naissent deux questions : l'une, ai la cour d'appel de Bordeaux a pu annuler le testament du 3o floréal an a, comme l'ouvrage de la crainte et de la violence ; l'autre, si abstraction faite de toute idée de crainte et de violence , elle n'a pas dn , d'après la seule disposition de l'art. 5^ du Code civil ,

CT. Il, § III. 87

laisser sans effet la reconnaissance de paternité, et, par suite, l'institution que contient ce testament.

» Sur la première question, on peut dire pour les demandeurs que rien n'est plus libre qu'un testament mystique; qu'il n'est point de forme de tester qui puisse, avec plus de certitude, offrir l'expression de la pure et franche volonté du testateur; qu'à la vérité, les cours d'appel peuvent juger, d'après des circonstances extraordinaires , qu'un testament mystique a été, comme un testament nuncupatif, arracbé au testateur par des menaces capables de l'intimider; mais que, pour justifier un pareil jugement, il ne suffit pas de dire vaguement qu'il y a eu juste crainte, qu'il y a eu violence grave; qu'il faut articuler les faits qui caractérisent cette crainte, cette violence; qu'il en est de la crainte et de la violence comme du dol; et que de même que, par arrêt du 3 pluviôse an 9, rendu au rapport de M. Rousseau, vous avez cassé un jugement du tribunal civil du département de Lot-et-Garonne, qui avait annulé une convention pour dol simplement présumé et motivé sur une allégation détruite par des faits reconnus pour constants ; de même aussi vous devriez casser l'arrêt qui vous est aujourd'hui dénoncé, s'il n'avait annulé le testament du 3o floréal an a que d'après dos présomptions vagues de crainte et de violence; qu'enfin, la reconnaissance de paternité peut, suivant l'art. 334 du Code civil, être faite par toute espèce d'acte authentique; et qu'ainsi, il n'y a nulle raison pour ne pas regarder comme légale, comme suffisante, comme parfaitement libre, la reconnaissance de pateruité que renferme le testament du 3o floréal an a.

» Mais, d'un autre coté, ne peut-on pas répondre :

» Que le testament mystique du 3o floréal an a n'a pas été écrit par Philippe Richon personnellement ; que Philippe Richon l'a fait ou laissé écrire par une main étrangère, suivant la faculté que lut en laissait la loi; qu'il s'est borné à le signer; que dès-lors cet acte ne garantit pas complètement par lui-même la pleine liberté de son auteur; que, par cela seul qu'il est fait vingt-huit jours seulement après la décision du procès si terrible dans ses appareils, que Thérèse Labordc avait intenté à Philippe Richon, il porte avec soi la présomption juridique que la même crainte qui avait déterminé lis •veux de Philippe Ricbon dans le cours de ce procès, a continué d'agir sur celui-ci , et qu'elle a été le «cul mobile des dispositions qu'il a consignées dans son testament; qu'environné de terreur, et par la position dans laquelle se trouvaient alors tous les habitants de la ville de Bordeaux, et plus encore par la défaveur que répandait sur lui spécialement la place qu'il avait occupée dans l'ancienne magistrature, il n'a pas pu disposer librement; que tout porte à croire que ses dispositions ont été le prix auquel avaient été mises la conservation de sa vie et celle de sa fortune;

» Que c'est par là que s'explique l'espèce d'affectation avec laquelle il rend hommage, dans son testament , aux lois nouvelles sur les enfants nés hor*

88 BATARD , sect. II, S DL

du mariage, lois dont on lui avait même déguisé le avec aucun autre fait qui annonce une pleine liberté

véritable sens . puisqu'elles ne devaient pas régir sa dans le testateur.

succession , et que les droits prétendus de ceux qu'il » Vous pèserez, messieurs, toutes ces considera-

appelait ses enfants naturels, sur sa succession, tions dans votre sagesse, et vous décidérez si elle*

étaieat subordonnés aux régies à établir par un ne sont pas assez graves pour absoudre la cour d'ap-

Code civil dont rien n'annonçait alors la prochaine pel de Bordeaux du reproche d'avoir arbitrairement

promulgation

a Que c'est encore là ce qui donne la clef du dépôt qu'il a fuit de son testament entre les mains d'uu notaire, le jour môme de sa date; que sans doute il ne s'en est dessaisi aussi promptement que parce que s"S obsesscurs auront voulu lui ûter les moyens de le déchirer; qu'au surplus, la preuve qu'il n'était pas libre, en reconnaissant par cet acte Jean- Baptiste Brassicr pour son lils, la preuve qu'il n'avait pas été libre , lorsqu'il avait précédemment fait la mémo reconnaissance devant le juge-de-paix Gaube, c'est que, par la transaction du 6 septembre 179a , il est pleinement justifié que Thérèse Laborde ne lui avait originairement impute que la paternité de Jean-Philippe Gramont; c'est que de cette transaction il résulte clairement que Thérèse Laborde ne lui avait demande des dommages-intérêts que pour l'avoir rendue mère d'un enfant; c'est que, d'après cette transaction , rapprochée de la procédure faite devant le juge-de-paix, et du testament du 3o floréal an 3, on peut justement présumer que Jean-Baptiste Brassier n'était pas le fruit des liaisons de Phil;ppe Bichon avec Thérèse Laborde; que si, comme on doit le croire d'après ce rapprochement , Philippe Bichon n'a pas été libre dans la reconnaissance de Jean-Baptiste Brassier, il n'est pas permis de supposer qu'il l'ait été davantage dans celle de Jean- Philippe Gramont; et que le même défaut de liberté qui vicie, dans son de l'un , y vicie pareillement la lautrc;

» Qu'enfin la crainte, la violence que le mineur Bichon présente comme les causes impulsives du testament de son père, rentrent dans la suggestion et la captation , que l'art. 47 de l'ordonnance de 1 j35 permet d'alléguer contre toute disposition de dernière volonté, sans qu'il soit nécessaire de s'instrire en (aux h cet effet, pour y awir, par tes juges, tel égard qu'il appartiendra ;

» Qu'ainsi , la cour d'appel de Bordeaux tenait de la loi même, sous l'empire de laquelle avait été fait le testament de Philippe Bichon, le droit de le déclarer nul, comme capté et suggéré; et que l'usage qu'elle a fait de son pouvoir, d'après le cri de sa conscience , ne peut pas être critiqué devant vous ;

» Qu'il n'y a d'ailleurs aucune similitude entre cette espère et celle de votre arrêt du 3 prairial an 9; que le 3 prairial an 9, vous n'avez cassé le jugement d'Agen , qui avait annulé un acte comme fruit présumé d'un dol, que parce que le fait vague et indéterminé de dol qu'il avait admis , se trouvait démenti par d'autres faits que les parties avaient reconnus; au lieu qu'ici, les faits de suggestion par crainte et violence, qui ont motivé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, ne sont en opposition

annulé, pour cause de crainte et de violence, la reconnaissance de paternité et l'institution d'héritier qui étaient soumises à son examen.

» Mais en supposant, ou que vous ne jugiez pas a propos de vous occuper de cette question , ou que vous la résolviez & l'avantage des demandeurs, il restera à savoir quelle doit être ici l'influence de l'art. 337 du Code civil, et si l'application de cet article à la cause actuelle est commandée ou défendue par la loi du i4 floréal an 1 1.

» L'art. 337 du Code civil porte, comme vous le savez, que « la reconnaissance faite pendant le raa- » riage par l'un des époux , au proBt d'un enfant na- » turcl qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre » que de son époux , ne pourra nuire ni a celui-ci ni » aux enfants nés de ce mariage. » Or, c'est avant le mariage du sieur Bichon avec la demoiselle Seignou ret

Îue sont nés Jean-Baptiste Brassicr et Jean-Philippe ramont ; c'est pendant ce mariage que le sieur Bichon les a reconnus; leur reconnaissance ne peut donc pas nuire à l'enfant qu'il a eu de ce mariage; elle est donc nulle à l'égard de cet enfant.

1» Il est vrai que, d'après le même article, elle aurait produit son effet après la dissolution du mariage du sieur Bichon avec la demoiselle Seignou ret, dans le cas où il n'en serait pas resté d'enfants. Mais ce cas n'est point arrivé : a la mort du sieur Bichon, il existait un enfant de son mariage, et cet enfant existe encore; l'effet de la reconnaissance n'est donc plus en suspens ; il est entièrement anéanti; et il ne revivrait même pas si le mineur Bichon venait & mourir, parce que les droits qui lui ont été acquis par la mort de son père se transmettraient nécessairement a ses héritiers.

» Voili, il est impossible d'en douter, voilà ce qui résulterait de l'art, 33; du Code civil, si c'était après la publication du Code civil qu'eût été fait le testament du sieur Bichon.

» Mais le testament du sieur Bichon a été fait le 3o floréal an a , à cette époque, le Code civil n'était encore ni décrété, ni même rédigé; et ce serait, suivant les demandeurs, faire rétroagir le Code civil, que d'en appliquer l'art. 337 a 06 testament.

» Quelle était donc la loi qui, à l'époque de la confection de ce testament, réglait l'état dea enfants naturels dont les pères étaient encore vivants? Quelle était donc la loi qui alors déterminait et les cas où ces enfants pouvaient être reconnus , et la forme ainsi que les effets de leur reconnaissance? Il ne pouvait pas y en avoir d'autre que celle du ta brumaire an a. Or, vous avez perpétuellement jugé qu'elle était muette sur tous ces objets; que, sur tous ces objets, elle s'en référait au Code civil , c'est-à-dire à une loi non encore faite, à une loi qui était encore dans la pensée du législateur; qu'ainsi, sur tous ces objets, le Code civil qui paraîtrait un

BATARD, 6ect. II, § III.

jour, devrait, par une interprétation nécessairement rétroactive, régler le sort des enfants naturels; et ce que tous avez perpétuellement jugé à cet égard, la loi du i4 floréal an il l'a formellement consacré : votre jurisprudence sur ce point est aujourd'hui une loi générale de la France. Nous devons donc, relativement aux enfants naturels dont les pères sont morts depuis la loi du la lirumuircan a , considérer tous les articles du Code civil concernant l'état et les droits des enfants naturels en général, comme faisant partie Ud la loi du ia brumaire elle-même ; nous devons donc considérer la loi du ta bru* maire comme décrétée originairement avec tous-ces articles; nous devons donc considérer les actes faits depuis la loi du ia brumaire, soit pour la reconnaissance, soit pour le règlement des droits des enfants naturels, comme faits sous l'empire de tous ces articles. Et de la la conséquence nécessaire, que l'art. 337 est applicable aux reconnaissances faites depuis la loi du la brumaire, par des pères morts avant la publication du Code civil; de la, la conséquence nécessaire, que l'art. 33- annuité, en faveur du mineur Kichon, la reconnaissance faite de Jean- Baptiste Brassier et de Jean-Philippe Gramont, par le testament du 3o floréal an a.

a A cette conséquence, les demandeurs opposent l'art, a de la loi du 14 floréal an 1 1, lequel ordonne que « les dispositions entre-vifs ou testamentaires, » antérieures à la promulgation du Code civil, et » dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfants » naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la «quotité disponible aux termes du Code civil, et » sauf aussi un supplément, conformément a l'art. 5 1 » (aujourd'hui jôiJJe la loi sur les Successions, dans a le cas où la portion donnée ou léguée serait infé- » rirure a la moitié de ce qui devrait revenir i l'ena fant naturel, suivant la même loi. a

» Mais, pour bien entendre cet article, nous devons le comparer avec le premier de la même loi. u L'étal et les droits ( porte celui-ci ) des enfants nés a hors du mariage, dont les pères et les mères sont a morts depuis la promulgation de la loi du ■ a brua maire an a, jusqu'à la publication des titres du a Code civil sur la Paternité et la Filiation et sur les a Successions, seront réglés de la manière prescrite a par ces titres, a

a Vous voyez, messieurs, que, dans cet article, le législateur s'occupe de l'état et des droits des enfants naturels; de leur état, comme base fondamentale des droits qui peuveot leur appartenir; de leurs droits, comme accessoires a cet état, comme suites et conséquences de l'acte de reconnaissance qui leur a assuré cet état. Vous voyez, au contraire,

l'art, a ne doit avoir d'effet qu'autant que les enfants naturels en farcur desquels ont été faits ces actes ont été valablement reconnus; que, si les enfants naturels en faveur desquels ont été faits ees actes, n'ont pas pu être reconnus, la disposition de l'art, a n'a plus d'objet; qu'ainsi, de même qu'en vertu de l'art, a, on ne pourrait pas faire valoir une donation cnlie-vifs ou ù cause de mort qui, en reconnaissant un enfant adultérin ou incestueux, lui aurait transmis l'universalité des biens de son père ou de sa mère; de même aussi, on ne peut pas, en vertu du même article, faire valoir un testament par lequel un homme marié, et ayant des enfants légitimes, a reconnu et appelé a sa succession de simples enfants naturels qu'il avait eus avant son mariage, mais qu'il n'avait reconnus que depuis; qu'enfin, l'art, a ne lève pas l'incapacité dans laquelle l'art. 1 place les pères d'enfants légitimes de reconnaître des enfants naturels nés avant le mariage auquel les enfants légitimes doivent le jour; que, conséquentment, cette incapacité subsiste; et qu'en le jugeant ainsi, la cour d'appel de Bordeaux, loin de violer la> loi du 1 4 floréal an 1 1, s'est religieusement conformée a son texte comme à son esprit.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la demande en cassation formée par Jean-Baptiste Brassier et Jean-Philippe Gramont, et de les condamner a l'amende, a

Arrêt du 18 floréal an i3, au rapport de M. Bailly, par lequel,

« Attendu, sur le premier moyen concernant la rédaction du jugement attaqué, que ce moyen n'est pas fondé en fit, puisque ce jugement est suffisamment motivé ; même quant aux dispositions ï l'égard desquelles les demandeurs ont soutenu qu'il y avait défaut ou insuffisance de motifs; attendu d'ailleurs que, fût-il fondé en fait, les demandeurs seraient non-recevables à s'en prévaloir, par la raison qu'ils reconnaissent la justice de ces dispositions au fond ;

u Sur le deuxième moyen, envisagé séparément, attendu que le dispositif du jugement du jug"-depaix Gaube, du a floréal an a, n'a rien prononcé relativement à l'état et aux droits des sieurs Uichon- Brassier et Kichon -Gramont se prétendant enfants naturels de feu le sieur Philippe Bichou; quecejugedepaix, après avoir posé une question relative i leur reconnaissance, s'est borné à considérer que tous les deux étaient vivants, reconnus et awués parla et' toyenme Laborde et par le citoyen Richon leurs père et mère hors mariage; mais qu'il n'a rien décidé ni jugé, soit sur leur éfaf , soit sur leurs droits , comme enfants naturels dudit sieur Bichon : d'où il suit que cette reconnaissance et cet aveu n'ont pn presque, dans l'art, a, ce n'est plus de leur état que parlé ^senter qu'un contrat judiciaire intervenu entre ce cile législateur, mais seulement de leurs droits. Et de toyen et la demoiselle Laborde, contrat susceptible U, que devons-nous conclure? Que le législateur d'être attaqué et annulé par les mêmes voies et pour laisse entièrement a la disposition de l'art. 1" l'état les mêmes causes que toutes les autres sortes de des enfants naturels, des droits desquels il s'est oc- contrats; et qu'ainsi, le tribunal d'appel de Bor» cupé dans l'art, a; que, dans l'art, a, il suppose deaux a pu statuer sur l'élat et Us droits d'enfants valablement reconnus les enfants naturels en faveur naturels de feu le sieur Philippe Bichon , réclamés desquels il ordonne l'exécution des actes entre-vifs par les demandeurs en cassation, sans s'exposer, ou a cause de mort qui ont fixé Jeun droits; que quelle que fût sa décision à cet égard, an reproche 5*. TOME H. ta

BATARD, si

d'avoir porté atteinte à la chose jugée ledit jour a floréal an a ;

» Sur le même deuxième moyen et sur le troisième, lecture faite de l'art. 337 du Code civil, conçu en ces termes : La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux , au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre quedeson époux, ne pourra nuire ni h celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage; Vu la loi transitoire du 14 floréal an 11, qui porte, — Art. 1. L'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an a, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité, la filiation et sur les successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres; — Art. a. néanmoins les dispositions entrevifs ou testamentaires, antérieures à la promulgation de ces mêmes titres du Code civil, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de ces enfants naturels, seront exécutées, sauf la réduction h la quotité disponible aux termes du Code civil, et sauf aussi un supplément conformément à l'art. 5a de la loi sur les successions, dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi ; — Art. 3. Les conventions et jugements passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits desdits enfants naturels auraient été réglés, seront exécutés selon leur forme et teneur;

n Considérant que toutes les dispositions dr cette loi transitoire doivent être entendues de manière que chacune d'elles soiten harmonie avec le principe général posé dans l'art 1 ; que l'art, a en fournit la preuve, en même temps qu'il en donne un exemple; que l'art. 3 n'y déroge que pour un cas particulier qui suppose des droits ouverts par le décès du prétendu père naturel, et ne peut s'entendre que de conventions et de jugements postérieurs à ce décès, par lesquels ces droits auraient été réglés entre les héritiers du père naturel et les prétendants au titre de ses enfants nés hors mariage;

» Considérant qu'en renvoyant au Code civil pour régler l'état et les droits des enfants naturels, le législateur ne peut pas être censé en avoir au même instant abrogé l'art. 337, qui est un de ses articles fondamentaux les plus éminemment conformes à la morale publique;

» Considérant que, si l'art. 3 de la loi transitoire contient une exception a l'art. 1 de la mime loi , c'est parce que les conventions et les jugements dont cet art. 3 ordonne l'exécution, ayant eu lieu entre les parties dont Ici droits étaient ouverts, ces parties étaient devenues alors maîtresses d'étendre ou de restreindre à leur gré ces mêmes droits; et qu'en souscrivant ces conventions, ou en laissant acquérir force de chose jugéo a ces jugements, elles se sont ainsi volontairement créé une loi spéciale qu'il est sage de maintenir : mais que, hors ce cas d'exception, l'art. 3 de la loi transitoire est sans application, et laisse au principe général toute sa force;

» Considérant en fait, que les sieurs Rithon-Brassier et Richon-Gramont ne sont point dans ce cas d'exception, puisque toiu les actes par eux invoqué*

ect. n, s in.

sont antérieurs au décès du sieur Philippe Richon, et étrangers à son héritier légitime;

u Considérant que tous ces actes émanés du sieur Philippe Rithon ont eu lieu pendant son mariage avec la demoiselle Seignouret, mariage duquel est issu le sieur Joseph Richon, et qu'en les annulant sur le fondement dudit art. 337 du Code civil, le jugement attaqué s'est conformé au texte formel de cet article; ce qui suffit pour écarter la demande en cassation ;

» Considérant d'ailleurs que des actes de reconnaissance d'enfants naturels, ou portant règlement de leurs droits en cette qualité, ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont libres et volontaires; que le Code civil et la loi du 1 4 floréal an 1 1 ne contiennent aucune dérogation aux lois antérieures qui exigent ce caractère de liberté ; que, loin de la, le Code civil, art 110g, lltt, ma, maintient expressément la nécessité d'un consentement libre;

» Considérantque le tribunald'appcl de Bordeaux a jugé en fait que les aveux et reconnaissances de paternité dont on exeipait contre le mineur Joseph Richon, ont manqué de liberté, comme ayant été arrachés par la violence et par la crainte; et que ce tribunal a pu juger de la sorte selon ses lumières et sa conscience, sans contrevenir à aucune loi;

» Considérant, en ce qui touche particulièrement la transaction du 6 septembre 179a, que les juges pouvaient également se dispenser d'ajouter au motif puise dans l'art 337 Code civil, celui qu'ils ont tiré de ce qu'elle avait été la suite des poursuites judiciaires exercées par ladcmoisclle Labordecontrc le sieur Philippe Richon; mais que ce motif subsidiaire n'en était pas moins valable en soi, en ce qu'une transaction de celte nature ne peut point opérer celte reconnaissance libre et spontanée, sans laquelle l'enfant naturel, que la loi prive d'action en déclaration de paternité, est inhabile à réclamer aucun des droits que l'art 756 du Code civil n'accorde qu'aux enfants naturels légalement reconnus;

u Par tous ces motifs, la cour rejette la demande des sieurs Riehon-Brassier et Richon-Gramont, tendante à la cassation du jugement du tribunal d'appel de Bordeaux dudit jour 1 3 messidor an 1 1 »

La première des questions proposées en tète de ce paragraphe s'est encore présentée a la section des requêtes ; voici dans quelle espèce.

En 17CH, Marie Renom fait en justice une déclaration de grossesse, par laquelle Jean Lalo est indiqué comme père de l'enfant dont elle se dit enceinte.

Elle accouche peu de temps après; et son enf.mt, a qui elle fait donner le nom de Jean, est baptisé comme le fils de Jean Lalo, le père absent. — A peine relevée de ses couches, elle rend devant le juge de Lesparre une plainte en rapt de séduction contre Jean Lalo. Sur l'information qui suit cette plainte, Jean Lalo est décrété de prise de corps et constitué prisonnier. Jean Lalo appelle de ce décret au parlement de Bordeaux, qui, par arrêt du 8 avril 1769, renvoie le procès devant les premiers juges, pour y être instruit jusqu'à sentence définitive.

BATARD, sect. II, g m. 91

mots, transaction entre Jean Lato, que la délivrance de la succession de ce dernier, déridée pur ledit Jean, n'était que la conséquenca

de Lespa

Le ai do

toajours prisonnier, et Marie Renom , par laquelle l'un s'oblige i* de payer à l'autre une somme de a, 4oo livres dont elle sera tenue d'employer 600 liv. au profit de l'enfant; a» de fournir a celui-ci une pension .alimentaire jusqu'à sa vingt-unième année; tt de lui faire, à cette époque, apprendre un métier.

Au moyen de cette transaction, la procédure criminelle est éteinte, et Jean Lalo est mis en liberté. En pluviôse an 9, mort de Jean Lalo.

Demande de son prétendu fils a Un d'envoi en possession de son hérédité. Opposition de la part des héritiers collatéraux.

nent du tribunal civil de l'arrondissement rre, du 3 prairial an 9, qui lui refuse la

provision Appel.

Le 5 thermidor an 1 o, arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui infirme ce jugement, et statuant au fond, adjuge à Jean, dit Lalo, la succession de son prétendu père.

Le i3 frurtidor an 1 1, arrêt de la cour de cassation , qui an nulle celui de la cour d'appel de fardeaux, sur le fondement qu'à l'époque où il a été rendu, le législateur n'avait pas encore rempli la lacune qui se trouve dans la loi du ta brumaire an a, relativement aux enfants naturels dont les pères mourraient après la publication de celte loi.

L'affaire est renvoyée i la cour d'appel d'Agen, où Jean, dit Lalo, y conclut à ce qu'il toit déclaré enfant naturel légalement reconnu de Jean Lalo, et à ce qu'en conséquence ses héritiers collatéraux soient condamnés à lui abandonner les trois quarts des biens qu'il a laissés, conformément i la loi du 1 \ floréal an 1 1 et à l'art 767 du Code civil.

Les héritiers collatéraux répondent que, devant le tribunal de première instance de Lesparrc, il n'a

Es été question de la prétendue filiation de Jean lo; que le jugement de ce tribunal n'a rejeté provisoirement sa demande qu'à raison de la lacune alors existante dans la loi du ta brumaire an a; qu'ainsi, la cour d'appel d'Agen ne peut que confirmrr ce jugement; que, si cependant elle croit pouvoir prononcer sur le fond, ils ne s'y opposent pas; mais qu'alors il y aura lieu de recevoir l'appel incident qu'ils déclarent subsidiairement interjeter de ce même jugement, en ce qu'il n'a statué que sur la provision; émendant quant à ce, débouter déGnitiveraent Jean Lalo de toutes ses demandes.

Le 17 prairial en ta, la cour d'appel d'Agen pose ainai les questions à juger :

a i" Peut-il être prononcé sur l'état de l'appelant, on les parties doivent-elles être renvoyées en première instance sur cette qualité? a° La transaction du ai avril 1769 est-elle un titre authentique, tel qu'il est exigé par le Code civil, pour établir la filiation ? 3* Si cette transaction était insuffisante pour établir la filiation, ne derrait-elle pas encore régler les droits de l'enfant, conformément à l'art. 3 de la loi du 14 floréal an 1 1 ?

» Et attendu i» (continne-t-elle) que Jean , se disant Lalo, n'a introduit son action devant le juge de Lesparre, qu'en qualité de fils naturel de Jean Lalo ;

mai

directe de cette qualité; que, si le tribunal de Lesparre n'a pas cru devoir prononcer définitivement sur cette question, il n'en résulte pas moins que la qualité d'enfant naturel de Jean Lalo a été agitée devant lui, ce qui résulte surtout du jugement du tribunal d'appel de Bordeaux qui déclara ledit Jean, fils naturel de Jean Lalo, et lui attribua sa succession: qu'il suit de là que la cour, nantie de l'appel du jugement du tribunal de Lesparre, doit juger la cause dans l'état où clic fut présentée à ce tribunal, mais sur la législation qui règle aujourd'hui cette matière;

» Attendu a* que la transaction du at avril 1769, passée entre Marie Renom et Jean Lalo, n'est qu'un acte tendant à éteindre un procès , et fait seulement pour terminer la contestation qui s'était élevée entre ladite Renom et ledit Lalo, sur la plainte portée par la première contre le dernier ; que ledit Lalo no reconnaît d'aucune manière, dans cet acte, être lo père de l'enfant dont ladite Renom était accouchée; qu'une reconnaissance de paternité doit être libre et spontanée ; qu'on ne peut pas voir celte liberté dans un acte consenti pour se délivrer des poursuites rigoureuses d'une procédure criminelle ctde ses suites, surtout lorsque le traité n'a pour but que de faire cesser la captivité et les craintes que peuvent inspirer les suites d'un procès criminel; que ledit Jean n'a jamais eu la possession d'état d'enfant de Jean Lalo; qu'il ne rapporte point un titre authentique de reconnaissance, tel qu'il est exigé par l'art. 334 du Code civil; et que ledit Jean Lalo est décédé depuis la publication de la loi du ta brumaire an a;

9 Attendu 3° que, si l'on pouvait considérer la transaction de 1769 comme un acte authentique de reconnaissance, et tel qu'il est exigé par le susdit art. 334, les droits del'cnfant naturel setrouveraient réglés dans cet acte; et aux termes de l'art. 3 de la loi du 14 floréal an 1 1, ledit Jean n'aurait à prétendre sur la succession de Jean Lalo que ce qui lui est attribué par ladite transaction ;

pelé

toutes ses demandes par lut formées devant ledit tribunal de Lesparre, comme Gis naturel de Jean Lalo »

Jean, dit Lalo, sepourvoiten cassation, et soutient i" que la cour d'appel d'Agen a prononcé sur des demandes qui n'avaient pas été formées en première instance, et que par là elle a excédé ses pouvoirs , et contrevenu A l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an a; — a4 qu'au fond, elle a violé les lois relatives à 1 état et aux droits des enfants naturels.

« Le moyen de forme que vous propose le demandeur ( ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 1" messidor an i3) n'est ni recevablc ni fondé.

» Il n'est pas recevable, car c'est le demandeur lui-rr * sur !

bouté;

La cour met l'appellation et ce dont a été apau néant; émendant, déboute ledit Jean de

9a BYTARD, sect. II, § IV.

conclusions, la cour d'appel d'Agen avait violé la loi du 3 brumaire an a, ce serait le demandeur luimême qui l'y aurait proroqué.

» Il n'est pas fondé; car en quelle qualité le demandeur avait-il inteuté devant les premiers juges sou action à fin d'envoi en possession de l'hérédité de Jean Lalo? 11 l'avait intentée comme fils naturel

» teneur. » Il assure donc son plein et entier effet à la transaction du at avril 1769; il veut donc que je soi*, conformément à cette transaction, traité comme l'enfant naturel de Jean Lalo; il déclare donc légale et suffisante la reconnaissance de mon état d'enfant naturel de Jean Lalo, écrite dans cette transaction? » Mais quelles sont les conventions, quels sont

de celui-ci ; il avait donc soumis aux premirrs juges les jugements que maintient cet article? Ce sont, et Il question Je savoir si véritablement Jean Lalo était ce sont uniquement les conventions faites, les jugeson pere naturel. ment . rendus entre les enfants naturels et les héri- » Et il importe peu que les premiers juges n'eu»- tiers de leurs prétendus pères. C'est ce que la section sent pas décidé cette question. H n'était pas néces- Civile vient de juger de la manière la plus posisaire qu'ils l'eussent décidée pour que la cour d'appel tive....(i).

eût le pouvoir de la décider elle-même : il suffisait » Nous 11c pouvons donc ici avoir aucun égard à. four cela qu'ils eussent été mis à même d'y statuer; la transaction du 31 avril 1769; et dès-là, le dc-

mmdeur&c trouve dénué de reconnaissance authentique de sa prétendue filiation; dès-là, par conséquent, sa n-quéte doit être rejetée, et c'est k quoi nous concluons, >

Arrêt du 1" messidor an i3, au rapport de M. Doutrepont, qui,

«Attendu que, pour qu'une reconnaissance d'enfant naturel ait les effets qu'ont voulu lui donner Ks

et la cour d'appel a pu y statuer à leur défaut, d'après le principe général qui veut que les juges d'appel fassent tout ce qu'ont pu et dû faire les juges de première instance.

• Au fond, que prétend le demandeur, lorsqu'il allègue vaguement que la cour d'appel d'Agen a violé les lois relatives à l'état et aux droits des enfants naturels ? Il veut dire sans doute qu'en écar-

tant la transaction du ai avril 1769, cette cour a lois nouvelles, il faut qu'elle soit dite par le père , violé et l'art. 338 du Code civil, qui porte : la re- de la manière la plus libre; et que celle faite par connaissnnce d'un enfant naturel sera faite par un Jean Lalo entre les deux guichets, et pour éviter

acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pur été dans son acte de naissance; et l'art. 3 de la loi du 1 4 floréal an 1 1 , aux termes duquel toutes les conventions qui ont fixé l'état et les droits des enfants naturels dont les pères sont morts dans l'intervalle de la publication de la loi du 12 brumaire an a à celle du Code civil , doivent avoir leur pleine exécution.

» Mais d'abord, l'art. 33 \ du Code civil ne parle que de la reconnaissante libre cl spontanée; il ne parle pas de la reconnaissance arrachée par la crainte des suites d'un procès, soit civil, soit criminel; et ce qui prouve invinciblement que tel est l'esprit dans lequel il dispose, c'est que par l'art. 3-fo il interdit toute recherche de la paternité. On ne peut donc pas appliquer sa disposition aux reconnaissances qui, dans le temps où la recherche de la paternité était permise, n'ont été données, même par acte authentique, que pour faire cesser des poursuites judiciaires.

u Et non-seulement tel est l'esprit, telle est la volonté bien prononcée du Code civil; mais c'est ainsi que vous le jugiez, même avant sa promulgation; c'est ainsi que vous le jugiez, même à l'égard des enfants dont les pères éuient morts avant la loi du 1a brumaire an a (i).

» Mais, disait le demandeur à la cour d'appel

une poursuite criminelle, n'a pas ce caractère;

u Attendu qu'il est évident que l'art. 3 de la loi du 14 (loréal an 11 n'est applicable qu'aux conventions faites entre l'enfant naturel et les héritiers de son père prétendu; et que d'ailleurs la prétendue reconnaissance, faite par Jean Lalo dans l'acte notarié du ai avril 1769, ne peut avoir d'autres effets que ceux que cet acte lui attribue; » Kejctle le pourvoi »

5 IV. i" Les en fa nls naturels légalement reconnut peuvent-ils exercer contre des tiers-acquéreurs qui ont traité avec l'héritier légitime, les droits que leur confère le Code civil dans la succession de leur père F Ces droits leur donnent-ils une action réélit sur les biens héréditaires , ou seulement une action personnelle contre l'héritier?

2" Les enfants naturels légalement reconnus, dont Us pères sont morts dans l'intervalle de la publication de la loi du 1 a brumaire an 1 à celle du Code civil , peuvent-ils , en vertu de l'art. 3 de la loi du 1 4 florédlan 1 1, faire valeir contre des tiers-acquéreur* les transactions par lesquelles , dans ce même in • tervalle, ils avaient obtenu, des héritiers légitimes r non-seulement les portions que le Code civil a ilepui* déclaré leur appartenir dans les biens héréditaires, mais même la totalité île ces biens?

d'Agen , cette jurisprudence doit aujourd'hui fléchir

devant l'art. 3 de la loi du >4 floréal an 1 1 : cet ar- Le 4 germinal an 3, mort de Jean-Baptiste Dela-

ticle ordonne « que les conventions et les jugements salle, laissant un frère, Louis-Frédéric, avec lequel

u passés en force de chose jugée, par lesquels auraient étaient communs par indivis tous les biens qu'ils

» clé fixés l'état et les droits des enfants naturels avaient l'un et l'autre recueillis des- successions

u (dont les pères sont morts depuis la promulgation de leurs parents.

m de la loi du la brumaire an a, et avant celle du Le 7 vendémiaire an i , Louis-Frédéric Delasulb',

» Code civil ), seront exécutés selon leur forme et se regardant, par la mort de son frère, comme hé-

(1) V. le Piai loyer du 18 floréal an 1 3 reporté ci-drssu». (•) Ibid.

BATARD, s

ritirr de sa portion dans ces biens, et par conséquent comme propriétaire du tout, vend aux sieurs Lefcbvnj le domaine de Cumières, qui en faisait partie, moyennant 3,000,000 liv. en assignats, dont 1,000,000 lir. lui sont payés comptant.

Le 16 du même mois, la demoiselle Rolandeau se fait nommer tutrice d'une 611e naturelle qu'elle a mise au monde le 19 février 1791, et que Jean-Baptiste Dclasalle a reconnue le 19 mars suivant, en signant son acte de baptême.

Le 20 et le ai du même mois, et le i5 brumaire de la même année, elle fait, en cette qualité, des oppositions mobilières et immobilières sur tous les biens laissés par le père de sa fille.

La seconde de ces oppositions est formée spécialement entre les mains des sieurs Lefehvre, comme acquéreurs de la portion indivise de Jean Baptiste Dclasalle dans le domaine de Cumières.

Le 5 brumaire an 4. les sieurs Lcfebvrc la dénoncent à Louis-Frédéric Delasalle, leur vendeur, demandent qu'il soit condamné à leur en rapporter la main-levée, et concluent A ce qu'il leur soit permis de consigner le restant de leur prix T aux risques et périls de qui il appartiendra.

Le 6 frimaire an 4 , jugement du tribunal civil du département de la Marnc,~qui ordonne qu'a la diligence de Louis-Frédéric Delasalle, la demoiselle Rolandeau sera mise en cause.

En exécution de ce jugement, Louis-Frédéric Delasalle fait assigner la demoiselle Rolandeau à l'audirnee du 16 du même mois.

Le 16, jugement contradictoire entre les sieurs Lefebvre et le sieurDclasalle, qui donne acte aux premiers de la réalisation de leurs offres; mais, attendu la non-comparution de la demoiselle Rolandeau et l'insuffisance du délai de son assignation, ordonne, avant de statuer ultérieurement, que la cause sera continuée au 24.

Le 24, la demoiselle Rolandeau comparaît, et demande son renvoi devant le juge de son domicile a Paris.

Le sieur Delasalle combat ce déclinatoire, et soutient, au fond, que c'est entre ses mains, comme unique héritier de son frère, que doit être versée en totalité la somme offerte réellement par les sieura Lefebvre.

Les sieurs Lefebvre, à qui ces débats sont étrangers, persistent dans leur demande en permission de consigner aux frais et risques de qui il appartiendra.

Le même jour, jugement qui déboute la demoiselle Rolandeau de son déclinatoire, ordonne provisoirement, sans préjudice aux droits des parties nu principal, que les sieurs Lefebvre consigneront entre les mains du receveur du district de Reims, aux risques de qui il appartiendra, il la charge de l'opposition de la demoiselle Rolandeau ; ordonne que celle-ci défendra au fond , et continue la cause au 24 nivôse suivant.

Le 12 nivôse an 4. les sieurs Lefebvre consignent, «n vertu de ce jugement, sans appeler ni le sieur Dclasalle , ni la demoiselle Rolandeau.

ect. n s iv- 93

Le 2» du même mais, ils font sceller leurs lettres de ratification, à la charge des oppositions existantes.

Le 14 pluviôse suivant, jugement contradictoire entre les sieurs Lefebvre et le sieur Dclasalle, mais par défaut à l'égard de la demoiselle Rolandeau. Par sa première disposition, il déclare définitive la consignation faite en vertu du jugement provisoire du 12, et les sieurs Lefebvre bien et valablement déchargés, tant envers le sieur Delasalle qu'enverstous autres; par la seconde, il donne défaut contre la dcmoisolle Rolandeau, déclaro son opposition nulle, et autorise lesieur Delasalle à retirer la somme consignée par les sieurs Lefebvre.

La demoiselle Rolandeau forme opposition à ce jugement, non contre les sieurs Lcfebvrc, mais seulement contre le sieur Delasalle; et elle lo fonde sur la loi du 12 brumaire an 2, qui appelle les enfants naturels à la succession de leurs pères et mères.

Assignée en débouté de cette opposition, la demoiselle Rolandeau propose diverses exceptions déclinatoires qui sont rejetées par jugement du 24 ventôse an 4-

Le 14 thermidor suivant, jugement contradictoire qui admet la demoiselle Rolandeau à la preuve de différents faits tendant» à établir les droits de sa fille.

Le 29 thermidor an 5,1c sieur Delasalle vend aux sieurs LeiVbvre une maison située a Reims, et faisant partie des biens qui avaient été indivis entre lui et feu Jean-Baptiste Delasalle. Le prix de cette vente est fixé à 21,000 livres, dont 6,000 lui sont, payées comptant.

Le 1" vendémiaire an 6, il leur vend encore une rente de a5o livres, au principal de 5,ooo livres, moyennant 3,ooo livres qu'il reçoit et dont il donne quittance.

Le lendemain, il leur vend encore une maison et un domaine situés h Rilly, moyennant la somme de 60,200 livres, à compte de laquelle il reçoit 19,200 livres.

Cependant il poursuit le jugement de l'opposition de la demoiselle Rolandeau; et le 24 thermidor an 6, il en obtient un par défaut qui, sans avoir égardà cette opposition, ordonne que celui du 1 4 pluviôse an 4 sera exécuté purement et simplement.

La demoiselle Rolandeau se rend appelante de ce jugement, et n'intime sur son appel que la partie qui l'avait obtenu, c'est-i-dire le sieur Delasalle.

Le 6 vendémiaire an 8, transaction par laqurllo le sieur Delasalle reconoait la fille de la demoiselle Rolandeau héritière universelle de Jean -Baptiste Delasalle, et lui abandonne en celte qualité tous les biens laissés par celui-ci.

Le 27 brumaire de la même année, jugement passé de concert, d'après cette transaction, entre le sieur Delasalle et la demoiselle Rolandeau , par lequel le tribunal civil du département de l'Aisne dit qu'il a été mal jugé par le tribunal civil de la Marne; déclare l'enfant de la demoiselle Rolandeau fille naturelle et héritière universelle de Jean-Baptiste Dclasalle; l'envoie comme telle en possession,

»)4 BATARD, s

de tous les biens composant sa succession; ordonne i Louis-Frédéric Delasalle et à tous autres détenteurs de les lui remettre; et déclare valable l'opposition formée par la demoiselle Rolandeau, le ai vendémiaire an 4j entre les mains des sieurs Lefubvre.

Le i3 germinal an 8, munie de cette transaction et de ce jugement , la demoiselle Rolandeau fait assigner les sieurs Lefebvre au tribunal de première instance du département de la Seine, pour se voir oon damner à lui délaisser, comme proveuant de Jean-Baptiste Dclasallc, la moitié des biens qu'ils ont acquis de Louis-Frédéric Delasalle; etsubsidiairenient à lui en payer la valeur, d'après l'estimation qui en sera faite.

Les sieurs Lefebvre forment une tierce-opposition au jugement du 97 brumaire an 8 ; et comme cette tierce-opposition uc peut être jugée que par la cour d'appel de Paris, le tribunal de première instance ordonne qu'il sera sursis à toute procédure devant lui , jusqu'au jugement n rendre par cette cour.

Devant la cour d'appel de Paris, la demoiselle Rolandeau déclare qu'elle n\ ntend pas se prévaloir contre les sieurs Lefebvre de la disposition du juge* ment du 37 brumaire an 8, qui ordonne aux tiersdétenteurs de délaisser à sa fille les biens de Jean- Baptiste Delasalle; et clic conclut à ce qu'au moyen de celte déclaration, dont elle demande acte, les sieurs Lefebvre soient déclarés non-rcccvabls» dans leur tierce-opposition.

Le 18 ventôse an 1 1 , arrêt de la cour d'appel de Paris, qui donne acte à la demoiselle Rolandeau de •a déclaration; et attendu qu'en conséquence, les sieurs Lefebvre n'ont aucun intérêt de contester l'état de l'enfant dont il s'agit, déclare leur tierce-opposition non-recevablc.

En exécution de cet arrêt, la demoiselle Rolandeau fait réassigner les sieurs Lefebvre devant le tribunal de première instance du département de la Seine ; et clic leur oppose l'art. 3 de la loi transitoire du 14 floréal an 1 1 , concernant les droits des enfants naturels.

Les sieurs Lefebvre citent en garantie Louis-Frédéric Dclasallc , et demandent qu'en cas de dépècement de la maison de Reims, de la rente de a5o livres, et des biens de Rillj , les ventes de ces trois objets soient résiliées. Louis-Frédéric Delasalle comparaît, et se réserve envers la demoiselle Rolandeau tous les droits qui résultent en sa faveur, Uni de la transaction du 6 vendémiaire an 8 , que de tous actet y relatifs.

Le 14 fructidor an 1 1 , jugement par lequel, « Considérant que, jusqu'à la promulgation de la loi du 14 floréal an 1 1 , il n'existait aucune loi qui régUt les droits des enfants naturels , dont les pères et mères sont décédés dans l'intervalle du la brumaire an a au 319 germinal dernier, époque de la promulgation du Code civil sur les successions;

» Que l'art. 1 de la loj du 14 floréal an 1 1 porte que les droits des enfants naturels reconnus, et dont les pères et mères sont morts depuis la loi du 1 a brumaire an 2, jusqu'à la promulgation du Code tivil , seront réglés de la manière prescrite par ses

ect. n, s rv.

dispositions; que l'art. ySG du Code civil décide que les enfants naturels ne sont point héritiers, et que la loi ne leur accorde des droits sur les biens de leurs pères et mères, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus ; que l'art. j5j porte que, si lesdiu pères et mères n'ont point laissé de descendants, mais des frères ou sœurs , les droits des enfants naturels sont de la moitié des biens de la succession de leurs pères et mères;

»Que l'héritier, ayant la saisine légale de l'hoirie, a pu valablement disposer des biens qui la composent; et que l'cnfunt naturel n'a que le droit d'exercer contre l'héritier de son père, et sur les biens de la succession , les répétitions qui lui sont accordées par la loi , après toutefois le prélèvement des dettes ;

u Considérant, dans l'espèce de la cause, qu'en point de fait, Jean -Baptiste Delasalle est décédé le 4 germinal an 3 , laissant pour son seul et unique héritier, Louis-Frédéric Delasalle, son frère;

» Que ledit Delasalle , par des contrats des 7 vendémiaire an 4, 29 thermidor an 5, 1 et a vendémiaire an 6, a vendu différents immeubles auxdits Lefebvre : savoir, le domaine de Cumières en assignats, et les autres en numéraire; et que ce n'est que par une transaction du 6 vendémiaire an 8, et un jugement du agbrumaire suivant, et du consente, ment des parties, que la qualité de fille naturelle do la mineure Delasalle a été définitivement reconnue;

» Que, si, parle jugement du tribunal d'appel du 18 ventôse dernier, lesdits Lefebvre ont été déboutés de leur tierce-opposition au jugement du %•) brumaire an 8 , ce jugement a décidé en même temps que les dispositions de celui-ci ne préjugeraient rien contre les titres de leurs acquisitions, ainsi que la tutrice de la mineure Delasalle l'a elle-même déclaré et reconnu dans le même jugement;

» Que l'opposition formée à la requête de la demoiselle Rolandeau ès noms , entre les uains de Lefebvre, au paiement du prix des terres, maisons et dépendances provenantes de la succession dudit Delasalle, ensemble les inscriptions formées au bureau des hypothèques , ne sont que des actes conservatoires de ses droits sur les sommes dues pour raison desdites acquisitions, déduction des paiements légalement faits ;

» Le tribunal, sans s'arrêter aux demandes tant dudit Delasalle que de la demoiselle Rolandeau , en qualité de tutrice de sa fille mineure, dont ils sont déboutés , ordonuc que les actes de vente ci-dessus seront exécutés; en conséquence, que les acquéreurs demeureront propriétaires des objets vendus, sauf les droits ci-dessus de ladite mineure , pour les exercer sur partie du prix de la manière et ainsi qu'il va y être statué;

» Considérant que la mineure Delasalle n'a droit, suivant la disposition de la loi , que pour un quart dans le prix desdits biens ; et que l'autre quart ne lui appartient qu'au moyen de l'abandon qui lui en a été fait par ledit Delasalle , par l'acte de transaction susdaté : en sorte que cette cession de droits ne peut être considérée que comme une acquisition laite par la mineure, dont l'effet se trouve restreint

BATARD , sect. n, § IV. $5

tnT les sommes dont lesdits Lefebvre peuvent être re- de Paris, qui confirme le jugement du i4 pluviôse devablcspour le restant du prii de leursacquisitions; an 4, attaqué par le sieur Delasalle ; mais, à l'égard • Que les lettres de ratification obtenues ont été de celui du 14 fructidor an 1 1, attaqué par la descellées à la charge d'oppositions formées , tant a la moiselle Rolandeau,

requête de plusieurs créanciers des successions des « Considérant i* que, d'après l'art 3 de la loi

père et mère dudit Delasalle, d'où procèdent les du i4 floréal an 11, les conventions et les jugement*

biens, qu'à aille desdits Lefebvre, acquéreurs, cou- passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et

servatrices de l'hypothèque résultante, en leur fa- les droits des enfants naturels auraient été réglés,

veur, de la garantie stipulée par leurs contrats d'ac- doivent être exécutés selon leur forme et teneur;

quisition , antérieure a celle acquise à la mineure a* que, par transaction et jugements en dernier rcs-

Delasalle ; ce qui ne les rend comptables envers elle sort des 6 vendémiaire et 27 brumaire an 8 et 18 du restant du prix de leurs acquisitions , que dé-

duction faite des paiements ;

» Que, si la consignation dite en assignats par lesdits Lefebvre, de la somme dont ils étaient débiteurs sur le domaine de Cumières, leur a procuré une valable décharge vis-à-vis dudit Delasalle , avec

ventôse an 1 1, l'état et les droits de la mineure Delasalle dans la succession de son père naturel ont été reconnus et jugés tout à la fois, tant avec le sieur Delasalle jeune qu'avec les sieurs Lefebvre; et que, par suite de cette reconnaissance, ladite mineure

Delasalle aété envoyée en possession de tous les biens lequel le jugement qui l'a ordonnée a été rendu, composant la succession de son père; 3° que la recette consignation ne peut nuire ni i la mineure ni clamation faite parla mineure Delasalle, étant posaux créanciers opposants; térieure a la vente faite par le sieur Delasalle aux * Le tribunal, sans s'arrêter aux demandes de la sieurs Lefebvre , le 7 vendémiaire an 4, du domains demoiselle Rolandeau, et ayant égard aux autres de- de Cumières, dépendant de la succession, cette mandes respectives des parties, ordonne qu'à la re- acquisition est réputée faite de bonne foi; de maquétc de la demoiselle Rolandeau es noms, il sera nière que la mineure ne peut arguer de nullité ledit

procédé entre elle, ledit Delasalle et lesdits Lefebvre , acquéreurs , à la liquidation des droits des parties, sur les prix provenus des ventes des biens, le tout à l'amiable, sinon en justice; en conséquence, ordonne que, par experts... , le domaine de Cumières

contrat, mais seulement exercer ses droits sur le prix du bien vendu, ou sur la valeur, d'après l'estimation; 4" qu'il n'en est pas de même des ventes de plusieurs autres immeubles de ladite succession des années 5 et 6; qu'on ne peut pas les répuler estimé a sa valeur en numéraire au jour de la faites de bonne foi, au moyen de ce qu'elles sont pusvente.... ; et que, sur te montant des sommes qui , térieures à la connaissance légale qu'avaient le venpar l'événement de ladite liquidation , pourront re- deur et les acquéreurs , de l'état et des droits de la venir à ladite mineure, il sera fait distraction du mineure Delasalle, par des oppositions tant mobi- «H»art attribué par la loi dans les biens provenants de lières qu'hypothécaires, ainsi que par des procédures la succession de son père, acquise par lesdits Le- relatives à sa réclamation ; qu'en conséquence, ces tebvre , avec les intérêts , tels que de droit; ventes sont dans le cas d'être annulées , et les biens

a En conséquence, autorise la demoiselle Rolan- doivent rentrer en nature dans la succession de son deau à toucher le montant dudit quart sur les sommes père, comme s'ils n'eussent pas été aliéné», pour restant dues par lesdits Lefebvre , du prix de leurs ensuite en être fait, à cause de leur indivision , le acquisitions...; et dans le cas où, pour quelque partage entre la mineure, pour moitié, et les sieurs cause que ce soit, les acquéreurs seraient tenus de Lefebvre pour l'autre moitié; 5" que la consignapayer des sommes excédant celles dont ils restaient tion faite par les sieurs Lefebvre en assignats , forlégitimcment débiteurs envers ledit Delasalle, le tri- mant le restant du prix stipulé du domaine de Cubunal condamne ledit Delasalle à les en acquitter, micres, et intérêts, l'a été hors la présence de la

demoiselle Ftolandeau, sans quelle y eût été appelée, : que cette consignation eût été ordonnée

garantir et indemniser.

» En ce qui touche l'autre quart revenant à ladite mineure, à cause de la cession qui lui en a été faite

parla transaction du 6 vendémiaire an 8, le tribu- » Met l'appellation et ce dont est appel au néant;

na4 ordonne que, déduction faite des sommes vala- émendant condamne les sieurs Lefebvre à payer à

blemcnt payées par 1rs acquéreurs, le surplus sera la mineure Delasalle les neuf vingtièmes de la valeur

payé à la demoiselle Rolandeau, en déduction et du domaine de Cumières , et ce d'après l'estimation

jusqu'à concurrence dudit quart; sauf, en cas d'in- qui en sera faite par experts ; déclare nuls , par

suffisance, à exercer son recours contre ledit Delà- rapport à ladite mineure Delasalle, et pour ce qui

salle » lui appartient dans les biens dont il s'agit , les con-

La demoiselle Rolandeau apprllc de ce jugement, trats de vente faits aux sieurs Lefebvre par le sieur

Le sieur Delasalle, de son coté, appelle aussi de Delasalle, les ag thermidor an 5, 1 et a vendémiaire

celui du i4 pluviôse an 4, qui avait déclaré valable an 6; en conséquence, condamne les sieurs Lefrbvce

et déGuitivc la consignation faite par les sieurs Le- à délaisser à la mineure Delasalle la propriété et

fcbvrc , du restant du prix du domaine de Cumières. portion à elle revenant dans les biens détaillés aux-

Lcs sieurs Lefebvre défendent à l'un cl l'autre appel, dits contrats de vente , et ce en qualité de seule et

«t concluent à la confirmation des deux jugements, unique héritière de Jean-Baptiste DtsUsalle, jou

Le 14 fructidor aa 13, arrêt de la cour d'appel père, lequel était héritier pour moitié sU ses père et

96 BATARD, si

mère, dont les successions sont restées indivises entre lui et Louis-Frédéric, son frère.... ; condamne ledit Louis» Frédéric Delasalle a garantir et indem-

uiser les sieurs Lcfebvrc; et , du consentement

de ceux-ci , déclare résilier les contrats de venu- des années 5 et 6 »

Recours en cassation contre cet arrêt de la part .des sieur* Lefebvre.

«Dans l'affaire dont tous Tenez d'entendre le rapport («i-je dit à l'audience de la section civile, le ao mai 1806), quatre questions doivent faire la matière de la discussion à laquelle notre ministère ■ous appelle, i" La consignation du ta nivôse an 4 était-elle régulière envers la mineure Delasalle? a" La cour d'appel de Paris a-t-clle violé quelque loi, en jugeant que, dans l'intérêt de la mineure Delasalle, cette consignation était nulle pour le tout? 3" A-t-elle violé quelque loi , en déclarant nulles les Tentes des 39 thermidor an 5, 1 et a Tendémiaire an 6? A-l-elle violé quelque loi, en les déclarant nulles pour la totalité des biens qui y sont compris ?

9 La première question , si les choses étaient encore entières, pourrait facilement être résolue à l'avantage des demandeurs; mais les demandeurs nous paraissent s'être rendus, par leur propre fait, non rccevablcs à l'agiter devant la cour d'appel de Paris , et à plus forte raison devant vous.

u En effet la cour d'appel de Paris n'aurait pu déclarer valable la consignation du ta nivôse an 4, qu'autant que les demandeurs eussent été appehuit s de, la disposition du jugement de première instance qui l'avait annulée; et non -seulement les demandeurs n'avaient pas appelé de cette disposition, mais même ils concluaient a ce que le jugement de première instance fût confirmé dans tous ses chefs.

» Pour éluder cette fin de non-receToir, les demandeurs vous disent que le tribunal de première instance n'avait point annulé la consignation; qu'il avait bien énoncé dans ses motifs que la consignation était nulle, mais qu'il n'en avait point parlé dans son dispositif; et que ce n'est pas dans les motifs d'un jugement, que c'est uniquement dans son dispositif que réside l'autorité de la chose jugée.

u Est-il donc vrai que le dispositif du jugement de première instance soit muet sur la consignation? Estil donc vrai que , par ce dispositif, la consignation ne soit pas jugée nulle?

» Par ce dispositif, le tribunal de première instance ordonne que le domaine de Cumièrcs sera estimé; que, du prix auquel s'en élèvera l'estimation , il sera distrait un quart au profit de la mineure Delasalle; que la mineure Delasalle touchera le montant de ce quart fur les sommes restant dues par let sieurs Lefebvre du prix de leurs acquisitions ; et que, dans le cas où ce qu'ils redoivent au sieur Delasalle, leur vendeur, ne suffirait pas pour remplir ce même quart , les demandeurs en seront acquittés , garantis et indemnisés par celui-ci. C'est bien dire, en d'autres termes , que les demandeurs ne sont pas libérés envers la mineure Delasalle , par la consigna-

rr. H, S IV.

tion du la nivôse an 4; c'est bien dire, en d'autres termes, que la consignation du 12 nivôse an 4 est sans effet contre la mineure Delasalle; et c'est le dire d'autant plus clairement , qu'en comparant cette partie du dispositif avec les motifs qui le précédent, il est impossible de se dissimuler que le tribunal de première instance considère la consignation comme nulle à l'égard de la mineure Delasalle, en même temps qu'il la considère comme Talable et libératoire à l'égard de son oncle naturel.

u Les demandeurs reconnaissent que la cour d'appel a annulé leur consignation dans l'intérêt de la mineure Delasalle, et ils le reconnaissent si bien, qu'ils s'en plaignent comme d'un excès de pouToir , et d'une contravention a la chose jugée. Cependant la cour d'appel n'a fait, pour en prononcer l'annulation , que ce qu'avait fait le tribunal de première instance : elle a commencé par dire, dans ses motifs, que la consignation était nulle à l'égard de la mineure Delasalle; et dans son dispositif, elle s'est contentée, sans s'expliquer davantage sur la nullité de la consignation , de condamner les demandeurs à payer à la mineure Delasalle ce qu'elle a jugé lui appartenir dans le prix du domaine de Cumièrcs. Il faut donc que les demandeurs avouent de deux choses l'une, ou que la cour d'appel de Paris n'a pas annule leur consignation, auquel cas Ils attaqueraient, dans l'arrêt de cette cour, une disposition qui n'y existerait pas; ou que leur consignation avait été annulée eu première instance par un jugement auquel ils ont acquiescé , et a la confirmation duquel ils ont expressément conclu.

» Diront-ils que la cour d'appel a donné aux effets de l'annulation qu'elle a prononcée une étendue que ne leur avait pas donnée le tribunal de premier* instance; que le tribunal de première instance n'avait fait résulter pour eux de la nullité de la consignation que l'obligation de payer à la mineure Delasalle le quart du prix du domaine de Cumièrcs; et que la cour d'appel en a fait résulter l'obligation de payer à la même mineure les neuf vingtièmes d« ce prix?

u Tout cela est vrai ; mais il ne faut pas ici confondre les effets de l'annulatiou avec l'annulation elle-même : l'annulation est le principe , les effet» n'en sont que la conséquence.

>- Le tribunal de première instance et la cour d'appel se sont accordés sur le principe; et dès-là, il est clair que les demandeurs 11e peuveut pas le critiquer dans l'arrêt de la cour d'appel, après l'avoir approuvé dans le jugement du tribunal de première instance.

u Si la cour d'appel a tiré de ce principe une conséquence plus large que ne l'avaient fait les premiers juges , ce n'est pas pour les demandeurs une raison de revenir sur le principe même; il en résulte seulement pour eux le droit d'examiner si la conséquence est juste.

u Mais dans cet examen , il ne peut rien entrer qui soit relatif à la validité ou a la nullité de la consignation. Encore une fois , la consignation est irrévocablement jugée nulle dans l'intérêt de la mi-

BATARD, sect. II, $ IV.

neure Delasallc ; et il ne s'agit que de savoir si de an 8 et le jugement du ce qu'elle est nulle, il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas viole la loi , en condamnant les demandeurs au paiement des neuf vingtièmes du prix du domaine de Cumieres ; ou si elle n'aurait pas dû , pour se conformer à la loi , ne le condamner , comme le tribunal de première instance, qu'au paiement du quart de ce prix.

» Or, sur cette question (la seconde de celles que nous avons annoncées), il est un premier point tresconstant : c'est que les droits de la mineure Delaaalle, quoique ouverts dés le 4 germinal an 3, jour d • la mort de son père, ne peuvent Cire régies que p.tr la loi du 14 Uorëal an t i.

» Cela posé, quelle est, dans la loi du \ \ floréal au il, la disposition qui doit fixer les droits de la mineure Delasallc sur le prix du domaine de Cumie-

res ? C'est sans contredit celle de l'art, i , qui déclare communes aux enfants naturels dont les pères sont morts depuis la publication de la loi du la brumaire au a, toutes les règles tracées par le Code Ctvîl, relalitcinent aux enfants naturels dont les pères sont morts depuis la publication de ce Code.

» Et que porte, relativement à ceux-ci, le Code civil? Vous le savet, messieurs, il porte, art. -57, que, dans le cas où, comme dans notre espèce, le père de 1 enfant naturel n'a point laissé de descendants légitimes, mais seulement des frères ou sœurs, l'enfant naturel doit prendre sur ses biens la moitié de la portion béréditaire qu'il aurait, s'il était né dans le mariage.

u La mineure Delasallc n'a donc a prendre, dans le prix du domaine de Cumièrcs, que la moitié de ce qui eu serait revenu à son père, s'il eut concouru à l.i vente. Il ne lui revient donc que le quart de ce prix , puisque le domaine de Cumièrcs n'appartenait a son père que pour moitié. Le tribunal de première instance avait donc bien jugé, en ne condamnant les demandeurs qu'a paver le quart de ce prix à la mineure Delasallc. La cour d'appel de Paris a donc violé l'art. du Code civil, en adjugeant à la mineure Dclasalle la moitié de ce prix.

» Et vainement, pour justifier son arrêt en cette partie, la cour d'appel a-t-elle invoqué l'art. 3 de la loi du 1 4 Uoréal an 11.

» Cet article, il est vrai, ordonne que les conventions et Us jugements passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits desdits enfants naturels auront été réglés autrement qu'ils ne le sont par le Code civil, seront exécutés selon leur (orme et teneur. fciais il 11e déroge pas au principe qui veut que les conventions passées et les jugements rendus entre 1- s parties ne puissent nuire à des tiers; principe plus ancien que toutes les lois, que toutes les lois ont consacré, et que le Code civil rappelle dans les termes Ici plus exprès. La transaction faite par l'un des intéressés ( porte-l-il, art. ao5i ), ne lie point iV» antres intéressât, et ne peut être opposée par eux. L'autaritidelt chose jugée (dit-il encore, art. 1 35 1 ) n'a l.eu qu'il l'égard de la chose qui a fait iot>jet du y'iiye-

*cnt; il faut que la demande soit entre /<•> ixrines

parties. .. Ainsi, que la transaction du 6 vendémiaire 5*. TOME 11.

37 brumaire suivant aient leur entier effet contre Louis- Frédéric Dclasalle , c'est ce qu'on ne saurait nier, sans se mettre en opposition avec l'art. 3 de la loi du 14 floréal an 1 1. Mais que l'on prétende faire valoir cette transaction et ce jugement contre 1rs demandeurs, pour les obliger de paver à la mineure Delasallc plus que ne lui donne l'art. 757 du Code civil , c'est à quoi résistent les notions les plus simples et les plus triviales du droit; c'est à quoi s'opposent les art. 1 35 1 et ao5i du Code ci . il lui-même.

» Lorsque, par la voie de consignation, les demandeurs ont payé à Louis- Frédéric Delasallc la totalité du prix du domaine de Lumières; lorsqu'ils lui ont fait te paiement au mépris, comme l'ont jugé le tribunal de première instance et la cour d'appel, des oppositions formées entre leurs mains par la mineure Delasallc, ils ont su ou dû sivoir que la mineure Delasallc avait, sur ce prix, des droits qui n'étaient pas encore déterminés, mais qui devaient l'être par le Code civil. Ils ont par conséquent subi, de leur plein gré, l'obligation de faire face à ces droits, aussitôt que le Code civil en aurait réglé l'étendue et la quotité.

u Mais c'est la seule ebance h laquelle ils aient pu s'exposer. Ils n'ont ni voulu ni pu vouloir que Louis- Frédéric Dclasalle pût, par son fait personnel, leur en faire courir une plus grande ; ils n'ont ni voulu ni pu vouloir que Louis-Frédéric Dclasalle eût la faculté de leur imposer, par les arrangements qu'il prendrait avec sa nièce naturelle, d'autres sacrifices que ceux que le Code civil pourrait exiger d'eux. En un mot, ils se sont bien mis, par ce jugement, à la merci des dispositions encore incertaines de la loi, mais non pas à celle des caprices ou des fantaisies de Louis- Frédéric Dclasalle.

» Inutile d'objec ter que les oppositions de la mineure Dclasalle frappaient sur la totalité du prix du domaine de Cumieres. Il ne s'agit pas ici de ce que prétendait la mineure Delasallc, au moment elle a formé ces oppositions; il ne s'agit que de ce qui lui était réellement dû. Or, que lui était-il dû a cette époque? riicu de plus que le quart dn prix : ainsi l'a déclaré l'art, t de la loi du 14 floréal an u, qui, par cela seul qu'elle sert de supplément à la loi du la brumaire an a, est nécessairement censée en faire partie, et doit par consequentse rapporter, pour son exécution, à l'époque où cette dernière loi fut publiée. Mais dès-la, comment pourrait-on ici s'arrêter à la circonstance que la totalité du prix du domaine de Cumièrcs avait été frappée d'opposition par la mineure Delasallc? Une opposition t>c peut conserver que les droits acquis à l'instant où elle se forme; elle ne peut avoir aucun effet pour les droits qui, dans ce moment, n'existent pas encore. L'opposition de la mineure Delasallc n'a donc pu lier les mains aux demandeurs, que jusqu'à concurrence du quart du prix du domaine de Cumièrcs. Elle n'a donc pas pu les empêcher de payer i leur vendeur l'ùtitrc quart du même prix. Ils étaient dmc valablement libérés de cet autre quart, lorsqu'il a plu à leur v» ndeur d'en fane cession à la m.neurc D lasallc. La

t,8 BATARD, sect. II, $ IV.

cession que le vendeur a faite do cet autre quart à la lement d'Aix du la janvier 1696, un autre du pnrmineurc Delasalle n'a donc pas pu leur préju- lement de Toulouse du mois de juillet 174a, et un dicier. troisième du parlement de Grenoble du i5 férricr

»Cc n'est pas avec plus de raisou que lacourd'np- 1780 (1)

pcl s'est fondée sur ce que , par son arrêt du 1 8 ven- » Le légataire particulier n'était pas héritier dans tose an 1 1. elle avait d.klaré les demandeurs non- le droit romain, et ne l'est pas davantage parmi reccvables dans leur tierce-opposition au jugement nous. Cependant, si , avant qu'il ait formé sa dedu 37 brumaire an 8. L'arrêt do la cour d'appel du mande en délivrance contre l'héritier, celui-ci aliène 18 ventôse an 1 1 n'avait rejeté la tierce-opposition les biens compris dans le legs, il est certain que le des demandeurs, qu'en tant qu'elle attaquait l'éinr légataire peut en faire annuler l'aliénation, et tarde la mineure Dclasalle; il ne l'avait pas rejetée, en ccr le tiers-acquéreur à les lui délaisser. La loi 1, C tant qu'elle attaquait, dans leur intérêt individuel, communia, de legatis et fideicommissis, le décide ainsi le règlement des droits de la mineure Delasalle. Et formellement; et sa disposition est tellement génébien loin de là, il avait, conformément à la déclara- raie, qu'elle avait lieu même dans les coutumes de tion expresse de la mineure Delasalle, jugé que celle- nantissement avant leur abolition? «Quoique Ici ci ne pouvait pas se prévaloir contre les deman- » légataires étrangers (dit Maillart sur l'art. 74 de Atari, du règlement de ses droits; il avait jugé for- » la coutume d'Artois) ne soient pas de plein droit mellemcnt que la mineure Delasalle ne pouvait pas » saisis de leurs legs , et qu'ainsi il semble que le léopposer aux demandeurs la disposition du jugement » gataire d'un fonds particulier ne puisse pas agir du 27 brumaire an 8, qui ordonnait aux tiers-déten- » en désistement contre le tiers-détenteur réalisé, i teurs de lui délaisser les biens de son père. u qui l'héritier aura vendu le fonds légué, sauf son

» Il est donc bien démontré que , si , en fixant aux »> action personnelle contre l'héritier; néanmoins, neuf vingtièmes du prix du domaine de Cumières » parce que la propriété de la chose léguée passe do le paiement à faire par les demandeurs a la mineure » plein droit dans le légataire, qui ne doit en deman- Delasalle, la cour d'appel de Paris n'a pas contre- m der que la délivrance, c'est-à-dire, la possession venu aux lois relatives à la consignation, elle a du » à l'héritier, on estime que le légataire non réalisé moins appliqué à faux l'art. 3 de la loi du 14 floréal » peut agir en désistement contre le tiers-détenteur an 1 i, et violé l'art. 1 de la même loi, ainsi que l'ar- » du fonds légué, quoique réalisé; parce que l'hériticle 7 5 7 du Code civil. » ticr n'a pu transférer à ce tiers-détenteur des droits

» Voyons maintenant (et c'est notre troisième u qu'il n'avait soi-même qu'a la charge d'en faire la question ) si clic a mieux jugé relativement aux con- u délivrance au légataire. Jugé par arrêt du ] a détruis de -vente du domaine de Rilly, de la maison do » cembre 1701, rendu à l'audience de la grand'cham- Hcims et de la rente de a5o francs. » bre, en confirmant deux sentences du conseil pro-

» Les demandeurs prétendent qu'elle n'a pu dé- » vincial d'Artois, n dater ces contrats nuls, sans violer ouvertement » Et quelle raison y aurait-il de ne pas traiter i l'art. 756 du Code civil, aux termes duquel la mi- cet égard les enfants naturels légalement recoonus neure Debsalle n'était pas héritière de son père, au comme on traitait les légitima ires dans le droit romoment OÙ ces contrats ont été passés. Il est certain, main, comme on traite encore aujourd'hui les légadisent-ils, que la qualité d'héritière de son père n'a tain 5 particuliers? Les enfants naturels, légalement été conférée à la mineure Dclasalle que par la trans- reconnus ne sont pas héritiers; mais ils ont, sur les action et le jugement de l'an 8; mais ni cette trans- biens de leurs père et mère, des droits que le Code action ni ce jugement ne peuvent nous être oppo- civil lui-même qualifie, liv. 3, chap. 4i de succession ses, puisque nous n'avons été parties ni dans l'une irrégulière; mais, comme le disait l'orateur du gouni duiii l'autre. Nous avons acquis de Louis-Frédé- vernementà la séance du corps-législatif du 3 floréal rie Dclasalle, à une époque où il était seul saisi de an 1 1, le droit des enfants naturels est, sous le titre I liérédité de son frère; nous avons donc acquis légi- de créance, une participation à la succession; mais tintement, cl la mineure Delasalle ne peut pas nous cette expression créance qui se trouvait dans le proévincer, mais seulement recourir contre notre ven- jet du Code civil, en a été retranchée par le conseil deur pour se faire rendre le prix qu'il a reçu de d'État, après une discussion spéciale; mais le Code nous. civil ne se sert, au lieu de l'expression créance, que

» Mais de ce que la mineure Delasalle n'était pas du mot droits; et certainement par ce mot, le Code héritière ■ l'époque des acquisitions des demandeurs, civil n'entend pas des droits purement personnel» est-il bien raisonnable de conclure que les deman- contre l'héritier; il entend des droits réels, des droits) deurs ont acquis légitimement de son oticle naturel dans la succession sur laquelle il en établit l'exercice; tout ce que celui-ci leur a vendu ? c'est d'ailleurs ce qu'il exprime très-clairement, lors-

u Dans le droit romain, le légitimai™ n'était pas qu'il dit, art. 757 : Le droit de l'enfant naturel...., si

héritier; ces deux qualités étaient même exclusives le pire ou la mère ont laissé des enfants légitime*

l'une de l'autre. Cependant on n'a jamais douté que est d'un tiers de ta portion héréditaire que l'enfant le légitimairc ne pût revendiquer, contre des tiers- naturel aurait eue, s'il eût été légitime : il est de la acquéreurs , les biens qui composaient sa légitime, moitié, lorsque le père ou la mère ne laissent pas de

lorsque l'héritier s'était permis de les aliéner. C'est — ■ ■ ■■

njOmc ce qu'out jugé formellement un util du par- (1) ('. l'article Légitime, sert. 1.

BATARD, sect. II, S IV.

descendants, ete. Ces termes, est d'un tiers, est de In moitié, caractérisent évidemment, non une simple action personnelle contre l'héritier pour faire délivrer ce tiers, cette moitié à l'enfant naturel; mais tin droit acquis et formé à ce tiers, à cette moitié, V'nslant ou I» succession est ouverte, une quotité indivise en nature des choses héréditaires, une portion de propriété susceptible de revendication ! entre les mains de qui elle peut se

» La mineure Dclasalle a donc pu revendiquer, contre les sieurs Lefebvrc, les biens que son oncle naturel leur avait vendus a son préjudice, par les contrat des ag thermidor an 5, i et a vendémiaire an 6.

• Et il n'importe, qu'avant ces contrats, elle se fût bornée à former des oppositions aux bureaux de* hypothèques. Les sieurs Lefebvrc prétendent inférer de là qu'elle ne s'était annoncée que comme créancière; et que par conséquent elle les avait ellemême autorisés a traiter avec son oncle naturel, comme véritable et seul héritier de son pire.

» Mais la mineure Dclasalle n'avait formé ces oppositions que pourconserver les droits qui devaient être un jour déterminés par le Code civil, ou plutôt que pour avertir le public qu'elle avait des droits non encore réglés, et dont il était réservé au Code civil de fixer la nature et l'étendue. Elle n'avait donc pas, en formant ces oppositions, dénaturé les droits qui lui appartenaient, mais qui n'étaient pas encore définis. Eh! comment aurait-elle pu les dénaturer? Comment aurait-elle pu, de réels qu'ils devaient être, les convertir en action purement personnelle contre l'héritier de son père? Elle ne les connaissait p»s, elle ne pouvait pas les connaître, elle n'avait pas la prescience de la pensée du législateur qui devait les déterminer, et l'on sait assez que jamais on n'est censé renoncer à des droits que l'on ignorr, a des droits encore inexistants.

» Mais, disent les sieurs Lefebvrc, la cour d'appel • jugé elle-même que, par le contrat du 7 vendé-

péril, qui y était inhérent, d'une éviction plus ou moins prochaine, plus ou moins étendue.

» Et, au contraire, lorsqu'ils ont acquis le domaine de Cumières, la mineure Dclasalle n'avait encore élevé aucune prétention, elle n'avait encore donné aucun signe de vie. Ce n'est que le ai vendémiaire an 4, treiic jours après la passation du contrat de vente, qu'elle a annoncé son existence, qu'elle a réclamé l'état de fille naturelle de Jean-Baptiste Delasalle, et les droits qui pouvaient en dériver pour elle. Dès-la, qu'a diï faire la cour d'appel par rapport au domaine de Cumières? Elle a du appliqurr à la vente de ce domaine le principe qui veut que l'héritier ou successeur qui ne se fait connaître qu'après qu'un autre héritier ou successeur apparent a vendu, transigé ou plaidé, soit tenu d'exécuter les ventes que celui-ci a faites, les transactions qu'il a signées, les jugements qui ont été rendus contre lui; principe qui a clé solennellement proclamé par un arrêt de la cour du 1 1 frimaire an 9, au rapport de M. Aomont, cl qu'avaient précédemment reconnu unarrétdu parlement de Paris, rapporté parCochin, tom. 4, pag. 3aG, un autre arrêt de la même cour du 19 février 178a, et un troisième rendu au parlement de Rouen le 19 juin 1739 (1). ..

u II n'y a donc pas de contradiction entre la manière dont la cour d'appel de Paris a prononcé sur la vente du domaine de Cumières, et la disposition de son arrêt relative aux ventes de l'an 5 et de l'an 6. La vente du domaine de Cumières a été et a dû être maintenue, par-c qu'elle avait devancé tout» espèce de réclamation de la mineure Dclasalle. Les ventes de l'an 5 et l'.-n G ont été et ont dû être annulées, en tant qu'elles pn'judiciaicnl aux droits déférés par le Code civil à la mineure Delasalle, parce qu'elles étaient postérieures à la notification que celle-ci avait faite et au vendeur et aux acquéreurs, de son existence, de sou état et de ses droits.

» Mais les ventes de l'an 5 et de l'an 6 ont-elles pu être annulées, comme elles l'ont été par la cour d'appel de Paris, puur tout ce qu'elles comprenaient des biens provenants du père de la mineure Delà

miairo an i . - ,. ... . . u" mens provenants du pore Ue la mineure De a-

miatre an 4, nous avions légitimement acqu s e do- .,ii„> 1 „ ' .,„ , . '» • , .' ,, , .

ntioc dp Pumlir,.. <"•».. i j 1 j salle.' La cour d appel de Pans n aurait-elle pas du

««aine ae lumières. C est donc, de sa part, une vé- 1 ,» ' 1 . .. . . ... . J

ritable tom™J;fiiA„ j» • iî î . . rn restreindre l'annulation I la moitié qui formait

rnauie contradiction, que d avoir déclaré nu s les |a

contrats de l'an 5 et de l'an 6, par lesquels nous avons acquis le domaine de Rilly, la maison de Retins et la rente de a5o francs.

» Point du lotit. Lorsqu'en l'an 5 et en l'an G, les sieurs Lefebvrc ont acquis de Louis-Frédéric Delàsalle le domaine de Rilly, la maison de Reims et la rente de a5o francs, ils étaient avertis, par le* oppositions de b mineure Delasalle de son existence et de ses prétentions, ils savaient, ou devaient savoir «ue la mineure Delasalle avait, sur les biens provenants de son père, des droits dont le règlement était renvoyé au Code civil; ils savaient par conséquent, ou devaient savoir que, dans ce qu'ils acquéraient, il y avait des objets qui n'appartenaient pas in< ommutablcment à leur vendeur, des objets dont leur vendeur pourrait un jour être évimé. des objets que leur vendeur ue pouvait leur transférer qu'a>cc le

part légale de la mineure Delasalle dans ces

biens?

» Ici, comme vous le voyez, se reproduit la question que nous agitions tout a l'heure sur les efTels de la nullité de la consignation du 1 a nivôse an 4 ; et il est sensible qu'elle doit recevoir, pour la nullité de la vente, la même solutiou que pour la nullité de la consignation.

» Lorsque les Meurs Lefebvrc ont traité avec Louis-Frédéric Delasalle, la nièce naturelle de ccluii ci n'avait droit, ainsi que l'ont depuis déclaré l'article 1 delà loi du 14 floréal an 11 et l'art. ;5i du (ode civil, qu'à la moitié des biens laissés par son père. Louis- Frédéric Dclasalle a donc pu leur vendre l'autre moitié des mêmes biens. La cf ur d'appel

(1) T. nmn Ihxwil de Questions éi dnùt , au mol //«•. riturA 3,

lOO

do Paris a donc, en déclarant nulles pour la totalité ttt tvt biens, les ventes des 29 thermidor an 5, i et a vendémiaire an 0, violé l'art. 1 de la loi du 14 florcal an 1 1 , et par suite l'arl. 7J7 du Code civil.

» Et l'on ne parviendra pas à couvrir cette double c ontravention par la transaction et le jugement de l'an 8. Déjà nous avons prouvé que cette transaction et ce jugement n'avaient pas pu. ex post facto , annuler pour le tout une consignation qui, dans le principe, était valable pour moitié; et ce que nous avons

BATARD, sect. II, § IV.

entendue dans tel sens et exécutée de telle manière; quoique de là il suive que les intérêts non encoru réglés par transaction ou par jugement en dernier ressort, à l'époque de la publication de la loi interprétative, doivent l'être d'après l'interprétation donnée par cette loi ; ce n'est pas a dire pour cela que les transactions faites et les jugements rendus en dernier ressort dans l'intervalle de la loi interprétée à la loi interprétative, puissent être révoqués par celle-ci. Aussi avci-vous, par arrêt du i3 bru-

dit de la consignation faite en l'an 4 du prix du do- maire an 9, rendu au rapport de M. Rataud, et sur

maine de Cumièrcs, s'applique naturellement aux ventes de l'an 5 et de l'an 6.

» ('ependant de nouvelles objections s'élèvent à cet égard : et d'abord, on prétend qu'il n'en est pas des transactions et des jugements dont parle la loi du 14 floréal an 1 1, comme des transactions et des jugements ordinaires ; qu'à la vérité, les transactions et les jugements ordinaires sont sans force contre 1rs personnes tierces; mais que les transactions et 1rs jugements dont la loi du 14 floréal an 1 1 main-

nos conclusions, rejeté la demande en cassation d'un jugement du tribunal civil du Uaul-Ilhia, qui avait décidé in termina que l'autorité de la chose jugée vu cesse pas, lorsque, postérieurement au jugement à

3ui elle est arquise, il survient une loi interprétative e laquelle il résulte que ce jugement a été mal rendu (1).

1» L'art. 3 de la loi du 1 4 floréal an 1 1 n'est donc, dans celte loi, qu'une disppsition surabondante, puisque, si elle eût été omise, elle y serait néers-

lient l'autorité, doivent avoir leur exécution contre sairement sous-entendue. C'est ce qu'établissait l'otous; que, passés ou rendus, sur un point de droit rateur du trtbunat, à la séance même du corps-légisfort controversé, ces transactions , ces jugements .•ont assimilés, par la loi du 1 4 floréal an 11, à une disposition législative qui eût appliqué et fixé ce point de droit; que par conséquent il doit en résulter contre les tiers les mêmes effets que d'une loi par laquelle ce point de droit eût été expliqué et fixé.

latif où cette loi a été rendue : « Cette disposition » (disait- il en partant de l'art. 3) est conforme à un » principe de droit public qu'il n'est pas inutile du » rappeler. Lorsqu'une loi interprétative devient né- » cessaire , les contestations qui s'étaient élevées sur » l'application de la loi obscure, et qui ne sont pas

» Sans doute, il est de principe que les lois inter- » définitivement jugées, doivent l'être d'après la loi

prétatives doivent avoir contre 1rs tiers, et pour » déclarative ou interprétative. Mais s'il y a eu des

tout le temps écoulé depuis la puhlicntiou des lois » jugements qui aient l'autorité de la chose jugée,

interprétées, le même empire que les lois interprétées «alors les droits sont acquis aux parties; ils ne

auraient eu dés le premier instant de leur publica- » peuvent plus être sous l'empire des législateurs;

Lion, si des -lors le véritable sens en eût été bien » tout est consommé; on ne pourrait les dépouiller

déterminé; et c'est par cette raison, c'est parce que » de ces droits, sans tomber dans le vice de la ré

l'art. 1 de la loi du 14 floréal an 1 1 ne fait qu'interpréter la loi du ta brumaire an a, que, dans notre espèce, on doit regarder la demoiselle Dclasallc comme investie, par la loi du 1 a brumaire an a cllemérae, de la moitié des biens de son père. C'est par cette raison que les sieurs Lefebvrc doivent être considérés comme avant, en l'an 4i payé indûment 4 l'oncle de la demoiselle Delasaltc la moitié du prix du domaine de Cornières; c'est par cette raison qu'ils

» troactivito. Les mêmes motifs engagent à respecter d les transactions et autres conventions passées entre » les parties intéressées : elles doivent se tenir à la n loi qu'elles se sont faite »

» Mais si la disposition de l'art. 3 de la loi du 14 floréal an 11 y est purement surérogatoire, comment pourrait-on lui donner l'effet que la demoiselle Delasalle prétend en faire résulter? Très-certainement si elley était omise, si cllcn'y était que sous-entendue,

doivent être considérés comme ayant , en l'an 5 et on ne s'aviserait pas de dire que l'autorité de la

fin l'ill f\ ■ , 1 1 1 . n t ......1 » I1 Ii .1.. 1 . J^mm 1 r-l t. c t , • t < r» ** .lit l.ln.mAnt ,1» |*«n O «•*.»«• n/i!«tl

en l'an 6, acheté illégalement de l'oncle de la demoiselle Dclasallc, la moitié du domaine de Killy, de la maison de ileims, et de la rente de a5o francs.

n Mais vouloir qu'il en soit de la transaction et du jugement de l'an 8, comme de l'art, i delà loi du 1 4 floréal an 1 1 , c'est aller trop loin , c'est méconnaître l'esprit et dénaturer le texte du troisième article de lu même loi, qui ordonne l'exécution do i elle transaction et de ce jugement.

» Supposons que ce troisième article ne se trouve pas dans la loi du 14 floréal au 1 1 : qu'en résulterat-il par rapport au jugement et à la transaction de l'an 8? A co,Bp sûr ce jugement et cette transaction

n'en conserveront pas moins toute leur efficacité. — . ■

Quoique l'effet de tonte loi interprétative soit de (,) /'. m0„ Recueil de Question, de droit, aux mot» déclarer que la loi interprétée a toujours dû être Choufyfit, $8.

transaction et du jugement de l'an 8 n'est point concentrée entre la demoiselle Delasaltc et son oncle, on ne s'aviserait pas de dire que les sieurs Leiebvrc sont liés par cette transaction et ce jugement : et si un pareil système était rais en avant, il serait bientôt dcuicnli par le principe de tous les temps et de tous les lieux, qu'ont rappelé les art. i35i et ao5i du Code ci vil. — Eh bien ! cette disposition , au lieu d'être sous-entendue dans la loi du 1 4 floréal an 1 1 , y est formellement exprimée; et l'on voudra, sou» ce prétexte, qu'elle ait contre les sieurs Lefcbvre une efficacité qu'elle n'aurait pas, si elle eût été omise, et si elle devait y être suppléée par les règles générale»

BATARD, SFCT. Il, § IV.

du droit! Mais les règles générales du droit veulent aussi que les dispositions tacites aient la même vertu que les dispositions expresses; elles vculcntaussi que, parmi les dispositions expresses, celles qui sont absolument surérogaloires ne changent rien au droit des parties.

s Pourquoi d'ailleurs la disposition de l'art. 3 de la loi du i lloréal an il a-l-etle été insérée dans ci-tte loi? Uniquement pour prévenir les doutes qui auraient pu s'élever, dans quelques esprits bornés, sur l'effet des transactions et des jugements an teneurs. Or, il en est de l'interprétation des lois comme de- celle des contrats; et puisqu'aux termes de la loi 81, D. de requlis juris, les clauses surabondantes par elles-mêmes qui s'ajoutent aux contrats pouraller •u-devant de doutes même mal fondés, ne doivent jamais déranger l'ordre commun des choses, ni être considérées comme dérogatoires aux principes généraux quœ dubitationis tollendœ causa conlracfibus iateruntttr, jus commune non lœdunt ; il est clair que, par la disposition subrogatoirc de son 3* article, la loi du 14 floréal an 1 1 n'a pas dérogé aux art. 1 35 1 et ao5i du Code civil, qui restreignent l'effet des transactions aux parties entre lesquelles elles ont été passées, comme l'effet des jugements aux parties entre lesquelles ils ont été rendus.

• Et non-seulement elle n'y a pas dérogé, mats il eût été souverainement déraisonnable qu'elle y dérogeât.

■ Qu'avairnt fait les sieurs Lcfebvre, en achetant du sieur Delasalle, en l'an 5 et en l'an 6, le domaine de i>illy, la maison de Reims et la rente de a5o fr. ? Hs avaient traité avec un héritier reconnu par la loi, mais que la loi elle-même s'était réservé le pouvoir d'évincer en tout ou en partie. Ils avaient donc couru la chance de l'éviction que la loi pourrait faire éprouver à leur vendeur; mais ils n'en avaient pas couru d'autre. Le vendeur était censé leur avoir dit : «Je vous vends tout ce que la loi qui, un jour, » expliquera celle du ia brumaire an a, m'assignera » dans la succession de mon frère. » Mais il ne leur avait ni dit ni pu dire : « J'excepte de la vente que » je vous fais de tous mes droits dans la succession » de mon frère, tout ce qu'il me plaira d'en distraire » au profit de sa fille naturelle, avant que la loi ait » réglé le sort de celle-ci. » — Et tel est cependant le langage qu'il faut lui supposer à l'époque des contrats de vente de l'an 5 et de l'an 6, pour concevoir qu'il ait pu, en l'an 8, par une transaction purement volontaire et par un jugenicut passé, préjudicier aux cieurs Lefebvre, en abandonnant à sa nièce la totalité des biens dont la loi interprétative qui est survenue depuis a déclaré qu'il ne lui appaitenait que la moitié. — En sorte que, dans le système de l'arrêt attaqué, il a été libre au sieur Delasalle de rompre, par sa seule volonté, les contrats qui le liaient aux cieurs Lcfebvre : chose ahsurde et destructive de toutes les notions de justice et d'ordre social.

» Mais, dit-on, il est reconnu par la transaction, il est décidé par le jugement de l'an 8, que la demoi- ; Delasalle est héritière universelle de son père.

Or, la qualité d'héritier tbt indivisible; la demoiselle Delasalle ne peut pas être héritière relativement à son oncle naturel , et ne l'être pas relativement aux sieurs Lefebvre.

» Sans contredit, la qualité d'héritier est indivisible, en ce sens que, respectivement i la même personne, on ne peut pas être héritier et 11e l'être point.

» Mais, d'une part, on peut être héritier respectivement à un individu, et ne l'être pas respectivement à un autre. — Ainsi , j'obtiens contre un parent d'il M personne décédée un jugement qui, sur les preuves que j'ai produites de ma généalogie, me déclare son cohéritier. Dans la suite, un autre parent du même degré se présente, contredit mes preuves, et fait juger qu'elles ne sont pas suffisantes. Que serai-je dans u t état de chose? Très-certainement je serai héritier respectivement a celui contre lequel j'ai obtenu le premier jugement, quoique je ne le sois pas respectivement à celui qui 1 obtenu contre moi le second.

» D'un autre coté, quelque indivisible que soit, sous le rapport que nous venons d'indiquer, la qualité d'héritier d'un d<;funt, rien au monde n'est plus divisible que les effets de cette qualité. On prut n'avoir aucun droit héréditaire à tels ou tels biens de la succession, et n'en être pas moins héritier. — Ainsi , deux cohéritiers se pourvoientsuccessivement contre les tiers-détenteurs d'un immeuble qu'ils prétendent appartenir à la succession , pour le faire condamner au délaissement; mais l'un d'eux succombe, tandis que l'autre triomphe : assurément cettu différence de jugements n'empêchera pas qu'ils ue restent tous deux héritiers; et cependant leur sort ne sera pas le même relativement aux effets utiles d* cette qualité.

u Qu'importe, après rela, que la demoiselle Delasalle soit déclarée, par la transaction et le jugement de l'an 8, héritière universelle de son père? Il résulte, sans doute, de l'un et de l'autre acte, qu'elle a celte qualité envers le sieur Delasalle ; mais il n'en résulte, ni qu'elle l'ait également envers les sieurs Lefebvre, ni qu'elle puisse faire valoir contre les sieurs Lefebvre tous les effets dérivants de cette qualité. — En cela, comme en toute autre chose, le principe général est que les conventions n'obligent que ceux qui les ont souscrites, que les jugements ne lient que ceux avec lesquels ils ont été rendus ; et la loi n'ayant modifié ce principe par aucune exception, c'est évidemment la violer que de vouloir soustraire a son empire un cas quelconque.

u II reste uoe dernière objection, qui est tirée des conclusions prises par les sieurs Lcfebvre devant la cour d'appel, contre Louis-Frédéric Delasalle, leur garant, et qui tendaient à ce qu'en cas d'annulation partielle de» ventes de l'an 5 et de l'an 6, ces ventes fussent résiliées pour le tout.

a Mais d'abord ce n'est pas sur ces conclusions que la cour d'appel de Paris s'est fondée pour annuler en totalité les ventes faites en l'an 5 et en l'an 6, des biens du père de la mineure Delasalle. — Ensuite ces conclusions ne pouvaient pas autoriser la tour

10a BATARD, sect.

d'nppcl de Paris à évincer les sieur» Lcfebvre de la toUiilc de ces mêmes biens.

m En prenant ces conclusions , les sieurs Lcfebvre usaient, contre Louis-Frédéric Delasalle, du droit qu'a tout acquéreur évincé d'une partie de son acqui • lition, de demander le résilicment du contrat de Tenle. Mais ils ne donnaient pas à la mineure Delasalle le droit de les évincer d'une portion supérieure à celle que lui déférait la loi. — L'instance en garantir entre les sieurs Lefebvrc et Louis- Frédéric Delasalle, n'avait rien de commun avec l'instance en revendication entre la mineure Delasalle et les sieurs Lefebvrc. Ces deux instantes étaient jointes, mais elles devaient se juger d'après des principes tout différents.

» Un sait d'ailleurs que , môme en obtenant, contre Louis Frédéric Delasalle, le résilièrent des ventes, les sieurs Lcfebvre ont un très-frand intérêt & ce qu'elles ne soient pas antiulécs pour le tout, à ce qu'elles ne le soient que pour moitié. — Ces ventes ..limitées pour le tout, les sieurs Lcfebvre n'ont, en résiliant, qu'une action personnelle contre leur vendeur, en restitution de pris et en dommages-intérêts. — Au lieu que, si elles ne sont annulées mie pour moitié, la moitié restante leur offrira une hypothèque pour la sûreté de leur action personnelle.

i» Ln dernière analyse, vous voyez., messieurs, que la cour d'appel de Paris, tuutt n déclarant nulle, comme elle devait le faire, la consignation de l'an 4, la vente de l'an 5 et celle de l'an (5, a donné à la nullité de ces actes des effets trop étendus; qu'au lieu de ne condamner les sieurs Lefcbvre à payer i la mineure Delasalle que le quart de la somme consignée par eus en l'an 4i elle les a condamnés à lui en payer la moitié; qu'au lieu de n'évincer les sieurs Lifcb* re que de la moitié des biens provenants de Jean-Baptiste Delasalle, qu'ils avaient achetés en l'an 5 et en l'an 6, elle les en a évincés en totalité; qu'elle est tombée dans l'un et l'autre excès par une f.iussc application de l'art. .'> de la loi du i4 floréal an m, et par la violation formelle tant de l'art, i de la même loi, que de l'art, jfiy du Code civil. Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de caSMr et annuler l'arrêt dont il s'agit. »

Arrêt du ao mai ittoG, au rapport de M. Chasle,

« Vu les art. i et 3 de la loi du 1 4 floréal an 1 1 , et l'art. 767 du Code civil;

a Attendu que les droits de la mineure Delasalle dans la succession de son père, qui a laissé un frère sont fixés à la moitié des biens de cette succession, par l'art. 757 duCodccivil, au quel elle est renvoyée par l'art. 1 de la loi du 14 floréal an 1 1 ;

11 Attendu que la transaction passée le 6 vendémiaire an 8, entre Frédéric Delasalle, frère du père de la mineure, et la demoiselle Rolandeau, tutrice de celle-ci, et le jugement rendu en dernier ressort entre les mêmes parties, le 37 brumaire suivant, font des actes abolument étrangers aux sieurs et dame Lefebvrc. quin'y ont été ni appelés ni partie»; que l'arrêt de l'an t, qui a rejeté la tierce-opposition de ceux-ci au jugeiueut en dernier ressort de

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