V. l'article Adoption, $ a
Ç VI. ',1.1c,' est le sens de l'art, a de la loi transitoire du i4 floréal an 11, lorsque , parlant des dispositions entre-vifs ou testamentaires antérieures à la promulgationdes titres du Code civil sur la paternité et ta filiation, et sur Ut 'accessions dans lesquelles les droits des enfants naturels auraient été fixés par
BATARD, sect. II, $ VI
leurs pires ou mères décidés avant celte promulgation, et depuis celle de la loi du ta brumaire an a, il ordonne que ces dispositions seront exécutées, sauf la réduction i la quotité disponible aux termes du Code civil? Cette quotité disponible est-elle , relativement aux enfants naturels reconnus, celle que fxent les art. gi3 et suivants du Code? ou n'estelle pas plutôt celle qui est déterminée par les articles 7 5y et 908 >
Le i3 février 1793, Jean-Pierre Régnier, domicilié dans le département des Bouches-du-Rhûne, fait un testament par lequel il institue, pour ses héritiers universels, Jean-Pierre et Victor-Désiré Rcgnicr, ses enfants naturels, qu'il avait précédemment reconnus.
Il meurt le aa nivôse an 3, et ses deux enfanta naturels prennent, sans difficulté, possession de la totalité de la succession.
Après la publication de la loi du 14 floréal an 1 1, les demoiselles Madeleine et Thérèse Régnier, ses
sœurs, font assigner Jean-Pierre et Victor-Désiré
' au tribunal civil de Marseille, pour les faire à leur délaisser la moitié de cette sucsion. En vous instituant héritiers de l'universalité de ses biens ( leur disent-elles ), votre père a excédé de moitié la quotité dont l'art. 908, combiné avec l'art. 757 du Code civil, lui permettait de disposer en votre faveur. Votre institution doit donc être réduite a la moitié des biens qu'elle embrasse.
Jean-Pierre et Victor-Désiré Régnier répondent que, par les mots sauf la réduction à la quotité disponible, la loi du 1 4 floréal an 1 1 se réfère uniquement aux art. go3 et suivants du Code civil ; et que leur père n'avant ni descendants légitimes ni ascendants, ces articles eux-mêmes l'autorisaient à disposer de toute sa fortune.
Le a germinal an ta, jugement qui mainlient les enfants naturels dans la totalité de la succession.
Les demoiselles Régnier appellent de ce jugement; et, le 18 thermidor, de la même année, la cour d'appel d'Aix le réforme, en condamnant les enfants naturels £ abandonner aux demoiselles Régnier la moitié do la succession, avec restitution des fruits depuis le jour de la demande.
Les enfants naturels se pourvoient en cassation; mais par arrêt du aa messidor an i3, au rapport de M. Genevois,
« Considérant que la question soumise a la délibération de la cour de cassation, par le pourvoi des demandeurs, se réduit au point de savoir si l'art, a de la loi du 14 floréal an 1 1, en ordonnant que les dispositions entre vifs ou testamentaires, antérieures à la promulgation des titres du Code civil concernant la paternité, la filiation et les successions, et dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfants naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du Code civil; si, par ces mots, sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes du Code civil, le législateur a entendu que la réduction ordonnée soit faite conformément a l'art. gt3 cl suivants du liv. a, tit. a, chap. 3, sect. i,du Code
io3
civil, qui établissent, en matière de succession légitime, les règles générales d'après lesquelles doit être fixée la portion des biens disponibles, ou si le législateur a seulement entendu que cette réduction fût faite conformément aux art. 756 et suivants, liv. 3, tit. 1, chap. 4 du Code civil, qui règlent les droits des enfants naturels dans les successions de leurs père et mère;
» Considérant que, pour décider cette question conformément au texte et i l'intention de lu loi, il ne sulfit pas de considérer isolément quelques-uns des termes dans lesquels elle est conçue; mais qu'il faut en combiner les dispositions et les comparer, surtout, au dernier état de la législation en cette matière ; Que l'art. 1 o de la loi du 1 a brumaire an a avait renvojé, pour les successions à venir, aux dispositions du Code civil, sans distinction des cas où il 7 aurait donation ou testament par le père, et le cas où il n'y en aurait pas; ce qui semblait devoir conduire le législateur à prendre le Code civil pour règle principale de ses dispositions sur cette classe d'enfants naturels; Que l'art. 1 de la loi du 14 floréal an 1 1 renvoie purement et simplement aux dispositions du Code civil, ceux des enfants naturels dont les pères sont dicédés sans avoir réglé leur sort par disposition ou testament, ce qui annonce qu'en effet le législateur a voulu s'en remettre, autant que possible, aux dispositions du Code civil sur les enfants naturels;
» D'où il suitquc, si, par la disposition suivanir, le législateur donne des effets aux donations ou testaments des pères, il a néanmoins entendu les concilier avec les dispositions du Code civil ;
» Considérant que le seul moyen do concilier l'application du Code et l'exécution des dispositions des pères fut d'ordonner, par l'art, a, l'exécution de ces donations et testaments, sauf réduction, et encore sauf supplément, scion les règles du Code établies au liv. 3, tit. 1, chap. 4 des Successions irrégulières , chapitre où sont fixés les droits des enfants naturels dans les successions de leurs pères; Qu'entendre dans ce sens l'art, a de la loi du 1 4 floréal an 1 1 , ce n'est point rendre inutiles les donations ou testaments des pères, puisque l'objet donné ou légué par com en -ii:,;- à l'enfant naturel lui est conservé par lui en le recevant pour sa valeur, et jusqu'à concurrence de \z quotité du bien qu'il lui est permis de recevoir; Que ce n'est pas non plus entendre l'art, a en un sens qui le confonde avec l'art, t, puisque de cet art. a il peut résulter, pour l'enfant naturel, par addition à l'art. 1, un droit réel à tel objet déterminé, en vertu des dispositions du père; Que le législateur ayant lui-même indiqué par le second membre de l'art, a de la loi du 1 4 floréal an 1 1 , que pour le supplément aux dispositions du père il faudrait recourir a l'art. 761 du Code, c'est-à-dire au chapitre qui règle les droits particuliers des enfants naturels, il y a tout lieu de croire que c'est à ce même chapitre qu'il a renvoyé pour la réduction, en cas d'excès dans les dispositions du père;
» D'où il suit, qu'en réduisant a moitié l'institution universelle faite par feu Régnier au profil de
io4 BATARD , slct.
ses enfants naturels, et réservant l'autre moitié? pour Ici sœurs du d funt, la cour d'appel séante à Ai» n'a point contrevenu à la loi, et l'a, au contraire, untendue dans le sens le plus conforme à l'esprit du législateur;
u Par ces motifs, la cour rejette.... »
S VII. Quels sont, sous l'empire du Code civil, les droits des enfants naturels lèqnlement reconnus sur les biens de leurs père ou mire lorsi/u'iLs concourent, non avec des descendants légitimes, non nwf des ascendints , non avec des frères ou saurs, mais avec des neveux ou nStees du défunt? V. l'article Représentation [droit de), sect. 4. $ J-
5 VIII. i° fas enfants naturels légalement reconnus ont-ils, comme les enfants tégilimes, un droit de résers-e sur les biens de leur perc?
3° Quelle est, à leur égard, la quotité de ce droit?
y. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Réserve {droit de).
*J IX. Devant quel juge l'enfant naturel qui prétend avoir été reconnu légalement p.ir son pere doit-il intenter son action? Peut-il l'intenter soit devant le juge du lieu, où la succession s'est ouverte, soit devant U juge du lieu où les biens sont situés? Est-il tenu de l'intenter devant le juge du domicile de l'héritier ?
Le i5 floréal au to, le gé néral Destaing meurt à Paris.
La dame Naso réclame sa succession, comme tutrice d'une fille qu'elle a eue de lui en Egvpte.
Question de savoir où sa réclamation doit être portée.
Le 1 1 vendémiaire an 1 3 , arrêt de la cour de cassation qui, sur la requête du sieur Destaing père, décide que le général Destaing est mort donne ilié a Aurilbc, et en conséquence, renvoie !a dame Naso à se pourvoir devant le tribunal de première instance de celte ville.
I* dame Naso forme opposition â cet arrêt.
Le ad thermidor de la même Aimée. arrêt contradictoire qui dUttttte la dame Maso de son opposition; et néanmoins, du consentement du sieur Destaing pire, motivé sur sa qualité de président du tribunal civil d'Aurillac, renvoie les parties devant le tribunal civil de Mauriac.
Le sieur Destaing pere meurt pendant l'instance.
Le 27 juin 1811, arr^t de la cour de Itiom qui, statuant sur l'appel d'u.i jugement du tribunal civil de Mauriac, déclare la dame Naso veuve, et sa fille enfant légitime du général Destaing, et condamne les frères et sœurs de celui-là à lui délaisser, en sa qualité de tutrice, la totalité de la sucicstion qu'elle réclame, ainsi qu'une part virile dans la .succession du sieur Destaing père.
En exécution de cet arrêt, les restitutions rie fruits et de récoltes à faire p;ir les sieurs et dcBoU selle Destaing à la veuve de leur frère, en sa qualité, sont liquidés p.ir le tribunal civil de Mauriac â une tomme de 2'5,ouo fr. ; et la Jamc veuve Destaing t!c-
11, s vu— ix.
mande qu'il lui soit délivré un exécutoire pour cette somme.
Le 36 janvier 181a, le sieur Pierre-Jcaii-Gabriel Destaing, l'un des frères du général, lait convoquer un conseil de famille à Aunllac, pour nommer un tuteur et un subrogé-tuteur à Emilie Destaing, née à Carcassonne le aa vendémiaire an 4, et dont le général s'était reconnu père par une lettre missive du iG fructidor an 3.
Le conseil de famille le nomme lui-même tuteur de cette enfant, et confère la qualité de subrogé tuteur au sieur Serres.
Le 19 février 181 3, le sieur Serres fait assigner la dame veuve Destaing, en sa qualité de tutrice de sa fille, devant le tribunal civil d'Aurillac, pour voir dire qu'Emilie sera reconnue cnlant naturelle du g*néral, et qu'elle sera condamnée à lui délaisser le sixième de sa succession.
En même temps, il demande et obtient la permission de saisir et arrêter, jusqu'à concurrence de 1 5,ooo fr. , le reliquat du compte de la succession, tel qu'il a été arrêté par le tribunal civil de Mauriac, et il assigne pareillement la dame Destaingdevant le tribunal civil d'Aurillac, pour voir déclarer ses saisies valables.
La dame Destaing, de son coté, fait assigner le Sieur Serres devant le tribunal civil du département de la Seine, où elle est domiciliée, pour voir prononcer la main - levée pure et simple de ses saisiesarrels.
Elle se pourvoit ensuite devant la cour de cassation , en règlement de juges.
Le aa avril , arrêt qui ordonne que ta requête sent communiquée au sieur Serrei.
Le sieui Serres y répond , et l'affaire ainsi devenue contrad.cloire , est reportée à l'audience de la section des requêtes.
« Que la demande en validité des saisies - arrêts formées par le subrogé-tuteur d'Emilie (ai-je dit à cette audience, le a3 août 1 8 1 3) doive être soumise an même tribunal que la demande en délaissement au profit de cette enfant du sixième de la succession du général Destaing, c'est ce qui ne peut faire la matu re du plus léger doute.
a Sans contredit, en thèse générale, la demande en validité d'une saisie-arrét doit être portée devant le juge domiciliaire de la partie au préjudice de laquelle cette saisie-arrêt a été pratiquée.
» Mais cette règle cesse nécessairement lorsque la demande en validité de la saisie-arrét se rattache, par une intime connciité , à une demande principal* qui a été régulièrement portée devant un autre juge que celui du domicile de la partie saisie; lorsque, comme dans notre espèce, l'effet de la saisie-arrt dépend du sort de la demande principale.
» La question de compétence qui divise les parties se réduit donc a ce seul point : est-ce devant le juge du domicile de l'héritière du général Destaing, est-ce devant le juge du Heu de l'ouverture de la succession du général Destaing que le subrogé • tute ur d'Emilie a du porter sa deinaude en délivrance un sixième de cette succession !
BATARD, sect. n, S IX.
l'Uni
Coded
matière personnelle le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile, ajoute qu'en matière de succession l'assignation sera donnée devant le tribunai du lieu où la succession est ouverte, 1* sur les demandes entre héritiers , jusqu'au partage inclusivement; a" sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 3* sur Us demandes à fin d'exécution des dispositions à cause de
» Or, dît la dame Dcstaing, il ne s'agit pas ici d'une demande à fin d'exécution d'une disposition à cause de mort; ce n'est ni comme héritière instituée, ni comme légataire que se présente Emilie; Emilie ne se présente que comme enfant naturelle légalement reconnue.
■ Il ne s'agit pas non plus d'une demande entre
ouverte.
»> Quelle est donc la nature de l'action d'Emilie? Elle n est certainement pas purement personnelle; elle est certainement personnelle in rem scripta, et par conséquent mixte, si elle peut être intentée contre des tiers-possesseurs.
» Or, pourquoi Emilie, si elle était, comme elle le prétend, reconnue légalement pour enfant naturelle du général Destaing, ne pourrait-elle pas intenter contre des tiers - possesseurs l'action que la loi lui donnerait, dans cette hypothèse, pour »e faire délivrer le sixième de la succession de son père?
» Serait-ce parce qu'elle n'est pas héritière ? .. (i ). » Il n'est donc pas douteux que, si l'héritière
sive ^rc> tm,,,e ne P<»> en se faisant déclarer
• elle C° • nt naturelle légalement reconnue, revendiquer
n'au. le sixième de ces biens sur les tiers-acquéreurs.
ontre * Et c'eU " 1UC Ia cour * iugé » Ie ao mai 1 8*6 ,
héritiers; car" Emilie, fût-elle, comme elle le pré- JU ^eral DisU.,n8 aliénait aujourd'hui les biens
tend, légalement reconnue par une lettre missive, C,*°n ^re' ..m'.,,e ne Pdt> en »e faisant déclarer ne serait pas, pour cela, héritière de son père; ne serait que créancière de sa succession ; elle i rai t par conséquent qu'une action personnelle contre
son héritière. ,u rapport de M. Chasle et sur nos conclusions.
• Enfin, il ne s'agit pas davantage d'une demande » Des- la, il est clair que, si l'action d'Emilie
intentée par un créancier du défunt avant le partage e*1 personnelle, du moins elle est en même temps
de sa succession; car le défunt n'ayant laissé qu'uno rem tcr'Pta : que par conséquent elle appartient à
héritière, il n'y a pas eu de partage à faire après sa ,a c,asse dcs actions mixtes; et que, par une consé-
mort; et nous devons ajouter qu'en effet un arrêt de 1ucnce ultérieure, elle a pu être intentée devant le
lacour, du t8 juin 1807,8 jugé que, lorqu'il n'existe tribunal du lieu où s'est ouverte la succession du gé-
qu'un seul héritier, ce n'est point devant le tribunal néral Destaing.
de Pourcrturc de la succession que les créanciers ■ Qu'importe que la question de savoir si Emi-
doivent l'actionner, et qu'ils ne peuvent l'actionner lie est enfant naturelle légalement reconnue, ne soit
que devant le tribunal de son domicile (1). P" encore jugée? Qu'importe qu'elle forme un in-
» Donc, conclut la dame Destaing, je ne me «dent préjudiciel a la demande d'Emilie en déli-
trouve dans aucun des cas d'exception prévus par France d'un sixième des biens de son père pré-
l'art. 5g du Code de procédure civile, relativement tendu ?
aux matières de succession; donc la règle générale » Le juge qui est compétent pour prononcer sur
subsiste & mon égard; donc je ne puis être action- la demande d'Emilie, en délivrance du sixième des
née que devant le tribunal du département de ia biens de son père prétendu, l'est aussi et nécessaire-
Seine.
ment pour prononcer sur la question d'état à la-
» Ce raisonnement serait sans répliqne, si, de quelle le sort de cette demande est subordonné,
ce que l'action d Emilie ne rentre dans aucun des Toutes les fois, dit la loi 3, C. de judicis, qu'inci-
trois cas déterminés par le paragraphe de l'art. 5g demment a une question de propriété, il s'élève une
du Code de procédure civile, commençant par les question d'état, le juge saisi de la première n'en
mots, En matière de succession, i\ s'ensuivait néces- doit pas moins connaître de la seconde, quand
saireraent que cette action n'a pu être intentée que même la connaissance des questions d'état lui serait
devant le tribunal du domicile.de la dame Destaing; interdite ■.quotiesquastiostatusbononimdisceptationi
et telle «erait en effet la conséquence que l'on devrait occurrit, nihil prohiàet quominus apud eum quoque qui
en tirer, si l'action d'Emilie était purement person- nlioquin super causa status cognoscere non possit, dis-
ceptatio terminetur.
issi l'action d'Emilie n'est pas purement per- a Que fait d'ailleurs la dame Destaing, en contes-
„„„..*, si elle est mixte, 1 art. 5g du Code de pro- tant la reconnaissance d'Emilie? Elle oppose une ex-
ceoure civile nous dit qu elle a pu être intentée de- ception à l'action qu'Emilie dirige contre elle. Or, il
Tant le tribunal de la situation des biens dont elle est de principe que le juge de l'action est aussi iue*
a pour objet de distraire un sixième; et non-seule- de l'exception. ' 6
• Ma
sonnelle
ment il ne paraît pas douteux que, dans le fait, ces biens ne soient situés dans l'arrondissement d'Au-
(1) y. l'article Héritier, sert, a, 5 3 , n. 5. 5v TOM. II.
exception.
» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a
(1) y. ce que fai dit là-dessus dam Ici Bai 1806, rapportées ci-devant, ) 4.
io6 BATEAU; BATIMENT, N°* I bt LT.
lieu de déclarer nulle l'assignation donnée par la taing, dépens réserrés sur lesquels statuera le tribu-
damcDcstaing au subrogé-tuteur d'Emilie devant le nal de Mauriac. »
tribunal de première instance du département de U On trouvera sous les mots Filiation , Maternité, et
Seine, et d'ordonner que les parties procéderont Succession, sert. ! , $ a, art. 5, d'autres questions re-
dcvanl le tribunal de première instance d'Aurillac, latives aux enfants naturels. J]
sur les assignations données par le subrogé-tuteur BATEAU. Sorte de petit Taisseau dont on se sert
d'Emilie à la dame Dcstaing, si mieux n'aime la ordinairement sur les rivières, et sur lequel on
cour substituer, à cet égard, le tribunal de pre- charge diverses marchandises ou denrées, pour les
mit re instance de Mauriac a celui d'Aurillac, transporter d'un lieu dans un autre»
comme elle l'a déjà fait par son arrêt du a6 tber- V. Navigation.
midoran i3. » * BATIMENT. Edifice construit de pierres, de
Par arrêt du a5 août i8i3, au rapport de M. Fa- bois, de marbre, etc.
vard de l'Anglade ; I. Le Bâtiment étant toujours l'accessoire du fonds
■ Considérant que, d'après l'art. du Code ci- sur lequel il est construit, il s'ensuit que ceux qui vil, le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses bâtissent sur un sol dont ils ne sont point propriépère et mère n'est pas une simple créance, mais une taires, ne bâtissent point pour eux, mais pour le portion déterminée dans la succession indivise du propriétaire. Cependant s'ils ont bâti de bonne foi, défunt; qu'à la vérité, l'enfant naturel ne peut pas croyant que le terrain leur appartenait, les lois veuréclamer son droit k titre d'héritier; mais que Tac- lent qu'ils puissent demander le paiement du prix tion qui en résulte n'en est pas moins une action des matériaux et de la main d'oeuvre, mixte qui doit être portée devant le juge de Pouver- [[ f. Amélioration, et le Code civil, art. 555. ]| turc de la succession, comme cela se pratique pour 11 suit du même principe que, si, après avoir les demandes en délivrance de legs; qu'il est de prin- légué une terre, le testateur y faisait construire quelcipe que la question d'état incidente à la question de ques Bâtiments, ils appartiendraient au légataire, propriété, doit toujours être jugée par le tribunal comme faisant partie du fonds, a moins que le tessaisi de cette question de propriété; que, dans l'es- tatcur n'en eut disposé autrement. [[ Code civil, arpèce, il est constant que la succession du général ticle 1019. 1]
Destaing est ouverte à Aurillac; qu'Emilie Dcstaing, Pareillement, si l'on construit des Bâtiments sur qui se prétend son enfant naturelle, a dû dès-lors l'héritage de l'un des époux aux dépens de la comporter devant le tribunal d'Aurillac la demande munauté, ces Bâtiments appartiennent à celui des formée contre l'héritier légilimedo général Dcstaing, époux qui est propriétaire de l'héritage, sauf à inpour qu'il lui fût délivré un sixième de sa succès- demniser l'autre époux à proportion de ce qu'il en tion : d'où il résulte que, si l'héritier légitime veut aura coûté à la communauté pour bâtir. [[Code civil, contester la reconnaissance d'Emilie Destaing, cette art. 1437. V. Récompense. ]]
demande et toutes autres incidentes doivent être Lorsque des enfants recueillent à titre de douaire soumises au tribunal civil d'Aurillac saisi de la de- la moitié des héritages que la coutume leur attribue, mande principale, et non au tribunal civil de la ils doivent prendre les Bâtiments comme ils sont; et Seine, quoique l'héritier légitime soit domicilié à les créanciers n'ont aucune action à intenter contre Paris; que les saisies-arrêts faites par le subrogé- eux pour raison des dépenses qui ont pu être faites tuteur d'Emilie Destaing sont évidemment inci- depuis le mariage, pour augmenter ces Bâtiments, dentés et connexes à la demande principale par lui Charondas et Papon rapportent un arrêt du 7 sepformée au nom de sa pupille, et que conséquemment tembre 1601, qui l'a ainsi jugé, ellesdoivcnt être jugées par le même tribunal saisi de Ceux qui héritent des propres d'une succession, cette demande; que néanmoins, par un arrêt de la prennent pareillement, sans être tenus d'aucune reçoit r, du a6 thermidor an i3, la connaissance des compense, les Bâtiments que le défunt a construits contestations survenues entre la veuve Destaing et sur ces propres : si le prix de ces Bâtiments se le père du général, a été attribuée au tribunal de trouve encore dû , chaque hérilierest tenu d'en payer Mauriac, et que les mêmes motifs doivent y faire une part proportionnée a celle qu'il prend dans la renvoyer les demandes dont il s'agit entre les par- succession. C'est ce qui résulte d'un arrêt de réglcties; ment rendu par le parlement de Paris, le 3 août
» La cour, sans s'arrêter à l'assignation donnée, 1688.
le a4 mars dernier, devant le tribunal civil de la Ce que nous venons de dire s'applique aussi i
Seine, par la veuve Dcstaing, comme tutrice de sa l'aîné qui reçoit pour préciput le Bâtiment construit
fille, au sieur Serres subrogé-tuteur d'Emilie Des- sur le fief. Il ne doit rien payer aux puînés pour ce
taing, laquelle est déclarée nulle et comme non ave- Bâtiment : c'est l'avis de Dumoulin; et Auxanet rap-
nue, ordonne que, sur les demandes pendantes tant porte un arrétdu 37 mars 1806, qui l'a ainsi décide,
au tribunal civil d'Aurillac qu'a relui de la Seine, V. Récompense.
entre la dame veuve Dcstaing et ledit sieur Serres, II. Lorsqu'un Bâtiment est possédé par deux dif-
aussi en sa qualité, les parties procéderont devant férents propriétaires, dont l'un a le bas et l'autre le
le tribunal civil de Mauriac, qui prononcera égale- dessus, ils peuvent faire l'un et l'autre ce qui leur
ment sur toute demande incidente qui pourrait y plaît dans la portion qu'ils possèdent, pourvu tou-
£tre formée à raison de la succession du général Dca- tcfois qu'ils ne se causent poiul de préjudice l'uu a