C\CHET
* 14. Les mômes droits seront perçus à l'avenir pour la réception des piloles-lamanours ou locmans; et i l'égard des maîtres ou patrons qui seront reçus pour faire seulement la navigation au petit Cabotage, ainsi qu'il est porte par l'art. 6 de la présente ordonnance, il sera payé aux officiers de l'amirauté, pour chacune dt-sdiles réceptions, savoir, 3o sous au lieutenant, ao sous au procureur de sa majesté, et i5 sous au greffier, non compris son expédition : fait sa majesté très-expresses inhibitions et défenses auxdits officiers de l'amirauté, d'exiger autres ni plus grand droit pour toutes lesdites réceptions, sous prétexte de procédures et formalités, et pour telle autre cause que ce puisse être, à peine de concussion et de restitution desdils droits. Enjoint sa majesté aux greffiers des amirautés, conformément i l'art 4 du liv. 1, tit. 4 de l'ordonnance du mois d'août 1618, et aux règlements des ao août 168 1, et 5 août 1688, de faire mention au bas de chacune des lettres desdites réceptions, de la totalité des droits et frai» qui auront été payés; et ce, sous les peines portées par ladite ordonnance et par lesdits régiemenu.
» i5. Toutes les amendes mentionnées aux présentes seront solidaires, tant contre les capitaines, maîtres ou.patrons, que contre les propriétaires ou armateurs des vaisseaux et autres bâtiments.
* 16. Les officiers des classes et ceux qui en feront les fonctions donneront avis aux procureurs de sa majesté dans les amirautés, de ceux qu'ils sauront avoir contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance, lesquels seront poursuivis a la requête desdits procureurs de sa majesté; et les sentences qui interviendront contre les délinquants seront exécutées pour les condamnations d'amendes, nonobstant l'appel et sans préjudice d'icclui.
» 17. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an, du jour et date d'icelui; sinon et à faute de ce faire, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et 1rs dépositaires demeureront bien et valablement déchargés. »
Pendant la guerre de la surcession d'Autriche, il a été dérogé i quelques dispositions de celte ordonnance relativement aux armements en rourse. Le 94 mars 1746, le roi écrivit à monsieur l'amiral une lettre ainsi conçue :
■ Mon cousin, j'ai été informé que plusieurs négociants seraient disposes i faire armer en différents ports de mon royaume des chaloupes et autres petits bâtiments pour faire la course contre les ennemis de l'Etat, s'ils avaient la liberté d'en donner le commandement aux officiers, mariniers et matelots, auxquels ils pourraient avoir confiance, sans que ceux qu'ils voudraient employer fussent pour cet effet obligés do se faire recevoir en qualité de capitaioc, maître ou patron; et attendu que la navigation que pourraient faire de pareils bâtiments, qui sont presque toujours à la vue des côtes, n'exige point l'exécution des différentes règles prescrites par les ordonnances pour parvenir au commande-
CACHOT. 5tr
ment des navires destinés pour des voyages de loi g cours, je. me suis déterminé à accorder en cette occasion aux armateurs la (acuité qu'ils désirent pour les mettre de plus en plus en étal do former de nouvelles entreprises : ce qui fait que je vous écris celle lettre, pour vous dire que, nonobstant ce qui est porté par nies ordonnança s , mon intention est que les négociants qui armeront des bâtiments du p«it de cinquante tonneaux et au-dessous, destinés pour faire la course, puissent en donner le commandement a des officiers, mariniers, matelots et autres gens de mer, lesquels pourront faire les fonctions de capitaines sur lesdits bâtiment*, sans dire pour cet eftet obliges de se faire recevoir capitaines, maîtres ou patrons, ni assujettis à aucun examen ni autre formalité devant les officiers de l'amirauté; à condition néanmoins que lesdits officiers, mariniers, matelots et autres gens de mer, qui feront ainsi seulement les fonctions de capitaines pendant les temps réglés pour la course des bâtiments dont la conduite leur sera confiée, ne pourront point ensuite commander d'autres navires au-dessus du port de cinquante tonneaux, ni être d'ailleurs réputés au nombre des capitaines, maîtres ou patrons, qu'après qu'ils auront été reçus en ladite qualité, cl qu'ils continueront d'être assujettis à l'ordre et discipline des classes, et commandés pour servir à leur tour sur mes vaisseaux tomme les autres matelots; et la présente n'étant à autre fin, etc. » (M. Gi:\ot.)*
[[ V. la loi du 8 avril 179.3, concernant le grand Coôtage par les navires étrangers; la loi du 3 brumaire au 4 , sur la marine , art. 1 3 et 1 6 ; l'arrêté du gouvernement du 1 1 thermidor an 10, sur l'admission aux examens prescrits pour être reçu mftra au petit Cabotage; celui du 1 \ ventôse an 1 1, relatif à la uavigation du Cabotage; la loi du 8 floréal suivant, sur les douanes, tit. 8, sect. 1 , et les articles l'a tente et Prises maritimes.] I
CACHET. Sceau.
CACHET ( LLvrsc de). V. lettre de Cachet.
• CACHOT. Prison basse , voûtée et obscure , destinée i renfermer les criminels.
On ne met ordinairement dans les Cachots que les particuliers accusés de crimes capitaux , comme l'assassinat, la rébellion a justice, etc.
L'art. 19 du tit. 1 3 de l'ordonnance de 1670 défend aux geôliers de mettre, sans un ordre du jug>-, les prisonniers dans les Cachots. Cependant, pour prévenir quelques accidents fâcheux, et lorsqu'il y a lieu de craindre la violence d'un prisonnier, le geôlier peut le renfermer dans un Cachot; mais alors il doit en faire promptement son rapport an juge, afin que celui-ci ordonne ce qu'il estimera devoir être fait.
L'ordonnance citée veut que les geôliers visitent les Cachots au moins une fois par jour, et elle leur enjoint d'avertir les procureurs du roi ou ceux des seigneurs, s'il y a quelque prisonnier malade, afin qu'il soit visité et transféré ailleurs, si le juge l'ordonne.
Les prisonniers enfermés dans les Cachots ne dotvent avoir entre eux aucune comuiuuicatiou , et le
geôlier ne doit pas permettre qu'il leur soit donné aucune lettre ou lu llut : t'est ce qui résulte de l'article 19 du titre cite".
C'est le ju^e criminel, et non celui qui a la police des prisons, qui peut ordonner que l'accuse auquel on fait le procès sera mis au (Jacliot : cela est ainsi décide par l'art. 3i de l'arrêt de règlement du 1" septembre 1717, rendu pour les prisons du ressort du parlement de Paris. Cependant si un prisonnier détenu pour crime venait à troubler le bon ordre et la police des prisons, il n'est pas douteux que le juge auquel cette police est confiée ne fut en droit de faire mettre un tel prisonnier au Cachot.
Les femmes ne doivent jamais être enfermées dans les Cacbots, de quelque crime qu'elles soient accusées; mais on les met quelquefois au secret. ( .M. Guvot. ) *
[[ V. le Code des délits cl des peines, du 3 brumaire an 4, art. f>;o et suivants; le Code d'instruction criminelle de 1808, art. G18, et le mot /Vison. ]]
* CADASThE. C'est un registre public que l'on tient dans quelques provinces du royaume, et dans lequel la quantité cl la Talcur des biens-fonds sonl marquées en détail.
L'objet du Cadastre est d'ôter l'arbitraire dans l'imposition des charge» publiques, d'introduire une proportion convenable dans la répartition, et de prévenir tout abus dans la perception : l'effet du Cadastre est d'empêcher que le plus faible ne paie à l'Etat plus qu'il ne lui doit; que le riche nu se soustraie au tribut, et que les frais de collecte ne «oient onéreux au peuple.
Le Cadastre étant fait, non-seulement avec soin et avec équité, mais même avec le concours des contribuables, ne doit laisser à chaque particulier sujet, a l'impôt aucune inquiétude sur la part à percevoir sur ses revenus pour l'acquit des charges publiques. En simplifiant la jurisprudence sur ces matières, le Cadastre fournit aux magistrats des règles certaines contre les délits, contre les abus, et contre les interprétations forcées.
On confond souvent les Cadastres avec les terriers; mais les Cadastres s'étendent à tous les héritages d'une province, et sont faits pour parvenir à l'assiette de l'impôt nécessaire aux besoins de l'Etat ; au lieu que les terriers sont les dénombrements des héritages et des arriére-fiefs soumis à certains droits et à certaines redevances envers les seigneurs, ou envers le souverain, à cause de son domaine.
Ainsi le Cadastre devant servir à la répartition de l'impôt sur les terres, il n'est usité que dans les pays ou la taille est réelle comme dans les généralités du Languedoc, de Montauban, etc. Mais les provinces telles que la Guyenne, où le roi a des droits étendus sur les bérilagrs de ses vassaux ou de •es censitaires, ont des livres terriers où ces droits font enregistrés.
Il y a deux manières de faire les Cadastres :
La première en formant, avec le secours des experts, des officiers munic ipaux et des contribuables, pej tains registres qui déterminent les revenus de
CADASTRE; CADAVRE, Nw I et IT.
chaque propriétaire en livres, sous et deniers, à mison des qualités bonnes, médiocres et mauvaises des héritages, soit qu'on les cultive, comme prés, bois, vignes, tenos labourables, etc., soit qu'où ait égard à la situation plus ou moins favorable de ces héritages, et au débit plus ou moins considérable-* des fruits qu'on y recueille.
La seconde consiste a mesurer exactement tous les héritages des propriétaires, et après en a\oir détermine la superficie, eu faire l'estimation, nonseulement par rapport à ta situation, mais encore par rapport à l'étendue qu'ils peuvent avoir. ( M. II. oe II.) •
[[ Il est inutile de rapporter ici les règlements d'après lesquels ont été formés les différents Cadastres; ils ne subsistent plus; la loi du 33 novembre 1790 1rs a neutralisés, par la manière dont elle a organise rétablissement et réglé la répartition de la contribution foncière.
Cela n'a pourtant pas empêché que depuis on ne soit revenu au projet d'au Cad astre général, annonce par la déclaration du novembre 1765.
La loi du 31 mars 1793 sur les contribution!! de cette année, portait que n le comité des finances présenterait iucessamment.cn exécution des précédents dé. rets, le plan d'organisation <Tu Cadastre général de toutes les terres et biens-fonds de la république et du bureau de direction. »
Cette loi était restée sans exécution, mais un arrêté du gouvernement, du 11 thermidor an 10, n ordonné « qu'il serait formé une commission de sept membres pour s'occuper sans délai des moyens «l'obtenir, dans la répartition de la contribution foncière, la plus grande égalité.
Et de là sont venues les lois des i5 septembre 1807, i5 janvier 1810, etc.
Au surplus, les tiibunaux n'ont aujourd'hui aucune espèce de juridiction sur les matières relatives, soit à la répartition, soit au paiement de la contribution foncière. La connaissance en appartient exclusivement aux autorités administratives. I'. les lois des 33 novembre 1790, 17 brumaire an 5, 33 brumaire an 6, 1 5 frimaire an 7 , 38 pluviôse an 8 , les arrêtés du gouvernement des iG thermidor an 8 et 13 brumaire an 1 1, etc.]]
* CADAVRE. C'est le corps d'une personne morte.
I. Lorsqu'on trouve des Cadavres, et qu'on a des raisons de soupçonner que les personnes ne sont point mortes d'une mort naturelle, on est obligé d'en informer la justice ordinaire du lieu; et on ne peut les inhumer avant qu'elles aient été visitées, et que l'inhumation en ait été ordonnée. C'est ce que portent une déclaration du 5 septembre 1713 et un arrêt en forme de règlement, dii l" septembre
[[ Telle est aussi la disposition du Code des délits et des peines du 8 brumaire an 4, art. io4,ctde l'art. 81 du Code civil.
II. Quel cit le juge qui doit connaître de l'horoi» cidv con.i.. ,. une pi-rsonuc dont ou trouve U Ca«
CADAVRE, N° II.' 5i3
darre dans ira lieu, et que l'on a quelque raison de l'intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, soupçonner aToir été suée dans un autre? pour être par lui requis un règlement de juges
Voici un arrêt de la cour de cassation qui décide entre cette cour et celle du département des Deux-
que, dans le doute, la connaissance du crime appartient au juge du lieu où est trouvé le Cadavre.
« Le procureur-général expose qu'il est chargé par le gouvernement de déférer à la cour suprême un arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département des Deux-Nelhcs a excédé ses pouvoirs, en annulant un acte d'accusation régulier, cl méconnu sa propre compétence.
» Le 34 ventôse an 1 2, a été trouvé au fond du ruisseau dit le Beeck , dans la commune de Licselles , arrondissement de Malines, département des Deux- Nèthes, conOtiant i cille de Laitderseel, arrondissement de Bruxelles, département de la \ u le, le corps d'un enfant nouvellement né, enveloppé d'une chemise de femme, le col serré par une ficelle à laquelle étaient attachées deux grosses briques, portant des contusions aux tempes, et dans un état de putréfaction annonçant qu'il y avait déjà cinq a six jours qu'il avait perdu la vie.
u Des recherches ont été faites sur cet infanticide; et il en est résulté des soupçons contre une fille nommée Jeanne-Marie Debout, qui peu de temps auparavant, avait été vue enceinte et prés d'accoucher, dans la commune de Landcrsccl, département de la Dyle.
a Une procédure s'est instruite contre elle; et le jury d'accusation de l'arrondissement de Malines a déclaré, le 18 messidor an ta, qu'il 7 avait lieu à
m L'affaire portée à. la cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes, arrêt y est intervenu, le 23 thermidor suivant, qui « casse le min- » dat d'arrêt, ainsi que toute la procédure faite » en conséquence, la déclaration du jury et l'ordon- » nanec de prise de corps, et renvoie la prévenue. 1* en état d'arrestation provisoire devant le magis- » trat de sûreté de l'arrondissement de Bruxelles. »
» Cet arrêt a reçu son exécution. Mais après une nouvelle accusation admise par le jury de l'arrondissement de Bruxelles, la cour de justice criminelle du département de la Dyle, a considérant a qu'aucune pièce du procès ne constate que le délit a imputé à Jeanne-Marie Debout, aurait été com- » mis dans l'arrondissement de Bruxelles; que par a conséquent le magistrat de sûreté, ainsi que le » directeur du jury du même arrondissement, n'é- » taient nullement compétents à poursuivre la ré- » paralion de ce délit; considérant qu'il n'appar- » tient qu'à la cour de cassation de prononcer sur » les règlements de juges....; annuité, pour raison a d'incompétence, tous les actes de la procédure a faite par le directeur du jury et le magistrat de y sûreté de l'arrondissement de Bruxelles, à raison » du délit dont ladite Debout est prévenue; le pre* » cureur-général entier dans son recours en régle- » ment de juges vers la cour de cassation. »
a En conséquence, le procureur- général de la cour de justice criminelle du département de 1a Dylt a transmis toutes les pièces a l'exposant, par 5*. TOME II.
Nèthes.
» Ce n'est cependant point pt juges que l'exposant proposera à U En se bornant à cette mesure, et en cassant par
r règlement de cour de statuer.
cette voie l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes, la cour laisserait subsister l'annulation prononcée par cet arrêt, de l'acte d'accusation et de la déclaration du jury d'accusation, pour des motifs étrangers à la question de compétence; et il en résulterait l'inconvénient d'obliger ce tribunal à renvoyer le procès devant un autre magistrat de sûreté et un autre directeur du jury.
» Le procureur-général de la cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes avait requis l'annulation , non-seulement du mandat d'anêt et de tout ce qui s'en était ensuivi pour cause d'incompétence, mais encore de l'acte d'accusation pour violation de l'art. 33g du Code des délits et des peines, et de la déclaration du jury d'accusation pour violation de l'art. 56 du sénatusconsulle du a8 floréal an 1 a.
■ Et quoique l'arrêt du a3 thermidor an ta n'annulle pas spécialement l'acte d'accusation, puisqu'il n'annulle en termes exprès que le mandat d'arrêt avec ce qui s'en est ensuivi , la déclaration du jury d'accusation et l'ordonnance de prise de corps, on ue peut néanmoins douter qu'il n'adopte à cet égard les réquisitions du procureur- général, puisque, parmi les lois qu'il cite comme base de sa décision, se trouve nommément rappelé l'art, aag du Code des délits et des peines.
a Or, d'une part, en quoi l'acte d'accusation se trouvait-il en opposition avec cet article?
a Cet article porte, il est vrai, que l'acre «l'accusation expose te fait et toutes ses circonstances ; que celui ou ceux qui en sont les auteurs, y sont clairement désignés et dénommés; que Lt nature du délit y est déterminée avec le plus de précision qu'il est possible. Il est vrai aussi que toute contravention à cet article emporte nullité, et que telle est la disposition formelle de l'art. a3a.
a Mais il suffît de lire avec tant soit peu d'attention l'acte d'accusation dressé par le magistrat de sûreté de l'arrondissement de Malines, pour demeurer convaincu qu'il n'y manque rien d'essentiel pour faire bien connaître le fait, ses circonstances, la nature du délit, le nom et l'individualité de la
personne qui en est prévenue.
» Le procureur-général de la cour de justice criminelle du département des Deux-Nèthes s'est récric sur ce que, dans un passage do cet acte d'accusation, il est dit qne Jeanne- Marie Debout est accouchéo le 10 germinal an 1a, époque postérieure a celle où a été trouvé, dans le ruisseau du Beeck., le Cadavre d'un enfant nouvellement né. Mais il n'y a évidemment là qu'une erreur d'écriture; et cette erreur est d'autant plus facile à réparer, même par la simple lecture, que l'acte d'accusation termine
3i4 CADAVRE, N° H.
par dire que c< de tous les détails ( qu'il rcnTcrmc ) où elle a été vue enceinte et en proie à des douleurs » attestés par les piéics, il r'sulte que Jeanne- Ma- qui annonçaient un accouchement prochain? N'est- » rie Debout est prévenue d'infanticide, pour avoir il donc pas possible que, mime «près avoir MOOUcM » exposé snn cuf.ini rt l'avoir fait noyer dans l'eau, dans cette rommune elle ait porté son enfant d»us »• sous la commune de Liesellcs, au mois de ventôse la < ommunc de Liesellcs, qui en est si voisine? N'cst- » dernier.» il donc pas possible qu'elle n'ait donné la mort!
>» L'acte d'accusation est donc parfaitement en son enfant que dans la commune de Licselles ? CeU règle, et la cour de justice criminelle du départe- ne résulte t-il pas memc.de la circonstance si bien ment des Deux-Nèthes a évidemment abusé de ses prouvée au «rot es, que le col de l'enfant était serre pouvoirs, en le déclarant nul. par une ficelle à laquelle étaient attachées deux gros-
» D'un autre roté, sur quel fondement cette cour ses briques qui devaient nécessairement le rendre a-t-cllc annulé la déclaration du jury d'accusation fixe et immobile au fond de l'eau? du 18 messidor an 12? Parce que les jurés n'avaient » Mais dans ce conflit de probabilités, quel est le pas prêté le serment prescrit aux fonctionnaires pu- fait qui doit décider? c'est certainement celui du Caifirs par l'art. 56 du sénatusconsultc du a8 florcal davre trouvé dans la commune de Licselles, dans an ia. Mais le 5 brumaire dernier, en rejetant la de- une commune de l'arrondissement de Matines, dans niandedunomméMauconduit,encassatïond'unarK1t une ruronuine du ressort de la cour de justice (Timide In cour de justice criminelle du département de la nellc des Dcux-Nelhes. Encore une fois, c'est dans Seine-Inférieure, fondé sur ce que cette cour n'avait celte commune que le délit est censé, jusqu'à la exigé des jurés que lu promesse voulue par le Code preuve du contraire, avoir été commis; c'est donc des délits et des peines, la cour de cassation a jugé par les juges de cette commune que la procédure doit « que le serment exigé par l'art. f>G du sénatuscon- être instruite.
» suite organiquo du a8 floréal, des fonctionnaires » Lh ! Qm serait-il arrivé, si la cour de justice » publics civils et judiciaires, ne concerne pis les criminelle du département de la Dyle eût déféré au » jurés, puisqu'ils n'y sont pas rappelés nominati- renvoi prononcé parcelle du département des Deux- >• vement, et qu'il est textuellement décidé par l'ar- NVihes; et que, par le résultat des débals ouverts » ticlc 207 du Code des délits et des peines, qu'1/1 drvantclle, il eût été reconnu que Jeanne-Marie De- » ne sont point fonctionnaires publics, qu'aucun ca- bout n'eiit pas été enceinte, et n'eut pas accouché? » ractère distinctif, aucune marque extérieure ne les Alors certainement se serait écroulé tout l'écbafau- » désigne A leurs concitoyens, comme devant être leurs dage de présomptions sur lequel repose le système » juges dans telles ou telles circonstances, n adopté par la cour île justice criminelle des Dcnx- » La cour de justice criminelle a donc encore ex- Nèthcs ; alors certainement il ne serait resté au- procédé ses pouvoirs, en créant, de ce chef, une nullité ces que le fait d'un Cadavre trouvé dans une conique la loi ne l'autorisait pas à prononcer. niune de te dernier département; et alors, par une » Du reste, que cette cour ait méconnu sa propre conséquence nécessaire, il aurait bien fallu renvoyer compétence, et qu'elle se soit mal à propos dépouil- aux juges de ce dernier département, la recherche du léc de la connaissance du procès instruit contre crime par l'effet duquel ce Cadavre y a été trouvé. Jeanne-Marie Debout, c'est une vérité qui se sent, » Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 80 et pour ainsi dire, d'elle-même. l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8; le § G de l'ar- » Ce n'est pas dans le .1. parlement de la Dyle, ticle 456 du Code des délits et des peines; les art. 70, c'est dans le département des Deux-Nèthes, qu'a été 207 et aao, du même Code; l'art- 5G du sénatuscontrouvé le Cadavre d'un enfant nouvellement né et suite du 38 floréal an 13; casser et annuler l'arrêt portant des signes manifestes d'une mort violente, de la cour de ju tice criminelle du département des — Dans quel lieu cet enfant a-t-il été homicide? On Deux-Nèlhes, du o3 thermidor an ta, portant anl'ignore; mais la présomption légale est qu'il a été nulalion du mandat d'arrêt décerne par le directeur li h 1 n' l i ni a été découvert, où a été saisi, où a du jury de l'arrondissement de Malincs, contre été constaté le corps du délit. C'est donc là que le Jeanne-Marie Debout, de la procédure, de ladéclaprocès doit être fait à l'auteur de l'homicide: ainsi ration du jury d'accusation, et de l'ordonnance de l'a réglé l'art. 70 du Code des délits et des peines. prise de corps qui s'en sont ensuivies; ordonner que, » Mais, dil-on, il est présuroable que cet enfant sans avoir égard à cet arrêt, il sera procédé devant est le même dont Jeanne-Marie Debout était accou- ladite cour aux débats de l'accusation admise le 18 ch.ee quelques jours auparavant; il est présumable messidor an ta, contre ladite Jeanne-Marie Debout; que Jeanne-Marie Debout était accouchée dans la et qu'à la diligence de l'exposant , l'arrêt de cassation commune de Landerseel , département de la Dyle ; il à intervenir sera imprimé et transcrit sur les regisest présumable qu'elle avait homicide et noyé son très de ladite cour
enfant dans cette commune; il est présumable que » Fait au parquet, le 4 floréal an t3. Signé c'est le cours de l'eau qui a amené le corps de cet en- Merlin.
fant dans la commune de Liesellcs. » Ouï Jean-François-Claudc Carnot, commis rap-
«•N'csl-il donc pas possible que Jeanne-Marie De- porteur par ordonnance du 1 1 de ce mois, et Giraud bout, en la supposant mi re .le 1 et enfant . en la sup- pour le procureur-général ;
posant BUtenr «le l'as-assinut «oinruis .lans la per- » Vu l'art. 4."i(i du ( ode .les d- lits et des peines; sonne de cetrufinl , ail accouche Lors de la communs u Lt attendu que la commune de LtuscUcs, dans
CADAVRE, NM III— Mil. 3i5
laquelle le Cadavre de lYnfant nouveau -né a été l'arrêt rapportés aux mots Frais Je procès-criminel ,
trouvé, est située dans le ressort de l'arrondissement n" 4- ]] • de Matines, département des Dcux-Néthcs; que cette Comme le suicide ou l'homicide réfléchi de soi-
commune doit être présumée être le lieu du délit, même est un crime, et que celui qui s'en rend coupa-
jusqu'a preuve contraire; et que, par suite, la cour ble n'en peut être puni autrement que par la flétris-
de justice criminelle du déparlement des Deux-Nc- sure de sa mémoire, 1« même article de l'ordonnance
lues est compétente pour juger ce délit; permet de faire le procès au défunt; mais ce procès
. » Attendu que le mandat d'arrêt décerné par le ne doit avoir trait purement qu'au suicide, et non
directeur du jury de l'arrondissement «le Malincs, aux autres délits dont le défunt pouvait être préve-
n'a été annulé par la cour de justice criminelle du nu, parce qu'il est de maxime que la mort acquitte
département des Deux-Nètbes, que par défaut de les dettes des vivants envers la société, à moins qu'il
qualité dans le magistrat dont il est émané; et que ne s'agisse, comme nous venons de le dire, de tes
dès -lors ce magistrat étant compétent pour instruire la procédure, il avait qualité pour décerner ce mandat;
» Attendu que l'acte d'accusation rédigé par le magistrat de sûreté de l'arrondissement de Malines, expose le fait et ses circonstances; que Jeanne-Marie Debout, prévenue d'avoir commis le crime, y est clairement désignée; que la nature du délit y est déterminée avec toute la précision requise; et que, si dans l'exposé il s'est glissé une erreur de date, cette erreur se trouve réparée dans le résumé ;
» Et attendu que les jurés n'ayant pas été nommément astreints a la prestation du serinent que le sénatusconsulte du a8 floréal an ta exige des fonctionnaires publics, avant d'entrer en fonctions, cette disposition de la loi ne peut leur être appliquée, n'étant pas des fonctionnaires publics;
» Que, dès-lors, la cour de justice criminelle du département des Deux-Nèlhes, en se déclarant incompétente, et en prononçant l'annulation du mandat d'arrêt, de l'acte d'accusation et de la déclaration du jury, a violé les règles de compétence, et a crée des nullités qui n'étaient pas voulues par la loi;
» Là cour..., casse et anuullc
u Fait et jugé à l'audience de la cour de cassation, section criminelle, le uo floréal an t3. u ]]
III. Nous avons détaillé à l'article Blessé tout ce qui concerne la viske des personnes, tant des personnes mortes que des personnes vivantes.
([ IV. Suivant l'art. 4 du tit. 3 de la seconde partie du Code pénal du a5 septembre 1791, « quicon-
Iuc est convaincu d'avoir caché et recèle le Cadavre 'une personne homicidéc, encore qu'il n'ait pas été
crimes dont parle l'ordonnance, et que l'on peut poursuivre contre la mémoire de ceux qui s'en sont rendus coupables.
Nous avons plusieurs exemples de procès criminels faits aux Cadavres, entre autres celui qui fut fait, en 1604, à un commis de M. de Villeroi, secrétaire d'État, pour crime de lèse- majesté. Ce particulier, en voulant se sauver, se noya dans la rivière de Marne : on retira son Cadavre , qui fut démembré à quatre chevaux, et mis en quatre quartiers sur quatre roues, aux quatre principales avenues de Paris.
[[Aujourd'hui, la mort éteint toutes les espères d'accusations : c'est la disposition expresse de l'article 7 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4i et de l'art, a du Code d'instruction criminelle de 1808. K d'ailleurs Duel et SuiciJe.]]
VI. Les Cadavres des personnes mises à mort par autorité de justice, sont ordinairement exposés sur les fourches patibulaires, alin que ce spectacle soit une leçon pour les vivants, les règlements défendent d'exposer les Cadavns des personnes du sexe. Le juge qui préside à une exécution criminelle est maître de faire donner la sépulture à ces Cadavres, lorsque certaines considérations l'exigent; il est maître aussi d'en disposer en faveur des démonstrateurs en chirurgie.
[[Il ne l'est plus aujourd'hui. « Le corps du supplicié ( porte la loi du ai jinvier 1790, art. 3) sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dan* tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur b registre aucune mention du genre de mort. »
Cette dernière disposition est renouvelée parl'ar-
comphee de l'homicide, doit être puni de la peine ticlc 85 du Code civil. L'art. 14 du Code pénal de
de quatre années de détention. » Mais l'art. 3i>9 du Code pénal de 1810 substitue à celte peine celle d'un emprisonnement de six mois i deux ans et d'une amende de 5o & 4oo francs. ]]
V. Lorsqu'un accusé décède dans le cours de la procédure, et même durant l'appel d'une sentence de condamnation , il meurt en possession de son état; et l'on ne peut continuer le procès à son Cadavre ou à sa mémoire, que lorsqu'il est prévenu du crime de lèse-majesté divine ou humaine, de duel ou de rébellion à justice à force ouverte, et qu'il a été tué dans le temps même de la rébellion; car s'il ne mourait qu'après, il n'y aurait point à procéder contre lui.
1810 ajoute a la première, que les corps des suppliciés, lorsqu'ils sont réclamés parleurs familles, doivent être inhumés sans aucun appareil. ]]
VII. Par l'art. aSd'un édit du mois de mars 1707, il est enjoint aux magistrats et aux directeurs dus hôpitaux, de faire fournir des Cadavn s aux professeurs de médecine pour les démonstrations d'anato- 111 ie et les opérations de chirurgie ; nnis ceci nedoit avoir lieu que dans un temps où il n'y a point d'infection à craindre, et ce temps est réglé depuis le Ier octobre jusqu'au 1" avril suivant.
VIII. C'est un crime public que de déterrer les Cadavres soit par curiosité ou par intérêt. On doit
C'est ce que l'art. 1 du tit. aa de l'ordonnance de ce respect aux dt funts, de ne point troubler le lieu 1670 a expressément décidé. — [[F. le plaidoyer et de leur repos après leur mort. Tout le monde cojx-