CABOTAGE
On distingue deux sortes de Cabotage : le grand et le petit.
Suivant l'art, a du règlement du a3 janvier i 737, la navigation au petit Cabotage comprenait tous les ports depuis Bayonnc jusqu'à Dunkcrquc inclusivement. Le grand Cabotage s'êlenJait par conséquent à toute autre navigation plus éloignée qui n'était pas déclarée voyage de long cours : mais l'ordonnance du 18 septembre 174° a donne au petit Cabolago plus d'extension qu'il n'en avait eu jusqu'alors; la voici :
« Sa majesté étant informée que l'exécution dis art. 1 et a, liv. a, tit. 1 de l'ordonnance du mois d'août 1681; de l'art. 11, liv. 8, tit. 1, de l'ordonnance du i5 avril 1G89, et de l'art. 1, tit. 1, du règlement du i5 août 1735, concernant la réception des capitaines, maîtres ou patrons des bâtiments de mer, a fait naître des difficultés, et a donné lieu à une diversité d'usage dans les différents sièges des amirautés du royaume : les officiers de la plupart desdits sièges jugeant qu'il ne leur est pas permis de s'écarter des dispositions générales de ces articles, ni de recevoir aucun capitaine, maitre ou patron, à
quelque es|tccc de navigation qu'il se destine, qu'il n'ait, conformément aux dispositions drsdits articles, navigué pendant cinq ans sur les bâtiments marchands qu'il ne soit âgé de vingt-cinq ans, et n'ait l'ait denx campagnes de trois mois au moins chacune, sur les vaisseaux de sa majesté; les autres se persuadent au contraire que ces dispositions ne doivent avoir lieu que pour la réception des capitaines, maîtres ou patrons qui se proposent de commander des bâtiments destinés aux voyages do long cours ou grand Cahota {8, et qu'à l'égard des matelots ou autres gens do mer qui se bornent à commander des bâtiments destinés seulement pour naviguer au petit Cabotage, de port en port, le long des cotes, ils ne doivent peint être assujettis à toutes les formalités prescrites par lesditcs ordonnances et règlements; que. sur ce principe, et à la faveur de cette distinction , les officiers de plusieurs amirautés laissent aux matelots et autres gens de mer la liberté de commander toutes sortes de bâtiments destinés au petit Cabotage, sans les soumettre à aucun examen et à aucune réception ; et que d'autres se sont cru permis d'introduire à leur égardune forme de réception particulière, différente de celle qui est prescrite par lesditcs ordonnances et règlements; en quoi les uns et les autres s'écartent également des dispositions desdites ordonnances et règlements ; les premiers, en laissant commander des bâtiments par de simples matelots non reçus maîtres ou patrons: et les seconds, en recevant des capitaines, maîtres ou patrons qui n'ont pas les qualités requises par les ordonnances de sa majesté : elle a résolu d'établir un» règle uniforme à ce sujet dans tous les sièges des amirautés; et ayant jugé qu'il convenait au bien du commerce et de la navigation, de ne pas exclure entièrement du commandement des bâtiments marchands, les matelots et autres gens de mer qui , sans avoir fait les cinq années de navigation sur les bâtiments marchands, prescrites par ladite ordonnance du mois d'août 1681, ni .satisfait
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aux deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux de sa majesté, peuvent avoir assez d'expérience et de capacité pour être en état de commander des bâtiments destinés uniquement au petit Cabotage, sa majesté s'est d'autant plus volontiers déterminée à leur accorder la faculté de commander ces sortes de bâtiments, que cette navigation n'exige que de la pratique et la connaissance particulière des ports, havres et autres lieux 011 elle se tait, que. nonseulement il serait inutile, mais préjudiciable au commerce, d'assujettir ceux qui s'y bornent, à l'examen et aux autres formalités prescrites a l'égard de ceux qui se destinent aux voyages de long cours ou au grand Cabotage; et que la liberté que sa majesté a résolu de leur accorder, de commander des bâtiments destinés au petit Cabotage, ne peut qu'exciter parmi eux une émulation utile au commerce et à la navigation. Mais comme il ne conviendrait pas d'admettre indistinctement toutes sortes de matelots et gens 'de mer à prendre le commandement des bâtiments destinés au petit Cabotage, particulièrement dans la vue que sa majesté a d'étendre les bornes de celte navigation, sans être auparavant assuré de leur capacité, et sans que la qualité de maître ou de patron , qui doit les faire connaître aux négociants et leur donner sur les équipages l'autorité qui leur est nécessaire, leur ait été conférée par les olïït iers des amirautés, sa majesté a résolu d'établir, pour ceux qui se bornent à la navigation du petit Cabotage, une forme d'examen et de réception proportionnée aux connaissances qui leur sont nécessaires, en les dispensant de partie des formalités qui sont prescrites par lesditei ordonnances du mois d'août 1G81 et du i5 avril 1689, et piir le règlement du i5 aoiit de l'année 1735, auxquels elle a jugé à propos de déiogrr à cet égard , ainsi qu'il en suit.
«Art. 1. Seront réputés voyages de long cours ceux aux Indes tant orientales qu'occidentales, en Canada, Terre-Neuve, Groenland et ilesde l'Amftique méridionale et septentrionale, aux Adores, Canaries, Madère, et en tous les détroits de Gibraltar et du Snnd, et ce, conformément aux règlements du ao août iC»;3.
u 2. Les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, ■ Hollande, Danemarrk, Hambourg et antres îles et terres au-deçà du Sund , en Espagne, en Portugal ou autres îles et terres au-deçà du détroit de Gibraltar, seront censés au grand Cabotage, aux termes dudit règlement du 30 août 1673.
» 3. Sera néanmoins réputée navigation au petit Cabotage, celle qui se fera par les bétiments expédiés dans les ports de Bretagne, Normandie, Picardie et Flandre pour ceux d'Ostende, Bruges, Nieuport, Hollande, Angleterre, Ecosse et Irlande ; celle qui se fera parles bâtiments expédiés dans les ports de Guyenne, Saintongc, pays d'Aunis, Poitou, et iles en dépendantes, sera fixée depuis Rayonne jusqu'à Dunkecquc exclusivement, conformément à l'art, il du règlement du a3 janvier 17271 concernant ladite navigation ; celle qui se fera pareillement par les bâtiments expédiés dans les ports de Bayonnc et de Saint-Jcan-dc-Lui à ceux de S«nt-S< bastien ,
ôio • CABOTAGE.
du Passage rt Je la Corogne, jusqu'à Dunkcrquc in- différents quartiers du royaume, de les comprendre
clusivemeut; et pour ce qui concerne les bâtiments & leur tour dans les râles de levées de matelots et
qui seront exprdiés dans les porls de Provence et de autres gens de mer, suivant leur classe et numéro,
l.anguedoc, sera réputée navigation au petit Cabo- sans avoir égard à leur réception,
loge, celle qui se fera depuis et compris les ports de u 8. Défend sa majesté à tous matelots et autres
Nice, Ville-Franche et ceux, de la principauté de Mo- gens de mer, de Monter aucuns bâtiments destinés
naco, jusqu'au cap de Creuz, ainsi qu'il est énoncé au petit Cabotage, en qualité de maître ou patron,
par l'art. 1 1 du règlement du 1 3 août 1726, concer- et à tous propriétaires d'en établir sur leurs bâti-
nant ladite navigation, et ce, nonobstant ce qui est ments, qu'ils n'aient été reçus en la manière pres-
porlé par ledit règlement du 20 août 1673, auquel critc par l'art. 6 de la présente ordonnance, à peine
et à tous autres à ce contraires sa majcilé a dérogé de 100 livres d'amende contre chacun des contre-
pour ce regard seulement Tenants.
» 4- Veut et entend sa majesté que tous les autres » 9. Veut sa majesté qu'il ne soit délivré des ro-
voyages non compris dans les 1" et 2" articles de la les d'équipage aux maîtres Ou patrons des bâtiments
présente ordonnance, soient censés et réputés au qui seront destinés seulement pour la navigation au
petit (abotage. petit Cabotage, que pour le terme de trois ou qua-
» 5. N'entend néanmoins sa majesté déroger aux Ire mois au plus , sans que lesdits maîtres ou patrons
précédents règlements en ce qui courerne les cougés puissent excéder ledit terme, sous quelque prétexte
de l'amiral et les droits dus, tant audit amiral pour que ce puisse être, a peine de 25liv. d'amende pour
la délivrance desditl congés, qu'aux officiers des chaque mois d'excédant, et de confiscation des bâ-
atuiraulés, pour l'enregistrement d'iccux et les rap- timents après une année.
ports des maîtres ou patrons. Veut sa majesté qu'il » 10. Ùefcnd sa majesté aux officiers des amirau-
en soit usé à cet r'gard comme par le passé, nonob- tés de délivrer des congés aux maîtres ou patrons
■tant l'extension qu'elles donnée, par l'art. 3 de la destinés seulement pour la navigation au petit Ca-
présente ordonnance, à h navigation au petit Ca- botage, qu'au préalable le double desdits rôles n'ait-
lotagc. été déposé à leur greffe, à peine de nullité desdits
» 6. Tous les matelots et autres gens de mer qui congés, d'interdiction contre lesdits officiers des
auront servi pendant quatre années sur les bâtiments amirautés, de 200 li v. d'amende contre les commis
des sujets de si majesté, po.irront être admis doré- établis dans les ports obliques qui les auront déli-
îMvant à rota mander de* bâtiments destinés à la na- vrés, et de 100 liv. d'amende contre les maîtres ou
vigation au petit Cabotage, tel qu'il est ci-dessus patrons.
Iim:té,cn justifiant de leurs services par un certi- » 1 1. l.es capitaines, maîtres ou patrons des bâtit at en forme de l'oflicier des classes de leur dépar- timents destinés, soit pour les voyages de long tement ou quartier; lequel certificat ils représente- cours, le grand ou !p petit Cabotage, seront tenus ront aux of.iciers de l'amirauté, auxquels sa majesté de représenter leurs rôles d'équipage à l'officier des enjoint de les recevoir en qualité de maîtres ou pa- classes, et leurs congés à l'ofucicr de l'amirauté du trons pour le petit Cabotage seulement, après leur port où ils feront leur retour, avant d'obtenir de avoir fait subir un examen qui roulera uniquement nouveaux tôles et congés, a peine de 200 livres me la connaissance qu'ils doivent avoir des côtes, d'amende contre les capitaines destinés pour le long ports, havres et parages compris dans l'étendue de cours ou le grand Cabotage, et de 5o livres aussi ladite navigation , et sans que lesdits matelots et au- d'amende pour ceux qui n'auront navigué qu'au pelles gens de mer puissent, pour raison de leur ré- lit Cabotage.
cuplion, être assujettis aux autres formalités près- » 12. Ceux qui ont été ou seront reçus capitaines,
dites p u- les ordonnances du mois d'août 1681 , du maîtres ou patrons, pour commander des vaisseaux
l5 avril i38i), et ledit règlement du t5 août de et autres bâtiments destinés au long cours ou au
l'année 1 7 a5 . auxquels sa majesté a dérogé a cet grand (.abotage, auront la liberté de commander
égard. des bateaux et autres bâtiments destinés pour navi-
» 7. Ceux qui auront été reçus maîtres ou patrons guer au petit Cabotage, sans être assujettis a une
pour la navigation du petit Cabotage seulement, seconde réception.
dont l'équipage sera au-dessous de dix hommes, tout » i3. Pour la réception des capitaines, maîtres ou
compris, seront tenus de prendre sur leur bord, à patrons qui commanderont des vaisseaux et autres
rhailUf voyage qu'ils feront en nier, un mousse ou bâtiments destinés au long cours ou au grand Cabo-
jeurie garçon au-dessous de dix-huit ans, et deux tage, et pour celle des pilotes-hiuturicrs, les ofTi-
lors |ue leur équipage sera au-dessus de dix hom- ciers des amirautés continueront à percevoir les
nies, aussi tout compris, en augmentant toujours de droits qui leur sont attribués pXiur chaque réception
dix en dix, à peine de 100 liv. d'amende, cl d'être de pilote h.iuturier, par les règlement* des 20 août
déchus du commandement à perpétuité; sans que, et 5 août 1680, et parle tarif du i5 décembre
rous prétexte que l'embarquement desdits mousses 18 1 .{, lesquels seront exécutés selon leur forme et
ou la réception desdits maîtres ou patrons pour la teneur; consistant lesdits droits, savoir, auxlieute-
. navigation au petit Cabotage, ils puissent être nants, 4 l,v- > les. deux tiers aux procureurs de sa
exempts de l'ordre et du service des classes. Enjoint majesté, et {o sous aux greffiers , non compris leurs
sa majesté aux officiers des classes départis dans les expédition*.