CADET
naît le fameux arrêt du parlement de Paris, rendu le 1 1 février 171 1, en faveur du duc de Lcsdiguièrcs, contre l'abbé et les religieux de Saint- Wast de Moreuil, qui avaient exhumé les corps des seigneurs de Créqui pour voler le plomb des cercueils.
Par cet arrêt, un des religieux a été condamné à être conduit par l'exécuteur de la haute-justice, en chemise, la corde au cou, tenant une torche de cire ardente du poids de deux livres, devant la principale entrée de IVglisc de Saint-W'ast, et là% riant à genoux, dire et déclarer à haute et intelligible voix, que méchamment et comme mal avisé, il avait profané les tombeaux des anciens seigneurs de Créqui, qu'il avait volé et vendu les plombs de six cercueils, dont il se repentait et en demandait pardon à Dieu, au roi, à la justice, et aux ducs de Créqui. 11 fut ordonné de plus qu'il serait célébré un service solennel auquel assisterait le religieux en son hubit ordinaire, étant à genoux, ayant entre ses mains un cierge du poids d'une livre, et qu'ensuite il serait conduit aux galères pour trois ans.
Parle même arrêt, l'abbé, un autre religieux et un maçon furent mandés en lachambrede laTournelle, où l'abbé et le maçon furent blâmés, et l'autre religieux admonesté. Le maçon fut condamné de plus à assister, nu-t/te a genoux, au service solennrl et à 3 liv. d'amende, l'abbé fut condamné a 10 liv. d'amende, et l'autre religieux i aumôner 3 iiv. au pain dos prisonniers.
Un arrêt antérieur, qu'on trouve an Journal des Audience*, sous la date du 37 juin 1708, prononce des peines infamantes contre plusieurs particuliers qui avaient violé le tombeau du comte de Beaujcu, lieutenant-général des armées du roi , tué au siège d'Arras.
Il y a d'autres exemples asscr récents, suivant lesquels des fosjoyrurs ont été condamnés, les uns au blâme, d'autres au bannissement, d'autres enfin aux galères, pour avoir violé des sépulcres.
Par un arrêt du 13 juillet i683, le fils d'un fossoyeur de Saint-Sulpice fut admonesté et condamné à l'aumône, pour avoir vendu plusieurs Cadavres à des chirurgiens. Il est bion permis aux chirurgiens, comme nous l'avons vu, de demander des Cadavres; mais il n 'appartint pas aux fossoyeurs de toucher à ceux qui sont inhumés.
([ Le seul fait d'exhumation illégale d'un Cadavre n'était pas rangé, par le Code pénal de 1791, dans U classe des délits. Mftis l'art, 36o de celui de 1810 porteque, « sera puni d'un emprisonnement detrois mois à un an, et de 16 fr. à 300 fr. d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre 1rs crimes ou les délits qui seraient joints a celui-ci. » y. Cimetière, n" 8. ]]
IX. Avant d'enterrer un Cadavre, on doit être bien assuré que la personne est morte; et il est d'usage, suivant les règlements de la plupart des diocèses, d'attendre vingt-quatre heures. Cependant, dans les grandes chaleurs, lorsque la putréfaction s'annonce avant les vingt-quatre heures, et que la ; est attestée par les gens de l'art, on peut, sur
leur certificat, procéder a l'inhumation, avant l'échéance du délai dont il s'agit.
[[ V. la loi du 7 ventôse an 3 , sur les hôpitaux militaires, tit. 19, art. 4; le Code civil, art. 77; et la Code pénal de 1810, art. 358. ]]
On a observé que les chirurgiens se permettaient souvent d'ouvrir les Cadavres immédiatement après le dernier soupir apparent : cette pratiquepeutavoir autant d'inconvénients que cellcdc les entcrreravaot les vingt-quatre heures.
X. A Paris, lorsqu'on trouve le Cadavre d'unepersonne inconnue, il est d'usage de l'exposer aux yeux du public dans la basse geôle du Châtelet, pour savoir s'il sera reconnu, et c'est cet endroit qu'on appelle la morgue. Ceux qui ont intérêt de le reconnaître et de réclamer sa dépouille, peuvent le faire, et il ne leur en coûte absolument rien. Il y a à ce sujet un règlement du lieutenant criminel du Châlelct, rendu sur les conclusions du procureur du roi, le 6 décembre 1736. (M. Da»e*i'.)*
' CADET (fils), CADETTE (mu:) : Filins minor natus, plia minor nala : frère Cadet, saur Cadette : fraler nntu minor, junior (rater ou soror. — On écrivait anciennement capdet.
Ducange, en son glossaire latin, au mot eapdets, dit qu'il a lu dans une histoire manuscrite, que Charles d'Albert fut condamné, comme criminel de lèsemajesté pour avoir suivi le parti de Jean «l'Armagnne, surnommé vulgairement le cnpdet.
On prononce encore capdet en Gascogne et dans la plupart des provinces qui sont au-delà de la Loire.
Ce terme vient du latin caput qui, dans cette occasion, signifie chrf; cnpdet est un diminutif du eaput, dont on a fait dans la basse latinité capitelum, pour désigner un petit chef, un chrf moindre que l'aîné qui est le chef de tous les enfants, à la, dillèrence du Cadet, qui est inférieur & l'aîné, et qui n'est chef que de sa branche cadette, ou tout au plus chef de tous les puînés entre lesquels il est l'aîné.
Lorsqu'il n'y a dans une famille que deux garçons ou deux filles, ou deux enfants en général, l'un mil* l'autre femelle, il ne peut pas y avoir de question pour savoir quel est le Cadcldcs enfants; on entend nécessairement par le Cadet, soit tils ou fille, celui des deux qui est né le dernier.
Cependant l'aînesse et la primogéniture ne sont pas toujours la même chose; car si, au temps de l'ouverture de la succession, le premier né des maies est mort naturellement ou civilement, s'il renonce à la succession, ou s'il est incapable de succéder, en ce cas le Cadet devient l'aîné de la famille, et recueille toutes les prérogatives de l'aînesse, quoiqu'il n'ait pas l'avantage de la primogéniture. V . Coquille, sur la coutume de Nivernais, iliap. 3o, art. 1*'.
Mais il y a un peu plus de doute lorsque, dans une famille, il se trouve plusieurs puînés mâles: si, par quelque donation ou testament, le fils Cadet de I héritier ou légataire est appelé à recueillir Ici biens; auquel des puînés appliquera-t-on cette vocation? sera-ce au premier des puinés, ou au contraire au dernier?
Ducange, dans son glossaire, au mot capdeit, dit
que, dans le Languedoc, on entend par ce terme le second de» enfants, ira secundo genilos appelant occitans; unie nos Cadets dicimus.
Ragueau , dam son Indice des droits royaux, que Laurierc a renouvelé et augmenté sous te titre de Glossaire du droit français, dit, au root Cadet, qu'en plusieurs provinces de France, ce terme signifie le puisnè. le maisni, à la différencedu ckemier : sur quoi Laurierc se contente de dire, inre manifesta non nkutar testibus et otio: ce glossatcur regarde donc comme superflu d'expliquer plus amplement ce terme ; ainsi, il parait que, par le terme de Cadet, il entend toujours le second des enfants.
Nos coutumes parlent en plusieurs endroits des Cadets.
On dit communément qu'en Normandie, le Cadet fait les lots de partage, et que l'ainé choisit; qu'au contraire, en Anjou, c'est l'aîné qui fait les lots et le Cadet choisit.
Mais ces coutumes ne se servent point du terme Cadet, elles se servent du terme puîné.
L'art. 353 de la coutume de Normandie dit que le puiné faisant les lots, doit avoir égard à la commodité de chacun desdits lots ; et cet article n'explique pas quel est celui des puînés qui doit faire les lots, si c'est le premier ou le dernier d'entre eus ; mais l'article précédent fait connaitreque c'est du dernier des puînés que la coutume a entendu parler; en effet, cet article porte que les lettres, titres et enseignements de la succession doivent être mis par l'aîné entre les mains du dernier des frères pour en faire les lots et partages.
Ainsi, ce que l'on entend communément par le terme de Cadet, dans celte province, c'est le dernier des frères.
La coutume du grand Perche, art. 16, porte que entre .nobles en succession directe, tous les puinés ensemble font deux lots et l'aîné eboisit.
L'art. 17 porte qu'en toutes autres successions, le plus jeune fait des lots, et l'aîné choisit; et après l'aîné, les puinés , selon leur (igc et antiquité.
La disposition de ces coutumes est contraire a ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament, suivant lequel l'aîné faisait des lots, et les Cadets choisissaient. On voit dans le chap. i3 de la Genèse, qu'Abraham, comme ainé, fit des lots et douna le eboixà Lolh son neveu.
La même chose s'observait encore du temps de Sénèquc : Major f rater, dit-il, palrimonium dùidit, minor eligit.
Plusieurs coutumes ordonnent de même que l'aîné fera les lots, et que les puinés choisiront. Mais les unes donnent le choix, entre les puinés, au plus <gé d'entre eux ; d'autres au plus jeune.
La coutume d'Anjou . art. 377, porte que, « quant aux nobles, s'ils ne peuvent convenir de leurs partage des choses immeubles...., les puinés doivent rc.juérir l'aîné de leur faire partage.... Et l'aîné est tenu faire aux puînés un lot à part pour leur ticrecpnrtic; et s'ils ne le voulaient prendre ni accepter, ils mettront en deux lois les «!<?ux autrrs tiers que l'ainé avait rctcuus, desquels l'unir preudra et tboi-
— — •-—•■»- • »• •» • »•» • - .... j J I. r [III L 1 LL
cession d'un roturier une chose hoinmagéc en tierce-foi, l'ainé doit en donner aux aul
CADET. . 3ri
sira celui que bon lui semblera , et avec ce prendra 1 1 retiendra à lui ledit premier lot qu'il avait présenté
à sesdits puinés Et l'autre lot desdits deux tiers
que premier avait retenu ledit ainé, pour lesdits deux tiers qui n'aura été choisi par ledit ainé, demeurera auxdits puînés pour leur tiers, etc. m
Quant aux partages des coutumiers , l'art, 379 de la même coutume porte que « le plus jgé des enlants, soit fils ou fille, ou sa représentation , doit faire les lots, et les puinés doivent choisir de degré en degré ; c'est à savoir: le plus jeune choisira; et ainsi successivement en attendant, etc. »
Jusque-là il semble que le dernier des puînés soit considéré comme le Cadet. Mais un peu plus loin le mfmc article réfère au plus âgé des puînés le droit de faire les' lots : « dans le cas ou , y avant en la surtombée autres un
tiers; et s'ils ne veulent s'en contenter, l'on procédera comme au partage entre nobles; duquel tiers, tant entre nobles que roturiers, le plus âgé des puinés ou sa représentation fera les lots, et les plus jeunes choisiront, ou leur représentation, de degré en degré. 1»
La coutume du Maine, art. 2g5 et 396, s'expri.nt de même que celle d'Anjou pour les partages, tant entre nobles que roturiers, pour le droit qu'elle donuc au dernier des puinés de choisir le prcniirr, en cas de partage noble, et pour le droit qu'il donne au plus âgé des puinés de foire les lots, et aux plus jeunes de choisir en cas de partage d'une chose hoinmagéc tombée en tierce-foi.
La coutume de la Marche, art. 323, porte nuVq succession commune entre frères, « l'aine doit faite les parts et les moins nés choisir selon leur ;'<g<*, s'ils ne s'en accordent autrement; c'est à savoir, le plus jeune eboisit le premier, consécutivement les autres. »
La coutume de Tonraine, art. 371, dit que l'ainé doit faire partage à ses puinés; et que, «s'ils ne sont contents de la tierce-partie qu'il leur baillera, ils sont tenus de faire deux portions des deux tiers retenus par l'aîné....; desquelles portions l'ainé en prendra une avec la tierce-partie qu'il avait présentée aux puînés, et l'autre porliondemeurera auxpoinés.>> Il y a encore d'autres coutumes qui règlent la manière de procéder aux partages entre l'ainé et les puinés; mais aucune de nos coutumes, même de celles des provinces méridionales, ne se sert du terme Cadet pour désigner le premier ou le dernier des puînés, ni même du terme Cadets, au pluriel, pour désigner les puînés en général.
Lorsqu'il s'agit d'opérer, d'après la disposition de quelque coutume, pour savoir si c'est au premier ou au dernier des puinés à Lire les lots ou a choisir, il faut se conformer à cet égard à la disposition de la coutume dans laquelle sont situés les biens qu'il s'agit de partager; et s'il y a des biens situés en diverses coutumes dont les dispositions soient différentes sur ce point, il faut se conformer à chaque coutume pour les biens qui y sont situés. Autant il y a de coutumes éuTércntcs, autant il deil y avoir (U p-i'. '0 v*
5ifi CAHIER DF.S CHARGES j C
rt de choix diff :renls. Lrs coutumes se sout expliquées a.vv7. clairement ;» ro jtijct.
[[Aujourd'hui, il n'y a plus de différence dans Ici partages entre 1 s aînés et les puinés. F. la lui ■lu 8- 1 5 avril 1791 ; le Code, civil, art. 834; ■»•■ Recueil de Q.irtliunt de droit , DU mot Partage , § G, et ei-dess'ii l'article Aîné. ]]
.Mais lorsqu'il s'agit d'interpréter une donaiion, un testament ou autre acte par lequel le Cadet des i nfants de quelqu'un est appelé à recueillir un héritage, un le^s, ou ipieli|u';«u!re objet, pour décider si . parce terme Cxdet , l'on doit entendre le premier des puinés, ou si au contr.iire c'est le dernier, il faut lire avec attention tout le cotitenu de l'acte pour en bien saisir l'esprit, rechercher quel a été l'objet de celui qui a appelé le Cadet des enfants, et surtout examiner comment ce ternie est employé dans l'acte, si c'est par opposition a l'aîné des enfants, ou si c'est par oppns'iion aux premiers puînés; au premier ras , le Cadet doit s'entendre du premier des puînés ; au second cas, c'est le dernier.
On doit aussi faire attention aux différente* circonstances qui peuvent avoir engagé à appeler le premier des puinés plutôt que le dernier, ou les derniers, s'ils sont plusieurs. Par exemple, si le premier des puinés est ecclésiastique et attaché h quelque communauté, ou pourvu de bénéfice, s'il est déjà marié, et établi avantageusement, ou si au contraire il est infirme et incapable de remplir aucune charge ou emploi public, et qu'il ait néanmoins tout ce qui lui est nécessaire pour la situation dans laquelle il se trouve , cela peut conduire à penser que l'on a eu en vue le dernier des puînés plutôt que le premier; 0^1, au contraire, si c'est le dernier des puinés qui se trouve dans quelqu'une des circonstances que l'on vient de détailler, l'on doit croire que, sous le terme Cadet, on a entendu le premier des puînés, d'anlant plus que, dans le langage fimilicr, .lorsque, dans une famille il nait un second enfant, c'est ce premier puîné que l'on appelle communément le Cadet.
F. Aîné, Famille, Lots, Mùnclé, Partage. (M. Boi> cnEt o'Aaoïs père.)*
* CAHIER DES CHARGES. C'est, en termes d'eaux et forets , l'acte qui contient le détail des principales conditions d'une vente de bois , et dont on fait lecture publiquement avant de procéder à l'adjudication.
Le Cahier des Charges porte, par exemple , qu'on n'admettra pour enchérisseurs que des gens sftlvablcs ; que les marchands ne pourront faire d'association* secrètes pour empêcher les enchères ; que l'adjudicataire ne pourra avoir plus de trois associés; qu'il sera tenu de donner caution dans la huitaine, à compter du jour de l'adjudication; que les futaies seront coupées le plus près de terre qu'il se pourra , etc.
Observez au surplus que, quoiqu'on doive régulièrement insérer dans le Cahier des Charges, tout ce que l'ordonnance a prescrit pour l'exploitation des bois, l'adjudicataire ne serait toutefois pas excusable, s'il contrevenait à quelques disposition» de